Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

1 600 scrutins publics Tous les textes · Céline Hervieu
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24 févr. 2026N° 5708
Faire siéger deux députés et deux sénateurs dans la commission de contrôle et d’évaluation de l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit une commission chargée de vérifier, après chaque procédure d’aide à mourir, le respect des conditions légales. Elle suivrait aussi l’application de la loi, informerait chaque année le Gouvernement et le Parlement et formulerait des recommandations. Sa composition comprendrait notamment des médecins, des magistrats et des représentants des usagers.

L’amendement ajouterait deux députés et deux sénateurs aux membres obligatoires de cette commission. Ses auteurs souhaitent ainsi renforcer le contrôle démocratique, la transparence et la représentation des citoyens dans le suivi de l’aide à mourir. Ces parlementaires participeraient à la commission elle-même, au-delà de l’information annuelle déjà prévue pour le Parlement.

Amendement n° 1890 · M. Bernhardt · Article 15

Amendement n° 1890 de M. Bernhardt à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour100 contre5 abstentions
24 févr. 2026N° 5707
Réserver les sièges des usagers dans la commission de contrôle de l’aide à mourir aux associations sans engagement pour ou contre ces pratiques
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans la commission de contrôle et d’évaluation de l’aide à mourir. Cette commission vérifierait, après chaque procédure, le respect des conditions légales et formulerait des recommandations sur l’application de la loi.

L’amendement réserverait ces sièges aux membres d’associations non impliquées dans la lutte contre l’euthanasie ou le suicide assisté, ni dans leur promotion. Ses auteurs présentent cette restriction comme un moyen de prévenir les conflits d’intérêts et de favoriser des avis équilibrés. La condition ajoutée porterait sur l’engagement des associations dont proviennent ces représentants, et non sur l’ensemble des membres de la commission.

Amendement n° 1710 · M. Juvin · Article 15

Amendement n° 1710 de M. Juvin à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour91 contre0 abstentions
23 févr. 2026N° 5655
Obliger les professionnels à enregistrer chaque étape de l’aide à mourir dans un système sécurisé
Tous les groupes

Le texte de référence obligerait les professionnels concernés à enregistrer sans délai chacun des actes de la procédure d’aide à mourir dans un système d’information. L’enregistrement aurait lieu à chaque étape, plutôt qu’au seul terme de la procédure.

Le système devrait respecter les critères de sécurité et de protection des données auxquels l’article renvoie. Les enregistrements devraient permettre de retracer les actes accomplis et de traiter les données à des fins statistiques. L’article porterait ainsi sur la documentation de la procédure, non sur les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 11 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Céline Hervieu : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
71 pour48 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5654
Obliger les professionnels à enregistrer les mesures contre les pressions dans la procédure d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion impose aux professionnels concernés d’enregistrer sans délai chaque acte de la procédure d’aide à mourir dans un système d’information sécurisé. Cet enregistrement doit permettre de retrouver les actes accomplis et de les traiter à des fins statistiques.

L’amendement préciserait qu’il faut aussi enregistrer les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que les éventuels signalements. Lorsqu’un professionnel prend des mesures face à une possible pression sur le demandeur, leur trace devrait donc figurer dans ce système. Les auteurs souhaitent rendre les garanties entourant le consentement vérifiables lors d’un contrôle ultérieur, plutôt que les laisser implicites.

Amendement n° 361 · Mme Gruet · Article 11

Amendement n° 361 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 11 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour73 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5653
Arrêter la procédure d’aide à mourir en cas de renoncement, de refus ou de conditions non remplies
Tous les groupes

Le texte de référence prévoirait l’arrêt de la procédure si la personne annonce qu’elle renonce à l’aide à mourir ou refuse l’administration de la substance létale. Elle pourrait exprimer son renoncement au médecin concerné ou au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagner.

Le médecin devrait aussi arrêter la procédure si de nouvelles informations montrent que les conditions d’accès n’étaient pas ou ne sont plus remplies, notamment en cas de pressions avérées pour administrer la substance. Il devrait alors notifier par écrit une décision motivée à la personne et informer, le cas échéant, le responsable de sa protection juridique. Une nouvelle demande devrait suivre les modalités prévues pour une demande initiale. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Céline Hervieu : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour56 contre4 abstentions
23 févr. 2026N° 5652
Mettre fin à la procédure d’aide à mourir si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne y renonce, refuse l’administration de la substance létale ou si le médecin constate que les conditions requises ne sont pas ou plus remplies, notamment en cas de pressions avérées.

