Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 814 scrutins publics Tous les textes · Antoine Léaument
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23 févr. 2026N° 5638
Obliger le médecin ou l’infirmier à vérifier le discernement de la personne le jour de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme sa volonté. Il lui demande aussi de veiller à l’absence de pressions de l’entourage. L’amendement ajouterait une vérification distincte de l’absence d’altération du discernement, c’est-à-dire de la capacité de la personne à comprendre et à apprécier sa décision.

Une confirmation de la demande ne suffirait donc plus à elle seule à remplir ces obligations de vérification. Selon l’exposé, ce contrôle supplémentaire vise à préserver une volonté consciente et éclairée jusqu’au dernier moment, compte tenu du caractère irréversible de l’acte. L’amendement ne préciserait ni la méthode de cette vérification ni la conduite à tenir si une altération est constatée.

Amendement n° 1368 · M. Juvin · Article 9

Amendement n° 1368 de M. Juvin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour48 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5636
Permettre aux personnes recourant à l’aide à mourir de choisir l’administration par un soignant même si elles peuvent agir elles-mêmes
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’aide à mourir, la personne confirme sa volonté de s’administrer la substance létale, qui provoque la mort. Elle ne pourrait demander à un médecin ou à un infirmier de l’administrer que si elle est physiquement incapable de le faire elle-même.

L’amendement supprimerait cette condition physique dans la confirmation finale. Une personne capable d’effectuer le geste pourrait ainsi demander qu’un soignant le réalise. Selon les auteurs, vouloir mourir ne signifie pas nécessairement vouloir accomplir soi-même ce geste. Ils contestent l’idée que l’auto-administration soit une vérification supplémentaire de la volonté, puisque le professionnel devrait déjà recueillir sa confirmation le jour même et vérifier l’absence de pression.

Amendement n° 110 · Mme Runel · Article 9

Amendement n° 110 de Mme Runel et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Antoine Léaument : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour51 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5635
Supprimer la confirmation du choix de faire administrer la substance létale par un soignant en cas d’incapacité physique
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin ou l’infirmier vérifie, le jour de l’aide à mourir, que la personne confirme sa volonté. Cette confirmation peut porter sur le fait de s’administrer la substance létale ou, en cas d’incapacité physique, de la faire administrer par un soignant.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité dans la phrase consacrée à la confirmation. Les auteurs souhaitent écarter les références à l’euthanasie pour protéger les professionnels, dont ils estiment que le rôle est de soigner et non de donner la mort. La modification resterait toutefois limitée à cette phrase. Elle ne supprimerait pas la disposition suivante qui prévoit que le médecin ou l’infirmier surveille l’administration par la personne ou administre lui-même la substance.

Amendement n° 236 · M. Le Fur · Article 9

Amendement n° 236 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour66 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5634
Organiser la préparation et la délivrance de la substance létale par les pharmacies pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence organise le circuit de la substance létale une fois la date d’administration fixée. Une pharmacie à usage intérieur, c’est-à-dire celle d’un établissement, réaliserait la préparation puis la transmettrait à une pharmacie d’officine choisie par le médecin ou l’infirmier avec l’accord de la personne. L’officine la remettrait au médecin ou à l’infirmier, et non directement à la personne.

Si la personne était accueillie dans un établissement doté d’une pharmacie à usage intérieur, celle-ci assurerait aussi la délivrance. Les pharmacies devraient agir dans un délai compatible avec la date fixée. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, de sorte que cette version ne confirme pas le circuit exact soumis au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Antoine Léaument : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour33 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5633
Interdire la délivrance de la préparation létale par un pharmacien lié familialement au prescripteur ou tenant un droit de celui-ci
Tous les groupes

Le texte discuté organise la remise de la préparation magistrale létale, le produit préparé pour provoquer la mort dans le cadre de l’aide à mourir. Une pharmacie d’établissement la préparerait puis la transmettrait à une pharmacie d’officine, chargée de la délivrer au médecin ou à l’infirmier. Si l’établissement hébergeant la personne possède une pharmacie interne, celle-ci assurerait aussi la délivrance.

