Santé

1 911 scrutins dans ce sujet. Les intitulés sont complétés par une lecture des dispositifs. Les décomptes et les positions des députés renvoient aux sources officielles.

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1 911 scrutins publicsPage 5 / 80
9 juil. 2026N° 8145
Supprimer les nouvelles sanctions contre les personnes incitant à l’inhalation non médicale de protoxyde d’azote ou la présentant favorablement
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de punir de deux ans de prison et 15 000 euros d’amende l’incitation à inhaler du protoxyde d’azote hors d’un acte médical, même sans passage à l’acte, ou la présentation favorable de cet usage. Une provocation directe visant notamment un mineur pourrait être punie de trois ans de prison et 30 000 euros d’amende.

L’amendement supprimerait ces dispositions, ainsi que la règle particulière de responsabilité prévue pour la presse écrite ou audiovisuelle. Il ne supprimerait pas les sanctions distinctes prévues par le projet pour l’inhalation elle-même. Ses auteurs craignent que l’accumulation des mesures répressives complique le travail des agents et surcharge les services de police. Ils défendent plutôt la prévention et le renforcement des capacités d’accompagnement des services publics, sans que cet amendement crée de moyens à cette fin.

Amendement n° 441 · M. Bernalicis · Article 7

Amendement n° 441 de M. Bernalicis à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour46 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8144
Porter à 500 euros l’amende forfaitaire pour les personnes inhalant du protoxyde d’azote hors acte médical
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de créer un délit d’inhalation de protoxyde d’azote hors acte médical, avec des dérogations possibles pour la recherche. Il permettrait de mettre fin aux poursuites par le paiement d’une amende forfaitaire de 200 euros, y compris en cas de récidive.

L’amendement porterait cette somme à 500 euros. Le montant minoré passerait de 150 à 400 euros et le montant majoré de 450 à 1 000 euros. Il ne modifierait pas les peines prévues pour le délit, soit un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende hors circonstances aggravantes.

Les auteurs jugent le forfait de 200 euros insuffisant face aux accidents de la route, aux séquelles neurologiques et à la hausse de la consommation qu’ils invoquent. Ils estiment cette hausse proportionnée et soulignent que la possibilité de contester l’amende serait conservée.

Amendement n° 686 · M. Boucard · Article 7

Amendement n° 686 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
41 pour28 contre5 abstentions
9 juil. 2026N° 8143
Exclure l’amende forfaitaire pour les personnes récidivant dans l’inhalation de protoxyde d’azote hors acte médical
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de créer un délit d’inhalation de protoxyde d’azote hors acte médical. Il permettrait de mettre fin aux poursuites en payant une amende forfaitaire de 200 euros, y compris en cas de récidive, plutôt que de faire juger les faits.

L’amendement supprimerait la mention autorisant expressément cette procédure en cas de récidive. Il vise ainsi à réserver aux personnes récidivistes un traitement judiciaire permettant d’apprécier les faits et d’adapter la sanction, sans modifier les montants de l’amende forfaitaire pour les autres personnes concernées.

Selon les auteurs, une réponse forfaitaire peut convenir à un premier fait isolé, mais pas à la récidive. Ils invoquent les risques sanitaires du produit et les troubles associés à son usage, notamment les bonbonnes abandonnées, les nuisances et les comportements dangereux.

Amendement n° 240 · Mme Levavasseur · Article 7

Amendement n° 240 de Mme Levavasseur à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour46 contre1 abstention
9 juil. 2026N° 8142
Supprimer les nouveaux délits d’inhalation non médicale de protoxyde d’azote et d’incitation à cet usage
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de punir l’inhalation de protoxyde d’azote hors acte médical d’un an de prison et de 3 750 euros d’amende, avec des dérogations possibles pour la recherche. Il permettrait aussi, pour le délit ordinaire, de mettre fin aux poursuites par une amende forfaitaire de 200 euros. Des peines aggravées viseraient certains agents publics et personnels des transports dans leurs fonctions.

L’amendement supprimerait ces dispositions, ainsi que le nouveau délit consistant à inciter à cet usage ou à le présenter favorablement, puni de deux ans de prison et de 15 000 euros d’amende, davantage dans certaines circonstances. Ses auteurs souhaitent écarter la pénalisation de la consommation. Sa portée serait toutefois plus large puisqu’il retirerait aussi ces sanctions de l’incitation. Il ne supprimerait pas les autres restrictions proposées sur la détention, le transport et la fourniture du produit.

