Santé

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Droits des patients & bioéthique · 905 scrutins avec les filtres actuels.

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905 scrutins publicsPage 18 / 38
23 févr. 2026N° 5651
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier lors de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 9 encadrerait le jour de l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier devrait vérifier que la personne confirme sa volonté et veiller à ce que son entourage ne fasse pression ni pour procéder ni pour renoncer. Il préparerait et surveillerait l’administration, ou la réaliserait si la personne ne peut physiquement le faire elle-même.

Si la personne demandait un report, le professionnel suspendrait la procédure et conviendrait, à sa demande, d’une nouvelle date. Après l’administration, il ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer assez près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée et établirait un compte rendu. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées ici.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
39 pour20 contre0 abstentions
23 févr. 2026N° 5649
Exclure la qualification de mort naturelle pour les personnes décédées après l’administration d’une substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’un certificat atteste le décès après l’aide à mourir. L’amendement ajouterait que le décès résultant de l’administration de la substance destinée à provoquer la mort ne serait pas considéré comme une mort naturelle.

Selon ses auteurs, il faut distinguer un décès dû à l’évolution d’une maladie d’un décès provoqué par un acte volontaire, même lorsque la personne est malade. Ils présentent cette distinction comme nécessaire à la cohérence juridique et à l’établissement des causes du décès. L’amendement exclurait la qualification de mort naturelle, mais ne donnerait pas lui-même une autre qualification au décès et ne préciserait pas les conséquences sur les droits des proches.

Amendement n° 816 · Mme Dogor-Such · Article 9

Amendement n° 816 de Mme Dogor-Such à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour53 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5648
Prévoir explicitement l’intervention du médecin ou de l’infirmier en cas d’échec de la substance létale lors d’une aide à mourir
Tous les groupes

Après l’administration de la substance destinée à provoquer la mort, le texte en discussion n’impose plus au médecin ou à l’infirmier de rester aux côtés de la personne. Il lui impose toutefois de rester suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté.

L’amendement mentionnerait explicitement l’échec de la substance létale parmi les situations justifiant cette possibilité d’intervention. Ses auteurs affirment qu’un tel échec existe et souhaitent qu’il figure dans le texte. L’ajout préciserait les situations couvertes par la surveillance, sans définir un geste médical à accomplir ni imposer de rester directement aux côtés de la personne.

Amendement n° 1956 · M. Bentz · Article 9

Amendement n° 1956 de M. Bentz à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour64 contre0 abstentions
23 févr. 2026N° 5647
Obliger le médecin ou l’infirmier à rester aux côtés de la personne après l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après l’administration de la substance destinée à provoquer la mort, le médecin ou l’infirmier ne serait plus obligé de rester aux côtés de la personne. Il devrait néanmoins rester suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté.

L’amendement rendrait obligatoire cette présence aux côtés de la personne après l’administration. Une personne qui aurait pris elle-même la substance devrait ainsi continuer à être accompagnée directement par le professionnel, et pas seulement pouvoir le voir à proximité. Les auteurs souhaitent maintenir cette présence même lorsque la personne s’administre elle-même la substance. Le changement porterait sur la proximité exigée du professionnel, sans modifier les gestes médicaux prévus.

Amendement n° 935 · Mme Blin · Article 9

Amendement n° 935 de Mme Blin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour60 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5646
Ne plus obliger le soignant à rester près de la personne après l’administration létale et supprimer la disposition le dispensant de rester à ses côtés
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’après l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier ne serait plus obligé de rester aux côtés de la personne. Il devrait toutefois rester suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté.

L’amendement supprimerait ces deux dispositions ensemble. Il retirerait donc la dispense de présence, mais aussi l’obligation explicite de proximité, sans écrire une obligation de rester jusqu’au décès. Ses auteurs invoquent le devoir du médecin d’accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments et rappellent l’opposition de l’Ordre des médecins à l’administration du produit létal par un médecin. Cette suppression ne retirerait toutefois pas la possibilité d’administrer le produit prévue ailleurs dans l’article.

