Santé

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Droits des patients & bioéthique · 905 scrutins avec les filtres actuels.

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Tous les textes · Santé · Droits des patients & bioéthique

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905 scrutins publicsPage 19 / 38
20 févr. 2026N° 5625
Confier au Gouvernement le soin de préciser par décret les catégories de lieux autorisés pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait, à la demande de la personne et dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier, d’administrer la substance létale ailleurs qu’à son domicile. Il exclut la voie publique et les espaces publics.

L’amendement prévoirait qu’un décret, texte pris par le pouvoir exécutif, précise les catégories de lieux où l’aide à mourir serait autorisée. Il ne fixerait pas lui-même ces catégories et conserverait l’exclusion des voies et espaces publics.

Les auteurs estiment que la rédaction actuelle laisse une place trop large à des lieux potentiellement inadaptés. Ils souhaitent encadrer les conditions matérielles et humaines, notamment la confidentialité, la sécurité et la disponibilité de professionnels compétents. Le dispositif demande toutefois une classification des lieux, sans inscrire lui-même ces exigences détaillées dans la loi.

Amendement n° 351 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 351 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour57 contre2 abstentions
20 févr. 2026N° 5624
Interdire aux acteurs privés d’organiser à titre lucratif et régulièrement l’aide à mourir dans un lieu déterminé
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait, à la demande de la personne et dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier, d’administrer la substance létale hors du domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics.

L’amendement interdirait toute activité privée lucrative visant à organiser régulièrement l’aide à mourir dans un lieu déterminé. Il ciblerait ainsi une offre commerciale organisée, et non toute pratique hors du domicile. Ses auteurs craignent que la large ouverture des lieux possibles favorise des prestations dédiées, soumises à des objectifs de rentabilité et de développement commercial. Ils souhaitent prévenir cette marchandisation de la fin de vie et maintenir l’aide à mourir dans une logique médicale et éthique.

Amendement n° 350 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 350 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour51 contre5 abstentions
20 févr. 2026N° 5623
Interdire l’administration de l’aide à mourir dans les établissements recevant du public, sauf ceux de santé et médico-sociaux
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait d’administrer la substance létale hors du domicile, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics. L’amendement ajouterait une interdiction dans les établissements recevant du public, c’est-à-dire les lieux accueillant des usagers ou des clients, avec une exception pour les établissements de santé et médico-sociaux.

Une personne ne pourrait donc pas choisir, par exemple, un hôtel ou un lieu de culte pour cette administration. Les auteurs jugent ces lieux inadaptés et craignent notamment que des personnels, des usagers ou des mineurs soient involontairement exposés à la situation. La mesure réduirait les lieux possibles sans limiter l’aide à mourir aux seuls établissements de soins.

Amendement n° 349 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 349 (rect.) de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre4 abstentions
20 févr. 2026N° 5622
Ne plus obliger les établissements à mettre en œuvre les procédures d’aide à mourir incompatibles avec leur éthique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait l’administration de la substance létale hors du domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics. L’amendement préciserait que les établissements, notamment confessionnels, ne pourraient se voir imposer la mise en œuvre des procédures d’aide à mourir visées par le texte lorsqu’elles sont incompatibles avec leur éthique.

Un établissement pourrait ainsi opposer ses convictions à cette mise en œuvre en son sein. Cette protection concernerait les établissements eux-mêmes, et pas seulement les professionnels qui y travaillent. Les auteurs invoquent l’autonomie des établissements confessionnels et le respect de leurs convictions morales et religieuses. La règle proposée ne serait toutefois pas réservée aux seuls établissements religieux.

Amendement n° 58 · M. Hetzel · Article 7

Amendement n° 58 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour55 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5621
Limiter le choix du lieu de l’aide à mourir au domicile de la personne ou à un établissement de santé
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à la personne de demander l’administration de la substance létale hors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics. L’amendement remplacerait cette ouverture par deux possibilités seulement, son domicile ou un établissement de santé de son choix, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier.

Les auteurs souhaitent mieux encadrer les lieux possibles pour sécuriser la réalisation de l’acte. Ils présentent le domicile comme un environnement familier et rassurant pour certaines personnes, et l’établissement de santé comme un cadre offrant une présence médicale continue pour d’autres. La personne conserverait un choix entre ces deux catégories, mais ne pourrait plus demander un autre type de lieu.