L’amendement ajouterait un motif d’arrêt lorsque l’administration de la substance destinée à provoquer la mort, ou son action, a manifestement échoué. Ses auteurs souhaitent ainsi prévenir tout acharnement. Il imposerait donc de terminer la procédure dans cette situation, sans préciser les critères permettant de constater cet échec. Selon le texte discuté, toute nouvelle demande devrait suivre à nouveau les modalités prévues pour demander l’aide à mourir.

Amendement n° 1969 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1969 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
52 pour68 contre0 abstentions
19 févr. 2026N° 5526
Limiter l’aide à mourir aux personnes pouvant s’administrer elles-mêmes la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit deux modalités d’aide à mourir. La personne autorisée pourrait s’administrer une substance létale, qui provoque la mort. Si elle n’en était physiquement pas capable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement supprimerait entièrement cette seconde possibilité. L’auto-administration resterait prévue, mais une personne physiquement incapable de réaliser le geste ne pourrait plus, dans cette définition du droit à l’aide à mourir, le faire accomplir par un médecin ou un infirmier.

Les auteurs présentent cette suppression comme une protection des professionnels du soin. Ils estiment que leur métier consiste à soigner et non à donner la mort, et souhaitent ainsi retirer de cette définition la possibilité d’une euthanasie.

Amendement n° 87 · M. Le Fur · Article 2

Amendement n° 87 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour73 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5525
Préciser que la personne s’administrerait la substance létale selon sa volonté dans le cadre de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance destinée à provoquer sa mort. Un médecin ou un infirmier ne pourrait la lui administrer que si elle n’était physiquement pas en mesure de le faire.

L’amendement ajouterait les mots « selon sa volonté » à la mention de l’administration par la personne elle-même. Ses auteurs souhaitent affirmer le choix du patient concernant les modalités d’administration et contestent la limitation du recours à un soignant aux seules incapacités physiques. Toutefois, l’amendement ne supprimerait pas cette condition. Il ne permettrait donc pas explicitement à une personne physiquement capable de s’administrer la substance de choisir qu’un soignant le fasse.

Amendement n° 1159 · Mme Leboucher · Article 2

Amendement n° 1159 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Céline Hervieu : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour36 contre43 abstentions
19 févr. 2026N° 5524
Ne plus inclure l’accompagnement de la personne dans la définition du droit à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à recourir à une substance provoquant la mort et d’être accompagnée. La personne s’administrerait cette substance ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier la lui administrerait.

L’amendement supprimerait les mots « et accompagnée ». L’accompagnement ne figurerait donc plus parmi les éléments du droit ainsi défini. Les auteurs présentent cette modification comme rédactionnelle, estimant ce terme incompatible avec un acte destiné à provoquer la mort. Elle ne supprimerait pas, à elle seule, tout accompagnement prévu ailleurs dans le parcours et ne modifierait pas les modalités d’administration de la substance.

Amendement n° 1488 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1488 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour60 contre1 abstention
18 févr. 2026N° 5514
Supprimer la définition du droit à l’aide à mourir et la protection pénale des personnes qui y participent
Tous les groupes

L’article 2 définirait le droit, pour une personne qui le demande et remplit les conditions prévues, de recourir à une substance létale, qui provoque la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier. L’article prévoit aussi que les personnes participant dans ces conditions ne seraient pas pénalement responsables.

L’amendement supprimerait cet article, donc cette définition et cette protection pénale. Ses auteurs craignent que la reconnaissance d’un droit conduise les soignants à proposer l’aide à mourir et relègue les soins palliatifs au second plan. L’article ne formule toutefois pas d’obligation de la proposer dès l’admission d’un patient et fait partir la démarche d’une demande de la personne.

Amendement n° 3 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 3 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
79 pour106 contre2 abstentions
17 févr. 2026N° 5479
Créer des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs et y permettre la sédation profonde et continue
Tous les groupes

L’amendement rétablirait l’article créant ces maisons, conçues comme un intermédiaire entre domicile et hôpital. Elles accueilleraient les personnes dont la prise en charge palliative ne peut être assurée à domicile sans nécessiter une unité de soins palliatifs. Elles pourraient aussi accueillir des patients pour donner du répit à leurs proches et accompagner les aidants et les proches endeuillés.

Ces maisons travailleraient par convention avec les équipes mobiles de soins palliatifs et signeraient avec l’agence régionale de santé un contrat fixant leurs objectifs et moyens sur plusieurs années. Elles pourraient être publiques ou privées, y compris à but lucratif, ouverture justifiée par les auteurs au nom de l’égalité et de la liberté d’entreprendre.

