Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 911 scrutins publics Tous les textes · Théo Bernhardt
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1 juil. 2026N° 7917
Élargir la compétence des cours criminelles départementales et permettre des appels limités à certaines sanctions
Tous les groupes

Le texte de référence étendrait la compétence des cours criminelles départementales aux cas de récidive légale jusque-là exclus. Il limiterait à une seule prolongation la détention provisoire dans le cadre visé. Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

L’accusé ou le ministère public pourrait limiter son appel à certaines infractions ou aux seules peines complémentaires, des sanctions qui s’ajoutent à la peine principale. Dans ce dernier cas, trois magistrats statueraient sans jury, sans réexaminer la culpabilité et en n’entendant que les témoins et experts nécessaires. L’appel pourrait aussi être jugé par la même cour d’assises avec une composition différente.

L’article élargirait également les possibilités de composition des juridictions criminelles et permettrait à une cour criminelle départementale de siéger simultanément dans deux tribunaux du département.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
86 pour41 contre13 abstentions
1 juil. 2026N° 7916
Conserver un jury populaire aux assises des mineurs pour les appels limités aux peines complémentaires
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure d’appel limitée aux peines complémentaires, c’est-à-dire aux sanctions ajoutées à la peine principale, ou à leurs modalités d’application. Pour ces appels, la cour d’assises des mineurs serait composée d’un président et de deux assesseurs, sans jury populaire. Il ne s’agirait pas de rejuger la culpabilité.

L’amendement supprimerait la disposition prévoyant cette composition particulière pour les mineurs. Il vise ainsi à préserver la présence de citoyens jurés dans ces affaires. Selon ses auteurs, leur participation constitue une garantie essentielle lorsqu’une affaire criminelle est réexaminée, même si l’appel ne porte que sur une partie des sanctions.

Amendement n° 62 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 62 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour70 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7915
Empêcher l’introduction de citoyens assesseurs dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de choisir des citoyens assesseurs pour siéger dans les cours criminelles départementales, juridictions chargées de juger des crimes. Ces citoyens participeraient au jugement sans constituer un jury populaire. L’amendement supprimerait l’ajout de cette catégorie de personnes parmi les assesseurs possibles.

Selon ses auteurs, ces cours ont été conçues avec cinq magistrats professionnels et jugent très majoritairement des affaires de violences sexuelles et sexistes. Ils craignent que l’introduction de citoyens assesseurs rende leur composition plus complexe et accentue les différences entre territoires. Ils estiment également que cette participation ne fournirait pas les mêmes garanties qu’un jury populaire. L’amendement ne rétablirait toutefois pas un tel jury dans ces cours.

Amendement n° 98 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 98 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
112 pour5 contre2 abstentions
1 juil. 2026N° 7905
Renforcer les moyens des armées pour 2026–2030 et organiser la mobilisation face aux crises majeures
Tous les groupes

Le projet de loi actualiserait la programmation militaire 2024–2030 pour préparer les armées à des combats de haute intensité. Il programmerait 36 milliards d’euros supplémentaires sur 2026–2030, notamment pour les munitions, les drones, la défense antiaérienne et l’entraînement, en privilégiant les capacités industrielles nationales ou européennes.

Il créerait un service national militaire volontaire de dix mois, non renouvelable, pour les Français de 18 à 25 ans, servant sur le territoire national. Il renforcerait aussi les réserves et les moyens de sécuriser les approvisionnements, notamment en permettant d’imposer des stocks stratégiques à certains opérateurs essentiels.

Face à une menace grave et actuelle, le Gouvernement pourrait déclarer un état d’alerte de sécurité nationale permettant notamment des dérogations aux règles d’environnement, d’urbanisme et, pour certains emplois indispensables, de temps de travail. Sa prolongation au-delà de deux mois nécessiterait une loi. Le texte élargirait également la détection automatisée de menaces sur les réseaux, sous contrôle de la commission chargée des techniques de renseignement.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Pour

Adoptéscrutin public solennel
375 pour113 contre2 abstentions
1 juil. 2026N° 7904
Assurer à chaque mineur un avocat payé par l’État dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative
Tous les groupes

L’assistance éducative est une procédure de protection de l’enfant devant le juge des enfants. La proposition de loi prévoirait que tout mineur concerné soit assisté d’un avocat, sans condition de discernement, c’est-à-dire quelle que soit sa capacité à comprendre la situation. Dès l’ouverture de la procédure, le juge devrait demander au bâtonnier, responsable de l’ordre des avocats, d’en désigner un. Le mineur pourrait aussi choisir librement son avocat.

