Le texte en discussion prévoit plusieurs motifs de fin de procédure, dont le renoncement de la personne ou le constat médical que les conditions légales ne sont plus remplies. Il permet de présenter une nouvelle demande selon les modalités prévues, sans fixer ici de délai d’attente.
L’amendement ajouterait un arrêt si le juge s’oppose à l’administration de la substance létale ou si aucun jugement ayant force de chose jugée, c’est-à-dire qui ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, ne la permet. Il interdirait aussi à la même personne d’ouvrir une nouvelle procédure pendant trois ans après toute fin de procédure, y compris après un renoncement.
Les auteurs estiment que le contrôle du juge protégerait les libertés fondamentales et éviterait les dérives. Ils justifient le délai par la prise en compte des changements de volonté.
Amendement n° 1855 · M. Allégret-Pilot · Article 10
Amendement n° 1855 de M. Allégret-Pilot à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Aymeric Caron : Contre