Amendement n° 226 · Mme Regol · Article 7

Amendement n° 226 de Mme Regol et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour54 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8141
Punir plus sévèrement les personnes utilisant internet pour détenir, transporter, céder ou offrir illégalement du protoxyde d’azote
Tous les groupes

Le projet de loi élargit les interdictions de détention, de transport et de fourniture du protoxyde d’azote, tout en prévoyant des autorisations pour certaines catégories de professionnels. Il fixe une peine de base de deux ans de prison et de 15 000 euros d’amende pour la violation de ces règles.

L’amendement porterait les peines encourues à trois ans de prison et à 45 000 euros d’amende lorsque les infractions de détention, de transport, de cession ou d’offre seraient commises en utilisant un service de communication au public en ligne ou une plateforme numérique. Selon ses auteurs, les réseaux sociaux facilitent la publicité et la livraison de bonbonnes auprès d’un large public, notamment mineur. Ils souhaitent adapter la répression à ce mode de distribution. L’aggravation viserait le recours au numérique pour commettre ces infractions, et non la seule consommation du produit.

Amendement n° 525 · M. David Magnier · Article 7

Amendement n° 525 de M. David Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour43 contre1 abstention
9 juil. 2026N° 8139
Renforcer les peines pour les infractions au commerce du protoxyde d’azote commises notamment en bande organisée ou en ligne
Tous les groupes

Le projet de loi encadrerait la détention, le transport et la cession de protoxyde d’azote, avec des dérogations professionnelles. Il prévoirait deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour les violations de ces règles, et des peines aggravées dans certaines circonstances.

L’amendement porterait les peines encourues à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les faits seraient commis en bande organisée, à l’égard d’un mineur, dans un établissement d’enseignement ou à ses abords immédiats, ou au moyen d’un service de communication au public en ligne. Il ajouterait la confiscation des biens utilisés, une interdiction professionnelle et l’interdiction de gérer une entreprise commercialisant ce produit pendant cinq ans au maximum.

Ses auteurs souhaitent combattre les réseaux d’approvisionnement et de distribution. Le dispositif renforcerait les sanctions des infractions prévues, sans créer l’infraction autonome de trafic annoncée dans leur exposé.

Amendement n° 751 · M. Boucard · Article 7

Amendement n° 751 (rect.) de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour56 contre1 abstention
9 juil. 2026N° 8138
Ramener à trois ans la prison encourue pour les infractions au protoxyde d’azote en bande organisée ou commises en ligne
Tous les groupes

Un amendement au texte en discussion propose sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende pour la détention, le transport, la cession ou l’offre interdits de protoxyde d’azote dans quatre circonstances aggravantes, c’est-à-dire justifiant des sanctions plus lourdes. Il vise la bande organisée, les faits envers un mineur, ceux commis dans un établissement d’enseignement ou à ses abords immédiats, et ceux commis en ligne.

Ce sous-amendement ramènerait le maximum de prison à trois ans, sans modifier les 100 000 euros d’amende, et conserverait seulement la bande organisée et le recours à un service en ligne dans cette liste. Ses auteurs invoquent la cohérence des peines et le fait que le projet prévoit déjà une aggravation pour les cessions ou offres aux mineurs et dans certains lieux d’enseignement. Cette protection resterait donc prévue ailleurs dans le texte.

Sous-amendement n° 1078 · M. Albertini · Article 7

Sous-amendement n° 1078 de M. Albertini à l'amendement n° 751 (rect.) de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour43 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8137
Imposer un avertissement sanitaire sur les contenants de protoxyde d’azote destinés à la vente pour informer les consommateurs
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de sanctionner l’inhalation de protoxyde d’azote en dehors d’un acte médical, avec des dérogations possibles pour la recherche. Il encadre aussi les ventes autorisées à certaines catégories de professionnels et les contenants utilisés.

L’amendement ajouterait l’obligation de faire figurer sur les contenants destinés à la vente un avertissement sanitaire sur les risques de l’inhalation détournée. Les modalités seraient fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Les acheteurs trouveraient ainsi une information sur le contenant lui-même. Les auteurs souhaitent sensibiliser les consommateurs, particulièrement les plus jeunes, aux conséquences neurologiques, cardiorespiratoires et traumatiques pouvant résulter de cette inhalation. Le texte ne fixe pas lui-même la formulation ni la présentation de l’avertissement.

