Tous les députés
Mandat en cours

Lot-et-Garonne : 2ᵉ circonscription

Mandat depuis le (2 ans, 3 mois et 18 jours).

Amendements votés
2 110
Rang 211 / 510 Rang 211 sur 510, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 5 953, Marine Hamelet. 732 jours couverts. Voir le classement complet : Amendements votés, tous les députés.
Amendements proposés
240
Rang 189 / 507 Rang 189 sur 507, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 2 590, Bastien Lachaud. 763 jours couverts. Voir le classement complet : Amendements proposés, tous les députés.
Taux de présence
28,1 %
Rang 202 / 510 Rang 202 sur 510, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 100 %, Yaël Braun-Pivet. 745 jours couverts. Voir le classement complet : Taux de présence, tous les députés.
2 480 / 8 816 scrutins
Position par rapport à son groupe
99,2 % 20 désaccords 2 471 / 2 491 positions identiques
Amendements votés
2 110
Rang 211 sur 510, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 5 953, Marine Hamelet. 732 jours couverts.
Rang 211 sur 510 Rang 211 sur 510, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 5 953, Marine Hamelet. 732 jours couverts. Voir le classement complet : Amendements votés, tous les députés.
Amendements proposés
240
Rang 189 sur 507, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 2 590, Bastien Lachaud. 763 jours couverts.
Rang 189 sur 507 Rang 189 sur 507, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 2 590, Bastien Lachaud. 763 jours couverts. Voir le classement complet : Amendements proposés, tous les députés.
Taux de présenceÀ combien de scrutins a-t-il participé ?
28,1 % 2 480 / 8 816 scrutins
Rang 202 sur 510, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 100 %, Yaël Braun-Pivet. 745 jours couverts.
Rang 202 sur 510 Rang 202 sur 510, parmi les députés à 30 jours de mandat couvert près. Meilleur score : 100 %, Yaël Braun-Pivet. 745 jours couverts. Voir le classement complet : Taux de présence, tous les députés.
Périmètre des chiffres

Chaque barre compare la valeur au meilleur score parmi les députés dont la durée de mandat couverte diffère de 30 jours au maximum, sur la période de chaque source. Le rang, l’effectif comparable et les éventuels ex æquo sont affichés sous chaque barre. Une comparaison indisponible reste sans barre.

Le taux de présence rapporte les votes pour, contre et abstentions aux scrutins avec vote ou sans position enregistrée pendant les mandats, sur toute la période du corpus. Motions de censure, non-votants explicites et positions indéterminées sont exclus. Les délégations sont incluses ; ce taux ne mesure pas la présence physique. Il reste non calculable sans mandat connu ou sans scrutin retenu. Les filtres d’activité plus bas ne modifient pas ce résumé.

Amendements et sous-amendements du corpus, du au . Un scrutin d’amendement avec une position pour, contre ou abstention compte une fois, délégations incluses. Les positions contradictoires et non-votants sont exclus.

Les propositions comptent les dépôts attribués comme auteur principal, dédupliqués par identifiant officiel. Cosignatures et dépôts comme rapporteur sont exclus. Ce décompte porte sur les dépôts de l’archive officielle disponible, y compris ceux qui n’ont pas été soumis à un scrutin public. Archive de 141 211 amendements déposés du au . Archive officielle des amendements.

Position par rapport à son groupe

Vote-t-il dans le même sens que son groupe politique ?

99,2 % de positions identiques

Même position
2 471 scrutins
Position différente
20 scrutins (0,8 %)

Sur 2 491 scrutins comparables, du au .

Voir les 20 scrutins de désaccord
Comprendre les chiffres et leur méthode de calcul

Tous les sujets, sur toute la période du corpus. 1 scrutins non comparables sont exclus du calcul.

Un scrutin compte une fois. La position dominante est la plus fréquente parmi pour, contre et abstention, sans égalité ; elle ne nécessite pas une majorité absolue. Le vote du député est inclus dans les voix de son groupe. Une abstention face à un pour ou un contre compte comme un désaccord.

Le groupe est celui de la position nominative officielle à cette date, même si le député a changé de groupe. Les non-inscrits ne forment pas un groupe de comparaison. Votes délégués inclus ; aucun jugement de loyauté ni de présence physique n’est déduit.

