Chaque scrutin.

Parcourez les scrutins publics de la 17e législature. Ouvrez un vote pour voir les résultats par groupe et la position nominative des députés.

Tous les textes · Benoît Larrouquis

Réinitialiser
473 scrutins publicsPage 9 / 20
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
25 févr. 2026N° 5722
Préciser que la souffrance psychologique doit être constante pour ouvrir l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, dont être majeur, présenter une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance, physique ou psychologique, doit être liée à cette affection et résister aux traitements, ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle refuse ou arrête un traitement.

L’amendement ajouterait le mot « constante » après « psychologique ». Toutefois, le texte de l’article disponible comporte déjà ce mot à cet endroit. Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’identifier une modification supplémentaire de la condition d’accès. L’exposé ne précise ni la justification de cet ajout ni la définition de la constance.

Amendement n° 8 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour176 contre10 abstentions
25 févr. 2026N° 5721
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance du patient est uniquement psychologique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de prendre en compte une souffrance physique ou psychologique constante liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Cette souffrance doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne refuse ou arrête un traitement.

L’amendement supprimerait les mots « physique ou psychologique » et préciserait qu’une souffrance psychologique seule ne peut jamais permettre l’accès à l’aide à mourir. Une personne dont la souffrance serait uniquement psychologique serait ainsi exclue, même si elle remplissait les autres conditions.

L’exposé relaie les inquiétudes de l’Ordre des médecins concernant la prévention du suicide et la difficulté de distinguer une souffrance liée à la maladie d’une souffrance issue de difficultés familiales, sociales ou économiques.

Amendement n° 1 · Gouvernement · Article 4

Amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
159 pour130 contre9 abstentions
25 févr. 2026N° 5720
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux patients physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le débat porte sur la personne qui accomplirait le geste d’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir. La formulation visée par l’amendement permettrait au patient de choisir entre prendre lui-même cette substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement remplacerait ce choix par une condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer elle-même la substance ne pourrait donc pas demander qu’un professionnel le fasse à sa place par simple préférence. L’administration par un médecin ou un infirmier resterait possible pour une personne physiquement incapable de procéder elle-même. L’objectif déclaré est de rétablir cette condition, et non de supprimer cette possibilité d’intervention d’un soignant.

Amendement n° 3 · M. Valletoux · Article 2

Amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
192 pour103 contre7 abstentions
25 févr. 2026N° 5719
Exiger un constat médical écrit de l’incapacité physique à s’administrer la substance létale avant l’intervention d’un soignant
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes qui ne sont physiquement pas en mesure de le faire.

Le sous-amendement ajouterait une constatation médicale écrite de cette incapacité avant l’administration par un professionnel. Pour une personne ne pouvant effectuer elle-même le geste, cette impossibilité devrait donc être médicalement constatée et formalisée par écrit. Les auteurs veulent rendre cette justification traçable et clarifier les conditions d’intervention des soignants. Ils craignent que, sans cette formalisation, l’administration par un tiers devienne une simple alternative à l’autoadministration plutôt qu’une exception liée à l’incapacité physique.

Sous-amendement n° 6 · Mme Gruet · Article 2

Sous-amendement n° 6 de Mme Gruet à l'amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
116 pour177 contre10 abstentions
12 févr. 2026N° 5383
Ne plus obliger l’administration à encadrer agriculture, industrie et forages ni à prévoir des contrôles renforcés des pesticides dans les programmes de protection des captages
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit des programmes d’actions obligatoires dans les aires d’alimentation des captages, les territoires dont l’eau rejoint les points de prélèvement. Ces programmes devraient notamment encadrer les pratiques agricoles, industrielles et les forages, avec de possibles interdictions d’occupations du sol et d’intrants. Ils devraient aussi prévoir prioritairement des contrôles renforcés des métabolites de pesticides, les substances issues de leur dégradation.

L’amendement supprimerait ces deux obligations. L’administration pourrait toujours encadrer ces activités au titre de la règle générale visant celles qui peuvent nuire à la qualité de l’eau, mais les programmes ne devraient plus nécessairement porter sur elles ni prévoir ces contrôles renforcés.

Les auteurs craignent que limiter les forages fragilise l’approvisionnement et que renforcer les contrôles coûte aux collectivités sans réduire les sources de pollution. Le rapport souligne, de son côté, les lacunes de la surveillance des métabolites.

Amendement n° 66 · M. Humbert · Article premier

Amendement n° 66 de M. Humbert à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
70 pour108 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5382
Reformuler la règle permettant à l’administration d’encadrer les activités nuisibles à l’eau des captages, directement ou non
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que l’administration encadre les activités susceptibles de nuire à la qualité de l’eau dans les aires d’alimentation des captages, les territoires dont l’eau rejoint les points de prélèvement. Cet encadrement passerait par une zone soumise à contrainte environnementale, où un programme pluriannuel imposerait des actions de protection.

