Santé

1 911 scrutins dans ce sujet. Les intitulés sont complétés par une lecture des dispositifs. Les décomptes et les positions des députés renvoient aux sources officielles.

Prévention & santé publique · 285 scrutins avec les filtres actuels.

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Tous les textes · Santé · Prévention & santé publique

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285 scrutins publicsPage 3 / 12
9 juil. 2026N° 8159
Permettre aux forces de l’ordre de constater par dépistage la consommation détournée ou excessive de substances psychoactives au volant
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de punir de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende la conduite après consommation manifestement volontaire, détournée ou excessive de substances psychoactives figurant sur une liste réglementaire. Cette règle concernerait aussi l’accompagnateur d’un élève conducteur.

L’amendement permettrait d’établir cette consommation par un dépistage ou une analyse, tout en conservant la constatation de signes manifestes. Les forces de l’ordre pourraient ainsi recourir à ces deux modes de preuve. Un décret en Conseil d’État fixerait notamment les conditions d’homologation, c’est-à-dire de validation officielle, des appareils utilisés.

Selon ses auteurs, cet ajout vise à étayer les constats par une preuve scientifique et à limiter les contestations, sans supprimer la possibilité d’agir immédiatement face à des signes évidents de consommation.

Amendement n° 523 · M. David Magnier · Article 7

Amendement n° 523 de M. David Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour31 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8153
Permettre aux policiers et gendarmes de visiter véhicules et bagages sur réquisitions du procureur pour rechercher le trafic de protoxyde d’azote
Tous les groupes

Le projet de loi élargirait les interdictions concernant la détention, le transport et la circulation du protoxyde d’azote, tout en prévoyant des autorisations pour certaines catégories de professionnels. Selon les auteurs de l’amendement, les réseaux clandestins s’approvisionnent notamment dans des entrepôts étrangers, puis acheminent les bonbonnes par les routes frontalières, les ports et les aéroports.

L’amendement ajouterait les infractions de détention, de transport, d’offre, de cession ou de vente illicite de protoxyde d’azote aux motifs permettant des visites de véhicules et de bagages sur réquisitions du procureur de la République. La police et la gendarmerie pourraient ainsi utiliser cette procédure pour rechercher ces infractions, notamment aux frontières. La mesure porterait sur les moyens de contrôle et de recherche des cargaisons, et non sur la création de nouvelles peines.

Amendement n° 529 · M. Magnier · Article 7

Amendement n° 529 (rect.) de M. Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour44 contre3 abstentions
9 juil. 2026N° 8152
Obliger les tribunaux à confisquer les biens liés aux infractions visées concernant le protoxyde d’azote, sauf décision spécialement motivée
Tous les groupes

Les auteurs veulent priver les filières de protoxyde d’azote destiné à un usage détourné de leurs moyens et bénéfices. L’amendement rendrait la confiscation obligatoire après condamnation pour les infractions visées, sauf décision spécialement motivée du tribunal. Elle porterait sur les biens utilisés ou destinés à commettre l’infraction, son objet et ses produits directs ou indirects.

Le tribunal pourrait aussi confisquer des biens du condamné dont celui-ci ne peut justifier l’origine licite et qui paraissent liés à l’infraction. Toutefois, le champ d’application est incertain dans le texte fourni. L’amendement renvoie aux articles L. 3611‑4‑2 à L. 3611‑4‑4, alors que le premier est indiqué comme supprimé et que le dernier n’y figure pas. L’objectif annoncé concerne le trafic organisé, le recrutement de mineurs et le recours aux services numériques, mais ces infractions ne sont pas définies par les références fournies.

Amendement n° 685 · M. Boucard · Article 7

Amendement n° 685 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour49 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8151
Punir plus sévèrement ceux qui encouragent l’usage détourné du protoxyde d’azote en ligne, auprès de mineurs ou en bande organisée
Tous les groupes

Le projet de loi punirait de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’encourager l’inhalation non médicale de protoxyde d’azote ou de la présenter favorablement. Certaines provocations directes, notamment envers un mineur, seraient punies de trois ans et de 30 000 € d’amende.