Amendement n° 155 · M. Le Fur · Article 7

Amendement n° 155 de M. Le Fur à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour30 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8136
Exclure explicitement les particuliers de l’accès à tous les contenants de protoxyde d’azote, y compris les cartouches de cuisine
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit d’interdire la détention, le transport et la cession de protoxyde d’azote, avec des dérogations pour certaines catégories de professionnels. Un décret préciserait les professionnels concernés, les circuits de distribution autorisés et les règles de suivi des produits.

L’amendement préciserait que ces règles excluent l’accès des particuliers à tout contenant, même aux cartouches destinées aux siphons de cuisine domestiques. Un particulier ne pourrait donc pas invoquer cet usage culinaire pour accéder au produit.

Selon les auteurs, cette précision éviterait que des distributeurs maintiennent la vente de petits conditionnements en exploitant une ambiguïté du texte. Ils présentent les cartouches domestiques comme une source de détournement récréatif chez les adolescents et souhaitent rendre l’interdiction plus claire pour les forces de l’ordre et les magistrats.

Amendement n° 527 · M. David Magnier · Article 7

Amendement n° 527 de M. David Magnier à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour54 contre0 abstentions
9 juil. 2026N° 8135
Supprimer les nouvelles interdictions et sanctions visant les consommateurs et vendeurs de protoxyde d’azote, ainsi que le volet routier
Tous les groupes

L’article en discussion élargirait les interdictions de détention, de transport et de cession du protoxyde d’azote, avec des dérogations professionnelles. Il punirait l’inhalation hors acte médical d’un an de prison et de 3 750 euros d’amende, avec une possibilité d’amende forfaitaire de 200 euros. Il prévoirait aussi des fermetures de commerces et des sanctions pour conduite après consommation manifeste de substances altérant la vigilance.

L’amendement supprimerait tout cet article, y compris l’information des professionnels de santé sur les usages dangereux et l’attribution aux communes du produit des amendes concernées. Il ne supprimerait pas les interdictions déjà en vigueur.

Ses auteurs privilégient la prévention et craignent un marché clandestin ainsi que des constatations routières arbitraires, faute, selon eux, de détection sûre du protoxyde d’azote. Ces craintes motivent une suppression plus large que le seul durcissement pénal.

Amendement n° 439 · M. Bernalicis · Article 7

Amendement n° 439 de M. Bernalicis de suppression de l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour51 contre1 abstention
9 juil. 2026N° 8051
Permettre au préfet de suspendre le permis de conduire pour un usage réitéré de stupéfiants
Tous les groupes

Actuellement, la suspension administrative du permis prévue par cette règle concerne des infractions routières passibles d’une suspension judiciaire. L’amendement permettrait aussi au préfet, sur la base d’un procès-verbal, de suspendre provisoirement le permis pour un usage illicite réitéré de stupéfiants, sans exiger que cet usage ait été constaté au volant.

Les auteurs invoquent la sécurité routière et le risque que les consommateurs prennent le volant. La suspension resterait une possibilité appréciée par le préfet, et non une sanction automatique. Selon l’exposé, elle ne pourrait pas dépasser six mois et prendrait fin lorsqu’une décision judiciaire restrictive du droit de conduire deviendrait exécutoire. Elle serait considérée comme non avenue en cas de non-lieu, de relaxe ou si le juge ne prononce aucune restriction du droit de conduire.

Amendement n° 885 · Gouvernement · Article 3

Amendement n° 885 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
39 pour37 contre4 abstentions
8 juil. 2026N° 8028
Protéger de la qualification d’organisateur les personnes installant des espaces de repos ou des camions de restauration dans les rassemblements musicaux
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. La peine prévue serait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Le sous-amendement empêcherait de considérer comme contribuant à l’organisation les personnes, associations ou entreprises qui aident à installer un lieu de repos et de convivialité ou un camion de restauration sur le terrain occupé. Les auteurs veulent préserver ces espaces, notamment ceux où des associations accueillent et orientent des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ils craignent que la menace pénale entrave ces interventions. Cette exclusion porterait sur la qualification de contribution à l’organisation, sans rendre le rassemblement lui-même légal.

Sous-amendement n° 975 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 975 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8027
Protéger de la qualification d’organisateur de rassemblement musical les personnes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution, même indirecte, à la préparation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. Selon les auteurs, cette rédaction laisserait un doute sur la responsabilité des associations et soignants bénévoles qui viennent secourir, prévenir et orienter les participants.

Le sous-amendement empêcherait de considérer comme contribuant à l’organisation les personnes et organismes intervenant exclusivement dans les actions de réduction des risques et des dommages prévues par le code de la santé publique. Il expliciterait ainsi leur exclusion pour ces interventions de prévention et d’assistance. La condition d’intervention exclusive délimiterait la protection, qui ne couvrirait pas une contribution distincte à l’organisation de l’événement.