L’amendement remplacerait « directement ou indirectement » par « directement ou non ». Présentée comme rédactionnelle par ses auteurs, cette modification conserverait la prise en compte des atteintes directes comme indirectes à la qualité de l’eau. Elle ne modifierait ni les activités visées ni les actions obligatoires prévues par cette disposition.

Amendement n° 16 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 16 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
97 pour100 contre0 abstentions
12 févr. 2026N° 5381
Encadrer les activités pouvant « porter atteinte » à la qualité de l’eau des captages plutôt que lui « nuire »
Tous les groupes

Pour protéger l’eau potable avant son prélèvement, le texte discuté prévoit un programme pluriannuel d’actions obligatoires dans les aires d’alimentation des captages, les territoires dont les eaux rejoignent ces points de prélèvement. Il encadrerait les activités susceptibles de nuire directement ou indirectement à la qualité de l’eau, notamment agricoles, industrielles et de forage, avec de possibles interdictions.

L’amendement remplacerait uniquement « nuire » par « porter atteinte ». Il conserverait les actions obligatoires et les possibilités d’interdiction, sans préciser de différence concrète entre ces deux formulations.

Ses auteurs jugent le texte trop rigide et préfèrent inciter et accompagner financièrement les agriculteurs plutôt que les contraindre. Le rapport justifie au contraire le renforcement des obligations par les insuffisances des démarches volontaires. L’amendement ne créerait toutefois aucune aide et ne remplacerait pas les obligations par des incitations.

Amendement n° 63 · M. Humbert · Article premier

Amendement n° 63 de M. Humbert à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
89 pour104 contre1 abstention
12 févr. 2026N° 5380
Reformuler la définition des activités que l’administration encadrerait pour protéger la qualité de l’eau des captages
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que l’administration encadre les activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau dans les aires d’alimentation des captages, c’est-à-dire les territoires dont les eaux rejoignent les points de prélèvement. Cet encadrement passerait par une zone soumise à contrainte environnementale et un programme d’actions obligatoires, concernant notamment l’agriculture, l’industrie et les forages.

L’amendement remplacerait « nuire » par « porter préjudice » dans la définition des atteintes directes ou indirectes à la qualité des eaux. Présenté comme rédactionnel par ses auteurs, il reformulerait cette définition sans changer les activités visées ni les moyens d’encadrement prévus. Il ne créerait pas de protection ou d’obligation supplémentaire.

Amendement n° 15 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 15 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
93 pour100 contre0 abstentions
12 févr. 2026N° 5379
Ne plus obliger les acteurs concernés à appliquer les actions du programme pluriannuel de protection des captages d’eau
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un programme pluriannuel d’actions obligatoires pour encadrer les activités susceptibles de polluer les aires d’alimentation des captages, territoires dont les eaux rejoignent les points de prélèvement. Il concernerait notamment l’agriculture, l’industrie et les forages. Le rapport juge les démarches volontaires actuelles insuffisantes et inégalement appliquées.

L’amendement remplacerait « obligatoires » par « facultatives ». Les actions de ce programme ne seraient donc plus présentées comme imposées aux acteurs concernés. Ses auteurs veulent préserver une approche graduée et proportionnée, convenue avec les collectivités et leurs groupements.

Cette modification ne supprimerait toutefois pas les autres dispositions du texte prévoyant des interdictions, notamment celles concernant certaines occupations des sols et l’utilisation de substances polluantes dans les captages prioritaires. Elle porterait sur le caractère contraignant des actions du programme, non sur l’ensemble des mesures de protection.

Amendement n° 14 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 14 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
86 pour90 contre0 abstentions
12 févr. 2026N° 5378
Ne plus obliger l’administration à prévoir des actions obligatoires dans le programme pluriannuel de protection des captages
Tous les groupes

Pour protéger l’eau potable avant son prélèvement, la proposition de loi prévoit que l’administration encadre les activités susceptibles de polluer les aires d’alimentation des captages. Elle instaurerait une zone soumise à contrainte environnementale et un programme pluriannuel d’actions obligatoires concernant notamment l’agriculture, l’industrie et les forages. Le rapport justifie ce renforcement par les limites des démarches volontaires et le coût des traitements de dépollution.

L’amendement supprimerait les mots « d’actions obligatoires ». Ses auteurs souhaitent préserver une approche graduée et proportionnée convenue avec les collectivités compétentes. Le programme pluriannuel resterait prévu, sans cette qualification obligatoire de ses actions. Les dispositions permettant notamment d’interdire certaines occupations des sols ou l’utilisation d’intrants, comme les pesticides, resteraient toutefois dans le texte. L’amendement ne supprimerait donc pas toutes les contraintes envisagées pour protéger les captages.

Amendement n° 13 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 13 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
66 pour70 contre1 abstention
12 févr. 2026N° 5377
Limiter strictement l’encadrement des activités polluantes par l’administration aux aires d’alimentation des captages associés à des points de prélèvement sensibles
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit des programmes d’actions obligatoires pour protéger les captages d’eau potable. Ils pourraient notamment interdire certaines occupations des sols ou l’utilisation de produits agricoles. L’amendement modifié par ce sous-amendement réserverait cet encadrement aux aires d’alimentation des captages, les territoires dont l’eau rejoint ces captages, associés à des points de prélèvement sensibles. Cette catégorie vise les risques de dégradation de la qualité de l’eau selon des critères techniques et scientifiques, dont la définition précise reste en discussion selon le rapport.