Amendement n° 994 · Mme Vidal · Article 9

Amendement n° 994 de Mme Vidal à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour59 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5644
Préciser qu’un report de l’administration de la substance létale n’annulerait pas la demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que, si une personne ayant confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le soignant suspendrait la procédure. À la demande de cette personne, il conviendrait d’une nouvelle date.

L’amendement préciserait que cette suspension se ferait « sans annuler la demande ». Pour une personne qui souhaite attendre plutôt que renoncer, le report ne serait ainsi pas interprété comme l’abandon de sa demande initiale. Selon l’exposé, cette précision vise à éviter des interprétations divergentes et une incertitude juridique sur la continuité de la procédure. Elle clarifierait la portée du report déjà prévu, sans créer une nouvelle possibilité d’aide à mourir.

Amendement n° 415 · Mme Gruet · Article 9

Amendement n° 415 de Mme Gruet à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
17 pour58 contre33 abstentions
23 févr. 2026N° 5643
Mettre fin à la procédure d’aide à mourir lorsqu’une personne demande un report de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’une personne ayant confirmé sa volonté pourrait demander de reporter l’administration de la substance létale. Le professionnel de santé suspendrait alors la procédure et conviendrait d’une nouvelle date si la personne le demande.

L’amendement remplacerait la suspension par une fin de procédure. Ses auteurs disent vouloir supprimer toute ambiguïté sur une éventuelle reprise. Toutefois, la phrase imposant de convenir d’une nouvelle date à la demande de la personne resterait dans le texte. Celui-ci associerait donc une fin de procédure à la possibilité d’en fixer une nouvelle date, sans préciser comment ces deux dispositions s’articuleraient.

Amendement n° 1246 · M. Juvin · Article 9

Amendement n° 1246 de M. Juvin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour53 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5642
Retirer au médecin ou à l’infirmier la mission d’administrer la substance létale dans l’article encadrant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté confie au médecin ou à l’infirmier la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne, ou son administration directe. Il prévoit aussi que la personne pourrait faire procéder à cette administration si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même.

L’amendement supprimerait la mention de l’administration directe par le soignant, en conservant sa mission de surveillance. Ses auteurs craignent qu’une personne capable de prendre elle-même le produit puisse choisir de le faire administrer par un professionnel. La suppression proposée ne se limiterait toutefois pas à ce cas. Elle retirerait cette mission pour tous les patients, tout en laissant subsister la référence aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes à l’administration.

Amendement n° 34 · M. Hetzel · Article 9

Amendement n° 34 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour58 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5641
Charger le médecin ou l’infirmier de préparer la substance létale plutôt que son administration
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’aide à mourir, le médecin ou l’infirmier prépare, si nécessaire, l’administration de la substance létale. L’amendement remplacerait cette tâche par celle de préparer la substance elle-même, en supprimant les mots « l’administration de ».

L’exposé défend l’objectif de ne pas impliquer les soignants dans l’acte de donner la mort, au nom de la relation protectrice entre soignant et patient. Toutefois, la modification proposée ne supprimerait pas la disposition suivante, qui charge le professionnel de surveiller l’administration par la personne ou d’administrer lui-même la substance. Sa portée serait donc plus limitée que l’objectif annoncé.

Amendement n° 700 · M. Trébuchet · Article 9

Amendement n° 700 de M. Trébuchet à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour59 contre0 abstentions
23 févr. 2026N° 5640
Obliger le médecin ou l’infirmier à suspendre l’aide à mourir en cas de pressions de l’entourage
Tous les groupes

Le texte en discussion demande au médecin ou à l’infirmier de veiller, le jour de l’administration de la substance létale, à l’absence de pressions de l’entourage pour que la personne poursuive ou abandonne sa démarche. Si de telles pressions apparaissent, il doit en informer immédiatement le médecin chargé de la procédure.

L’amendement ajouterait l’obligation de suspendre immédiatement la procédure, en plus de ce signalement. Ainsi, face à une personne poussée par son entourage à poursuivre sa demande, le professionnel devrait interrompre le déroulement prévu. L’exposé invoque notamment les pressions économiques. La rédaction couvrirait aussi les pressions visant à faire renoncer la personne à l’aide à mourir.