L’amendement porterait les peines à sept ans et à 100 000 € lorsque les faits passent par des services numériques permettant de promouvoir ou distribuer le produit, visent un mineur ou sont commis en bande organisée. Selon les auteurs, les réseaux sociaux et messageries facilitent les commandes et livraisons tout en compliquant l’identification des organisateurs.

Le dispositif vise toutefois l’article sur l’incitation à l’usage, et non directement la vente. Il renvoie aussi à un « I » absent de cet article dans le texte fourni, ce qui laisse une difficulté de rédaction.

Amendement n° 757 · M. Boucard · Article 7

Amendement n° 757 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour47 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8145
Supprimer les nouvelles sanctions contre les personnes incitant à l’inhalation non médicale de protoxyde d’azote ou la présentant favorablement
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de punir de deux ans de prison et 15 000 euros d’amende l’incitation à inhaler du protoxyde d’azote hors d’un acte médical, même sans passage à l’acte, ou la présentation favorable de cet usage. Une provocation directe visant notamment un mineur pourrait être punie de trois ans de prison et 30 000 euros d’amende.

L’amendement supprimerait ces dispositions, ainsi que la règle particulière de responsabilité prévue pour la presse écrite ou audiovisuelle. Il ne supprimerait pas les sanctions distinctes prévues par le projet pour l’inhalation elle-même. Ses auteurs craignent que l’accumulation des mesures répressives complique le travail des agents et surcharge les services de police. Ils défendent plutôt la prévention et le renforcement des capacités d’accompagnement des services publics, sans que cet amendement crée de moyens à cette fin.

Amendement n° 441 · M. Bernalicis · Article 7

Amendement n° 441 de M. Bernalicis à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour46 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8144
Porter à 500 euros l’amende forfaitaire pour les personnes inhalant du protoxyde d’azote hors acte médical
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de créer un délit d’inhalation de protoxyde d’azote hors acte médical, avec des dérogations possibles pour la recherche. Il permettrait de mettre fin aux poursuites par le paiement d’une amende forfaitaire de 200 euros, y compris en cas de récidive.

L’amendement porterait cette somme à 500 euros. Le montant minoré passerait de 150 à 400 euros et le montant majoré de 450 à 1 000 euros. Il ne modifierait pas les peines prévues pour le délit, soit un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende hors circonstances aggravantes.

Les auteurs jugent le forfait de 200 euros insuffisant face aux accidents de la route, aux séquelles neurologiques et à la hausse de la consommation qu’ils invoquent. Ils estiment cette hausse proportionnée et soulignent que la possibilité de contester l’amende serait conservée.

Amendement n° 686 · M. Boucard · Article 7

Amendement n° 686 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
41 pour28 contre5 abstentions
9 juil. 2026N° 8143
Exclure l’amende forfaitaire pour les personnes récidivant dans l’inhalation de protoxyde d’azote hors acte médical
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de créer un délit d’inhalation de protoxyde d’azote hors acte médical. Il permettrait de mettre fin aux poursuites en payant une amende forfaitaire de 200 euros, y compris en cas de récidive, plutôt que de faire juger les faits.

L’amendement supprimerait la mention autorisant expressément cette procédure en cas de récidive. Il vise ainsi à réserver aux personnes récidivistes un traitement judiciaire permettant d’apprécier les faits et d’adapter la sanction, sans modifier les montants de l’amende forfaitaire pour les autres personnes concernées.

Selon les auteurs, une réponse forfaitaire peut convenir à un premier fait isolé, mais pas à la récidive. Ils invoquent les risques sanitaires du produit et les troubles associés à son usage, notamment les bonbonnes abandonnées, les nuisances et les comportements dangereux.

Amendement n° 240 · Mme Levavasseur · Article 7

Amendement n° 240 de Mme Levavasseur à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour46 contre1 abstention
9 juil. 2026N° 8142
Supprimer les nouveaux délits d’inhalation non médicale de protoxyde d’azote et d’incitation à cet usage
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de punir l’inhalation de protoxyde d’azote hors acte médical d’un an de prison et de 3 750 euros d’amende, avec des dérogations possibles pour la recherche. Il permettrait aussi, pour le délit ordinaire, de mettre fin aux poursuites par une amende forfaitaire de 200 euros. Des peines aggravées viseraient certains agents publics et personnels des transports dans leurs fonctions.