Elles seraient aussi autorisées à pratiquer la sédation profonde et continue, un endormissement profond maintenu dans la durée. Les patients concernés pourraient ainsi y accéder sans changer d’établissement ou retourner à domicile.

Amendement n° 219 · Gouvernement · Article 10

Amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Céline Hervieu : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
145 pour32 contre0 abstentions
17 févr. 2026N° 5478
Faire fixer les tarifs des prestations des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs dans leur contrat avec l’agence régionale de santé
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rattache prévoit des maisons accueillant des personnes dont les soins palliatifs ne peuvent être assurés à domicile, sans nécessiter une unité de soins palliatifs. Ces maisons, publiques ou privées, devraient signer avec l’agence régionale de santé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, qui encadre leurs objectifs et leurs moyens sur plusieurs années.

Le sous-amendement imposerait que ce contrat fixe aussi les tarifs des prestations assurées par ces maisons. Ses auteurs présentent cette mesure comme un moyen d’interdire les dépassements d’honoraires. La disposition proposée impose toutefois la fixation contractuelle des tarifs, sans inscrire elle-même une interdiction explicite des dépassements ni préciser les montants qui seraient applicables.

Sous-amendement n° 229 · Mme Dombre Coste · Article 10

Sous-amendement n° 229 de Mme Dombre Coste à l'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Céline Hervieu : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
128 pour51 contre0 abstentions
17 févr. 2026N° 5477
Préciser que les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs n’ont vocation ni à hâter ni à différer la mort
Tous les groupes

Les maisons prévues par l’amendement accueilleraient des personnes dont les soins palliatifs ne peuvent être assurés à domicile, sans nécessiter une unité de soins palliatifs. Elles pourraient aussi offrir un répit aux proches et accompagner les aidants et les personnes endeuillées.

Le sous-amendement préciserait que ces maisons n’ont vocation « ni à hâter ni à différer la mort ». Ses auteurs entendent ainsi distinguer leur mission de l’aide à mourir, dans l’hypothèse où celle-ci serait autorisée. Ils invoquent la confiance des personnes en fin de vie et craignent que la pratique de l’aide à mourir dans ces lieux dissuade certains professionnels d’y travailler. Le dispositif énoncerait une orientation sur la mission des maisons, sans détailler les actes interdits.

Sous-amendement n° 222 · Mme Pollet · Article 10

Sous-amendement n° 222 de Mme Pollet à l'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
66 pour113 contre1 abstention
17 févr. 2026N° 5476
Réserver les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs aux établissements publics ou privés à but non lucratif
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rattache prévoit des maisons accueillant des personnes dont les soins palliatifs ne peuvent être assurés à domicile, sans nécessiter une unité de soins palliatifs. Elles pourraient aussi accueillir des patients pour donner du répit à leurs proches. Le texte proposé permettrait à ces maisons de relever d’établissements publics ou privés.

Le sous-amendement ajouterait que les établissements privés doivent être à but non lucratif. Il exclurait ainsi les établissements privés à but lucratif de cette possibilité, conformément à l’objectif affiché par ses auteurs. La restriction porterait sur les organismes pouvant porter ces maisons, et non sur les conditions médicales d’accueil des patients. Elle ne fixerait pas les tarifs de leurs prestations.

Sous-amendement n° 224 · Mme Dombre Coste · Article 10

Sous-amendement n° 224 de Mme Dombre Coste et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Céline Hervieu : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
128 pour50 contre1 abstention
12 févr. 2026N° 5414
Permettre aux détenteurs d’une autorisation d’émettre de céder plus tôt le contrôle de leur entreprise audiovisuelle
Tous les groupes

La règle visée encadre le changement de contrôle d’une entreprise titulaire d’une autorisation d’émettre. L’amendement ramènerait de cinq ans à un an la période pendant laquelle cette cession est restreinte. Il ajouterait aussi une possibilité de changement de contrôle si l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime que l’opération n’a pas un objectif manifestement spéculatif.

Selon ses auteurs, cet assouplissement faciliterait les regroupements et les économies d’échelle face aux plateformes numériques, qui captent des recettes publicitaires. L’appréciation du caractère spéculatif de l’opération serait confiée au régulateur. Pour les autorisations délivrées avant la promulgation sur le fondement de l’article 30-1, les nouvelles règles ne s’appliqueraient qu’à l’expiration de l’autorisation concernée, afin de ne pas remettre en cause les attributions déjà réalisées.