L’État prendrait intégralement en charge cette assistance au titre de l’aide juridictionnelle, le financement public des frais de justice. Le juge informerait le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il est confié de la demande de désignation d’un avocat. Ces dispositions entreraient en vigueur le 6 janvier 2027.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
292 pour0 contre0 abstentions
30 juin 2026N° 7902
Permettre à des avocats honoraires et à des citoyens qualifiés de siéger dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de nommer des avocats honoraires et des citoyens assesseurs pour participer aux jugements des cours criminelles départementales. Les premiers ne devraient pas avoir exercé comme avocats depuis au moins trois ans dans le ressort concerné. Les citoyens devraient notamment justifier soit de cinq années d’expérience professionnelle qualifiante, soit d’une formation juridique d’au moins trois ans après le baccalauréat ou équivalente.

Le mandat serait de cinq ans, renouvelable une fois pour les avocats honoraires, non renouvelable pour les citoyens. Tous devraient suivre une formation et prêter serment, avec une limite d’âge de 75 ans. Des règles d’incompatibilité professionnelle, de déclaration d’intérêts et de discipline encadreraient leurs fonctions. Ils ne pourraient juger une affaire liée à leur activité professionnelle. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour0 contre1 abstention
30 juin 2026N° 7901
Supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus tout en maintenant l’aide juridictionnelle prévue pour les victimes de violences intrafamiliales
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Avec leur accord et sans opposition de la victime constituée partie civile, le procureur proposerait une peine, soumise à la validation de trois magistrats sans jury. Aucun témoin ni expert ne serait entendu à cette audience.

L’amendement supprimerait cette procédure. Ses auteurs invoquent l’absence de consensus parmi les parlementaires et les acteurs judiciaires, tout en soulignant que l’engorgement des juridictions criminelles reste à traiter.

Il conserverait l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique, prévue dès la plainte ou l’audition pour les victimes d’infractions commises par leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ainsi que pour les enfants de moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. L’information sur ce droit serait également maintenue.

Amendement n° 209 · Mme Miller · Article premier

Amendement n° 209 de Mme Miller et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
172 pour3 contre10 abstentions
30 juin 2026N° 7900
Supprimer la procédure permettant de juger des accusés reconnaissant un crime sans entendre de témoins ni d’experts
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. Trois magistrats, sans jury, décideraient de la valider, sans entendre de témoins ni d’experts. L’avocat serait obligatoire et la victime constituée partie civile pourrait s’opposer à cette procédure.

L’amendement supprimerait cette procédure et conserverait le jugement criminel ordinaire pour ces affaires. Ses auteurs contestent cette réponse à l’engorgement de la justice criminelle. Ils craignent qu’une peine négociée donne trop de poids aux aveux et accentue les inégalités entre accusés. Ils défendent les débats oraux comme moyen de confronter les preuves, d’éclairer les juges et de permettre aux victimes de s’exprimer.

Amendement n° 113 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 113 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour137 contre20 abstentions
30 juin 2026N° 7899
Obliger les enquêteurs à informer les victimes portant plainte contre un ancien partenaire de leur droit à un avocat et des aides existantes
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit d’informer les victimes d’infractions commises par leur partenaire actuel de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle. L’amendement ajouterait une obligation d’information lors du dépôt de plainte contre un ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS, quelle que soit l’infraction.

L’enquêteur recevant la plainte devrait informer la victime ou son représentant légal du droit à l’assistance d’un avocat, des accompagnements juridiques, sociaux et psychologiques existants et des associations d’aide aux victimes. Une personne dénonçant des menaces après une séparation devrait ainsi être renseignée sur les soutiens disponibles.

Les auteurs soulignent les risques de violences après la séparation et souhaitent faciliter une orientation rapide. La mesure imposerait une information, sans étendre la prise en charge des frais d’avocat par l’aide juridictionnelle ni créer de nouveaux services d’accompagnement.