Position nominative ambiguë ou dupliquée
0
Non-inscrit ou groupe non renseigné
1
Décomptes du groupe absents ou sans voix
0
Égalité entre positions du groupe
0
Statut explicite non-votant
229

Ces observations sont exclues du dénominateur. L’absence de position enregistrée n’est jamais transformée en désaccord. Les filtres de participation et de la liste des votes ne modifient pas ce bilan sur toute la période.

Scrutins officiels

Sa participation aux scrutins

8 oct. 2024 – 23 oct. 2026 · 9 068 scrutins pendant ses mandats · 2 492 participations.

Taux de vote pour

50,8 %
1 267 / 2 492 scrutinsParmi les votes pour, contre et abstentions.

Taux de vote contre

40,9 %
1 020 / 2 492 scrutinsParmi les votes pour, contre et abstentions.

Taux d’abstention

8,2 %
205 / 2 492 scrutinsParmi les votes pour, contre et abstentions.

Taux de présence

28,1 %
2 480 / 8 816 scrutinsHors motions de censure, non-votants explicites et positions indéterminées.

La répartition de ses votes

Tous les secteurs · 2 492 participations.

Pour1 26750,8 %
Contre1 02040,9 %
Abstention2058,2 %

Ses votes au fil des mois

Nombre de scrutins par position.

PourContreAbstentionNon-votant expliciteAucun vote enregistréPosition indéterminée

Statut explicite « non-votant » : 229 scrutins.

Le taux de présence mesure la participation aux scrutins, sans établir une présence physique. Un vote peut être délégué.

Voir les chiffres et la méthode de calcul

Abstention = abstentions ÷ (pour + contre + abstentions) × 100. Vote contre = contre ÷ ce même total × 100. Présence = votes pour, contre ou abstentions ÷ scrutins avec vote ou sans position enregistrée × 100, pendant le mandat. Les motions de censure, non-votants explicites et positions indéterminées sont exclus du numérateur et du dénominateur de présence. Les interruptions et les périodes hors mandat sont exclues. Les dates de prise de fonction et de fin sont incluses. Les mois sans scrutin ne sont pas représentés.

Décomptes de Hélène Laporte · Tous les secteurs · toute la période
MoisScrutinsPourContreAbstentionNon-votant expliciteAucun vote enregistréPosition indéterminée
octobre 242194549201230
novembre 242692435302070
décembre 24377110280
janvier 25166438301120
février 251901816101550
mars 2531246251202290
avril 253453532602720
mai 25668246751003370
juin 2566773103604850
juillet 25180287301420
septembre 251010000
octobre 2526756119516710
novembre 251 11718918665965810
décembre 2550923366154290
janvier 2633617107252770
février 2654578206304110
mars 261292529212610
avril 263281825602790
mai 2692315515717195750
juin 2669544213106170
juillet 265312717404830
octobre 2663470483764730
Total9 0681 2671 0202052296 3470

Mandats retenus : du 8 juil. 2024 jusqu’au dernier scrutin importé.

Ses votes personnels et délégués Comparer avec les autres députés

Les positions de Hélène Laporte, par sujet

Pour, contre et abstention : parmi les participations enregistrées. L’absence de vote est calculée sur les scrutins retenus pendant le mandat, sans établir une absence physique.

