Le texte de référence permettrait à l’autorité administrative compétente d’autoriser, jusqu’au 31 mars 2030, des bâches d’échafaudage comportant un espace d’affichage. Cette autorisation interviendrait dans le cadre d’un permis de construire ou après une déclaration préalable, en dérogeant à certaines règles nationales et locales de publicité.
Seuls seraient concernés les immeubles bénéficiant du label visé à l’article L. 650-1 du code du patrimoine. La définition de ce label n’étant pas disponible, les bâtiments éligibles ne peuvent pas être précisés davantage. Les recettes perçues par le propriétaire devraient être affectées au financement des travaux par leur responsable. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.
Intitulé officiel et portée du vote
l'article 27 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).
Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.
Romain Daubié : Pour