Amendement n° 38 · Mme Capdevielle · Article premier

Amendement n° 38 de Mme Capdevielle à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour110 contre16 abstentions
30 juin 2026N° 7898
Obliger les enquêteurs à informer davantage de victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales de leur droit à un avocat
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit que les enquêteurs informent certaines victimes de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, une aide pour les frais de justice, dès la plainte ou la première audition. Cette obligation vise les infractions commises par un conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou contre un mineur de moins de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

L’amendement remplacerait ces critères par les infractions sexuelles et les violences intrafamiliales définies dans les articles du code pénal qu’il cite. Une victime majeure de violences sexuelles commises hors du couple devrait ainsi recevoir cette information. Les auteurs veulent rapprocher l’obligation de l’objectif annoncé d’information des victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales.

Le changement porterait sur l’information obligatoire, sans élargir parallèlement les catégories ouvrant droit à l’aide juridictionnelle prévues ailleurs dans le projet.

Amendement n° 122 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 122 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour117 contre6 abstentions
30 juin 2026N° 7897
Empêcher le juge d’instruction d’engager le jugement des crimes reconnus et ne plus obliger les enquêteurs à informer certaines victimes de leurs droits
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit un jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine, validée par une cour sans jury, témoin ni expert. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer.

L’amendement supprimerait la possibilité pour le juge d’instruction d’engager cette procédure, mais conserverait son déclenchement par le procureur ou l’accusé. Il retirerait aussi l’obligation d’informer les victimes du droit d’opposition et celle de signaler, dès la plainte ou la première audition, le droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique. Cette dernière information concerne les victimes d’une infraction commise par leur conjoint ou partenaire, ou les moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. Ces droits eux-mêmes ne seraient pas supprimés.

Les auteurs contestent une réponse à l’engorgement des juridictions criminelles qui, selon eux, affaiblirait les débats oraux et les droits de la défense. Leur suppression proposée ne couvrirait toutefois pas toute la procédure.

Amendement n° 121 · M. Coulomme · Article premier

Amendement n° 121 de M. Coulomme à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour115 contre15 abstentions
30 juin 2026N° 7896
Supprimer la possibilité pour les accusés reconnaissant un crime d’accepter une peine proposée par le procureur
Tous les groupes

L’article premier créerait une procédure de jugement des crimes reconnus. Selon les auteurs de l’amendement, les évolutions du texte et les annonces ministérielles la limiteraient aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et aux braquages simples. L’accusé majeur, assisté d’un avocat, accepterait les faits, leur qualification juridique et une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer. Trois magistrats contrôleraient l’accord, sans jury, témoins ni experts.

L’amendement supprimerait cet article. Ses auteurs contestent une justice criminelle négociée et craignent son extension ultérieure, par comparaison avec la reconnaissance de culpabilité pour les délits. La suppression retirerait aussi les dispositions sur l’information et l’aide juridictionnelle des victimes de violences conjugales ou d’infractions commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

Amendement n° 12 · Mme K/Bidi · Article premier

Amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour112 contre7 abstentions
30 juin 2026N° 7895
Rejeter préalablement le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, examiné en première lecture. Il empêcherait ainsi le passage à la discussion de ses articles, sans approuver ni modifier les mesures proposées.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette demande ne sont pas précisés. Si la motion était rejetée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour176 contre11 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Abstention

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
29 juin 2026N° 7893
Réorganiser la gestion du sport professionnel par les fédérations, les clubs et leurs sociétés commerciales, et renforcer les contrôles
Tous les groupes

La proposition de loi réorganiserait les relations entre fédérations, ligues professionnelles et clubs. Pour les fédérations ayant déjà cédé leurs droits audiovisuels, la délégation d’organisation accordée à leur ligue serait retirée sous six mois, entraînant sa dissolution. Des sociétés commerciales associant fédération et clubs pourraient gérer les droits et certains aspects des compétitions, sous contrôle ministériel et avec un droit d’opposition de la fédération.

Le texte renforcerait les contrôles financiers, notamment par la Cour des comptes. L’organisme indépendant de contrôle pourrait interdire un rachat de club présentant des risques financiers ou pour l’égalité des chances entre compétiteurs. Les agents sportifs seraient soumis à une carte professionnelle et à des règles renforcées contre les conflits d’intérêts.

