Santé

1 911 scrutins dans ce sujet. Les intitulés sont complétés par une lecture des dispositifs. Les décomptes et les positions des députés renvoient aux sources officielles.

Droits des patients & bioéthique · 905 scrutins avec les filtres actuels.

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905 scrutins publicsPage 4 / 38
27 juin 2026N° 7746
Confier aux seuls infirmiers l’accompagnement et l’administration de la substance létale le jour prévu
Tous les groupes

Le texte en discussion confie à un médecin ou à un infirmier l’accompagnement le jour de l’administration de la substance létale. Ce professionnel vérifie la confirmation du choix, veille à l’absence de pressions, prépare si nécessaire l’administration et la surveille ou l’effectue.

L’amendement retirerait le médecin de cette désignation et confierait ces tâches à l’infirmier seul. Ses auteurs veulent exclure les médecins de l’administration de la substance létale, en invoquant le serment d’Hippocrate et son interdiction de provoquer la mort. La modification ne supprimerait pas tout rôle médical dans la procédure. Le texte conserverait notamment l’intervention du médecin appelé à décider de sa poursuite ou de son arrêt après le signalement de pressions.

Amendement n° 571 · Mme Lorho · Article 9

Amendement n° 571 de Mme Lorho à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour53 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7745
Supprimer les règles prévues pour les soignants lors de l’administration de la substance létale et de ses suites
Tous les groupes

L’article en discussion organise le jour de l’administration de la substance létale. Il prévoit la confirmation du choix, la protection contre les pressions, la surveillance ou l’administration par un soignant et la suspension si la personne demande un report. Il impose aussi la présence du professionnel dans la pièce après l’administration.

L’amendement supprimerait cet article entier. Disparaîtraient également de cet article les règles sur le certificat de décès, la qualification de mort naturelle, le retour en pharmacie des produits inutilisés pour destruction et le compte rendu des actes.

Les auteurs défendent une réponse à la souffrance fondée sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables. La suppression porterait sur cette étape de l’aide à mourir et ses garanties, sans supprimer à elle seule l’ensemble de la proposition de loi.

Amendement n° 1047 · M. Bentz · Article 9

Amendement n° 1047 de M. Bentz et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour51 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7744
Organiser la préparation et la délivrance par les pharmacies de la substance létale destinée à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que le médecin ou l’infirmier communiquerait la date d’administration à la pharmacie à usage intérieur, c’est-à-dire la pharmacie interne d’un établissement. Celle-ci préparerait la substance létale et la remettrait au professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’une pharmacie de ville désignée en accord avec la personne. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Si la personne réside dans un établissement doté d’une pharmacie interne, celle-ci assurerait le rôle prévu pour la pharmacie de ville. Les pharmacies devraient accomplir leurs missions à temps pour permettre l’administration à la date fixée. Le circuit prévu ferait ainsi parvenir la préparation au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagnement, et non directement à la personne.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour27 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7743
Interdire à un pharmacien lié au médecin prescripteur de délivrer la préparation létale pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion organise la préparation et la délivrance de la substance létale. Une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement, réaliserait cette préparation puis la remettrait au médecin ou à l’infirmier, directement ou par l’intermédiaire d’une pharmacie d’officine.

L’amendement interdirait au pharmacien chargé de la délivrance d’être un parent du médecin prescripteur, un allié, c’est-à-dire lié par mariage, son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou son ayant droit. Il faudrait donc confier la délivrance à un pharmacien ne présentant aucun de ces liens avec le prescripteur. Les auteurs souhaitent ainsi prévenir les conflits d’intérêts entre celui qui prescrit la substance et la pharmacie qui la délivre.

Amendement n° 131 · Mme Dogor-Such · Article 8

Amendement n° 131 de Mme Dogor-Such à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour56 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7742
Permettre aux pharmaciens et aux personnels de pharmacie de refuser de participer à l’aide à mourir par conscience
Tous les groupes

Le texte en discussion confierait aux pharmacies la préparation et la délivrance de la substance destinée à provoquer la mort, dans un délai compatible avec la date fixée. L’amendement permettrait aux pharmaciens et aux personnels des pharmacies de ville et hospitalières de refuser d’y participer en invoquant une clause de conscience, c’est-à-dire leurs convictions personnelles.

