Santé

1 911 scrutins dans ce sujet. Les intitulés sont complétés par une lecture des dispositifs. Les décomptes et les positions des députés renvoient aux sources officielles.

Droits des patients & bioéthique · 905 scrutins avec les filtres actuels.

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Tous les textes · Santé · Droits des patients & bioéthique

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905 scrutins publicsPage 1 / 38
21 oct. 2026N° 8960
Préserver les exonérations des indemnités légales ou conventionnelles, des réparations de préjudices et des ruptures déjà engagées
Tous les groupes

Le projet prévoit un plafond commun d’exonération des cotisations sociales et de la CSG, un prélèvement social, égal à un plafond annuel de Sécurité sociale, soit 48 060 euros en valeur 2026.

L’amendement relèverait cette limite jusqu’à l’indemnité légale ou collective obligatoire de licenciement, sans compter les suppléments individuels. Il exonérerait sans limite les réparations judiciaires ou transactionnelles d’un préjudice distinct du salaire, sur justificatifs et sous contrôle. L’indemnité spéciale pour inaptitude après un accident du travail ou une maladie professionnelle échapperait aussi au plafond et aux seuils d’assujettissement intégral, pour son montant légal ou conventionnel obligatoire.

Les anciennes règles resteraient applicables aux ruptures prenant effet en 2027 si, avant la promulgation, le licenciement était notifié ou la rupture conventionnelle signée, avec rétractation expirée et validation administrative obtenue lorsqu’elles sont requises. Les auteurs souhaitent protéger les réparations et rendre prévisibles les conditions des départs déjà engagés.

Amendement n° 643 · M. Dussausaye · Article 6

Amendement n° 643 de M. Dussausaye à l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour84 contre0 abstentions
13 oct. 2026N° 8705
Renforcer la prévention, les soins et la réponse judiciaire aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble d’une proposition de loi associant protection des victimes, prévention et répression. Le texte de référence prévoit des services d’enquête et des tribunaux spécialisés, ainsi qu’un minimum d’actes d’enquête à accomplir sous douze mois. Il élargirait les protections d’urgence et renforcerait la répression de l’inceste et des violences sexuelles en ligne.

Les victimes pourraient accéder à des centres réunissant soins, prélèvements et dépôt de plainte. Les soins consécutifs aux violences sexuelles bénéficieraient d’une prise en charge renforcée, même sans plainte. Les employeurs devraient enquêter après un signalement et protéger les personnes concernées. À l’école, un entretien confidentiel serait proposé chaque année dès le CP pour repérer les violences.

Le texte prévoit un engagement de 3 milliards d’euros par an de 2027 à 2032. Cette présentation repose sur le dernier texte disponible avant le vote, sans reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public solennel
503 pour0 contre67 abstentions
9 oct. 2026N° 8661
Renforcer le consentement des patients et sanctionner les violences sexuelles et sexistes dans les soins
Tous les groupes

Le texte de référence renforcerait le droit de refuser un acte médical, y compris un examen. Un acte intime ou pénétrant dans le corps nécessiterait un consentement explicite et distinct, sauf urgence vitale lorsque la personne ne peut pas s’exprimer. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Un professionnel qui ne recueillerait pas ce consentement encourrait deux mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Ignorer un refus serait puni de six mois et de 15 000 euros. Ces sanctions spécifiques ne s’appliqueraient ni en cas d’urgence vitale ni lorsque les faits constituent un viol ou une agression sexuelle.

L’article définirait aussi les violences sexuelles et sexistes dans les soins. En gynécologie, obstétrique et santé sexuelle et reproductive, banaliser la douleur intime ou tenir certains propos sur la sexualité, l’apparence ou le désir d’enfant serait puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 58 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
77 pour0 contre0 abstentions
9 oct. 2026N° 8653
Élargir les possibilités de suspendre les professionnels de santé présentant un danger pour les patients
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 51, dont les modifications de séance ne sont pas reconstituées, élargirait la suspension immédiate du droit d’exercer au-delà des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. Il viserait aussi notamment les psychologues, ostéopathes, chiropracteurs, psychothérapeutes et étudiants en santé. Une mise en examen pour des faits susceptibles d’exposer les patients à un danger grave pourrait justifier une suspension décidée par l’agence régionale de santé.

