Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 560 scrutins publics Tous les textes · Valérie Rossi
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23 févr. 2026N° 5633
Interdire la délivrance de la préparation létale par un pharmacien lié familialement au prescripteur ou tenant un droit de celui-ci
Tous les groupes

Le texte discuté organise la remise de la préparation magistrale létale, le produit préparé pour provoquer la mort dans le cadre de l’aide à mourir. Une pharmacie d’établissement la préparerait puis la transmettrait à une pharmacie d’officine, chargée de la délivrer au médecin ou à l’infirmier. Si l’établissement hébergeant la personne possède une pharmacie interne, celle-ci assurerait aussi la délivrance.

L’amendement interdirait cette délivrance par un pharmacien qui serait un parent du médecin prescripteur, lié à lui par alliance, son conjoint, son concubin ou son partenaire de Pacs. Il viserait aussi son ayant droit, c’est-à-dire une personne tenant un droit de ce médecin. Les auteurs souhaitent prévenir les conflits d’intérêts. La restriction concernerait les liens avec le prescripteur, et non avec la personne demandant l’aide à mourir.

Amendement n° 203 · Mme Dogor-Such · Article 8

Amendement n° 203 de Mme Dogor-Such et l'amendement identique suivant à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour57 contre0 abstentions
23 févr. 2026N° 5632
Interdire aux pharmacies d’officine de délivrer la préparation létale au médecin ou à l’infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une pharmacie d’établissement prépare la substance létale utilisée pour l’aide à mourir et la transmette à une pharmacie d’officine. Celle-ci devrait ensuite la délivrer au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne.

L’amendement remplacerait cette délivrance par une interdiction de délivrer. Il interromprait donc la remise du produit prévue à cette étape, sans proposer d’autre circuit. Les auteurs estiment que les pharmaciens doivent participer au soin des malades et revendiquent une clause de conscience, c’est-à-dire la possibilité de refuser un acte pour des convictions personnelles. Le dispositif ne créerait toutefois pas un choix individuel de refus, mais une interdiction générale de cette délivrance par l’officine.

Amendement n° 1940 · M. Bentz · Article 8

Amendement n° 1940 de M. Bentz à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour55 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5547
Définir le droit à l’aide à mourir et protéger pénalement les personnes qui y concourent dans les conditions prévues
Tous les groupes

Le texte de référence définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale avec un accompagnement. La personne se l’administrerait elle-même. Un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer seulement si elle était physiquement incapable de le faire.

Les personnes participant à cette aide ne seraient pas pénalement responsables lorsqu’elles respecteraient les conditions prévues par les articles auxquels le texte renvoie. Cette protection ne serait donc pas une exemption générale pour tout acte provoquant la mort. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, ce qui ne permet pas de confirmer la définition et la protection exactes soumises au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Valérie Rossi : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour63 contre8 abstentions
19 févr. 2026N° 5546
Interdire de contraindre un professionnel de santé à participer directement ou indirectement à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le recours autorisé à une substance destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en était physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait qu’aucun professionnel de santé ne pourrait être contraint de participer, directement ou indirectement, à un acte relevant de ce dispositif. La protection ne concernerait donc pas seulement le geste d’administration, mais aussi une participation indirecte, dont l’amendement ne détaille pas les actes. Les auteurs souhaitent ainsi garantir la liberté de conscience des soignants dès l’article qui définit l’aide à mourir.

Amendement n° 2093 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 2093 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour87 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5545
Exclure l’aide à mourir des missions de service public des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Tous les groupes

Le texte en discussion créerait un droit à l’aide à mourir permettant à une personne autorisée de s’administrer une substance létale ou, en cas d’impossibilité physique, de la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement préciserait que cette aide ne constitue pas une mission de service public des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.

Ses auteurs souhaitent distinguer cette pratique des missions de soin et d’accompagnement de la fin de vie, notamment le soulagement de la douleur et de l’angoisse. Ils présentent cette distinction comme une protection des patients et des professionnels. Le dispositif porterait sur la qualification des missions des établissements, sans interdire expressément que l’aide à mourir y soit pratiquée.