Amendement n° 296 · Mme Dubré-Chirat · Article 7

Amendement n° 296 (rect.) de Mme Dubré-Chirat et les amendements identiques suivants à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour42 contre3 abstentions
20 févr. 2026N° 5620
Obliger le médecin à rédiger et signer un procès-verbal de la réévaluation de la volonté avant l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit une nouvelle évaluation de la volonté lorsque la date choisie pour l’administration de la substance létale se situe plus de trois mois après la notification de la décision. À l’approche de cette date, le médecin devrait vérifier à nouveau que la personne décide librement et en connaissance de cause.

L’amendement obligerait le médecin à rédiger et signer un procès-verbal, c’est-à-dire un document consignant cette évaluation. Il ajouterait donc une trace écrite obligatoire à une vérification déjà prévue, sans modifier le délai qui la déclenche. Les auteurs souhaitent ainsi formaliser le contrôle et renforcer la traçabilité et la sécurité juridique de la procédure.

Amendement n° 1209 · M. Juvin · Article 7

Amendement n° 1209 de M. Juvin à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour54 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5619
Porter à six mois le délai avant de réévaluer la volonté du demandeur lorsque l’aide à mourir est programmée plus tard
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne convient avec le médecin ou l’infirmier de la date d’administration de la substance létale. Si cette date se situe plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin doit vérifier à nouveau, à l’approche de cette date, que la volonté exprimée est libre et éclairée.

L’amendement porterait ce seuil à six mois. Une administration programmée entre trois et six mois après la notification ne déclencherait donc plus cette réévaluation liée au délai. Les auteurs souhaitent laisser davantage de latitude à la personne pour choisir le moment. Il ne s’agirait pas de rendre la décision définitive, les auteurs rappelant que la personne pourrait renoncer à poursuivre la procédure à tout moment.

Amendement n° 1160 · Mme Erodi · Article 7

Amendement n° 1160 de Mme Erodi à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour72 contre5 abstentions
20 févr. 2026N° 5618
Permettre à la personne de convenir aussi de l’heure de l’aide à mourir avec le médecin ou l’infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne fixe avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne la date d’administration de la substance létale. L’amendement préciserait qu’elle pourrait également convenir de l’heure, si elle le souhaite. Cette heure serait donc déterminée en concertation avec le professionnel, et non imposée par la personne seule.

Les auteurs souhaitent permettre à la personne d’organiser plus précisément ce moment et aux proches de s’y préparer. Ils présentent cette possibilité comme un moyen d’aborder la procédure avec davantage de sérénité. Fixer une heure exacte resterait facultatif.

Amendement n° 1179 · Mme Erodi · Article 7

Amendement n° 1179 de Mme Erodi à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
9 pour80 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5617
Encadrer l’évaluation médicale, la décision et la confirmation d’une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir. Il réunirait plusieurs professionnels, dont un médecin spécialiste ne participant pas au traitement et sans lien hiérarchique avec lui, ainsi qu’un professionnel paramédical ou un aide-soignant. La décision motivée resterait prise par le médecin et serait notifiée dans les quinze jours suivant la demande.

La personne devrait attendre au moins deux jours après cette notification pour confirmer sa demande. Au-delà de trois mois, sa volonté libre et éclairée serait réévaluée. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître cette volonté. Après confirmation, le médecin organiserait l’administration avec la personne et prescrirait la substance létale. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, ce qui empêche de confirmer la rédaction exacte soumise au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
55 pour33 contre5 abstentions
20 févr. 2026N° 5616
Ne plus obliger le médecin à réévaluer la volonté d’une personne confirmant sa demande d’aide à mourir après trois mois
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale après un délai de réflexion d’au moins deux jours. Si elle confirme plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin doit vérifier à nouveau que sa volonté est libre et éclairée, en réunissant si nécessaire plusieurs professionnels.

L’amendement supprimerait cette obligation de réévaluation liée à une confirmation tardive, sans supprimer l’examen initial de la demande. Les auteurs craignent qu’une nouvelle sollicitation médicale exerce une pression sur la personne. Toutefois, l’alinéa supprimé prévoit une vérification lorsque la personne confirme sa demande, et non une relance automatique du médecin au bout de trois mois.

