L’amendement viserait les personnes condamnées pour une infraction de violences sexuelles et sexistes relevant de la définition prévue par la proposition de loi et passible d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Ce seuil concerne la peine prévue pour l’infraction, pas nécessairement celle prononcée par le tribunal.
Ces personnes seraient exclues des réductions de peine, des aménagements visés au prononcé de la peine ou avant l’incarcération, ainsi que de la libération sous contrainte, un mécanisme permettant de terminer la peine hors de prison sous certaines conditions. Les auteurs souhaitent rapprocher la durée de détention de la peine prononcée. La libération sous contrainte destinée à exécuter une mesure d’éloignement resterait possible. Selon l’exposé, la libération conditionnelle demeurerait également ouverte dans les conditions ordinaires.
Amendement n° 235 · M. Ménagé · Après l’article 18 bis
Amendement n° 235 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