Amendement n° 1308 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 1308 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour83 contre0 abstentions
19 févr. 2026N° 5540
Engager la responsabilité des personnes participant à une aide à mourir qui ne respecte pas les conditions légales, même involontairement
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander une substance létale, à prendre elle-même ou, en cas d’incapacité physique, à faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il écarterait la responsabilité pénale des personnes qui y participent dans les conditions légales.

L’amendement préciserait qu’un acte ne respectant pas strictement ces conditions engagerait la responsabilité pénale et civile de son auteur, c’est-à-dire l’exposerait à une sanction pénale et à la réparation d’un dommage. Même involontaire, l’omission d’une condition serait qualifiée de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Selon ses auteurs, cette précision vise à prévenir les dérives et à protéger les personnes vulnérables.

Amendement n° 1490 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1490 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour77 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5539
Conditionner la protection pénale des participants à l’aide à mourir à l’absence de mobile égoïste d’un tiers intervenant
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait le recours demandé à une substance létale, prise par la personne ou administrée par un médecin ou un infirmier en cas d’incapacité physique. Il écarterait la responsabilité pénale des personnes participant à cette aide à mourir dans les conditions légales.

L’amendement conditionnerait cette protection à l’assurance qu’aucun « mobile égoïste » d’un tiers intervenant n’a influencé la procédure. Les auteurs désignent ainsi un intérêt personnel à la mort de la personne et souhaitent prévenir les aides au suicide intéressées.

Le dispositif ne précise ni qui vérifierait cette absence de motivation intéressée, ni comment. Si les auteurs évoquent la volonté de pénaliser ces comportements, le texte proposé ajouterait une condition à la protection pénale, sans créer d’infraction distincte ni fixer de peine.

Amendement n° 136 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 136 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour80 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5538
Exclure de la protection pénale les participants à l’aide à mourir ayant agi contre la volonté du patient
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé à une substance létale, administrée par la personne elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, par un médecin ou un infirmier. Les personnes y participant dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables.

L’amendement ajouterait une exception explicite lorsque ces personnes auraient, de façon reconnue, agi contre la volonté du patient. Elles ne pourraient alors plus invoquer cette protection pénale. Les auteurs souhaitent protéger la stricte volonté du patient et prévenir les interventions motivées par un intérêt égoïste. Le critère inscrit dans l’amendement serait toutefois le non-respect de cette volonté, et non la preuve d’un intérêt personnel.

Amendement n° 897 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 897 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour75 contre1 abstention
19 févr. 2026N° 5537
Renvoyer à l’infraction de délaissement dans la règle exonérant de responsabilité pénale les participants à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les personnes qui participent à l’aide à mourir dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables. L’amendement ajouterait dans cette phrase un renvoi à l’article 223-3 du code pénal, qui punit le délaissement d’une personne incapable de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.

Les auteurs invoquent la protection des personnes fragiles et rappellent les peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Toutefois, le renvoi serait ajouté dans la règle de non-responsabilité, sans être formulé comme une exception à cette protection pénale. Le dispositif ne précise pas comment l’infraction de délaissement s’articulerait avec cette règle.

Amendement n° 2117 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 2117 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour73 contre8 abstentions
19 févr. 2026N° 5536
Qualifier l’aide à mourir d’« active » dans la disposition protégeant pénalement les personnes qui y participent
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait, sous conditions, de recourir à une substance létale, prise par la personne ou administrée par un médecin ou un infirmier si elle en est physiquement incapable. Il prévoirait une absence de responsabilité pénale pour les personnes participant à cette aide dans les conditions légales.

L’amendement ajouterait seulement le mot « active » après « aide » dans cette disposition pénale. Ses auteurs souhaitent distinguer un acte destiné à provoquer le décès des soins palliatifs et du « laisser mourir », qu’ils estiment insuffisamment différenciés par l’expression actuelle. Cette modification de vocabulaire ne changerait ni les conditions de l’aide à mourir ni la règle de non-responsabilité pénale.