Les auteurs souhaitent notamment protéger les professionnels qui ne voudraient pas préparer une substance létale pour des raisons éthiques, et présentent ce refus comme devant être sans sanction. Le dispositif écarterait aussi l’application de l’article 18 à une disposition du code de la santé publique, mais les éléments fournis ne permettent pas d’en préciser la portée.

Amendement n° 926 · M. Juvin · Article 8

Amendement n° 926 de M. Juvin à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour54 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7741
Ne plus obliger les établissements privés à faire délivrer la substance létale par leur pharmacie interne
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, lorsqu’une personne est accueillie dans un établissement doté d’une pharmacie à usage intérieur, c’est-à-dire d’une pharmacie interne, celle-ci assure la délivrance de la préparation létale au médecin ou à l’infirmier. Cette règle concernerait les établissements publics comme privés.

L’amendement réserverait cette obligation aux établissements publics. Pour une personne hébergée dans un établissement privé disposant de sa propre pharmacie, celle-ci ne serait donc plus tenue, par cette disposition, de remplacer la pharmacie de ville pour la délivrance. Les auteurs invoquent la possible incompatibilité entre l’administration de la substance létale et le projet d’un établissement privé. La modification ne constituerait pas une interdiction générale de l’aide à mourir dans ces établissements.

Amendement n° 1186 · M. Bentz · Article 8

Amendement n° 1186 de M. Bentz à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour50 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7740
Exiger que la préparation létale délivrée par les pharmacies provoque une mort rapide et sans souffrance
Tous les groupes

Le texte en discussion organise la préparation de la substance létale par une pharmacie interne à un établissement, puis sa délivrance au médecin ou à l’infirmier, directement ou par une pharmacie de ville. L’amendement ajouterait une définition exigeant que cette préparation provoque la mort « rapidement et sans souffrance ».

Les auteurs veulent répondre à la crainte d’un décès prolongé. Ils s’appuient sur un témoignage de professionnel de santé entendu en commission, selon lequel la substance peut parfois mettre plusieurs heures à provoquer la mort. L’amendement inscrirait ces deux exigences dans la loi, sans préciser de durée maximale ni de méthode pour apprécier l’absence de souffrance.

Amendement n° 1477 · M. Odoul · Article 8

Amendement n° 1477 de M. Odoul à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour50 contre2 abstentions
27 juin 2026N° 7738
Faire remettre la préparation létale par la pharmacie de ville directement à la personne plutôt qu’au soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une pharmacie de ville recevant une préparation létale la délivre au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne. L’amendement remplacerait ce destinataire par la personne elle-même. Il modifierait donc la remise par la pharmacie de ville, sans changer la possibilité, prévue dans le même article, d’une délivrance directe par la pharmacie interne au soignant.

Les auteurs souhaitent ainsi exclure les professionnels de santé de l’administration directe de la substance. Toutefois, la substitution proposée règle le destinataire de la délivrance, et non à elle seule l’ensemble des conditions d’administration. Le dispositif écarterait aussi l’application de l’article 18 à une disposition du code de la santé publique, sans que les éléments fournis permettent d’en préciser la portée.

Amendement n° 925 · M. Juvin · Article 8

Amendement n° 925 de M. Juvin à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour45 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7737
Réserver au médecin la désignation de la pharmacie d’officine recevant la préparation létale pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement de santé, prépare la substance destinée à provoquer la mort. Elle pourrait la remettre directement au médecin ou à l’infirmier accompagnant la personne, ou la transmettre à une pharmacie d’officine, c’est-à-dire une pharmacie de ville, désignée avec l’accord de cette personne.

L’amendement réserverait au médecin cette désignation de l’officine. Ses auteurs souhaitent plus largement réserver l’acte létal aux médecins, pour concentrer la responsabilité médicale et protéger les infirmiers d’une charge morale et de pressions éventuelles. Toutefois, la suppression proposée ne retirerait pas aux infirmiers la possibilité de recevoir la préparation. Elle porte seulement sur le choix de l’officine, et non sur l’ensemble de leur rôle dans l’aide à mourir.