L’amendement interdirait cette délivrance par un pharmacien qui serait un parent du médecin prescripteur, lié à lui par alliance, son conjoint, son concubin ou son partenaire de Pacs. Il viserait aussi son ayant droit, c’est-à-dire une personne tenant un droit de ce médecin. Les auteurs souhaitent prévenir les conflits d’intérêts. La restriction concernerait les liens avec le prescripteur, et non avec la personne demandant l’aide à mourir.

Amendement n° 203 · Mme Dogor-Such · Article 8

Amendement n° 203 de Mme Dogor-Such et l'amendement identique suivant à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour57 contre0 abstentions
23 févr. 2026N° 5632
Interdire aux pharmacies d’officine de délivrer la préparation létale au médecin ou à l’infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une pharmacie d’établissement prépare la substance létale utilisée pour l’aide à mourir et la transmette à une pharmacie d’officine. Celle-ci devrait ensuite la délivrer au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne.

L’amendement remplacerait cette délivrance par une interdiction de délivrer. Il interromprait donc la remise du produit prévue à cette étape, sans proposer d’autre circuit. Les auteurs estiment que les pharmaciens doivent participer au soin des malades et revendiquent une clause de conscience, c’est-à-dire la possibilité de refuser un acte pour des convictions personnelles. Le dispositif ne créerait toutefois pas un choix individuel de refus, mais une interdiction générale de cette délivrance par l’officine.

Amendement n° 1940 · M. Bentz · Article 8

Amendement n° 1940 de M. Bentz à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour55 contre2 abstentions
20 févr. 2026N° 5602
Exclure les personnes présentant une déficience intellectuelle de l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne dont le discernement est gravement altéré lors de sa demande ne peut pas être reconnue comme exprimant une volonté libre et éclairée. Cette règle porte sur sa capacité à comprendre et à décider au moment de la démarche.

L’amendement ajouterait une exclusion de toutes les personnes présentant une déficience intellectuelle, même sans altération grave de leur discernement. Ses auteurs estiment que la règle prévue ne protège pas suffisamment ces personnes, car toute déficience intellectuelle n’entraîne pas une telle altération. L’accès serait donc écarté en raison de la déficience elle-même, et non seulement de l’appréciation du discernement lors de la demande.

Amendement n° 653 · M. Hetzel · Article 6

Amendement n° 653 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour61 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5601
Exclure de l’aide à mourir les personnes ayant une déficience intellectuelle et imposer au médecin d’évaluer les troubles pouvant altérer le discernement
Tous les groupes

Le texte en discussion écarte la reconnaissance d’une volonté libre et éclairée lorsque le discernement est gravement altéré. Il prévoit aussi une procédure collégiale, réunissant plusieurs professionnels pour apprécier certaines conditions d’accès à l’aide à mourir.

L’amendement exclurait toutes les personnes présentant une déficience intellectuelle, indépendamment de la gravité de l’altération de leur discernement. Il obligerait également le médecin à tenir compte d’un trouble cognitif, psychique ou intellectuel lorsqu’il l’estime susceptible d’altérer le discernement, puis à vérifier dans la procédure collégiale que la demande est libre et éclairée.

Les auteurs présentent ces ajouts comme une protection des personnes vulnérables. Le dispositif n’imposerait toutefois ni consultation d’un psychiatre ni validation préalable par une commission, contrairement à ce qu’évoque leur exposé.

Amendement n° 890 · M. Bazin · Article 6

Amendement n° 890 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour60 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5600
Exclure de l’aide à mourir les personnes ayant une déficience intellectuelle et imposer un avis psychiatrique contraignant en cas de doute sur le consentement
Tous les groupes

Le texte en discussion empêche de reconnaître une volonté libre et éclairée lorsque le discernement est gravement altéré. Après une procédure réunissant plusieurs professionnels, le médecin prendrait la décision sur la demande d’aide à mourir.

L’amendement exclurait toutes les personnes présentant une déficience intellectuelle. Il obligerait aussi le médecin, en cas de doute sur le caractère libre et éclairé de la demande, à saisir un psychiatre. L’avis écrit de ce spécialiste s’imposerait à sa décision. Les auteurs veulent ainsi renforcer la protection des personnes vulnérables et faire intervenir une expertise en santé mentale.