Agriculture48 %pour 181 favorables / 377 voix retenues · 742 scrutins du mandat
Contre
44,3 % 167 / 377 participations
Abstention
7,7 % 29 / 377 participations
Absence de vote
48,5 % 354 / 730 scrutins retenus
Hors taux d’absence : 10 non-votants explicites · 0 positions indéterminées.
Autres scrutins56,2 %pour 209 favorables / 372 voix retenues · 1 641 scrutins du mandat
Contre
33,9 % 126 / 372 participations
Abstention
9,9 % 37 / 372 participations
Absence de vote
76,6 % 1 213 / 1 583 scrutins retenus
Hors taux d’absence : 56 non-votants explicites · 0 positions indéterminées.
Éducation46,9 %pour 23 favorables / 49 voix retenues · 279 scrutins du mandat
Contre
40,8 % 20 / 49 participations
Abstention
12,2 % 6 / 49 participations
Absence de vote
81,8 % 220 / 269 scrutins retenus
Hors taux d’absence : 10 non-votants explicites · 0 positions indéterminées.
Énergie & climat40,4 %pour 148 favorables / 366 voix retenues · 934 scrutins du mandat
Contre
54,1 % 198 / 366 participations
Abstention
5,5 % 20 / 366 participations
Absence de vote
60,7 % 563 / 928 scrutins retenus
Hors taux d’absence : 3 non-votants explicites · 0 positions indéterminées.
Impôts & budget39,8 %pour 326 favorables / 819 voix retenues · 2 280 scrutins du mandat
Contre
49 % 401 / 819 participations
Abstention
11,2 % 92 / 819 participations
Absence de vote
62,6 % 1 363 / 2 179 scrutins retenus
Hors taux d’absence : 96 non-votants explicites · 0 positions indéterminées.
Institutions51,5 %pour 151 favorables / 293 voix retenues · 1 158 scrutins du mandat
Contre
38,9 % 114 / 293 participations
Abstention
9,6 % 28 / 293 participations
Absence de vote
74,9 % 837 / 1 118 scrutins retenus
Hors taux d’absence : 17 non-votants explicites · 0 positions indéterminées.
Justice & sécurité57,1 %pour 224 favorables / 392 voix retenues · 2 058 scrutins du mandat
Contre
36 % 141 / 392 participations
Abstention
6,9 % 27 / 392 participations
Absence de vote
80,6 % 1 624 / 2 016 scrutins retenus
Hors taux d’absence : 42 non-votants explicites · 0 positions indéterminées.
Mobilités45 %pour 45 favorables / 100 voix retenues · 350 scrutins du mandat
Contre
43 % 43 / 100 participations
Abstention
12 % 12 / 100 participations
Absence de vote
71,4 % 250 / 350 scrutins retenus
Pouvoir d’achat61,2 %pour 52 favorables / 85 voix retenues · 261 scrutins du mandat
Contre
30,6 % 26 / 85 participations
Abstention
8,2 % 7 / 85 participations
Absence de vote
65,7 % 163 / 248 scrutins retenus
Hors taux d’absence : 13 non-votants explicites · 0 positions indéterminées.
Santé70 %pour 343 favorables / 490 voix retenues · 1 911 scrutins du mandat
Contre
24,7 % 121 / 490 participations
Abstention
5,3 % 26 / 490 participations
Absence de vote
73,3 % 1 348 / 1 838 scrutins retenus
Hors taux d’absence : 71 non-votants explicites · 0 positions indéterminées.
Solidarités & logement53,9 %pour 90 favorables / 167 voix retenues · 773 scrutins du mandat
Contre
36,5 % 61 / 167 participations
Abstention
9,6 % 16 / 167 participations
Absence de vote
77,7 % 582 / 749 scrutins retenus
Hors taux d’absence : 24 non-votants explicites · 0 positions indéterminées.
Emploi & travail44,2 %pour 95 favorables / 215 voix retenues · 794 scrutins du mandat
Contre
45,1 % 97 / 215 participations
Abstention
10,7 % 23 / 215 participations
Absence de vote
72 % 552 / 767 scrutins retenus
Hors taux d’absence : 26 non-votants explicites · 0 positions indéterminées.

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2 721 scrutins publicsPage 10 / 114
23 juin 2026N° 7490
Ne pas considérer la seule anxiété d’une personne comme une incapacité à s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait que la personne s’administre elle-même la substance létale. Un médecin ou un infirmier ne pourrait la lui administrer que si elle n’en est physiquement pas capable. L’amendement préciserait que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion au moment de l’administration ne suffiraient pas, à elles seules, à établir cette incapacité.

Ainsi, une personne inquiète à ce moment ne serait pas considérée comme incapable pour ce seul motif. Les auteurs présentent ces émotions comme des réactions normales face à un acte grave et irréversible. Ils souhaitent éviter qu’elles conduisent à privilégier l’administration par un professionnel, par précaution ou par facilité d’organisation, tout en conservant cette possibilité en cas d’impossibilité physique.

Amendement n° 390 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 390 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour121 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7489
Tenir compte des aides techniques pour apprécier la capacité d’une personne à s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion réserverait l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de se l’administrer. L’amendement imposerait de tenir compte des aides techniques et des technologies compensant le handicap pour apprécier cette capacité, notamment des commandes adaptées permettant d’agir sans intervention physique d’un tiers.