Amendement n° 145 · Mme Dogor-Such · Article 8

Amendement n° 145 de Mme Dogor-Such à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour45 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7734
Imposer le passage par une pharmacie d’officine pour remettre la préparation létale au médecin ou à l’infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la pharmacie à usage intérieur, celle qui prépare la substance létale dans un établissement de santé, de la remettre directement au médecin ou à l’infirmier. Le passage par une pharmacie d’officine, ou pharmacie de ville, serait une autre possibilité.

L’amendement imposerait ce passage par l’officine, choisie avec l’accord de la personne, avant la remise au professionnel. Si la personne est accueillie dans un établissement disposant de sa propre pharmacie, celle-ci continuerait à remplir les missions de l’officine.

Selon l’exposé, la remise directe répond à d’éventuels délais de transmission. Les auteurs privilégient au contraire une étape supplémentaire, qu’ils présentent comme une garantie de sécurité et de traçabilité pour une substance destinée à provoquer la mort.

Amendement n° 466 · Mme Gruet · Article 8

Amendement n° 466 de Mme Gruet à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour49 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7733
Faire passer la préparation létale par une pharmacie d’officine avant sa remise au médecin ou à l’infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement de santé, de préparer la substance létale puis de la remettre directement au médecin ou à l’infirmier. Elle pourrait aussi passer par une pharmacie d’officine, ou pharmacie de ville.

L’amendement imposerait le passage par l’officine, désignée avec l’accord de la personne. La pharmacie de l’établissement continuerait toutefois à remplir ce rôle pour une personne accueillie dans un établissement qui en dispose. Les auteurs contestent la remise directe, qu’ils considèrent comme une accélération de la procédure.

L’amendement exclurait aussi l’application de l’article 18 à ces règles de préparation et de délivrance. Le contenu de cet article n’étant pas précisé dans les éléments disponibles, la portée concrète de cette exclusion ne peut pas être établie.

Amendement n° 212 · M. Hetzel · Article 8

Amendement n° 212 de M. Hetzel à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour41 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7732
Inscrire dans une loi autonome le circuit de préparation et de délivrance de la substance létale pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement, prépare la substance létale et la remette au médecin ou à l’infirmier, directement ou par une pharmacie d’officine. Les pharmacies devraient agir à temps pour permettre l’administration à la date fixée.

L’amendement conserverait ces règles, mais les inscrirait directement dans la loi relative à l’aide à mourir plutôt que dans le code de la santé publique. Il adapterait aussi le renvoi à l’article qui organise la prescription. Selon ses auteurs, cette séparation permettrait de distinguer les règles pharmaceutiques de l’usage létal, qu’ils considèrent comme une dérogation légale et non comme une thérapeutique. Le circuit de remise de la substance ne serait pas modifié par cet amendement.

Amendement n° 465 · Mme Gruet · Article 8

Amendement n° 465 de Mme Gruet à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
17 pour38 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7730
Supprimer les règles prévues pour les pharmacies préparant et délivrant la substance létale destinée à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article en discussion prévoit qu’une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement, prépare la substance létale lorsque la date d’administration est fixée. Elle la remettrait au médecin ou à l’infirmier, directement ou par une pharmacie d’officine choisie en accord avec la personne. Les pharmacies devraient respecter un délai permettant l’administration à la date prévue.

L’amendement supprimerait cet article et donc ces règles d’organisation du circuit pharmaceutique. Ses auteurs s’opposent à cette disposition participant à l’encadrement de l’aide à mourir et défendent une réponse à la souffrance fondée sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables. Cette suppression porterait sur cette étape du circuit, et non sur l’ensemble de la proposition de loi.

Amendement n° 1046 · M. Bentz · Article 8

Amendement n° 1046 de M. Bentz de suppression de l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
14 pour27 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7729
Permettre à la personne demandant l’aide à mourir de convenir de la date, du lieu et des personnes présentes
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que la personne conviendrait avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne de la date d’administration de la substance létale. Si cette date dépasse de plus de trois mois la notification de la décision, le médecin réévaluerait sa volonté libre et éclairée et prescrirait à nouveau la substance.

À sa demande et dans des conditions convenues avec le soignant, l’administration pourrait avoir lieu à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix. Elle pourrait être entourée des personnes de son choix. Le soignant les informerait et les orienterait, si nécessaire, vers un accompagnement psychologique.