Amendement n° 1949 · M. Bentz · Article 9

Amendement n° 1949 de M. Bentz à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour58 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5639
Ne plus obliger le médecin ou l’infirmier à vérifier l’absence de pressions de l’entourage lors de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion impose au médecin ou à l’infirmier de veiller, le jour de l’aide à mourir, à ce que l’entourage ne pousse la personne ni à poursuivre ni à abandonner sa démarche. Il prévoit aussi un signalement immédiat au médecin chargé de la procédure en cas de pressions. L’amendement supprimerait ces deux obligations. Par exemple, cet alinéa n’imposerait plus de signaler qu’un proche pousse la personne à poursuivre sa demande.

L’exposé conteste pourtant une autre tâche, celle de préparer l’administration de la substance létale, jugée contraire à la vocation médicale. La suppression proposée ne viserait pas cette préparation, prévue à l’alinéa suivant, qui resterait dans le texte. La vérification de la confirmation de la volonté serait également maintenue.

Amendement n° 1503 · Mme Pollet · Article 9

Amendement n° 1503 de Mme Pollet à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour55 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5638
Obliger le médecin ou l’infirmier à vérifier le discernement de la personne le jour de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme sa volonté. Il lui demande aussi de veiller à l’absence de pressions de l’entourage. L’amendement ajouterait une vérification distincte de l’absence d’altération du discernement, c’est-à-dire de la capacité de la personne à comprendre et à apprécier sa décision.

Une confirmation de la demande ne suffirait donc plus à elle seule à remplir ces obligations de vérification. Selon l’exposé, ce contrôle supplémentaire vise à préserver une volonté consciente et éclairée jusqu’au dernier moment, compte tenu du caractère irréversible de l’acte. L’amendement ne préciserait ni la méthode de cette vérification ni la conduite à tenir si une altération est constatée.

Amendement n° 1368 · M. Juvin · Article 9

Amendement n° 1368 de M. Juvin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour48 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5637
Obliger le médecin ou l’infirmier à suspendre l’aide à mourir en cas de doute sérieux sur le consentement
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de vérifier la confirmation de la volonté et de signaler les pressions de l’entourage le jour de l’aide à mourir. Il ne prévoit pas expressément, dans ces dispositions, de suspension en cas de doute ou de pression suspectée.

L’amendement obligerait le médecin ou l’infirmier à suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur une volonté libre et éclairée, ou de soupçon de pression, de contrainte ou d’influence indue. Par exemple, une pression suspectée suffirait à imposer l’arrêt de la procédure, sans attendre qu’elle soit établie. Selon l’exposé, cette règle vise à protéger la personne et à éviter des décisions urgentes ou variables selon les équipes face à un acte irréversible. Elle ne préciserait pas les conditions de reprise après la suspension.

Amendement n° 353 · Mme Gruet · Article 9

Amendement n° 353 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour57 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5636
Permettre aux personnes recourant à l’aide à mourir de choisir l’administration par un soignant même si elles peuvent agir elles-mêmes
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’aide à mourir, la personne confirme sa volonté de s’administrer la substance létale, qui provoque la mort. Elle ne pourrait demander à un médecin ou à un infirmier de l’administrer que si elle est physiquement incapable de le faire elle-même.

L’amendement supprimerait cette condition physique dans la confirmation finale. Une personne capable d’effectuer le geste pourrait ainsi demander qu’un soignant le réalise. Selon les auteurs, vouloir mourir ne signifie pas nécessairement vouloir accomplir soi-même ce geste. Ils contestent l’idée que l’auto-administration soit une vérification supplémentaire de la volonté, puisque le professionnel devrait déjà recueillir sa confirmation le jour même et vérifier l’absence de pression.