Le texte prévoit plusieurs durées et prolongations, notamment jusqu’à une décision judiciaire définitive pour certaines infractions sexuelles et sexistes, avec réexamen périodique dans certains cas. Il organiserait l’information des employeurs et permettrait, pour les professionnels sans ordre, une interdiction temporaire ou permanente après une procédure permettant au professionnel de répondre aux faits reprochés. La rédaction exacte des durées soumises au vote n’est pas établie.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 51 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
87 pour0 contre0 abstentions
15 juil. 2026N° 8280
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à utiliser une substance provoquant la mort, administrée par la personne elle-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant stablement et régulièrement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable après un refus ou un arrêt de traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours de réflexion et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer qu’elle puisse y accéder si elle le souhaite.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter la personne. Une commission contrôlerait chaque procédure après sa réalisation.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public solennel
291 pour241 contre29 abstentions
2 juil. 2026N° 7937
Interdire aux enquêteurs de recourir aux bases génétiques principalement médicales, thérapeutiques ou scientifiques pour les comparaisons pénales
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait, pour certains crimes et sur décision judiciaire, de comparer une trace génétique inconnue à des bases étrangères afin de rechercher des personnes apparentées. Cette recherche interviendrait après l’échec du fichier national des empreintes génétiques. Les bases devraient garantir le consentement de leurs utilisateurs à l’usage pénal de leur profil.

L’amendement exclurait en plus les bases constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. Même avec le consentement des utilisateurs à un usage pénal, ces bases ne pourraient donc pas être sélectionnées.

Selon l’exposé des motifs, la CNIL craint que l’utilisation de données médicales ou scientifiques dans une procédure pénale n’altère la confiance des personnes envers ces traitements. L’exclusion limiterait les bases accessibles pour préserver cette confiance.

Amendement n° 77 · Mme Capdevielle · Article 3

Amendement n° 77 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
37 pour6 contre3 abstentions
2 juil. 2026N° 7934
Limiter les magistrats au dernier recours pour ordonner un portrait-robot génétique dans une enquête criminelle
Tous les groupes

Le projet de loi autoriserait le procureur ou le juge d’instruction à analyser une trace biologique d’origine inconnue pour en déduire des caractéristiques physiques apparentes. Ce « portrait-robot génétique » servirait uniquement à rechercher et identifier l’auteur, le complice ou la victime d’un crime. La décision devrait être écrite et motivée.

L’amendement préciserait que cette analyse ne pourrait intervenir qu’« à titre exceptionnel et subsidiaire », autrement dit en dernier recours, et non comme un outil ordinaire d’enquête. Ses auteurs souhaitent encadrer strictement cette nouvelle possibilité d’examiner les caractéristiques génétiques sans consentement. Ils invoquent la protection de la dignité humaine portée par les règles de bioéthique, tout en maintenant la possibilité d’utiliser cette technique.

Amendement n° 310 · M. Molac · Article 3

Amendement n° 310 de M. Molac à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
26 pour9 contre2 abstentions
2 juil. 2026N° 7933
Supprimer la possibilité pour les magistrats d’ordonner un portrait-robot génétique dans une enquête criminelle
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au procureur ou au juge d’instruction d’ordonner l’analyse d’une trace biologique provenant d’une personne inconnue pour en déduire son apparence physique, par exemple la couleur de ses yeux ou la pigmentation de sa peau. Ce « portrait-robot génétique » serait réservé à l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime d’un crime, sur décision écrite et motivée.

L’amendement supprimerait cette autorisation. Ses auteurs craignent que cette exploitation de l’ADN conduise à un fichage génétique des individus. La suppression viserait la déduction de caractéristiques physiques, sans supprimer l’autre procédure prévue par l’article, qui consiste à rechercher des liens de parenté dans des bases génétiques étrangères.