Sous-amendement n° 974 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 974 de M. Kerbrat et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
73 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8026
Protéger de la qualification d’organisateur de rassemblement musical les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques ou de prévenir les violences sexistes et sexuelles
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de manière volontairement trompeuse ou interdit.

Le sous-amendement exclurait de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement dans les actions de réduction des risques et des dommages prévues par le code de la santé publique ou de prévention des violences sexistes et sexuelles. Une association présente uniquement pour prévenir les risques liés aux stupéfiants ou les violences sexuelles ne serait donc pas considérée comme contribuant à l’organisation.

Les auteurs veulent éviter que le risque de poursuites dissuade ces interventions dans les free-parties. L’exclusion serait limitée à ces missions exclusives, sans couvrir une contribution parallèle à l’organisation.

Sous-amendement n° 1027 · M. Vicot · Article 2

Sous-amendement n° 1027 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour150 contre3 abstentions
8 juil. 2026N° 8025
Exclure de l’infraction d’organisation d’un rassemblement illégal les intervenants de réduction des risques et les installateurs d’espaces de repos ou de restauration
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de manière volontairement trompeuse ou interdit.

Le sous-amendement exclurait de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement dans les actions de réduction des risques et des dommages. Il protégerait aussi ceux contribuant à installer, sur le terrain occupé, un lieu de repos et de convivialité ou un camion de restauration.

Selon les auteurs, les associations et soignants bénévoles présents dans les free-parties secourent, préviennent et orientent les participants. Ils craignent que la définition large de la contribution à l’organisation expose ces intervenants à des poursuites malgré leur mission d’assistance.

Sous-amendement n° 973 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 973 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour141 contre3 abstentions
2 juil. 2026N° 7937
Interdire aux enquêteurs de recourir aux bases génétiques principalement médicales, thérapeutiques ou scientifiques pour les comparaisons pénales
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait, pour certains crimes et sur décision judiciaire, de comparer une trace génétique inconnue à des bases étrangères afin de rechercher des personnes apparentées. Cette recherche interviendrait après l’échec du fichier national des empreintes génétiques. Les bases devraient garantir le consentement de leurs utilisateurs à l’usage pénal de leur profil.

L’amendement exclurait en plus les bases constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. Même avec le consentement des utilisateurs à un usage pénal, ces bases ne pourraient donc pas être sélectionnées.

Selon l’exposé des motifs, la CNIL craint que l’utilisation de données médicales ou scientifiques dans une procédure pénale n’altère la confiance des personnes envers ces traitements. L’exclusion limiterait les bases accessibles pour préserver cette confiance.

Amendement n° 77 · Mme Capdevielle · Article 3

Amendement n° 77 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
37 pour6 contre3 abstentions
2 juil. 2026N° 7934
Limiter les magistrats au dernier recours pour ordonner un portrait-robot génétique dans une enquête criminelle
Tous les groupes

Le projet de loi autoriserait le procureur ou le juge d’instruction à analyser une trace biologique d’origine inconnue pour en déduire des caractéristiques physiques apparentes. Ce « portrait-robot génétique » servirait uniquement à rechercher et identifier l’auteur, le complice ou la victime d’un crime. La décision devrait être écrite et motivée.

L’amendement préciserait que cette analyse ne pourrait intervenir qu’« à titre exceptionnel et subsidiaire », autrement dit en dernier recours, et non comme un outil ordinaire d’enquête. Ses auteurs souhaitent encadrer strictement cette nouvelle possibilité d’examiner les caractéristiques génétiques sans consentement. Ils invoquent la protection de la dignité humaine portée par les règles de bioéthique, tout en maintenant la possibilité d’utiliser cette technique.

Amendement n° 310 · M. Molac · Article 3

Amendement n° 310 de M. Molac à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
26 pour9 contre2 abstentions
2 juil. 2026N° 7933
Supprimer la possibilité pour les magistrats d’ordonner un portrait-robot génétique dans une enquête criminelle
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au procureur ou au juge d’instruction d’ordonner l’analyse d’une trace biologique provenant d’une personne inconnue pour en déduire son apparence physique, par exemple la couleur de ses yeux ou la pigmentation de sa peau. Ce « portrait-robot génétique » serait réservé à l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime d’un crime, sur décision écrite et motivée.