Le dispositif prévoit également de rendre l’article 18 inapplicable au psychiatre. Le contenu de cet article n’étant pas précisé ici, la portée de cette exception ne peut pas être explicitée.

Amendement n° 1693 · M. Bazin · Article 6

Amendement n° 1693 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour61 contre1 abstention
17 févr. 2026N° 5450
Permettre aux personnes sans offre de soins palliatifs de saisir le juge pour obtenir une prise en charge
Tous les groupes

Le texte en discussion ne conserve pas les dispositions créant un droit opposable aux soins palliatifs, c’est-à-dire un droit dont une personne peut demander le respect au juge. L’amendement les rétablirait pour toute personne dont l’état de santé nécessite un accompagnement et ces soins.

Les agences régionales de santé devraient garantir ce droit en tenant compte de tous les besoins du malade et des professionnels concernés, y compris hors des services spécialisés. Après un recours amiable, une personne ayant demandé des soins sans recevoir d’offre dans un délai fixé par décret pourrait saisir en référé le juge administratif, une procédure d’urgence, pour qu’il ordonne sa prise en charge. Sa personne de confiance ou, à défaut, un proche pourrait aussi agir, avec son accord lorsque son état permet de le recueillir.

Amendement n° 3 · Mme Dombre Coste · Article 4

Amendement n° 3 de Mme Dombre Coste et les amendements identiques suivants à l'article 4 de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Antoine Léaument : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
104 pour114 contre4 abstentions
17 févr. 2026N° 5449
Permettre aux personnes sans offre de soins palliatifs de saisir le juge pour obtenir une prise en charge
Tous les groupes

L’amendement rétablirait, dans le texte en discussion, un droit opposable à l’accompagnement et aux soins palliatifs pour les personnes dont la santé le requiert. Les agences régionales de santé devraient en garantir l’effectivité en mobilisant l’ensemble des acteurs de soins, au-delà des seuls spécialistes.

Après un recours amiable, un malade sans offre de prise en charge dans un délai fixé par décret pourrait saisir en référé le juge administratif, une procédure d’urgence, pour demander qu’elle soit ordonnée. Sa personne de confiance ou, à défaut, un proche pourrait aussi agir, avec son accord lorsque son état le permet.

Les auteurs souhaitent ouvrir ce recours mais en soulignent les difficultés. Ils estiment que la démarche amiable préalable peut contrarier l’urgence et qu’une injonction à une agence régionale de santé serait peu effective faute de pouvoir de contrainte sur les établissements.

Amendement n° 154 · M. Pilato · Article 4

Amendement n° 154 de M. Pilato à l'article 4 de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Antoine Léaument : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
98 pour116 contre10 abstentions
17 févr. 2026N° 5448
Ouvrir aux malades un recours pour obtenir des soins palliatifs et prévoir une stratégie nationale sur dix ans
Tous les groupes

L’amendement rétablirait des dispositions absentes du texte en discussion pour garantir un droit opposable à l’accompagnement et aux soins palliatifs aux personnes dont la santé le requiert. Les agences régionales de santé devraient en assurer l’effectivité en tenant compte de tous les acteurs de soins.

Après un recours amiable, une personne sans offre de soins dans un délai fixé par décret pourrait saisir en référé le juge administratif ou judiciaire, une procédure d’urgence, pour obtenir une prise en charge. Sa personne de confiance ou, à défaut, un proche pourrait agir avec son accord lorsque son état le permet.

Le Gouvernement devrait aussi publier une stratégie sur dix ans précisant objectifs, actions et moyens humains et financiers. Un rapport annuel au Parlement évaluerait son application et les crédits supplémentaires éventuellement nécessaires, sans que ce rapport attribue lui-même ces crédits.