Amendement n° 807 · Mme Dogor-Such · Article 6

Amendement n° 807 de Mme Dogor-Such à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour45 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5615
Permettre au médecin de raccourcir les deux jours de réflexion sur l’aide à mourir à la demande de la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion impose au moins deux jours de réflexion après la notification de la décision, avant que la personne puisse confirmer sa demande d’administration de la substance létale.

L’amendement permettrait de raccourcir ce délai à la demande de la personne, si le médecin estime que cela préserverait sa dignité telle qu’elle la conçoit. La demande seule ne suffirait donc pas. Les auteurs invoquent notamment une souffrance particulièrement insupportable lorsque le pronostic vital est engagé à très court terme. La condition proposée dans le texte serait toutefois la préservation de la dignité, et non une liste de situations médicales déterminées.

Amendement n° 1177 · Mme Erodi · Article 6

Amendement n° 1177 de Mme Erodi à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
11 pour53 contre6 abstentions
20 févr. 2026N° 5614
Faire attendre quinze jours avant de confirmer une demande d’aide à mourir, sauf réduction médicale motivée en urgence
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit au moins deux jours de réflexion entre la notification de la décision et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce délai minimal à quinze jours.

Le médecin pourrait toutefois le réduire en cas d’urgence médicale caractérisée, en motivant cette réduction. Les auteurs souhaitent ainsi renforcer la prudence avant la confirmation tout en tenant compte d’une dégradation rapide de l’état de santé. Pour une personne souhaitant confirmer rapidement sa demande, l’attente serait donc prolongée en dehors de cette exception médicale. L’amendement ne fixerait pas de durée minimale particulière pour le délai réduit.

Amendement n° 1875 · M. Potier · Article 6

Amendement n° 1875 de M. Potier à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5613
Faire attendre les patients au moins quinze jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après la notification de la décision du médecin, la personne attende au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce délai minimal de réflexion à quinze jours. Il ne modifierait pas le délai distinct dont dispose le médecin pour répondre à la demande initiale.

Les auteurs jugent deux jours trop courts pour apprécier la persistance du souhait de mourir et repérer des facteurs pouvant être traités. Ils soulignent notamment que les antidépresseurs ne sont généralement pas actifs avant trois semaines. La personne devrait ainsi attendre treize jours supplémentaires avant de pouvoir confirmer sa demande, même si sa volonté reste inchangée.

Amendement n° 73 · M. Di Filippo · Article 6

Amendement n° 73 de M. Di Filippo et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour60 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5612
Obliger le médecin à répondre sous quatre jours à une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion donne au médecin quinze jours à compter d’une demande d’aide à mourir pour communiquer sa décision motivée, oralement et par écrit. Cette décision intervient après une évaluation associant plusieurs professionnels de santé. L’amendement ramènerait ce délai maximal à quatre jours, sans supprimer cette évaluation.

Les auteurs craignent qu’une attente pouvant atteindre quinze jours empêche des personnes dont l’espérance de vie est très limitée d’accéder à l’aide à mourir. Ils souhaitent raccourcir la procédure tout en conservant le temps d’une appréciation médicale étayée. Les professionnels devraient donc organiser l’évaluation et la réponse dans ce délai réduit. Le délai de réflexion d’au moins deux jours avant la confirmation par le patient resterait distinct et inchangé.

Amendement n° 1163 · M. Pilato · Article 6

Amendement n° 1163 de M. Pilato à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour48 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5611
Obliger le médecin à adapter le délai de réponse à une demande d’aide à mourir au pronostic vital du patient
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique sa décision motivée dans les quinze jours suivant une demande d’aide à mourir, après une évaluation associant plusieurs professionnels. L’amendement conserverait ce maximum, mais imposerait aussi un délai compatible avec le pronostic vital, c’est-à-dire tenant compte du temps de vie estimé de la personne.

Pour un patient dont l’espérance de vie est très courte, le médecin devrait donc répondre plus tôt si sa situation l’exige. Les auteurs cherchent à éviter que l’attente fasse obstacle à l’accès à l’aide à mourir, tout en laissant aux professionnels le temps d’une évaluation sérieuse. Aucun délai plus court uniforme ne serait fixé.