L’amendement supprimerait ces dispositions, ainsi que le nouveau délit consistant à inciter à cet usage ou à le présenter favorablement, puni de deux ans de prison et de 15 000 euros d’amende, davantage dans certaines circonstances. Ses auteurs souhaitent écarter la pénalisation de la consommation. Sa portée serait toutefois plus large puisqu’il retirerait aussi ces sanctions de l’incitation. Il ne supprimerait pas les autres restrictions proposées sur la détention, le transport et la fourniture du produit.

Amendement n° 226 · Mme Regol · Article 7

Amendement n° 226 de Mme Regol et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour54 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8141
Punir plus sévèrement les personnes utilisant internet pour détenir, transporter, céder ou offrir illégalement du protoxyde d’azote
Tous les groupes

Le projet de loi élargit les interdictions de détention, de transport et de fourniture du protoxyde d’azote, tout en prévoyant des autorisations pour certaines catégories de professionnels. Il fixe une peine de base de deux ans de prison et de 15 000 euros d’amende pour la violation de ces règles.

L’amendement porterait les peines encourues à trois ans de prison et à 45 000 euros d’amende lorsque les infractions de détention, de transport, de cession ou d’offre seraient commises en utilisant un service de communication au public en ligne ou une plateforme numérique. Selon ses auteurs, les réseaux sociaux facilitent la publicité et la livraison de bonbonnes auprès d’un large public, notamment mineur. Ils souhaitent adapter la répression à ce mode de distribution. L’aggravation viserait le recours au numérique pour commettre ces infractions, et non la seule consommation du produit.

Amendement n° 525 · M. David Magnier · Article 7

Amendement n° 525 de M. David Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour43 contre1 abstention
9 juil. 2026N° 8139
Renforcer les peines pour les infractions au commerce du protoxyde d’azote commises notamment en bande organisée ou en ligne
Tous les groupes

Le projet de loi encadrerait la détention, le transport et la cession de protoxyde d’azote, avec des dérogations professionnelles. Il prévoirait deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour les violations de ces règles, et des peines aggravées dans certaines circonstances.

L’amendement porterait les peines encourues à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les faits seraient commis en bande organisée, à l’égard d’un mineur, dans un établissement d’enseignement ou à ses abords immédiats, ou au moyen d’un service de communication au public en ligne. Il ajouterait la confiscation des biens utilisés, une interdiction professionnelle et l’interdiction de gérer une entreprise commercialisant ce produit pendant cinq ans au maximum.

Ses auteurs souhaitent combattre les réseaux d’approvisionnement et de distribution. Le dispositif renforcerait les sanctions des infractions prévues, sans créer l’infraction autonome de trafic annoncée dans leur exposé.

Amendement n° 751 · M. Boucard · Article 7

Amendement n° 751 (rect.) de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour56 contre1 abstention
9 juil. 2026N° 8138
Ramener à trois ans la prison encourue pour les infractions au protoxyde d’azote en bande organisée ou commises en ligne
Tous les groupes

Un amendement au texte en discussion propose sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende pour la détention, le transport, la cession ou l’offre interdits de protoxyde d’azote dans quatre circonstances aggravantes, c’est-à-dire justifiant des sanctions plus lourdes. Il vise la bande organisée, les faits envers un mineur, ceux commis dans un établissement d’enseignement ou à ses abords immédiats, et ceux commis en ligne.

Ce sous-amendement ramènerait le maximum de prison à trois ans, sans modifier les 100 000 euros d’amende, et conserverait seulement la bande organisée et le recours à un service en ligne dans cette liste. Ses auteurs invoquent la cohérence des peines et le fait que le projet prévoit déjà une aggravation pour les cessions ou offres aux mineurs et dans certains lieux d’enseignement. Cette protection resterait donc prévue ailleurs dans le texte.

Sous-amendement n° 1078 · M. Albertini · Article 7

Sous-amendement n° 1078 de M. Albertini à l'amendement n° 751 (rect.) de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour43 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8137
Imposer un avertissement sanitaire sur les contenants de protoxyde d’azote destinés à la vente pour informer les consommateurs
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de sanctionner l’inhalation de protoxyde d’azote en dehors d’un acte médical, avec des dérogations possibles pour la recherche. Il encadre aussi les ventes autorisées à certaines catégories de professionnels et les contenants utilisés.