Cette version précède le vote et ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
59 pour27 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7728
Rendre obligatoire la présence d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne de choisir qui l’entourera pendant l’administration de la substance létale, à domicile ou dans un établissement de santé. L’amendement ajouterait l’obligation qu’un témoin neutre soit présent à ce moment.

Selon ses auteurs, ce témoin devrait être extérieur à la famille et sans intérêt personnel à l’acte. Il servirait à attester l’absence de pression, le respect de la volonté de la personne et le bon déroulement de la procédure, afin de protéger celle-ci et les professionnels. La phrase ajoutée impose toutefois seulement un « témoin neutre », sans préciser comment il serait choisi ni définir ses missions. Sa présence deviendrait une exigence supplémentaire, distincte de celle des personnes choisies par le patient.

Amendement n° 462 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 462 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour63 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7727
Imposer un suivi psychologique aux mineurs présents lors de l’aide à mourir, sans prise en charge par l’assurance maladie obligatoire
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne d’être entourée des personnes de son choix lors de l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier devrait les informer et les orienter, si nécessaire, vers un accompagnement psychologique.

L’amendement rendrait obligatoire un suivi adapté à l’âge de tout mineur présent. Ainsi, un enfant assistant à l’aide à mourir d’un parent devrait bénéficier de ce suivi, et pas seulement d’une orientation éventuelle. Les auteurs invoquent des risques psychologiques potentiellement durables pour justifier cette protection.

Les examens, consultations et actes de ce suivi seraient toutefois exclus de la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Les auteurs souhaitent distinguer l’accompagnement des tiers des actes nécessaires à l’aide à mourir. Le dispositif ne précise pas qui financerait ce suivi obligatoire.

Amendement n° 463 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 463 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour60 contre3 abstentions
26 juin 2026N° 7726
Obliger le médecin ou l’infirmier à informer l’entourage choisi du déroulement de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne recourant à l’aide à mourir d’être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier devrait les informer et, si nécessaire, les orienter vers un accompagnement psychologique, sans que le contenu de cette information soit précisé.

L’amendement imposerait d’expliquer à cet entourage le déroulement de l’administration. Les personnes présentes devraient ainsi être informées de la manière dont cette étape se passerait. Selon ses auteurs, cette précision vise à prévenir les incompréhensions, l’angoisse ou les réactions susceptibles de perturber la procédure et d’accroître la charge émotionnelle. Elle ne changerait pas le droit de la personne à choisir qui l’entoure.

Amendement n° 464 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 464 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour57 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7725
Obliger le médecin ou l’infirmier à informer les proches lors de l’aide à mourir, plutôt que les personnes choisies
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne d’être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier devrait informer ces personnes et les orienter, si nécessaire, vers un accompagnement psychologique.

L’amendement remplacerait les destinataires de l’information par « les proches ». L’obligation ne serait donc plus définie par le choix des personnes présentes. Selon ses auteurs, cette notion serait plus large et éviterait qu’aucune personne ne soit informée lorsque le patient ne désigne personne. Le droit de choisir les personnes présentes resterait inchangé. Le changement concernerait les destinataires de l’information, et non un pouvoir des proches d’autoriser l’acte.

Amendement n° 211 · M. Hetzel · Article 7

Amendement n° 211 de M. Hetzel à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour57 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7724
Obliger le médecin à saisir un juge s’il doute du caractère libre et éclairé d’une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit une nouvelle évaluation de la volonté de la personne lorsque l’administration de la substance létale est prévue plus de trois mois après la notification de la décision. Le médecin doit alors vérifier à nouveau que cette volonté est libre et exprimée en connaissance de cause.

Dans ce cadre, l’amendement obligerait le médecin à saisir le juge des contentieux de la protection s’il doute du caractère libre et éclairé de la demande. Le juge devrait rendre sa décision dans un délai de huit jours. Les auteurs estiment que l’autorité judiciaire est la mieux qualifiée pour apprécier cette liberté.

Ce contrôle judiciaire s’ajouterait à l’évaluation médicale en présence d’un doute. Les actes relatifs à la saisine ne seraient pas rémunérés par la sécurité sociale et seraient exclus de l’application de l’article 18.