Amendement n° 539 · Mme Mansouri · Article 2

Amendement n° 539 de Mme Mansouri à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour75 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5535
Désigner l’aide à mourir comme « euthanasie et suicide assisté » dans la disposition sur la responsabilité pénale des intervenants
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de s’administrer une substance létale, c’est-à-dire destinée à entraîner la mort, ou, si elle en est physiquement incapable, de se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il prévoit que les personnes qui participent à cette aide dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables.

L’amendement remplacerait, dans cette dernière disposition seulement, les mots « aide à mourir » par « euthanasie et suicide assisté ». Ses auteurs estiment que ces termes désignent plus explicitement les actes concernés et que l’expression « aide à mourir » entretient une confusion avec le soutien aux malades. La modification porterait sur les mots employés, sans changer les conditions d’accès ni les personnes autorisées à administrer la substance.

Amendement n° 514 · Mme Mansouri · Article 2

Amendement n° 514 de Mme Mansouri à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour78 contre3 abstentions
19 févr. 2026N° 5534
Remplacer la non-responsabilité pénale des intervenants par une qualification du suicide assisté comme autorisation légale d’infractions
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables. Cette protection renvoie à l’article 122-4 du code pénal, relatif aux actes autorisés par la loi.

L’amendement remplacerait cette disposition par une phrase présentant le suicide assisté comme une autorisation légale des « crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide ». Il ne reprendrait donc plus la formulation protégeant explicitement les intervenants sous réserve du respect des conditions prévues. Ses auteurs présentent cette démarche comme un appel à débattre des implications pénales de l’aide à mourir. Ils souhaitent souligner que les actes autorisés peuvent, selon leur analyse, correspondre à des infractions en dehors de cette autorisation légale.

Amendement n° 467 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 467 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour76 contre5 abstentions
19 févr. 2026N° 5533
Conditionner l’aide à mourir au refus explicite de toutes les alternatives proposées par le corps médical
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à recourir, sur demande et sous conditions, à une substance destinée à entraîner la mort. L’amendement ajouterait une condition préalable à ce recours.

Le corps médical devrait avoir effectivement proposé l’ensemble des alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales, et la personne devrait les avoir explicitement refusées. L’aide à mourir ne pourrait ainsi être envisagée qu’en dernier recours. Pour une personne demandant à mourir, une proposition de soutien psychologique ou de soins palliatifs devrait donc précéder cette possibilité, sans obligation de les accepter ou de les essayer.

Les auteurs veulent éviter que l’aide à mourir réponde à un manque de soins ou d’accompagnement, notamment palliatif. Le dispositif imposerait de proposer ces alternatives, mais n’organiserait pas lui-même leur offre.

Amendement n° 419 · Mme Hamelet · Article 2

Amendement n° 419 de Mme Hamelet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour73 contre4 abstentions
19 févr. 2026N° 5532
Permettre à une personne majeure volontaire désignée par le malade d’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne recourant à l’aide à mourir s’administrerait elle-même la substance destinée à entraîner la mort. Si elle en était physiquement incapable, seul un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement permettrait aussi de désigner une personne majeure volontaire pour accomplir cet acte. Celle-ci devrait être capable d’exprimer une volonté libre et éclairée, donner son accord et pourrait se retirer à tout moment. Un malade physiquement incapable de s’administrer la substance pourrait ainsi choisir un proche consentant plutôt qu’un soignant.

Les auteurs souhaitent élargir la liberté de choix du malade tout en protégeant le consentement de la personne désignée. Ils entendent également inscrire l’intervention des proches dans le cadre légal de l’aide à mourir.

Amendement n° 1700 · Mme Erodi · Article 2

Amendement n° 1700 de Mme Erodi à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
5 pour126 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5530
Confier l’administration de la substance létale à des adultes volontaires inscrits sur un registre du tribunal judiciaire
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre la substance létale, qui provoque la mort. Si elle ne peut physiquement pas le faire, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement remplacerait ces professionnels par une personne majeure volontaire inscrite sur un registre de mandataires ad hoc, c’est-à-dire de personnes chargées de cette mission. Chaque tribunal judiciaire établirait et conserverait ce registre.