Amendement n° 110 · Mme Runel · Article 9

Amendement n° 110 de Mme Runel et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour51 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5635
Supprimer la confirmation du choix de faire administrer la substance létale par un soignant en cas d’incapacité physique
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin ou l’infirmier vérifie, le jour de l’aide à mourir, que la personne confirme sa volonté. Cette confirmation peut porter sur le fait de s’administrer la substance létale ou, en cas d’incapacité physique, de la faire administrer par un soignant.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité dans la phrase consacrée à la confirmation. Les auteurs souhaitent écarter les références à l’euthanasie pour protéger les professionnels, dont ils estiment que le rôle est de soigner et non de donner la mort. La modification resterait toutefois limitée à cette phrase. Elle ne supprimerait pas la disposition suivante qui prévoit que le médecin ou l’infirmier surveille l’administration par la personne ou administre lui-même la substance.

Amendement n° 236 · M. Le Fur · Article 9

Amendement n° 236 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour66 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5634
Organiser la préparation et la délivrance de la substance létale par les pharmacies pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence organise le circuit de la substance létale une fois la date d’administration fixée. Une pharmacie à usage intérieur, c’est-à-dire celle d’un établissement, réaliserait la préparation puis la transmettrait à une pharmacie d’officine choisie par le médecin ou l’infirmier avec l’accord de la personne. L’officine la remettrait au médecin ou à l’infirmier, et non directement à la personne.

Si la personne était accueillie dans un établissement doté d’une pharmacie à usage intérieur, celle-ci assurerait aussi la délivrance. Les pharmacies devraient agir dans un délai compatible avec la date fixée. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, de sorte que cette version ne confirme pas le circuit exact soumis au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour33 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5633
Interdire la délivrance de la préparation létale par un pharmacien lié familialement au prescripteur ou tenant un droit de celui-ci
Tous les groupes

Le texte discuté organise la remise de la préparation magistrale létale, le produit préparé pour provoquer la mort dans le cadre de l’aide à mourir. Une pharmacie d’établissement la préparerait puis la transmettrait à une pharmacie d’officine, chargée de la délivrer au médecin ou à l’infirmier. Si l’établissement hébergeant la personne possède une pharmacie interne, celle-ci assurerait aussi la délivrance.

L’amendement interdirait cette délivrance par un pharmacien qui serait un parent du médecin prescripteur, lié à lui par alliance, son conjoint, son concubin ou son partenaire de Pacs. Il viserait aussi son ayant droit, c’est-à-dire une personne tenant un droit de ce médecin. Les auteurs souhaitent prévenir les conflits d’intérêts. La restriction concernerait les liens avec le prescripteur, et non avec la personne demandant l’aide à mourir.

Amendement n° 203 · Mme Dogor-Such · Article 8

Amendement n° 203 de Mme Dogor-Such et l'amendement identique suivant à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour57 contre0 abstentions
23 févr. 2026N° 5632
Interdire aux pharmacies d’officine de délivrer la préparation létale au médecin ou à l’infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une pharmacie d’établissement prépare la substance létale utilisée pour l’aide à mourir et la transmette à une pharmacie d’officine. Celle-ci devrait ensuite la délivrer au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne.

L’amendement remplacerait cette délivrance par une interdiction de délivrer. Il interromprait donc la remise du produit prévue à cette étape, sans proposer d’autre circuit. Les auteurs estiment que les pharmaciens doivent participer au soin des malades et revendiquent une clause de conscience, c’est-à-dire la possibilité de refuser un acte pour des convictions personnelles. Le dispositif ne créerait toutefois pas un choix individuel de refus, mais une interdiction générale de cette délivrance par l’officine.

Amendement n° 1940 · M. Bentz · Article 8

Amendement n° 1940 de M. Bentz à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour55 contre2 abstentions
20 févr. 2026N° 5631
Permettre à la personne de convenir de la date, du lieu et de l’entourage de son aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que la personne conviendrait avec le médecin ou l’infirmier de la date d’administration de la substance létale. Si cette date intervenait plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin devrait réévaluer, à son approche, le caractère libre et éclairé de sa volonté.