Amendement n° 107 · Mme Runel · Article 6

Amendement n° 107 de Mme Runel et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour48 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5610
Obliger le médecin à annoncer en présentiel sa décision au patient qui demande une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique au patient sa décision motivée sur la demande d’aide à mourir, oralement et par écrit, dans les quinze jours suivant la demande. Il prend cette décision à l’issue d’une procédure collégiale, une évaluation associant plusieurs professionnels de santé.

L’amendement imposerait que cette annonce ait lieu au cours d’un entretien en présentiel. Le patient devrait donc rencontrer physiquement le médecin pour recevoir la décision et ses motifs, et non seulement être informé à distance. La rédaction préciserait aussi que la décision est prise après avis du collège pluriprofessionnel. Les auteurs estiment que la gravité de la demande justifie cet entretien physique. Le délai maximal de quinze jours serait conservé.

Amendement n° 1339 · Mme Colin-Oesterlé · Article 6

Amendement n° 1339 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour57 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5609
Obliger tous les professionnels évaluant une demande d’aide à mourir à se réunir uniquement en présentiel
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une évaluation des conditions d’accès à l’aide à mourir par un collège pluriprofessionnel, réunissant notamment deux médecins et un professionnel paramédical ou un aide-soignant. Tous ses membres doivent en principe être physiquement présents, mais une visioconférence ou une autre télécommunication est permise en cas d’impossibilité. Le médecin prend ensuite la décision sur la demande.

L’amendement supprimerait cette exception. Si un membre ne pouvait pas être présent, il ne serait plus possible de recourir à une participation à distance pour tenir la réunion. Les auteurs considèrent que l’importance de la décision exige une réunion en présentiel. La mesure porterait sur la réunion des professionnels, et non sur l’annonce de la décision au patient.

Amendement n° 118 · M. Renault · Article 6

Amendement n° 118 de M. Renault et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour61 contre2 abstentions
20 févr. 2026N° 5608
Exiger l’accord exprès de la personne sous protection avec assistance avant d’informer son protecteur de sa demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin informe la personne chargée d’une protection juridique avec assistance ou représentation et recueille ses observations pour l’évaluation de la demande d’aide à mourir. L’amendement distinguerait ces deux formes de protection. En cas d’assistance, l’information serait subordonnée à l’accord explicitement exprimé par la personne protégée. En cas de représentation relative à la personne, l’obligation d’information et de recueil des observations resterait prévue.

Selon ses auteurs, cette distinction respecterait l’autonomie de la personne et reprendrait les règles existantes d’accès aux informations de santé. La modification vise l’information pendant l’évaluation de la demande. Elle ne modifierait pas la disposition distincte prévoyant d’informer par écrit le protecteur de la décision finale, y compris en cas d’assistance.

Amendement n° 1172 · Mme Leboucher · Article 6

Amendement n° 1172 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
14 pour46 contre2 abstentions
20 févr. 2026N° 5607
Permettre au médecin d’inviter explicitement le médecin traitant à l’évaluation d’une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’un collège pluriprofessionnel, réunissant plusieurs soignants, participe à l’évaluation d’une demande d’aide à mourir. Le médecin chargé de la demande peut déjà inviter d’autres professionnels intervenant dans le traitement. L’amendement nommerait expressément le médecin traitant, si la personne en a un, parmi les professionnels qu’il pourrait convier.

Selon ses auteurs, le médecin traitant pourrait éclairer la demande grâce à sa connaissance de l’histoire médicale, personnelle et sociale du patient, de son parcours de soins et de ses valeurs antérieurement exprimées. Sa participation resterait facultative. La décision sur la demande resterait prise par le médecin chargé de celle-ci, après la réunion du collège.

Amendement n° 1680 · Mme Loir · Article 6

Amendement n° 1680 de Mme Loir et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour53 contre2 abstentions
20 févr. 2026N° 5606
Permettre au médecin d’inviter explicitement le médecin traitant et les soignants habituels à l’évaluation d’une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion organise l’évaluation d’une demande d’aide à mourir avec un collège pluriprofessionnel, réunissant plusieurs soignants. Il permet déjà au médecin chargé de la demande de convier d’autres professionnels de santé intervenant dans le traitement de la personne.