Les auteurs citent notamment les commandes oculaires et les interfaces numériques utilisées par des personnes ayant un handicap moteur sévère ou une maladie neurodégénérative. Une personne pourrait ainsi être reconnue capable de déclencher elle-même l’administration grâce à une assistance technique, même sans pouvoir accomplir les gestes habituels. L’objectif affiché est de préserver son autonomie et l’égalité d’accès à l’aide à mourir, tout en limitant l’administration par un professionnel aux situations où elle reste nécessaire.

Amendement n° 389 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 389 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour122 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7488
Interdire tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir par recours à une substance létale, administrée par la personne elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, par un médecin ou un infirmier. L’amendement ajouterait une interdiction de tout don d’organes d’une personne ayant recours à cette aide.

Cette interdiction viserait les deux modalités d’administration, sans exception prévue dans l’amendement. Ses auteurs estiment qu’un don d’organes résultant d’un suicide assisté ou d’une euthanasie pose un problème éthique. Leur proposition porterait sur la possibilité de donner ses organes, sans supprimer le droit à l’aide à mourir défini dans l’article.

Amendement n° 205 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 205 de M. Hetzel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
93 pour122 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7487
Exclure la qualification de soin pour l’aide à mourir demandée par une personne
Tous les groupes

Le texte en discussion créerait un droit à l’aide à mourir. Une personne autorisée pourrait s’administrer une substance létale ou, si elle en est physiquement incapable, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement ajouterait que cette aide ne peut pas être considérée comme un soin.

Ses auteurs estiment que l’aide à mourir est incompatible avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux investigations, à la prévention, aux traitements et aux soins. La mesure inscrirait cette distinction dans la loi, sans supprimer le droit proposé ni les deux modalités d’administration. Elle ne précise pas quelles conséquences cette qualification aurait sur l’organisation de l’aide à mourir.

Amendement n° 29 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 29 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour117 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7486
Exclure la qualification de soin pour l’aide à mourir et écarter l’application de l’article 18 à sa définition
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé et autorisé à une substance destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement préciserait que cette aide ne peut pas être considérée comme un soin. Il rendrait aussi l’article 18 de la proposition de loi inapplicable à l’article définissant l’aide à mourir. Le contenu de cet article 18 n’est pas précisé ici, ce qui ne permet pas de décrire les effets concrets de cette exclusion. Les auteurs présentent leur proposition comme une précision, sans développer davantage ses raisons.

Amendement n° 881 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 881 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour118 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7485
Préciser dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être considérée comme un soin
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé et autorisé à une substance destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait que cette aide ne peut pas être considérée comme un soin, en affirmant son incompatibilité avec l’article du code de la santé publique relatif aux soins. Selon ses auteurs, les actes d’investigation, de prévention, de traitement et d’accompagnement se distinguent de l’aide à mourir par leur nature et leur finalité. Ils souhaitent inscrire cette distinction explicitement pour éviter toute confusion. L’ajout porterait sur la qualification de l’acte, sans supprimer le droit à l’aide à mourir prévu par cet article.

Amendement n° 179 · M. Le Fur · Article 2

Amendement n° 179 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour117 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7484
Interdire de contraindre les professionnels de santé à participer directement ou indirectement à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance destinée à provoquer la mort. Si elle en était physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement interdirait de contraindre tout professionnel de santé à participer, directement ou indirectement, à un acte relevant de l’aide à mourir. Un soignant sollicité pour y contribuer pourrait ainsi opposer cette protection à une participation imposée, au-delà de la seule administration de la substance. Les auteurs souhaitent garantir la liberté de conscience des soignants dès l’article définissant ce droit. Le texte ne précise pas quels actes seraient considérés comme une participation indirecte.

Amendement n° 140 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 140 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
90 pour119 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7483
Exclure de la protection pénale les personnes participant à l’aide à mourir contre la volonté du patient
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait que les personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions fixées par la loi ne soient pas pénalement responsables. Cette protection accompagnerait un droit fondé sur une demande de la personne, avec administration de la substance par elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait une exception explicite à cette protection lorsqu’il serait reconnu que ces personnes contreviennent à la volonté du patient. Ses auteurs veulent éviter que des motivations personnelles conduisent des participants à agir contre cette volonté. L’ajout retirerait alors la protection prévue par cet article, sans fixer lui-même une infraction ou une peine.