Amendement n° 7 · M. Ballard · Après l’article premier

Amendement n° 7 de M. Ballard après l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour87 contre4 abstentions
12 févr. 2026N° 5413
Limiter à 20 % la participation d’un même actionnaire dans chacune des entreprises de médias, d’édition ou de publicité qu’il détient
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un contrôle du pluralisme fondé notamment sur l’influence cumulée des médias détenus par une même personne. L’amendement y ajouterait une limite de propriété du capital, c’est-à-dire des parts d’une société.

Dès qu’une personne ou une société détiendrait, directement ou par intermédiaire, des parts dans plusieurs entreprises concernées, sa participation ne pourrait dépasser 20 % dans chacune. Seraient visées les entreprises de presse imprimée ou en ligne, de communication audiovisuelle, d’édition, de distribution ou d’importation de livres, ainsi que les agences de publicité. Elles devraient compter plus de onze salariés et atteindre des seuils d’audience ou de diffusion fixés par décret.

Les auteurs veulent freiner la concentration entre plusieurs médias et secteurs, qu’ils estiment propice à la multiplication de l’influence d’un même propriétaire. Les seuils déterminant les entreprises effectivement concernées resteraient à fixer.

Amendement n° 3 · Mme Stambach-Terrenoir · Après l’article premier

Amendement n° 3 de Mme Stambach-Terrenoir après l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour120 contre5 abstentions
12 févr. 2026N° 5412
Contrôler l’influence cumulée des propriétaires de médias d’information pour protéger le pluralisme
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit de remplacer plusieurs règles de concentration des médias par un contrôle fondé sur leur influence cumulée. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées. Lorsqu’un propriétaire dépasserait un seuil fixé par décret, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’Arcom, ouvrirait un contrôle du respect du pluralisme, c’est-à-dire de la diversité de l’information et des courants d’expression.

L’influence serait appréciée sur les supports imprimés, numériques, télévisuels et radiophoniques, en tenant compte des audiences, des contenus et des liens entre médias. L’Arcom pourrait émettre des recommandations, des injonctions ou des sanctions.

Les opérations de concentration concernées devraient être notifiées à l’Autorité de la concurrence avant leur réalisation. Celle-ci recueillerait un avis public de l’Arcom, notamment sur l’influence résultante et les engagements d’indépendance éditoriale, sans être tenue de le suivre.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Céline Hervieu : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour62 contre4 abstentions
12 févr. 2026N° 5411
Reporter à un an l’application des nouvelles règles de contrôle de la concentration des médias d’information
Tous les groupes

Le texte prévoit de renforcer le contrôle des médias d’information détenus par une même personne. L’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel et du numérique, examinerait leur influence cumulée sur les différents supports pour protéger le pluralisme, c’est-à-dire la diversité des courants d’information. Elle pourrait prononcer des injonctions et des sanctions.

L’amendement ferait entrer cette réforme en vigueur un an après la promulgation de la loi, au lieu de six mois. Ses auteurs estiment ce temps nécessaire pour préparer les textes d’application, les méthodes de calcul de l’influence et les procédures de contrôle, et laisser les entreprises s’adapter. Ce délai supplémentaire repousserait aussi l’application des nouveaux contrôles, sans en modifier le contenu.

Amendement n° 67 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 67 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour91 contre3 abstentions
12 févr. 2026N° 5410
Reporter à trois ans l’application des nouvelles règles de contrôle de la concentration des médias d’information
Tous les groupes

Le texte prévoit de renforcer le contrôle des médias d’information détenus par une même personne. L’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel et du numérique, examinerait leur influence cumulée sur les différents supports pour protéger le pluralisme, c’est-à-dire la diversité des courants d’information. Elle pourrait prononcer des injonctions et des sanctions.

L’amendement ferait entrer cette réforme en vigueur trois ans après la promulgation de la loi, au lieu de six mois. Ses auteurs estiment ce temps nécessaire pour préparer les textes d’application, les méthodes de calcul de l’influence et les procédures de contrôle, et laisser les entreprises s’adapter. Ce délai supplémentaire repousserait aussi l’application des nouveaux contrôles, sans en modifier le contenu.

Amendement n° 68 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 68 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour96 contre3 abstentions
12 févr. 2026N° 5409
Reporter à cinq ans l’application des nouvelles règles de contrôle de la concentration des médias d’information
Tous les groupes

Le texte prévoit de renforcer le contrôle des médias d’information détenus par une même personne. L’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel et du numérique, examinerait leur influence cumulée sur les différents supports pour protéger le pluralisme, c’est-à-dire la diversité des courants d’information. Elle pourrait prononcer des injonctions et des sanctions.