L’amendement supprimerait cette autorisation. Ses auteurs craignent que cette exploitation de l’ADN conduise à un fichage génétique des individus. La suppression viserait la déduction de caractéristiques physiques, sans supprimer l’autre procédure prévue par l’article, qui consiste à rechercher des liens de parenté dans des bases génétiques étrangères.

Amendement n° 176 · Mme Cathala · Article 3

Amendement n° 176 de Mme Cathala à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
10 pour20 contre0 abstentions
30 juin 2026N° 7901
Supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus tout en maintenant l’aide juridictionnelle prévue pour les victimes de violences intrafamiliales
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Avec leur accord et sans opposition de la victime constituée partie civile, le procureur proposerait une peine, soumise à la validation de trois magistrats sans jury. Aucun témoin ni expert ne serait entendu à cette audience.

L’amendement supprimerait cette procédure. Ses auteurs invoquent l’absence de consensus parmi les parlementaires et les acteurs judiciaires, tout en soulignant que l’engorgement des juridictions criminelles reste à traiter.

Il conserverait l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique, prévue dès la plainte ou l’audition pour les victimes d’infractions commises par leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ainsi que pour les enfants de moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. L’information sur ce droit serait également maintenue.

Amendement n° 209 · Mme Miller · Article premier

Amendement n° 209 de Mme Miller et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
172 pour3 contre10 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
29 juin 2026N° 7887
Interdire aux opérateurs de jeux d’argent les publicités évoquant des gains, les bonus incitant à parier et le recours aux célébrités
Tous les groupes

L’amendement ajouterait trois interdictions dans toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. Il interdirait d’évoquer ou de mettre en scène des gains financiers, y compris des promesses indirectes. Il supprimerait les gratifications incitant à parier, comme les offres de bienvenue, paris remboursés, crédits gratuits et codes promotionnels. Le recours aux personnalités publiques, sportifs professionnels et célébrités serait également interdit, quel que soit le support.

Les auteurs estiment que les messages valorisant les gains minimisent les risques de pertes et que les bonus encouragent l’ouverture de comptes et les mises. Ils souhaitent aussi éviter que la confiance accordée aux sportifs banalise les paris auprès des jeunes. La mesure encadrerait le contenu des publicités plutôt qu’elle n’interdirait toute publicité pour les jeux.

Amendement n° 136 · M. Duplessy · Après l’article 10 bis

Amendement n° 136 de M. Duplessy après l'article 10 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour30 contre11 abstentions
27 juin 2026N° 7818
Définir le droit à l’aide à mourir et protéger pénalement les personnes qui y concourent légalement
Tous les groupes

Le texte de référence définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui en fait la demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort, et d’être accompagnée. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Les personnes participant à cette aide ne seraient pas pénalement responsables lorsqu’elles respectent les conditions prévues par les autres articles auxquels le texte renvoie. L’article définirait ainsi le droit et cette protection pénale, sans énoncer lui-même l’ensemble des conditions d’accès et de procédure.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour19 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7817
Permettre à un médecin d’administrer la substance létale aux personnes physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le texte discuté définit l’aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui en fait la demande et dans les conditions prévues par la loi, de recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même, sauf si elle n’en est physiquement pas capable.

L’amendement vise à rétablir explicitement la possibilité qu’un médecin administre cette substance, aux côtés d’un infirmier, dans ce dernier cas. Il concerne donc le professionnel autorisé à réaliser le geste pour une personne physiquement empêchée de le faire, et non les conditions d’accès à l’aide à mourir. La rédaction de l’article reproduite mentionne déjà les deux professions, tandis que l’amendement demande de réinsérer le médecin.

Amendement n° 1 · M. Philippe Vigier · Article 2

Amendement n° 1 de M. Philippe Vigier à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (nouvelle lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour19 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7816
Intituler la proposition de loi « relative à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie »
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La proposition de loi porte actuellement le titre « relative au droit à l’aide à mourir ». L’amendement remplacerait cet intitulé par « relative à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Selon ses auteurs, ces termes nommeraient plus clairement les actes envisagés. Ils s’appuient sur l’analyse du Conseil d’État citée dans leur exposé, qui distingue l’assistance au suicide et, lorsque la personne ne peut physiquement s’administrer la substance létale, l’euthanasie à sa demande. Le changement porterait uniquement sur le titre, sans modifier les conditions d’accès ni les modalités de l’aide à mourir.

Amendement n° 117 · M. Bazin au titre

Amendement n° 117 de M. Bazin au titre de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour55 contre0 abstentions
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