L’amendement ajouterait l’obligation de faire figurer sur les contenants destinés à la vente un avertissement sanitaire sur les risques de l’inhalation détournée. Les modalités seraient fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Les acheteurs trouveraient ainsi une information sur le contenant lui-même. Les auteurs souhaitent sensibiliser les consommateurs, particulièrement les plus jeunes, aux conséquences neurologiques, cardiorespiratoires et traumatiques pouvant résulter de cette inhalation. Le texte ne fixe pas lui-même la formulation ni la présentation de l’avertissement.

Amendement n° 155 · M. Le Fur · Article 7

Amendement n° 155 de M. Le Fur à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour30 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8136
Exclure explicitement les particuliers de l’accès à tous les contenants de protoxyde d’azote, y compris les cartouches de cuisine
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit d’interdire la détention, le transport et la cession de protoxyde d’azote, avec des dérogations pour certaines catégories de professionnels. Un décret préciserait les professionnels concernés, les circuits de distribution autorisés et les règles de suivi des produits.

L’amendement préciserait que ces règles excluent l’accès des particuliers à tout contenant, même aux cartouches destinées aux siphons de cuisine domestiques. Un particulier ne pourrait donc pas invoquer cet usage culinaire pour accéder au produit.

Selon les auteurs, cette précision éviterait que des distributeurs maintiennent la vente de petits conditionnements en exploitant une ambiguïté du texte. Ils présentent les cartouches domestiques comme une source de détournement récréatif chez les adolescents et souhaitent rendre l’interdiction plus claire pour les forces de l’ordre et les magistrats.

Amendement n° 527 · M. David Magnier · Article 7

Amendement n° 527 de M. David Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour54 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8135
Supprimer les nouvelles interdictions et sanctions visant les consommateurs et vendeurs de protoxyde d’azote, ainsi que le volet routier
Tous les groupes

L’article en discussion élargirait les interdictions de détention, de transport et de cession du protoxyde d’azote, avec des dérogations professionnelles. Il punirait l’inhalation hors acte médical d’un an de prison et de 3 750 euros d’amende, avec une possibilité d’amende forfaitaire de 200 euros. Il prévoirait aussi des fermetures de commerces et des sanctions pour conduite après consommation manifeste de substances altérant la vigilance.

L’amendement supprimerait tout cet article, y compris l’information des professionnels de santé sur les usages dangereux et l’attribution aux communes du produit des amendes concernées. Il ne supprimerait pas les interdictions déjà en vigueur.

Ses auteurs privilégient la prévention et craignent un marché clandestin ainsi que des constatations routières arbitraires, faute, selon eux, de détection sûre du protoxyde d’azote. Ces craintes motivent une suppression plus large que le seul durcissement pénal.

Amendement n° 439 · M. Bernalicis · Article 7

Amendement n° 439 de M. Bernalicis de suppression de l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour51 contre1 abstention
9 juil. 2026N° 8051
Permettre au préfet de suspendre le permis de conduire pour un usage réitéré de stupéfiants
Tous les groupes

Actuellement, la suspension administrative du permis prévue par cette règle concerne des infractions routières passibles d’une suspension judiciaire. L’amendement permettrait aussi au préfet, sur la base d’un procès-verbal, de suspendre provisoirement le permis pour un usage illicite réitéré de stupéfiants, sans exiger que cet usage ait été constaté au volant.

Les auteurs invoquent la sécurité routière et le risque que les consommateurs prennent le volant. La suspension resterait une possibilité appréciée par le préfet, et non une sanction automatique. Selon l’exposé, elle ne pourrait pas dépasser six mois et prendrait fin lorsqu’une décision judiciaire restrictive du droit de conduire deviendrait exécutoire. Elle serait considérée comme non avenue en cas de non-lieu, de relaxe ou si le juge ne prononce aucune restriction du droit de conduire.