Amendement n° 124 · M. Monnet · Article 4

Amendement n° 124 de M. Monnet à l'article 4 de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Antoine Léaument : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
70 pour108 contre44 abstentions
17 févr. 2026N° 5447
Organiser localement les intervenants pour coordonner l’accompagnement et les soins palliatifs, notamment à domicile
Tous les groupes

Le texte de référence confierait à des organisations territoriales pilotées par l’agence régionale de santé la coordination des acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux, avec les collectivités et les associations. Elles mobiliseraient les intervenants selon l’évolution des besoins des malades et de leurs aidants, pour favoriser le maintien à domicile ou des soins proches du lieu de vie.

Lors d’un passage entre services, par exemple, un protocole commun préciserait qui intervient, comment transmettre les informations et soutenir les familles et les professionnels. Ces organisations participeraient aussi aux soins palliatifs pédiatriques et renforceraient l’accès à domicile, notamment pour les personnes lourdement handicapées ou dépendantes.

La version disponible précède le vote et ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Antoine Léaument : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
184 pour1 contre0 abstentions
17 févr. 2026N° 5446
Définir l’accompagnement et les soins palliatifs des malades et le soutien à leurs proches
Tous les groupes

Le texte de référence définirait une prise en charge globale des personnes de tout âge souffrant de maladies graves, particulièrement en fin de vie. Précoce et continue, elle comprendrait le traitement de la douleur, les souffrances psychiques et les besoins sociaux et spirituels, sans viser à hâter ni à différer la mort.

Les proches recevraient un soutien psychologique et social, notamment après le décès. L’article prévoirait aussi une information accessible sur les droits, les possibilités de soins à domicile et les directives anticipées, qui permettent d’exprimer ses volontés pour les soins futurs. Les honoraires des missions concernées ne pourraient pas comporter de dépassement.

Cette version précède le vote, sans reconstitution des modifications de séance. Le contenu du II n’est pas disponible, ce qui empêche une présentation complète de l’article.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Antoine Léaument : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
188 pour0 contre11 abstentions
16 févr. 2026N° 5427
Autoriser les commerces particulièrement exposés au vol à expérimenter l’analyse algorithmique des images de vidéoprotection
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait, jusqu’au 31 décembre 2027, aux commerces de détail, grandes surfaces et centres commerciaux particulièrement exposés au vol d’utiliser des algorithmes pour analyser les images de leurs caméras autorisées. Ces outils signaleraient en temps réel des événements prédéfinis susceptibles de révéler un risque de vol, afin de permettre une intervention.

Les alertes resteraient sous contrôle humain et ne pourraient, à elles seules, fonder une décision individuelle ou des poursuites. La reconnaissance faciale, les données biométriques et les rapprochements automatisés avec d’autres fichiers personnels seraient interdits. Le public devrait être informé.

L’utilisation nécessiterait une autorisation préfectorale, fondée sur sa proportionnalité à l’objectif poursuivi, et une analyse des risques pour les données personnelles. Des tests et des garanties contre les erreurs et les biais seraient exigés. La CNIL contrôlerait l’expérimentation, qui ferait l’objet d’un rapport d’évaluation au Parlement.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l'usage d'outils numériques (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Antoine Léaument : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
60 pour13 contre5 abstentions
12 févr. 2026N° 5414
Permettre aux détenteurs d’une autorisation d’émettre de céder plus tôt le contrôle de leur entreprise audiovisuelle
Tous les groupes

La règle visée encadre le changement de contrôle d’une entreprise titulaire d’une autorisation d’émettre. L’amendement ramènerait de cinq ans à un an la période pendant laquelle cette cession est restreinte. Il ajouterait aussi une possibilité de changement de contrôle si l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime que l’opération n’a pas un objectif manifestement spéculatif.

Selon ses auteurs, cet assouplissement faciliterait les regroupements et les économies d’échelle face aux plateformes numériques, qui captent des recettes publicitaires. L’appréciation du caractère spéculatif de l’opération serait confiée au régulateur. Pour les autorisations délivrées avant la promulgation sur le fondement de l’article 30-1, les nouvelles règles ne s’appliqueraient qu’à l’expiration de l’autorisation concernée, afin de ne pas remettre en cause les attributions déjà réalisées.