Les auteurs souhaitent décharger les soignants d’un acte qu’ils jugent contraire à leur serment et éviter les pressions de tiers ainsi que les traumatismes pour un proche. Ils souhaitent un intervenant extérieur au patient. Toutefois, le dispositif exige une inscription au registre, sans imposer explicitement cette absence de lien ni une désignation individuelle par un juge.

Amendement n° 466 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 466 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour87 contre9 abstentions
19 févr. 2026N° 5529
Réserver aux infirmiers, plutôt qu’aux médecins, l’administration de la substance létale aux personnes physiquement incapables de le faire
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance létale, qui provoque la mort. Lorsqu’elle n’en est physiquement pas capable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement supprimerait la possibilité pour un médecin de réaliser ce geste, tout en la maintenant pour un infirmier. Les auteurs estiment que provoquer délibérément la mort contrevient au serment des médecins. La modification concernerait donc le professionnel autorisé à administrer la substance, sans supprimer cette possibilité pour les patients physiquement incapables de le faire eux-mêmes.

Amendement n° 135 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 135 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour79 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5528
Permettre aux personnes autorisées à recourir à l’aide à mourir de choisir l’administration de la substance létale par un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’intervention d’un médecin ou d’un infirmier serait réservée aux personnes physiquement incapables de réaliser ce geste.

L’amendement remplacerait cette condition d’incapacité par le choix de la personne. Même physiquement capable de s’administrer la substance, elle pourrait donc demander à un médecin ou à un infirmier de le faire.

Les auteurs souhaitent respecter la volonté des patients qui demandent une aide à mourir sans vouloir accomplir eux-mêmes le geste. Ils estiment que l’auto-administration n’est pas nécessaire pour vérifier leur volonté libre et éclairée, puisque le texte prévoit, selon eux, une vérification au moment de l’administration.

Amendement n° 103 · Mme Godard · Article 2

Amendement n° 103 de Mme Godard et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
71 pour70 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5527
Permettre aux personnes physiquement capables de s’administrer la substance létale de la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. Elle ne pourrait la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier que si elle était physiquement incapable de réaliser ce geste.

L’amendement supprimerait cette condition. Une personne physiquement capable de s’administrer la substance pourrait ainsi préférer qu’un médecin ou un infirmier le fasse.

Les auteurs veulent laisser ce choix aux patients qui souhaitent une aide à mourir mais ne souhaitent pas accomplir eux-mêmes le geste. Ils contestent l’idée que l’auto-administration soit une ultime vérification nécessaire de leur volonté, en soulignant que le texte prévoit, selon eux, de la vérifier au moment de l’administration.

Amendement n° 101 · Mme Godard · Article 2

Amendement n° 101 de Mme Godard et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour70 contre4 abstentions
19 févr. 2026N° 5526
Limiter l’aide à mourir aux personnes pouvant s’administrer elles-mêmes la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit deux modalités d’aide à mourir. La personne autorisée pourrait s’administrer une substance létale, qui provoque la mort. Si elle n’en était physiquement pas capable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement supprimerait entièrement cette seconde possibilité. L’auto-administration resterait prévue, mais une personne physiquement incapable de réaliser le geste ne pourrait plus, dans cette définition du droit à l’aide à mourir, le faire accomplir par un médecin ou un infirmier.

Les auteurs présentent cette suppression comme une protection des professionnels du soin. Ils estiment que leur métier consiste à soigner et non à donner la mort, et souhaitent ainsi retirer de cette définition la possibilité d’une euthanasie.

Amendement n° 87 · M. Le Fur · Article 2

Amendement n° 87 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour73 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5525
Préciser que la personne s’administrerait la substance létale selon sa volonté dans le cadre de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance destinée à provoquer sa mort. Un médecin ou un infirmier ne pourrait la lui administrer que si elle n’était physiquement pas en mesure de le faire.

L’amendement ajouterait les mots « selon sa volonté » à la mention de l’administration par la personne elle-même. Ses auteurs souhaitent affirmer le choix du patient concernant les modalités d’administration et contestent la limitation du recours à un soignant aux seules incapacités physiques. Toutefois, l’amendement ne supprimerait pas cette condition. Il ne permettrait donc pas explicitement à une personne physiquement capable de s’administrer la substance de choisir qu’un soignant le fasse.