Amendement n° 885 · Gouvernement · Article 3

Amendement n° 885 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
39 pour37 contre4 abstentions
8 juil. 2026N° 8028
Protéger de la qualification d’organisateur les personnes installant des espaces de repos ou des camions de restauration dans les rassemblements musicaux
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. La peine prévue serait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Le sous-amendement empêcherait de considérer comme contribuant à l’organisation les personnes, associations ou entreprises qui aident à installer un lieu de repos et de convivialité ou un camion de restauration sur le terrain occupé. Les auteurs veulent préserver ces espaces, notamment ceux où des associations accueillent et orientent des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ils craignent que la menace pénale entrave ces interventions. Cette exclusion porterait sur la qualification de contribution à l’organisation, sans rendre le rassemblement lui-même légal.

Sous-amendement n° 975 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 975 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8027
Protéger de la qualification d’organisateur de rassemblement musical les personnes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution, même indirecte, à la préparation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. Selon les auteurs, cette rédaction laisserait un doute sur la responsabilité des associations et soignants bénévoles qui viennent secourir, prévenir et orienter les participants.

Le sous-amendement empêcherait de considérer comme contribuant à l’organisation les personnes et organismes intervenant exclusivement dans les actions de réduction des risques et des dommages prévues par le code de la santé publique. Il expliciterait ainsi leur exclusion pour ces interventions de prévention et d’assistance. La condition d’intervention exclusive délimiterait la protection, qui ne couvrirait pas une contribution distincte à l’organisation de l’événement.

Sous-amendement n° 974 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 974 de M. Kerbrat et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
73 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8026
Protéger de la qualification d’organisateur de rassemblement musical les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques ou de prévenir les violences sexistes et sexuelles
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de manière volontairement trompeuse ou interdit.

Le sous-amendement exclurait de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement dans les actions de réduction des risques et des dommages prévues par le code de la santé publique ou de prévention des violences sexistes et sexuelles. Une association présente uniquement pour prévenir les risques liés aux stupéfiants ou les violences sexuelles ne serait donc pas considérée comme contribuant à l’organisation.

Les auteurs veulent éviter que le risque de poursuites dissuade ces interventions dans les free-parties. L’exclusion serait limitée à ces missions exclusives, sans couvrir une contribution parallèle à l’organisation.

Sous-amendement n° 1027 · M. Vicot · Article 2

Sous-amendement n° 1027 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour150 contre3 abstentions
8 juil. 2026N° 8025
Exclure de l’infraction d’organisation d’un rassemblement illégal les intervenants de réduction des risques et les installateurs d’espaces de repos ou de restauration
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de manière volontairement trompeuse ou interdit.

Le sous-amendement exclurait de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement dans les actions de réduction des risques et des dommages. Il protégerait aussi ceux contribuant à installer, sur le terrain occupé, un lieu de repos et de convivialité ou un camion de restauration.

Selon les auteurs, les associations et soignants bénévoles présents dans les free-parties secourent, préviennent et orientent les participants. Ils craignent que la définition large de la contribution à l’organisation expose ces intervenants à des poursuites malgré leur mission d’assistance.

Sous-amendement n° 973 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 973 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour141 contre3 abstentions
29 juin 2026N° 7887
Interdire aux opérateurs de jeux d’argent les publicités évoquant des gains, les bonus incitant à parier et le recours aux célébrités
Tous les groupes

L’amendement ajouterait trois interdictions dans toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. Il interdirait d’évoquer ou de mettre en scène des gains financiers, y compris des promesses indirectes. Il supprimerait les gratifications incitant à parier, comme les offres de bienvenue, paris remboursés, crédits gratuits et codes promotionnels. Le recours aux personnalités publiques, sportifs professionnels et célébrités serait également interdit, quel que soit le support.

Les auteurs estiment que les messages valorisant les gains minimisent les risques de pertes et que les bonus encouragent l’ouverture de comptes et les mises. Ils souhaitent aussi éviter que la confiance accordée aux sportifs banalise les paris auprès des jeunes. La mesure encadrerait le contenu des publicités plutôt qu’elle n’interdirait toute publicité pour les jeux.

Amendement n° 136 · M. Duplessy · Après l’article 10 bis

Amendement n° 136 de M. Duplessy après l'article 10 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour30 contre11 abstentions
24 juin 2026N° 7513
Définir dans la loi la souffrance réfractaire pour guider son appréciation par les soignants
Tous les groupes

Le texte en discussion fait de la souffrance réfractaire aux traitements l’un des critères possibles d’accès à l’aide à mourir, avec les autres conditions exigées. Il prévoit aussi le cas d’une souffrance jugée insupportable par une personne ayant choisi de refuser ou d’arrêter un traitement.