L’amendement mentionnerait expressément parmi les invités possibles le médecin traitant, si la personne en dispose, ainsi que les professionnels de santé qui interviennent habituellement dans son traitement, s’ils existent. Ses auteurs souhaitent ainsi associer les professionnels participant régulièrement au suivi. Leur présence ne deviendrait pas obligatoire et ils ne seraient pas ajoutés aux membres obligatoires du collège. Le médecin chargé de la demande conserverait la décision finale après cette évaluation collective.

Amendement n° 2172 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 2172 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour53 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5605
Obliger le second médecin à examiner la personne demandant une aide à mourir avant la réunion du collège
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit la participation d’un second médecin, spécialiste de la pathologie, qui ne traite pas la personne et n’a pas de lien hiérarchique avec le médecin chargé de la demande. Il aurait accès au dossier médical et examinerait la personne avant la réunion du collège, sauf s’il juge cet examen inutile. L’amendement supprimerait cette exception et rendrait donc l’examen obligatoire.

Ses auteurs estiment qu’une évaluation collective exige que les professionnels puissent apprécier la situation du patient dans les mêmes conditions, au-delà de l’accès au dossier. L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 aux professionnels mentionnés à l’article 6. Le contenu de cet article 18 n’étant pas fourni, la portée de cette seconde modification ne peut pas être précisée.

Amendement n° 2170 · M. Hetzel · Article 6

Amendement n° 2170 de M. Hetzel à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour63 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5604
Obliger le second médecin à examiner la personne demandant une aide à mourir, sans rémunération de cet examen par la Sécurité sociale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’un second médecin, spécialiste de la pathologie et extérieur au traitement de la personne, participe à l’évaluation de sa demande d’aide à mourir. Il examinerait la personne avant la réunion du collège pluriprofessionnel, sauf s’il l’estime inutile. L’amendement rendrait cet examen obligatoire, même lorsque ce médecin pense pouvoir s’en dispenser.

Ses auteurs présentent l’examen clinique comme nécessaire à une évaluation rigoureuse des critères d’accès à l’aide à mourir. L’amendement préciserait aussi que cet examen et les actes associés ne seraient pas rémunérés par la Sécurité sociale, sans indiquer qui en supporterait le coût. Il leur rendrait également inapplicable l’article 18, dont le contenu n’est pas fourni et dont les effets ne peuvent donc pas être précisés.

Amendement n° 280 · M. Bazin · Article 6

Amendement n° 280 de M. Bazin et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour65 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5603
Obliger le médecin à organiser la procédure collégiale d’évaluation d’une demande d’aide à mourir au sein de l’équipe soignante
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin évalue certaines conditions d’accès à l’aide à mourir dans une procédure collégiale, c’est-à-dire avec plusieurs professionnels. Le collège comprendrait notamment un médecin extérieur au traitement et un auxiliaire médical ou un aide-soignant, en priorité impliqué dans les soins du patient.

L’amendement préciserait que cette procédure doit être organisée « au sein de l’équipe soignante ». Selon ses auteurs, la connaissance du patient par cette équipe justifie de lui donner cette place dans l’évaluation. Les règles de composition du collège resteraient toutefois inchangées, notamment la présence du médecin extérieur au traitement. La décision finale resterait prise par le médecin chargé de la demande.

Amendement n° 279 · M. Bazin · Article 6

Amendement n° 279 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour61 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5602
Exclure les personnes présentant une déficience intellectuelle de l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne dont le discernement est gravement altéré lors de sa demande ne peut pas être reconnue comme exprimant une volonté libre et éclairée. Cette règle porte sur sa capacité à comprendre et à décider au moment de la démarche.

L’amendement ajouterait une exclusion de toutes les personnes présentant une déficience intellectuelle, même sans altération grave de leur discernement. Ses auteurs estiment que la règle prévue ne protège pas suffisamment ces personnes, car toute déficience intellectuelle n’entraîne pas une telle altération. L’accès serait donc écarté en raison de la déficience elle-même, et non seulement de l’appréciation du discernement lors de la demande.

Amendement n° 653 · M. Hetzel · Article 6

Amendement n° 653 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour61 contre0 abstentions
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