Amendement n° 176 · Mme Cathala · Article 3

Amendement n° 176 de Mme Cathala à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
10 pour20 contre0 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
27 juin 2026N° 7818
Définir le droit à l’aide à mourir et protéger pénalement les personnes qui y concourent légalement
Tous les groupes

Le texte de référence définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui en fait la demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort, et d’être accompagnée. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Les personnes participant à cette aide ne seraient pas pénalement responsables lorsqu’elles respectent les conditions prévues par les autres articles auxquels le texte renvoie. L’article définirait ainsi le droit et cette protection pénale, sans énoncer lui-même l’ensemble des conditions d’accès et de procédure.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour19 contre1 abstentions
27 juin 2026N° 7817
Permettre à un médecin d’administrer la substance létale aux personnes physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le texte discuté définit l’aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui en fait la demande et dans les conditions prévues par la loi, de recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même, sauf si elle n’en est physiquement pas capable.

L’amendement vise à rétablir explicitement la possibilité qu’un médecin administre cette substance, aux côtés d’un infirmier, dans ce dernier cas. Il concerne donc le professionnel autorisé à réaliser le geste pour une personne physiquement empêchée de le faire, et non les conditions d’accès à l’aide à mourir. La rédaction de l’article reproduite mentionne déjà les deux professions, tandis que l’amendement demande de réinsérer le médecin.

Amendement n° 1 · M. Philippe Vigier · Article 2

Amendement n° 1 de M. Philippe Vigier à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (nouvelle lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour19 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7816
Intituler la proposition de loi « relative à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie »
Tous les groupes

La proposition de loi porte actuellement le titre « relative au droit à l’aide à mourir ». L’amendement remplacerait cet intitulé par « relative à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Selon ses auteurs, ces termes nommeraient plus clairement les actes envisagés. Ils s’appuient sur l’analyse du Conseil d’État citée dans leur exposé, qui distingue l’assistance au suicide et, lorsque la personne ne peut physiquement s’administrer la substance létale, l’euthanasie à sa demande. Le changement porterait uniquement sur le titre, sans modifier les conditions d’accès ni les modalités de l’aide à mourir.

Amendement n° 117 · M. Bazin au titre

Amendement n° 117 de M. Bazin au titre de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour55 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7815
Autoriser le Gouvernement à adapter par ordonnance la loi sur l’aide à mourir dans plusieurs territoires ultramarins
Tous les groupes

Le texte de référence autoriserait le Gouvernement à prendre, pendant un an après la promulgation, des ordonnances, des textes intervenant dans des matières normalement réglées par la loi. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Il pourrait étendre et adapter la loi sur l’aide à mourir en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, dans les domaines relevant de l’État. Il pourrait aussi l’adapter aux particularités sanitaires et de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

L’article donnerait cette autorisation sans fixer lui-même les adaptations. Un projet de loi de ratification devrait être déposé au Parlement dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance, sans que ce dépôt vaille à lui seul ratification.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 19 bis de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour21 contre1 abstentions
27 juin 2026N° 7814
Faire couvrir par les assurances décès les décès résultant d’une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence prévoirait que l’assurance en cas de décès couvre un décès résultant de l’aide à mourir définie par le code de la santé publique. Cette règle serait inscrite dans le code des assurances et dans celui de la mutualité. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Elle s’appliquerait aussi aux contrats déjà en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi. Pour une personne assurée, le recours à l’aide à mourir serait ainsi expressément inclus dans la couverture décès. L’article ne fixerait ni le montant des prestations ni les cotisations des contrats.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 19 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
59 pour21 contre1 abstentions
27 juin 2026N° 7812
Faire prendre en charge l’aide à mourir par l’assurance maladie et encadrer les rémunérations des professionnels
Tous les groupes

Le texte de référence ferait couvrir par l’assurance maladie les frais de la procédure d’aide à mourir, sans ticket modérateur, participation forfaitaire ni franchise pour les frais concernés. Les professionnels de santé ne pourraient pas pratiquer de dépassements d’honoraires pour ces missions. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Un arrêté ministériel devrait fixer, dans les trois mois suivant la promulgation, les prix des préparations létales, incluant leur réalisation, leur acheminement et leur délivrance, ainsi que les honoraires ou forfaits des professionnels. Les actes auraient un code spécifique pour leur prise en charge.