Amendement n° 222 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 222 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour119 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7482
Déclarer pénalement responsables les personnes qui participent à l’aide à mourir dans les conditions prévues par la loi
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir et protégerait pénalement les personnes qui y participent dans les conditions prévues par la loi. La personne demanderait à recourir à une substance destinée à provoquer la mort, administrée par elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, par un médecin ou un infirmier.

L’amendement inverserait la règle de protection en remplaçant « ne sont pas pénalement responsables » par « sont pénalement responsables ». Il viserait donc aussi les participants respectant les conditions légales, et non seulement ceux qui les enfreignent. Il ne préciserait toutefois ni infraction ni peine. Les auteurs le présentent comme un amendement destiné à ouvrir le débat, sans autre justification développée.

Amendement n° 141 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 141 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
83 pour114 contre8 abstentions
23 juin 2026N° 7481
Reformuler la protection pénale des personnes participant à l’aide à mourir autour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne puisse, sous conditions, s’administrer une substance entraînant la mort ou, si elle en est physiquement incapable, se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il prévoit aussi que les personnes participant à cette aide à mourir dans les conditions légales ne soient pas pénalement responsables.

L’amendement remplacerait, dans cette protection pénale, la référence à « l’exercice du droit à l’aide à mourir » par celle au « processus de l’administration de la substance létale ». Il conserverait la non-responsabilité pénale et le renvoi aux conditions légales. Ses auteurs contestent le vocabulaire du droit et de l’aide, qu’ils souhaitent distinguer des soins palliatifs. Cette modification ne réécrirait pas la définition de l’aide à mourir figurant au début de l’article.

Amendement n° 115 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 115 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
87 pour118 contre5 abstentions
23 juin 2026N° 7480
Qualifier le suicide assisté d’autorisation légale de l’empoisonnement et de la provocation au suicide
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de protéger pénalement les personnes qui participent à l’aide à mourir dans les conditions fixées par la loi. Cette aide comprend l’administration par la personne elle-même d’une substance entraînant la mort ou, en cas d’incapacité physique, son administration par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait cette protection explicitement liée au respect des conditions légales par une phrase qualifiant le suicide assisté d’« autorisation de la loi » des crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide. L’autorisation de la loi est ici le fondement invoqué pour écarter la responsabilité pénale. Les auteurs veulent souligner ce qu’ils considèrent comme les implications pénales de l’aide à mourir. La nouvelle rédaction ne reprendrait ni la désignation des personnes protégées ni le renvoi explicite aux conditions de la procédure.

Amendement n° 1370 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 1370 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour121 contre1 abstention
23 juin 2026N° 7479
Supprimer la protection pénale explicite des personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions légales
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le recours, sur demande et sous conditions, à une substance entraînant la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier le ferait. Un autre alinéa prévoit que les personnes participant à cette procédure dans les conditions légales ne soient pas pénalement responsables.

L’amendement supprimerait entièrement ce second alinéa, sans supprimer la définition de l’aide à mourir. Il retirerait donc la protection pénale expressément prévue pour les participants. Ses auteurs jugent prématurée la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie, au motif que les soins palliatifs ne sont pas suffisamment développés sur tout le territoire. Cette suppression ne définirait pas elle-même les infractions ou les peines applicables.

Amendement n° 27 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 27 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
97 pour124 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7478
Conditionner l’aide à mourir à l’accès effectif de la personne aux traitements adaptés et aux soins palliatifs
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait, sous conditions, à une personne qui le demande de recourir à une substance entraînant la mort. L’amendement ajouterait, dans la définition même de ce droit, que ce recours ne pourrait résulter de l’impossibilité d’accéder à des traitements adaptés ou à des soins palliatifs. L’accès effectif à ces soins deviendrait un préalable à l’aide à mourir.

Les auteurs veulent éviter qu’une personne demande à mourir faute de pouvoir être soignée ou accompagnée. Ils s’appuient sur des constats d’inégalités territoriales et de besoins non couverts, et estiment que l’accès aux soins conditionne un choix libre. Pour une personne privée de ces soins, la nouvelle condition ferait obstacle au recours à l’aide à mourir tant que cet accès ne serait pas effectif. L’amendement ne précise pas comment cet accès serait assuré ou vérifié.