Amendement n° 7 · M. Ballard · Après l’article premier

Amendement n° 7 de M. Ballard après l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour87 contre4 abstentions
12 févr. 2026N° 5413
Limiter à 20 % la participation d’un même actionnaire dans chacune des entreprises de médias, d’édition ou de publicité qu’il détient
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un contrôle du pluralisme fondé notamment sur l’influence cumulée des médias détenus par une même personne. L’amendement y ajouterait une limite de propriété du capital, c’est-à-dire des parts d’une société.

Dès qu’une personne ou une société détiendrait, directement ou par intermédiaire, des parts dans plusieurs entreprises concernées, sa participation ne pourrait dépasser 20 % dans chacune. Seraient visées les entreprises de presse imprimée ou en ligne, de communication audiovisuelle, d’édition, de distribution ou d’importation de livres, ainsi que les agences de publicité. Elles devraient compter plus de onze salariés et atteindre des seuils d’audience ou de diffusion fixés par décret.

Les auteurs veulent freiner la concentration entre plusieurs médias et secteurs, qu’ils estiment propice à la multiplication de l’influence d’un même propriétaire. Les seuils déterminant les entreprises effectivement concernées resteraient à fixer.

Amendement n° 3 · Mme Stambach-Terrenoir · Après l’article premier

Amendement n° 3 de Mme Stambach-Terrenoir après l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Antoine Léaument : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour120 contre5 abstentions
12 févr. 2026N° 5406
Supprimer l’assimilation de certains contrôleurs de médias et diffuseurs depuis l’étranger à des titulaires d’autorisation
Tous les groupes

Pour appliquer les règles de concentration des médias, la proposition de loi assimile certaines personnes à des titulaires d’autorisation, même si elles ne détiennent pas elles-mêmes cette autorisation. Elle vise celles qui contrôlent une société autorisée ou la placent sous leur dépendance. Elle vise aussi les exploitants ou contrôleurs de certains services de radio ou de télévision diffusés depuis l’étranger ou sur des fréquences étrangères, normalement reçus en français en France.

L’amendement supprimerait cette assimilation. Ses auteurs craignent que des acteurs ayant une activité limitée en France soient soumis à des obligations renforcées malgré un lien faible avec le territoire. Ils invoquent la prévisibilité des règles et l’attractivité économique. La suppression ne porterait pas sur l’ensemble des contrôles de concentration prévus par la proposition.

Amendement n° 30 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 30 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
69 pour98 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5405
Supprimer les définitions des titulaires d’autorisation et des médias d’information prévues pour contrôler la concentration des médias
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un contrôle de l’influence cumulée des médias pour protéger le pluralisme. Un nouvel article préciserait les acteurs concernés. Il assimile notamment les personnes contrôlant une société autorisée et certains diffuseurs depuis l’étranger à des titulaires d’autorisation. Il définit aussi les médias d’information par leur activité permanente d’information générale, la place significative de cette activité et leur intérêt au-delà d’une catégorie d’utilisateurs.

L’amendement supprimerait cet article de définition, mais pas les procédures de contrôle elles-mêmes. Ses auteurs estiment que ces définitions engloberaient des opérateurs trop divers, notamment numériques ou transfrontaliers, sans distinguer suffisamment leur poids en France. Ils craignent des contraintes disproportionnées et des effets défavorables sur l’innovation et l’attractivité du cadre juridique français.

Amendement n° 29 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 29 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
65 pour95 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5404
Supprimer la renumérotation d’un paragraphe de la loi sur le contrôle des concentrations dans les médias
Tous les groupes

La proposition de loi ajoute, au début d’un article consacré au contrôle des concentrations dans les médias, une procédure faisant intervenir l’Autorité de la concurrence et le régulateur de l’audiovisuel, l’Arcom. Pour distinguer ces ajouts du paragraphe déjà présent, elle prévoit de placer la mention « II » au début de ce dernier.

L’amendement supprimerait uniquement cet ajout de numérotation. Selon ses auteurs, cette correction deviendrait inutile si les nouvelles dispositions précédentes étaient elles aussi supprimées. Il s’agit donc d’une modification de présentation juridique, liée à cette hypothèse. À lui seul, cet amendement ne supprimerait ni la consultation de l’Arcom ni les critères de contrôle proposés.