La personne pourrait demander une administration hors de son domicile, dans des conditions convenues avec le soignant, mais pas sur la voie publique ni dans les espaces publics. Elle pourrait être entourée des personnes de son choix. Le soignant informerait les proches et les orienterait si nécessaire vers un accompagnement psychologique. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées et la rédaction exacte soumise au vote n’est donc pas confirmée.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour26 contre3 abstentions
20 févr. 2026N° 5630
Rendre obligatoire la présence d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne recourant à l’aide à mourir d’être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. L’amendement ajouterait la présence obligatoire d’un témoin neutre, même si la personne ne souhaite pas être accompagnée de proches.

Les auteurs présentent ce témoin comme une personne extérieure à la famille et sans intérêt personnel à l’acte. Ils souhaitent qu’il puisse attester du respect de la volonté de la personne, de l’absence de pression et du déroulement de la procédure, afin de protéger aussi les soignants. La phrase ajoutée imposerait cette présence sans préciser comment le témoin serait désigné ni comment sa neutralité serait vérifiée.

Amendement n° 352 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 352 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour55 contre2 abstentions
20 févr. 2026N° 5629
Obliger le médecin ou l’infirmier à informer les proches sur le déroulement de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne recourant à l’aide à mourir d’être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Il prévoit que le médecin ou l’infirmier informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers un accompagnement psychologique, sans préciser le contenu de cette information.

L’amendement préciserait que les proches devraient être informés du déroulement de l’administration. Ainsi, un proche présent pourrait recevoir des explications sur la manière dont cette étape se déroule, en plus d’une éventuelle orientation psychologique. Selon l’exposé des motifs, cette précision vise à limiter l’incompréhension et l’angoisse de l’entourage, susceptibles de perturber la procédure ou d’accroître sa charge émotionnelle.

Amendement n° 414 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 414 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour55 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5628
Imposer un suivi psychologique aux mineurs présents lors de l’aide à mourir, sans prise en charge par l’assurance maladie obligatoire
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne d’être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Il prévoit une orientation des proches vers un accompagnement psychologique si nécessaire, mais pas de suivi obligatoire pour les mineurs présents.

L’amendement rendrait obligatoire un suivi psychologique adapté à l’âge de tout mineur assistant à cette administration, par exemple un enfant de la personne concernée. Les examens, consultations et actes de ce suivi seraient exclus de la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Le dispositif ne précise pas qui en assurerait le financement.

Les auteurs invoquent des risques psychologiques potentiellement durables pour les enfants. Ils souhaitent aussi distinguer les dépenses liées à l’aide à mourir de celles consacrées à l’accompagnement des tiers.

Amendement n° 413 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 413 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour53 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5627
Réserver aux personnes majeures la possibilité d’entourer une personne pendant l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne recourant à l’aide à mourir d’être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Cette disposition ne fixe pas de condition d’âge pour l’entourage présent.

L’amendement réserverait cette possibilité aux personnes majeures. Une personne pourrait donc choisir des adultes pour l’accompagner à ce moment, mais pas un enfant mineur, y compris le sien. L’objectif déclaré est de s’assurer que tous les proches assistant à l’administration soient majeurs. La modification limiterait ainsi le choix de l’entourage pour cette étape, sans modifier la disposition relative à l’information et à l’orientation psychologique des proches.

Amendement n° 1938 · M. Bentz · Article 7

Amendement n° 1938 de M. Bentz à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour57 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5626
Interdire à quiconque de diffuser publiquement ou dans les médias l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion encadre les lieux où l’administration de la substance létale pourrait avoir lieu et permet à la personne d’être entourée des personnes de son choix. Il ne prévoit pas, dans ces dispositions, d’interdiction de diffusion publique ou médiatique de l’acte.

L’amendement ajouterait cette interdiction. Il porterait sur la diffusion de l’administration, et non sur la présence des proches autorisée par le texte. Les auteurs entendent ainsi prévenir une exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. La phrase proposée ne prévoit pas d’exception à cette interdiction, notamment en fonction de l’accord de la personne concernée.

Amendement n° 1886 · M. Bernhardt · Article 7

Amendement n° 1886 de M. Bernhardt à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour45 contre2 abstentions
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