Le texte discuté définit l’aide à mourir comme le recours, sur demande, à une substance provoquant la mort, administrée par la personne elle-même ou par un médecin ou un infirmier. L’amendement permettrait d’exprimer cette demande après une perte de conscience irréversible, par l’intermédiaire des directives anticipées, qui consignent les choix de fin de vie, et de la personne de confiance désignée pour les faire connaître.
Les auteurs souhaitent qu’une personne ayant explicitement exprimé ce souhait ne soit pas empêchée d’y accéder parce qu’elle a définitivement perdu conscience. Le dispositif emploie toutefois « et » entre ces deux intermédiaires, alors que l’exposé envisage aussi leur utilisation séparée. Il écarterait également l’application de l’article 18 à cette situation, afin, selon les auteurs, d’exclure la charge des actes pour l’Assurance maladie pour des raisons de recevabilité financière.
Amendement n° 1888 · Mme Simonnet · Article 2
Amendement n° 1888 de Mme Simonnet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