Aucune autre rémunération ni gratification, en argent ou en nature, ne pourrait être accordée en échange d’un service dans cette procédure. L’article organiserait ainsi son financement sans fixer lui-même les tarifs.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 18 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
59 pour10 contre14 abstentions
27 juin 2026N° 7810
Punir les personnes qui exercent des pressions pour pousser quelqu’un à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Dans le texte en discussion, l’article 17 est supprimé. L’amendement le rétablirait pour créer un délit, c’est-à-dire une infraction pénale, visant les personnes qui exercent des pressions sur quelqu’un afin qu’il ait recours à l’aide à mourir. La peine prévue serait d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les auteurs souhaitent ainsi inscrire une protection pénale spécifique contre les pressions orientant une personne vers l’aide à mourir. La sanction viserait le comportement de celui qui exerce ces pressions, et non la personne qui envisage d’y recourir. Le dispositif ne préciserait pas davantage les formes de pression concernées.

Amendement n° 1278 · M. Meurin · Article 17

Amendement n° 1278 de M. Meurin de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour59 contre3 abstentions
27 juin 2026N° 7809
Punir les pressions pour recourir à l’aide à mourir sans pénaliser l’information sur ses modalités
Tous les groupes

L’article 17 est supprimé dans le texte en discussion. L’amendement le rétablirait pour punir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir.

Les auteurs veulent protéger une décision libre et éclairée, notamment contre des pressions familiales, sociales ou économiques sur une personne vulnérable. Le dispositif distinguerait expressément ces pressions de l’information. Mettre à disposition ou fournir des informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constituerait pas une infraction. Expliquer comment y accéder serait ainsi distingué du fait de pousser quelqu’un à y recourir.

Amendement n° 1112 · M. Bernhardt · Article 17

Amendement n° 1112 de M. Bernhardt et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour61 contre1 abstentions
27 juin 2026N° 7807
Sanctionner les personnes qui entravent de manière répétée l’aide à mourir ou font pression pour y pousser quelqu’un
Tous les groupes

L’amendement rétablirait dans le texte deux infractions. Ses auteurs souhaitent protéger à la fois l’accès à l’aide à mourir et les personnes poussées à y recourir, en réservant les sanctions aux actes répétés.

L’entrave répétée serait punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Elle couvrirait les perturbations de l’accès aux lieux, de leur fonctionnement ou du lieu choisi pour l’administration, ainsi que les pressions, menaces ou intimidations envers les patients, leur entourage et les professionnels concernés. Le texte viserait aussi les informations médicales intentionnellement trompeuses destinées à dissuader, notamment en ligne.

Faire pression de manière répétée sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir encourrait les mêmes peines. Fournir des informations sur les modalités du droit resterait exclu de cette infraction. Les associations de défense de l’accès déclarées depuis au moins cinq ans pourraient intervenir au procès pour les faits d’entrave.

Amendement n° 687 · M. Simion · Article 17

Amendement n° 687 de M. Simion de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour52 contre10 abstentions
27 juin 2026N° 7806
Sanctionner les personnes qui entravent l’aide à mourir ou font pression pour pousser quelqu’un à y recourir
Tous les groupes

L’amendement rétablirait dans le texte deux infractions pour protéger l’accès à l’aide à mourir et les personnes poussées à y recourir. Selon ses auteurs, ces sanctions sont nécessaires pour rendre le droit effectif.

Empêcher ou tenter d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir ou de s’informer serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Seraient visés les perturbations des lieux et du travail des personnels, les pressions, menaces ou intimidations envers les patients, leur entourage et les professionnels concernés, ainsi que les informations médicales intentionnellement trompeuses destinées à dissuader, notamment en ligne.

Faire pression sur quelqu’un pour qu’il recoure à l’aide à mourir encourrait les mêmes peines, sans condition de répétition. Fournir des informations sur les modalités du droit serait exclu de cette infraction. Les associations de défense de l’accès déclarées depuis au moins cinq ans pourraient intervenir au procès pour les faits d’entrave.