L’amendement définirait la souffrance réfractaire comme un symptôme ressenti comme insupportable, impossible à soulager malgré des efforts thérapeutiques répétés sans compromettre la conscience du patient. Pour les soignants, l’appréciation porterait donc aussi sur la possibilité de soulager la personne en préservant sa conscience. Les auteurs souhaitent harmoniser les pratiques, notamment pour les sédations profondes et continues jusqu’au décès. Ils indiquent reprendre la définition de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Amendement n° 38 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 38 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour102 contre1 abstention
4 juin 2026N° 7349
Inviter le Gouvernement à chiffrer les coûts humains, sociaux, sanitaires et économiques des accidents de la route
Tous les groupes

Le texte de référence recommande au Gouvernement d’engager une étude chiffrée du coût total des accidents de la route en France, à partir de données précises sur les accidents. Elle devrait intégrer leurs dimensions économiques, sociales et sanitaires.

La résolution souligne que ces coûts comprennent les pertes humaines et les blessures, mais aussi les soins, les secours, la réparation des véhicules et les pertes de productivité. Elle présente la réduction des accidents comme une source possible d’allègement des charges de l’État et de la sécurité sociale. Il s’agirait d’une recommandation parlementaire, non d’une obligation imposée au Gouvernement ni de nouvelles règles de circulation. Les éventuelles modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l’article unique de la proposition de résolution visant à évaluer précisément le coût réel et sociétal de l’insécurité routière et son impact sur les finances publiques (article 34-1 de la Constitution).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
13 pour10 contre0 abstentions
4 juin 2026N° 7328
Former les sentinelles agricoles à repérer les difficultés économiques et administratives contribuant à la détresse des exploitants
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit des sentinelles agricoles, des acteurs de proximité formés à repérer la souffrance psychique et le risque suicidaire, puis à orienter les agriculteurs vers un guichet de santé mentale. Leur formation porterait notamment sur les signes de détresse, le dialogue et les premiers secours en santé mentale.

L’amendement y ajouterait un module sur l’endettement, les difficultés liées aux aides de la politique agricole commune, le recouvrement des dettes et les effets des contrôles administratifs et environnementaux. Il inclurait, si nécessaire, une orientation vers les services de médiation compétents. Selon ses auteurs, une réponse seulement psychologique risque de laisser de côté la difficulté financière ou administrative à l’origine de la souffrance. Face à un exploitant accablé par ses dettes, la sentinelle serait ainsi formée à identifier aussi ce problème et les interlocuteurs adaptés.

Amendement n° 13 · M. Dragon · Article premier

Amendement n° 13 de M. Dragon à l'article premier de la proposition de loi visant à prévenir le mal-être et le risque suicidaire dans le monde agricole (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour48 contre1 abstention
4 juin 2026N° 7311
Étendre à tous les établissements de santé l’interdiction des contenants et de la vaisselle en plastique en restauration collective
Tous les groupes

L’interdiction des contenants plastiques en restauration collective hospitalière vise actuellement certains services accueillant des enfants et des femmes enceintes. Le texte discuté précise qu’elle comprend notamment les gobelets, assiettes, récipients et couverts.

L’amendement remplacerait la référence aux services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité par celle aux établissements de santé. L’interdiction concernerait ainsi leur restauration collective au-delà de ces seuls services, et non l’ensemble des usages médicaux du plastique.

Les auteurs souhaitent réduire l’exposition aux substances associées aux plastiques alimentaires de tous les patients hospitalisés, qu’ils décrivent comme fragilisés et exposés de façon répétée. Ils estiment également que l’élargissement des volumes concernés donnerait de la visibilité aux acheteurs et fournisseurs et soutiendrait les filières d’alternatives durables, notamment l’inox.

Amendement n° 13 · M. Boyard · Après l’article premier

Amendement n° 13 de M. Boyard après l'article premier de la proposition de loi visant à garantir l'interdiction de la vaisselle en plastique dans la restauration collective accueillant du jeune public et liée à la petite enfance (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour40 contre6 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.