Amendement n° 62 · M. Hetzel · Article 7

Amendement n° 62 de M. Hetzel à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour58 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7723
Obliger le médecin à documenter la réévaluation de la volonté en cas d’administration différée de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une nouvelle évaluation de la volonté lorsque l’administration de la substance létale est fixée plus de trois mois après la notification de la décision. À l’approche de cette date, le médecin vérifierait à nouveau que la personne exprime une volonté libre et éclairée.

L’amendement imposerait au médecin de rédiger et signer un procès-verbal, un document formalisant cette évaluation. Selon ses auteurs, cette trace écrite renforcerait la traçabilité et la sécurité juridique de la procédure.

Il écarterait aussi l’application de l’article 18 à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. Le contenu de ces dispositions n’est pas fourni, ce qui empêche de préciser la portée de cette seconde modification.

Amendement n° 923 · M. Juvin · Article 7

Amendement n° 923 de M. Juvin à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour57 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7722
Ne plus obliger le médecin à prescrire à nouveau la substance létale lorsque l’administration est prévue après trois mois
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait deux démarches lorsque l’administration de la substance létale est fixée plus de trois mois après la notification de la décision. À l’approche de cette date, le médecin devrait réévaluer le caractère libre et éclairé de la volonté du patient et prescrire à nouveau la substance.

L’amendement supprimerait uniquement l’obligation de nouvelle prescription. La réévaluation de la volonté resterait obligatoire. Ses auteurs craignent que la formalité supplémentaire incite à réaliser l’acte avant le seuil de trois mois pour éviter une nouvelle procédure au médecin. Ils présentent donc cette suppression comme un moyen d’éviter une pression sur le calendrier choisi par le patient, et non comme la suppression du contrôle de sa volonté.

Amendement n° 209 · Article 7

Amendement n° 209 et les amendements identiques suivants de M. Hetzel à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour62 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7721
Attendre la validation préalable pour fixer avec la personne la date d’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne fixe avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne la date d’administration de la substance létale. L’amendement subordonnerait la fixation de cette date à la validation préalable de la décision autorisant l’aide à mourir.

Selon ses auteurs, cette validation relèverait d’une instance indépendante. Ils veulent éviter qu’une date soit annoncée alors que l’autorisation n’est pas encore définitive. Ils craignent qu’une telle anticipation pèse psychologiquement sur la personne, exerce une pression sur l’instance de validation et rende incertaine l’organisation de l’acte par les soignants. La mesure porterait donc sur le moment où la date pourrait être fixée, et non seulement sur celui où la substance pourrait être administrée.

Amendement n° 458 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 458 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour57 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7720
Préciser quels médecin ou infirmier pourraient convenir avec la personne de la date de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne convient de la date d’administration de la substance létale avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. L’amendement préciserait que ce professionnel est celui désigné en application d’une disposition de l’article consacré à la procédure d’aide à mourir.

Les auteurs estiment que l’absence de ce renvoi laisse une incertitude sur l’identité des soignants concernés et affaiblit la transparence de la procédure. L’ajout rattacherait explicitement le choix de la date aux professionnels désignés dans cette procédure, sans modifier les règles prévues ici sur le lieu de l’administration ou la présence des proches.

Amendement n° 208 · M. Hetzel · Article 7

Amendement n° 208 (rect.) de M. Hetzel à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour58 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7719
Permettre à la personne de fixer la date de l’aide à mourir sans en convenir avec un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne convient avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne de la date d’administration de la substance létale. L’amendement supprimerait cette participation explicite du soignant au choix de la date.

Il rendrait aussi l’article 18 de la proposition de loi inapplicable à un article du code de la santé publique relatif à l’aide à mourir. Le contenu de ces dispositions n’est pas fourni, ce qui ne permet pas de préciser l’effet de cette seconde modification. Les auteurs annoncent vouloir exclure tout professionnel de santé de l’administration de la substance létale. Toutefois, l’amendement laisserait subsister dans l’article 7 les mentions de leur rôle concernant le lieu de l’acte et l’information des proches.

Amendement n° 922 · M. Juvin · Article 7

Amendement n° 922 de M. Juvin à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour59 contre0 abstentions
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