Amendement n° 5 · M. Simion · Article 17

Amendement n° 5 de M. Simion de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour53 contre11 abstentions
27 juin 2026N° 7805
Sanctionner ceux qui entravent l’accès à l’aide à mourir ou font pression sur une personne pour qu’elle y recoure
Tous les groupes

La proposition de loi organise un droit à l’aide à mourir, mais l’article consacré à ces sanctions est supprimé dans le texte discuté. L’amendement le rétablirait pour protéger à la fois l’accès à ce droit et la liberté de ne pas y recourir.

Empêcher ou tenter d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir ou de s’informer serait puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Seraient visés les perturbations des lieux et les pressions, menaces ou intimidations, notamment par des informations intentionnellement trompeuses à visée dissuasive. Certaines associations déclarées depuis au moins cinq ans pourraient se constituer partie civile pour défendre ce droit en justice.

Faire pression pour qu’une personne recoure à l’aide à mourir serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Fournir des informations sur ses modalités ne constituerait pas une infraction. Les auteurs souhaitent ainsi rendre ce droit effectif sans imposer son exercice.

Amendement n° 4 · M. Simion · Article 17

Amendement n° 4 de M. Simion et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour53 contre10 abstentions
27 juin 2026N° 7804
Punir ceux qui font pression sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article consacré aux sanctions est supprimé dans le texte discuté. L’amendement rétablirait une infraction visant le fait de faire pression sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir. La peine prévue serait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Les auteurs veulent protéger une décision libre et éclairée contre les pressions familiales, sociales ou économiques. La protection proposée concernerait toute personne, sans condition particulière de vulnérabilité. Le texte distinguerait expressément la pression de l’information, puisque fournir des renseignements sur les modalités de l’aide à mourir ne constituerait pas une infraction. Il ne rétablirait pas de délit d’entrave à l’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 1111 · M. Bernhardt · Article 17

Amendement n° 1111 de M. Bernhardt de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour57 contre1 abstentions
27 juin 2026N° 7803
Punir de trois ans d’emprisonnement les pressions pour qu’une personne recoure à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article consacré aux sanctions est supprimé dans le texte discuté. L’amendement y réintroduirait une infraction visant les pressions exercées sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir. Ces faits seraient punis de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Les auteurs invoquent la protection des personnes en situation de faiblesse et reprennent les montants des peines prévues pour l’abus frauduleux de faiblesse. Toutefois, l’infraction proposée ne serait pas limitée aux personnes dont la vulnérabilité est établie et ne reprendrait pas les autres conditions de cet abus. Elle viserait les pressions sur toute personne, sans instaurer de sanction spécifique contre ceux qui empêchent l’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 1277 · M. Meurin · Article 17

Amendement n° 1277 de M. Meurin de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour59 contre1 abstentions
27 juin 2026N° 7802
Encadrer les substances utilisées pour l’aide à mourir et leur préparation par les pharmacies désignées
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit de confier à la Haute Autorité de santé la définition des substances létales utilisables pour l’aide à mourir et l’élaboration de recommandations sur leur utilisation. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Les préparations létales seraient réalisées selon ces recommandations par des pharmacies internes d’établissements de santé ou de groupements sanitaires désignées par le ministre de la santé. Elles pourraient ensuite être transmises aux pharmacies chargées de les délivrer. L’article organiserait ainsi le choix des substances et leur circuit pharmaceutique. Il permettrait aussi, sur demande du ministre, l’évaluation des produits de santé destinés à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 16 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour26 contre2 abstentions
27 juin 2026N° 7800
Créer une commission pour contrôler chaque procédure d’aide à mourir et évaluer l’application de la loi
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit une commission auprès du ministre de la santé qui contrôlerait, après leur déroulement, le respect des conditions légales de chaque procédure d’aide à mourir. Elle informerait chaque année le Gouvernement et le Parlement et formulerait des recommandations. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

La commission saisirait l’ordre professionnel compétent en cas de possible manquement professionnel et signalerait au procureur les faits susceptibles de constituer une infraction. Elle gérerait le système d’information du dispositif. Ses médecins pourraient accéder aux dossiers médicaux dans la stricte mesure nécessaire à leur mission. Un décret encadrerait l’accès aux données, leur utilisation pour la recherche et les garanties d’indépendance de la commission, qui comprendrait notamment médecins, magistrats, représentants des usagers et spécialistes des sciences humaines et sociales.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour30 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.