L’amendement ferait entrer cette réforme en vigueur cinq ans après la promulgation de la loi, au lieu de six mois. Ses auteurs estiment ce temps nécessaire pour préparer les textes d’application, les méthodes de calcul de l’influence et les procédures de contrôle, et laisser les entreprises s’adapter. Ce délai supplémentaire repousserait aussi l’application des nouveaux contrôles, sans en modifier le contenu.

Amendement n° 69 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 69 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
64 pour95 contre4 abstentions
12 févr. 2026N° 5408
Supprimer le délai de six mois avant l’application des nouvelles règles de contrôle de la concentration des médias d’information
Tous les groupes

Le texte confierait à l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel et du numérique, de nouveaux contrôles sur l’influence cumulée des médias d’information détenus par une même personne. Ces contrôles visent à protéger le pluralisme, c’est-à-dire la diversité des courants d’information, et pourraient déboucher sur des injonctions ou des sanctions. Leur entrée en vigueur est prévue six mois après la promulgation de la loi.

L’amendement supprimerait ce délai spécifique, sans supprimer les nouvelles règles ni fixer une autre date. Les auteurs considèrent que six mois d’attente ne répondent pas aux incertitudes juridiques et économiques de la réforme. Ils dénoncent l’absence d’étude d’impact préalable, mais l’amendement n’imposerait pas la réalisation d’une telle étude.

Amendement n° 32 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 32 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour94 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5407
Supprimer la définition des médias d’information prévue pour encadrer leur concentration
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de contrôler l’influence cumulée des médias détenus par une même personne pour protéger le pluralisme de l’information. Elle définit les médias concernés par leur activité permanente d’information politique et générale, locale, nationale ou internationale, la part significative consacrée à cette activité et un intérêt dépassant manifestement une catégorie d’utilisateurs.

L’amendement supprimerait cette définition, sans supprimer les procédures de contrôle prévues ailleurs dans le texte. Ses auteurs jugent les critères trop larges et trop subjectifs, notamment celui de l’intérêt pour le public. Ils craignent des contraintes réglementaires excessives pour les médias indépendants ou locaux. Le changement porterait ainsi sur la définition des entreprises concernées, et non sur les pouvoirs de contrôle eux-mêmes.

Amendement n° 31 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 31 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour95 contre3 abstentions
12 févr. 2026N° 5406
Supprimer l’assimilation de certains contrôleurs de médias et diffuseurs depuis l’étranger à des titulaires d’autorisation
Tous les groupes

Pour appliquer les règles de concentration des médias, la proposition de loi assimile certaines personnes à des titulaires d’autorisation, même si elles ne détiennent pas elles-mêmes cette autorisation. Elle vise celles qui contrôlent une société autorisée ou la placent sous leur dépendance. Elle vise aussi les exploitants ou contrôleurs de certains services de radio ou de télévision diffusés depuis l’étranger ou sur des fréquences étrangères, normalement reçus en français en France.

L’amendement supprimerait cette assimilation. Ses auteurs craignent que des acteurs ayant une activité limitée en France soient soumis à des obligations renforcées malgré un lien faible avec le territoire. Ils invoquent la prévisibilité des règles et l’attractivité économique. La suppression ne porterait pas sur l’ensemble des contrôles de concentration prévus par la proposition.

Amendement n° 30 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 30 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
69 pour98 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5405
Supprimer les définitions des titulaires d’autorisation et des médias d’information prévues pour contrôler la concentration des médias
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un contrôle de l’influence cumulée des médias pour protéger le pluralisme. Un nouvel article préciserait les acteurs concernés. Il assimile notamment les personnes contrôlant une société autorisée et certains diffuseurs depuis l’étranger à des titulaires d’autorisation. Il définit aussi les médias d’information par leur activité permanente d’information générale, la place significative de cette activité et leur intérêt au-delà d’une catégorie d’utilisateurs.

L’amendement supprimerait cet article de définition, mais pas les procédures de contrôle elles-mêmes. Ses auteurs estiment que ces définitions engloberaient des opérateurs trop divers, notamment numériques ou transfrontaliers, sans distinguer suffisamment leur poids en France. Ils craignent des contraintes disproportionnées et des effets défavorables sur l’innovation et l’attractivité du cadre juridique français.

Amendement n° 29 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 29 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Céline Hervieu : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
65 pour95 contre2 abstentions
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