Le projet de loi permettrait, par exception au principe du consentement préalable, d’examiner les caractéristiques génétiques d’une personne pour la rechercher et l’identifier. Il encadrerait notamment l’analyse de traces biologiques inconnues pour révéler des caractères physiques apparents, ainsi que certaines comparaisons avec des bases génétiques étrangères.
L’amendement conserverait cette exception, mais en limiterait explicitement la finalité à l’identification des auteurs, complices présumés ou victimes d’infractions graves. Il ajouterait que l’examen doit être strictement nécessaire à la manifestation de la vérité, autrement dit à l’établissement des faits. Les auteurs souhaitent ainsi renforcer le caractère exceptionnel de ces analyses sans consentement, en s’appuyant sur les exigences de proportionnalité rappelées par la CNIL. Les conditions particulières prévues pour chaque technique resteraient applicables.
Amendement n° 65 · Article 3
Amendement n° 65 Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Pascal Lecamp : Contre