Les supporters seraient consultés sur les calendriers et les limites de prix des billets. Les fédérations devraient veiller à la solidarité financière entre sport professionnel masculin et féminin. Enfin, le blocage des retransmissions pirates serait accéléré sous contrôle du régulateur audiovisuel, avec un recours pour les services bloqués.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
75 pour2 contre1 abstention
29 juin 2026N° 7892
Demander au Gouvernement un bilan des plans des fédérations sportives pour développer la place des femmes dans le sport
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, les fédérations sportives doivent se doter de plans de féminisation couvrant la pratique, l’encadrement, la formation et l’arbitrage. Les auteurs soulignent l’absence d’une actualisation d’ensemble des bilans fédéraux, malgré les travaux réalisés en 2016 et en 2022.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, un bilan actualisé de ces plans. Appuyé sur les données récentes des licences sportives, il examinerait notamment la place des femmes parmi les pratiquants, les encadrants et les arbitres, puis proposerait des recommandations. Il s’agirait d’évaluer les actions des fédérations pour identifier des progrès possibles, sans modifier directement leurs obligations ni instaurer de nouvelles aides.

Amendement n° 285 · M. Viry · Après l’article 11 bis

Amendement n° 285 de M. Viry après l'article 11 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Théo Bernhardt : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
47 pour2 contre15 abstentions
29 juin 2026N° 7891
Demander au Gouvernement un rapport sur le financement du sport féminin et les moyens d’y attirer des sponsors
Tous les groupes

Les auteurs souhaitent identifier les moyens de rendre le sport féminin professionnel plus attractif pour les sponsors, afin de favoriser le développement de la pratique féminine. L’amendement demanderait au Gouvernement un état des lieux du modèle économique du sport féminin dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi.

Ce rapport étudierait l’intérêt de recourir à des crédits d’impôt, c’est-à-dire des avantages fiscaux, et aux sociétés anonymes sportives professionnelles, les SASP, pour attirer ces partenaires financiers. La mesure engagerait une étude de ces pistes, sans créer de crédit d’impôt ni modifier les règles des SASP. Aucun montant d’aide ou de financement ne serait fixé par cet amendement.

Amendement n° 283 · M. Viry · Après l’article 11 bis

Amendement n° 283 de M. Viry après l'article 11 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Théo Bernhardt : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
30 pour25 contre15 abstentions
29 juin 2026N° 7860
Permettre aux fédérations sportives de choisir une société coopérative d’intérêt collectif pour commercialiser les droits des compétitions professionnelles
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une fédération sportive de créer, avec l’approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales associant les sociétés sportives concernées. Elles commercialiseraient et géreraient les droits d’exploitation des compétitions professionnelles, notamment audiovisuels.

L’amendement préciserait que cette société pourrait prendre la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif, ou SCIC, sans imposer ce choix. Ce modèle associe plusieurs catégories de participants, notamment les bénéficiaires de l’activité et les salariés ou producteurs. Chaque sociétaire dispose d’une voix en assemblée générale et au moins 57,5 % des bénéfices alimentent des réserves non partageables. Les auteurs souhaitent ainsi proposer un modèle conciliant développement du sport professionnel, utilité sociale et limitation de ce qu’ils jugent être une financiarisation excessive.

Amendement n° 296 · Mme Mesmeur · Article 6

Amendement n° 296 de Mme Mesmeur à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
17 pour31 contre0 abstentions
29 juin 2026N° 7859
Empêcher les diffuseurs de réserver au payant certaines finales européennes ou mondiales auxquelles participe un club français
Tous les groupes

La loi prévoit une liste d’événements d’importance majeure bénéficiant d’une protection pour leur diffusion télévisée en accès libre. Selon les auteurs, cette liste, même modifiée en 2024, ne suffit pas à donner une large visibilité aux parcours internationaux des clubs français, notamment féminins.

L’amendement étendrait cette protection aux finales européennes ou mondiales auxquelles participe un club français constitué en société sportive, lorsqu’elles ne figurent pas déjà sur cette liste. Une exclusivité ne pourrait pas priver une partie importante du public de la possibilité de suivre la finale en direct ou en différé sur une chaîne à accès libre. L’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel, contrôlerait le respect de cette règle. La mesure ne rendrait donc pas nécessairement obligatoire une diffusion gratuite en direct, puisque le différé serait également admis.

Amendement n° 169 · M. Belhaddad · Après l’article 5

Amendement n° 169 de M. Belhaddad après l'article 5 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
28 pour23 contre4 abstentions
29 juin 2026N° 7858
Permettre aux médias de diffuser davantage de brefs extraits des compétitions sportives
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, les règles actuelles limitent les extraits sportifs à une minute trente par heure d’antenne et trois minutes par journée de compétition. Les auteurs estiment ces contraintes trop fortes et soulignent que la multiplication des abonnements payants éloigne les spectateurs des événements sportifs.