Amendement n° 320 · Mme Corneloup · Article 2

Amendement n° 320 de Mme Corneloup à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
84 pour100 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7477
Permettre au médecin, avec l’accord du patient, de privilégier l’administration de la substance létale par un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne s’administre elle-même la substance entraînant la mort. L’intervention d’un médecin ou d’un infirmier pour l’administrer serait réservée aux personnes physiquement incapables de le faire.

L’amendement permettrait au médecin de privilégier l’administration par lui-même ou par un infirmier, même lorsque le patient serait physiquement capable de réaliser le geste. L’accord du patient serait nécessaire. Le médecin devrait informer sans délai le collège pluriprofessionnel, réunissant plusieurs professions, et lui communiquer les motifs de sa décision.

Les auteurs souhaitent assouplir les modalités d’administration pour tenir compte des difficultés concrètes de la fin de vie médicalisée. La décision relèverait du médecin avec l’accord du patient, et non du seul choix de ce dernier. Le texte proposé prévoit une information motivée du collège, pas son autorisation préalable.

Amendement n° 1281 · Mme Battistel · Article 2

Amendement n° 1281 de Mme Battistel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour121 contre12 abstentions
23 juin 2026N° 7476
Conditionner l’aide à mourir à la proposition de toutes les alternatives et à leur refus explicite par la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne, sous les conditions prévues par la loi, de recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait une condition préalable. Le corps médical devrait avoir effectivement proposé l’ensemble des alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales, et la personne devrait les avoir explicitement refusées. L’aide à mourir ne pourrait ainsi être envisagée qu’en dernier recours, sans imposer à la personne d’essayer ces alternatives.

Les auteurs veulent éviter que l’aide à mourir réponde à une insuffisance des soins ou de l’accompagnement, notamment palliatif. La mesure conditionnerait l’accès à la procédure, sans organiser elle-même une offre supplémentaire de soins.

Amendement n° 153 · Mme Hamelet · Article 2

Amendement n° 153 de Mme Hamelet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
84 pour117 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7475
Exiger une habilitation professionnelle validée par un tribunal pour les médecins et infirmiers administrant la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre une substance létale, destinée à provoquer la mort. Si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement imposerait à ces professionnels une habilitation spécifique délivrée par leur ordre professionnel. Cette autorisation devrait ensuite être homologuée, c’est-à-dire validée, par le tribunal judiciaire compétent pour leur lieu d’exercice. La seule qualité de médecin ou d’infirmier ne suffirait donc plus pour réaliser cet acte.

Les auteurs présentent ce double contrôle comme une protection des patients et des soignants face à la gravité de l’acte. Ils souhaitent assurer la traçabilité des autorisations et identifier clairement les responsabilités. L’homologation porterait sur l’habilitation du professionnel, et non sur chaque demande d’aide à mourir.

Amendement n° 1125 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1125 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour122 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7474
Exclure les parents et les proches de l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort. Si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement préciserait que le professionnel réalisant cet acte ne pourrait être ni un parent ni un proche de la personne. Un médecin ayant un tel lien avec elle serait donc écarté de cette administration. Les auteurs souhaitent ainsi exclure l’administration par un parent ou un proche, sans interdire leur présence auprès de la personne.

L’amendement rendrait également l’article 18 de la proposition de loi inapplicable à cette disposition. Le contenu de cet article n’est pas précisé dans les éléments disponibles, ce qui ne permet pas d’expliciter cette seconde modification.

Amendement n° 879 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 879 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
85 pour119 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7473
Exclure les parents, alliés et proches de l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort. Si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement exclurait de cette administration tout professionnel qui serait un parent, un allié — une personne liée par mariage — ou un proche du patient. Ainsi, un soignant ayant l’un de ces liens avec la personne ne pourrait pas réaliser l’acte, même s’il possède la qualification professionnelle requise.

Les auteurs présentent cette restriction comme une garantie destinée à prévenir les conflits d’intérêts. Elle concernerait la personne qui administre la substance, et non la présence des proches auprès du patient.

Amendement n° 114 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 114 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
82 pour121 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7472
Réserver aux médecins et infirmiers en activité l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort. Lorsqu’elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer. Cette disposition ne précise pas que le professionnel doit être en activité.