Amendement n° 28 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 28 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour92 contre3 abstentions
12 févr. 2026N° 5403
Ne plus obliger l’Autorité de la concurrence à consulter systématiquement l’Arcom sur les concentrations de médias selon la procédure proposée
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit une procédure pour les concentrations de médias, telles que les regroupements d’entreprises. Avant de décider, l’Autorité de la concurrence devrait consulter l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel. Les délais d’examen seraient suspendus jusqu’à son avis public et motivé, à transmettre sous un mois. Cet avis examinerait notamment l’influence cumulée, le contrôle effectif des sociétés, leur respect passé des obligations légales et les engagements d’indépendance éditoriale et de pluralisme.

L’amendement supprimerait ce bloc, y compris l’obligation de notification qu’il prévoit, sans supprimer les autres contrôles inscrits dans la proposition. Ses auteurs dénoncent un empilement administratif et craignent qu’il freine les investissements et les restructurations des groupes français face à la concurrence internationale. La suppression écarterait cette procédure supplémentaire d’examen du pluralisme.

Amendement n° 27 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 27 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
65 pour90 contre3 abstentions
12 févr. 2026N° 5402
Supprimer la nouvelle consultation obligatoire de l’Arcom sur les concentrations dans les médias d’information
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de consulter obligatoirement l’Arcom, le régulateur des médias, avant que l’Autorité de la concurrence se prononce sur une concentration, comme un regroupement d’entreprises. Son avis public devrait être rendu sous un mois, avec suspension des délais d’examen. Il porterait notamment sur l’influence cumulée des médias concernés et les engagements en faveur de l’indépendance éditoriale et du pluralisme, c’est-à-dire de la diversité de l’information.

L’amendement supprimerait ces nouvelles dispositions, sans supprimer les contrôles de concurrence existants ni le contrôle de l’influence des groupes prévu ailleurs dans le texte. Ses auteurs craignent qu’une superposition de contrôles allonge les opérations et fragilise la capacité des groupes français à investir face aux acteurs mondiaux du numérique.

Amendement n° 26 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 26 (rect.) de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour92 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5401
Conserver les articles 41-1 à 41-3 de la loi sur la liberté de communication pour encadrer les médias
Tous les groupes

La proposition de loi supprimerait les articles 41-1 à 41-3 de la loi sur la liberté de communication. Elle prévoit parallèlement un contrôle de l’influence cumulée des médias détenus par une même personne, afin de protéger le pluralisme, c’est-à-dire la diversité de l’information.

L’amendement empêcherait cette abrogation et conserverait donc ces articles existants, sans retirer les autres nouvelles règles proposées. Leur contenu détaillé n’est pas reproduit dans le dossier, ce qui ne permet pas de préciser ici toutes les contraintes maintenues. Selon ses auteurs, leur suppression n’a pas été précédée d’un bilan suffisant. Ils privilégient des évolutions ciblées et craignent qu’une refonte des règles réduise la visibilité nécessaire aux investissements du secteur.

Amendement n° 25 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 25 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
66 pour89 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5400
Retirer à l’Arcom le pouvoir prévu de fixer les modalités du nouveau contrôle de l’influence des groupes de médias
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que l’Arcom, le régulateur des médias, contrôle les groupes dont l’influence cumulée dépasse un seuil, pour protéger la diversité de l’information. Cette influence serait appréciée notamment selon les audiences, les contenus et la présence sur plusieurs supports. Le texte confie à l’Arcom le soin de déterminer les modalités d’application de cet article.

L’amendement supprimerait cette attribution générale, sans retirer les critères de contrôle ni les pouvoirs de recommandation, d’injonction et de sanction prévus. Il ne désignerait pas une autre autorité pour fixer ces modalités. Ses auteurs estiment qu’un renvoi aussi large au régulateur réduit la maîtrise du législateur sur les principes essentiels et soulève une difficulté dans la répartition des compétences entre les normes.

Amendement n° 24 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 24 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information (première lecture).

Antoine Léaument : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour83 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.