L’amendement inscrirait dans le code du sport la possibilité de diffuser des extraits d’une durée cumulée d’au moins trois minutes par heure d’antenne et cinq minutes par journée de compétition. Les conditions de diffusion ne pourraient imposer aucune autre limitation de durée applicable à une compétition ou à une journée de compétition. Il s’agirait d’élargir les possibilités de diffusion de courts extraits, et non d’obliger les médias à les utiliser ou de permettre la retransmission intégrale des rencontres.

Amendement n° 256 · M. Courbon · Après l’article 5

Amendement n° 256 (rect.) de M. Courbon après l'article 5 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Théo Bernhardt : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour28 contre6 abstentions
29 juin 2026N° 7846
Durcir les sanctions de l’exercice illicite d’agent sportif et permettre au juge de lever certaines incapacités d’exercer
Tous les groupes

Les agents sportifs servent d’intermédiaires rémunérés pour des contrats de sportifs ou d’entraîneurs et des transferts entre clubs. L’amendement porterait les peines principales de l’exercice illicite de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 à 375 000 euros d’amende, notamment pour les manquements aux règles d’incompatibilité et aux obligations contractuelles.

Il distinguerait toutefois l’exercice malgré une interdiction ou une incapacité, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette amende pourrait atteindre le double des sommes indûment perçues.

Les condamnations antérieures concernées par le nouveau régime entraîneraient une incapacité dès la publication de la loi. Les agents pourraient demander au juge de la lever et exercer pendant l’examen, sauf interdiction déjà applicable. Les auteurs associent ainsi un durcissement des sanctions à une possibilité de réexamen judiciaire des incapacités liées aux condamnations passées.

Amendement n° 274 · M. Duparay · Article 2 bis

Amendement n° 274 (rect.) de M. Duparay à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
24 pour18 contre10 abstentions
29 juin 2026N° 7845
Préciser les conséquences fiscales et sociales lorsque le club paie l’agent du sportif dans une convention tripartite
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait au club de payer tout ou partie de la rémunération que le sportif ou l’entraîneur doit à son agent. Ce paiement passerait par une convention tripartite, un accord signé par les trois parties. Le texte exige déjà des informations fiscales et sociales dans le contrat conclu avec l’agent, mais ne les prévoit pas expressément dans cet accord à trois.

L’amendement obligerait la convention tripartite à préciser les conséquences fiscales et sociales possibles pour le cocontractant de l’agent, notamment le sportif ou l’entraîneur. Il vise ainsi à compléter l’information lors de la prise en charge du paiement par le club. Il ne modifierait ni les impôts ni les cotisations applicables.

Amendement n° 96 · M. Duparay · Article 2 bis

Amendement n° 96 de M. Duparay à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
45 pour0 contre3 abstentions
27 juin 2026N° 7818
Définir le droit à l’aide à mourir et protéger pénalement les personnes qui y concourent légalement
Tous les groupes

Le texte de référence définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui en fait la demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort, et d’être accompagnée. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Les personnes participant à cette aide ne seraient pas pénalement responsables lorsqu’elles respectent les conditions prévues par les autres articles auxquels le texte renvoie. L’article définirait ainsi le droit et cette protection pénale, sans énoncer lui-même l’ensemble des conditions d’accès et de procédure.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour19 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7817
Permettre à un médecin d’administrer la substance létale aux personnes physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le texte discuté définit l’aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui en fait la demande et dans les conditions prévues par la loi, de recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même, sauf si elle n’en est physiquement pas capable.

L’amendement vise à rétablir explicitement la possibilité qu’un médecin administre cette substance, aux côtés d’un infirmier, dans ce dernier cas. Il concerne donc le professionnel autorisé à réaliser le geste pour une personne physiquement empêchée de le faire, et non les conditions d’accès à l’aide à mourir. La rédaction de l’article reproduite mentionne déjà les deux professions, tandis que l’amendement demande de réinsérer le médecin.

Amendement n° 1 · M. Philippe Vigier · Article 2

Amendement n° 1 de M. Philippe Vigier à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour19 contre0 abstentions
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