L’amendement ajouterait expressément cette condition. Les auteurs veulent clarifier que le médecin ou l’infirmier doit exercer sa profession, et non être à la retraite. La précision porterait sur les professionnels pouvant administrer la substance, sans modifier la possibilité pour la personne de se l’administrer elle-même.

Amendement n° 381 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 381 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
83 pour117 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7471
Réserver explicitement aux médecins et infirmiers volontaires l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance létale, c’est-à-dire destinée à provoquer la mort. Si elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement préciserait, dès cette définition, que le professionnel qui administre la substance doit être volontaire. Ses auteurs souhaitent ainsi éviter qu’un médecin ou un infirmier puisse être considéré comme tenu d’accomplir ce geste. L’ajout concernerait cette administration par un soignant, sans modifier la condition d’incapacité physique de la personne.

Amendement n° 92 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 92 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour111 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7468
Permettre l’administration de la substance létale par un médecin ou infirmier pour une incapacité autre que physique
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance destinée à provoquer la mort. Un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire.

L’amendement supprimerait le mot « physiquement ». L’incapacité à accomplir soi-même le geste resterait nécessaire, mais elle ne serait plus limitée par cette qualification. Les auteurs veulent notamment prendre en compte des situations de fatigue extrême ou de douleur diffuse. Le changement élargirait ainsi les motifs permettant l’intervention du soignant, sans remplacer la condition d’incapacité par un simple choix de la personne.

Amendement n° 641 · M. Monnet · Article 2

Amendement n° 641 de M. Monnet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour102 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7467
Élargir au-delà de l’incapacité physique l’administration de la substance létale par un médecin ou infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier seulement lorsque la personne ne peut physiquement pas se l’administrer. L’amendement supprimerait « physiquement », ouvrant la prise en compte d’autres formes d’incapacité.

L’exposé défend la liberté de choisir les modalités de sa fin de vie, notamment pour des raisons psychologiques ou personnelles. Toutefois, le texte proposé conserverait les mots « pas en mesure ». Il ne supprimerait donc pas toute condition d’incapacité au profit d’un libre choix.

L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 aux recours supplémentaires ainsi permis. L’exposé rattache cette exclusion à la prise en charge par l’Assurance maladie, pour des raisons de recevabilité financière. Le contenu de cet article n’étant pas précisé, les modalités exactes de cette exclusion ne peuvent être détaillées.

Amendement n° 675 · Mme Battistel · Article 2

Amendement n° 675 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour98 contre7 abstentions
23 juin 2026N° 7466
Permettre aux personnes autorisées à recourir à l’aide à mourir de choisir l’administration de la substance par un médecin ou un infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance létale, c’est-à-dire qui provoque la mort. Un médecin ou un infirmier ne pourrait l’administrer que si elle en est physiquement incapable.

L’amendement remplacerait cette condition d’incapacité par le choix de la personne. Même capable de s’administrer la substance, elle pourrait donc choisir qu’un médecin ou un infirmier le fasse. Les auteurs souhaitent ainsi mieux prendre en compte sa volonté et éviter les difficultés d’appréciation de l’incapacité physique, qu’ils jugent incertaine. Le changement porterait sur la modalité d’administration, sans supprimer les autres conditions de la procédure.

Amendement n° 798 · Mme Dupont · Article 2

Amendement n° 798 de Mme Dupont et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour100 contre15 abstentions
23 juin 2026N° 7465
Permettre aux personnes autorisées à recourir à l’aide à mourir de choisir entre auto-administration et administration par un médecin ou un infirmier
Tous les groupes

Dans la définition de l’aide à mourir proposée par le texte, la personne s’administrerait elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes physiquement incapables de le faire.

L’amendement supprimerait cette restriction. Une personne physiquement capable de prendre la substance pourrait aussi demander son administration par l’un de ces professionnels. Selon les auteurs, cette modification mettrait la définition en cohérence avec le choix déjà prévu ailleurs dans le texte et respecterait la liberté du patient jusqu’au terme de la procédure. Ils précisent que les médecins et infirmiers conserveraient leur liberté de ne pas participer, au titre de la clause de conscience prévue par la proposition de loi.

Amendement n° 270 · Mme Dubré-Chirat · Article 2

Amendement n° 270 de Mme Dubré-Chirat et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Hélène Laporte : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
52 pour80 contre21 abstentions
Recherche et périmètre

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