Amendement n° 1159 · Mme Leboucher · Article 2

Amendement n° 1159 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour36 contre43 abstentions
19 févr. 2026N° 5524
Ne plus inclure l’accompagnement de la personne dans la définition du droit à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à recourir à une substance provoquant la mort et d’être accompagnée. La personne s’administrerait cette substance ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier la lui administrerait.

L’amendement supprimerait les mots « et accompagnée ». L’accompagnement ne figurerait donc plus parmi les éléments du droit ainsi défini. Les auteurs présentent cette modification comme rédactionnelle, estimant ce terme incompatible avec un acte destiné à provoquer la mort. Elle ne supprimerait pas, à elle seule, tout accompagnement prévu ailleurs dans le parcours et ne modifierait pas les modalités d’administration de la substance.

Amendement n° 1488 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1488 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour60 contre1 abstention
17 févr. 2026N° 5479
Créer des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs et y permettre la sédation profonde et continue
Tous les groupes

L’amendement rétablirait l’article créant ces maisons, conçues comme un intermédiaire entre domicile et hôpital. Elles accueilleraient les personnes dont la prise en charge palliative ne peut être assurée à domicile sans nécessiter une unité de soins palliatifs. Elles pourraient aussi accueillir des patients pour donner du répit à leurs proches et accompagner les aidants et les proches endeuillés.

Ces maisons travailleraient par convention avec les équipes mobiles de soins palliatifs et signeraient avec l’agence régionale de santé un contrat fixant leurs objectifs et moyens sur plusieurs années. Elles pourraient être publiques ou privées, y compris à but lucratif, ouverture justifiée par les auteurs au nom de l’égalité et de la liberté d’entreprendre.

Elles seraient aussi autorisées à pratiquer la sédation profonde et continue, un endormissement profond maintenu dans la durée. Les patients concernés pourraient ainsi y accéder sans changer d’établissement ou retourner à domicile.

Amendement n° 219 · Gouvernement · Article 10

Amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
145 pour32 contre0 abstentions
17 févr. 2026N° 5478
Faire fixer les tarifs des prestations des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs dans leur contrat avec l’agence régionale de santé
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rattache prévoit des maisons accueillant des personnes dont les soins palliatifs ne peuvent être assurés à domicile, sans nécessiter une unité de soins palliatifs. Ces maisons, publiques ou privées, devraient signer avec l’agence régionale de santé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, qui encadre leurs objectifs et leurs moyens sur plusieurs années.

Le sous-amendement imposerait que ce contrat fixe aussi les tarifs des prestations assurées par ces maisons. Ses auteurs présentent cette mesure comme un moyen d’interdire les dépassements d’honoraires. La disposition proposée impose toutefois la fixation contractuelle des tarifs, sans inscrire elle-même une interdiction explicite des dépassements ni préciser les montants qui seraient applicables.

Sous-amendement n° 229 · Mme Dombre Coste · Article 10

Sous-amendement n° 229 de Mme Dombre Coste à l'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
128 pour51 contre0 abstentions
17 févr. 2026N° 5477
Préciser que les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs n’ont vocation ni à hâter ni à différer la mort
Tous les groupes

Les maisons prévues par l’amendement accueilleraient des personnes dont les soins palliatifs ne peuvent être assurés à domicile, sans nécessiter une unité de soins palliatifs. Elles pourraient aussi offrir un répit aux proches et accompagner les aidants et les personnes endeuillées.

Le sous-amendement préciserait que ces maisons n’ont vocation « ni à hâter ni à différer la mort ». Ses auteurs entendent ainsi distinguer leur mission de l’aide à mourir, dans l’hypothèse où celle-ci serait autorisée. Ils invoquent la confiance des personnes en fin de vie et craignent que la pratique de l’aide à mourir dans ces lieux dissuade certains professionnels d’y travailler. Le dispositif énoncerait une orientation sur la mission des maisons, sans détailler les actes interdits.

Sous-amendement n° 222 · Mme Pollet · Article 10

Sous-amendement n° 222 de Mme Pollet à l'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 10 (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Valérie Rossi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
66 pour113 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.