Le sous-amendement ajouterait le mot « strictement » à cette restriction. Il renforcerait ainsi la formulation excluant les autres captages de cet encadrement, sans créer de critères de sensibilité. Ses auteurs souhaitent éviter une extension des contraintes à des captages sans sensibilité particulière et invoquent la diversité des situations locales.

Sous-amendement n° 117 · Mme Blin · Article premier

Sous-amendement n° 117 de Mme Blin à l'amendement n° 114 de Mme Coggia à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
16 pour108 contre74 abstentions
12 févr. 2026N° 5376
Faut-il supprimer l'obligation de créer un programme contre la pollution de l'eau potable ?
Tous les groupes

L'eau du robinet vient de rivières ou de nappes souterraines. Certaines activités, comme l'agriculture ou l'industrie, peuvent la polluer. Par exemple, des pesticides utilisés dans les champs peuvent finir dans l'eau que nous buvons.

En 2026, une proposition de loi prévoit d'obliger l'administration à créer des programmes pour protéger ces zones. Ils pourraient limiter certaines activités, interdire des produits polluants et renforcer les contrôles.

Des députés proposent de supprimer cette obligation. Selon eux, ces restrictions risquent de compliquer le travail des agriculteurs et de réduire leur production, sans solutions de remplacement.

Ce changement laisserait plus de liberté aux activités concernées, mais réduirait les obligations de protection de l'eau. D'autres mesures resteraient toutefois prévues avant 2030 dans certaines zones particulièrement menacées par la pollution.

Amendement n° 61 · M. Humbert · Article premier

Amendement n° 61 de M. Humbert à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour112 contre7 abstentions
12 févr. 2026N° 5375
Ne plus obliger l’administration à instaurer un programme d’actions contre les pollutions dans les aires d’alimentation des captages
Tous les groupes

Pour protéger l’eau potable avant son prélèvement, le texte prévoit des zones soumises à contrainte environnementale et des programmes pluriannuels d’actions obligatoires. Dans les aires d’alimentation des captages, territoires dont l’eau rejoint les points de prélèvement, ils encadreraient notamment les pratiques agricoles, industrielles et les forages. Ils pourraient interdire certaines occupations des sols ou l’utilisation de produits.

L’amendement supprimerait ces dispositions, ainsi que le contrôle renforcé des produits de dégradation des pesticides et la consultation des instances locales de l’eau sur ces programmes. Ses auteurs jugent cette approche trop contraignante et insuffisamment proportionnée, et préfèrent les démarches contractuelles et incitatives. Le rapport souligne au contraire les insuffisances des démarches largement volontaires et le coût de la dépollution. La suppression ne retirerait pas les mesures distinctes de restriction prévues avant 2030 dans certaines zones des captages prioritaires.

Amendement n° 12 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 12 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
84 pour113 contre1 abstention
12 févr. 2026N° 5374
Conserver le fondement juridique existant pour protéger les captages d’eau potable, plutôt que l’abroger
Tous les groupes

La proposition de loi vise à renforcer la protection des captages, les points où l’eau est prélevée pour produire l’eau potable. Le rapport estime les règles actuelles insuffisamment contraignantes et inégalement appliquées, notamment face aux pollutions agricoles et industrielles. Le texte prévoit d’abroger une disposition du code de l’environnement tout en introduisant un encadrement des activités susceptibles de polluer les zones alimentant ces captages.

L’amendement supprimerait uniquement cette abrogation et conserverait donc le fondement juridique existant. Il ne supprimerait pas les nouvelles dispositions prévoyant des programmes d’actions obligatoires. Ses auteurs estiment que l’intérêt de l’abrogation n’est pas démontré et craignent une instabilité des règles préjudiciable aux acteurs économiques, notamment agricoles.

Amendement n° 11 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 11 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
81 pour113 contre1 abstention
12 févr. 2026N° 5373
Supprimer le renforcement des contraintes sur les activités polluantes autour des captages d’eau potable
Tous les groupes

Pour protéger l’eau avant son prélèvement, le texte prévoit des zones soumises à contrainte environnementale, où l’administration imposerait des programmes d’actions obligatoires. Ils encadreraient notamment l’agriculture, l’industrie et les forages dans les aires d’alimentation des captages, les territoires dont l’eau rejoint les points de prélèvement. Le rapport juge les démarches volontaires actuelles insuffisantes.

L’amendement supprimerait ces dispositions, ainsi que l’obligation préfectorale de limiter ou d’interdire certaines occupations des sols et certains produits avant le 1er janvier 2030 dans les zones les plus contributives aux pollutions des captages prioritaires. Le texte prévoit notamment d’y exclure les substances responsables lorsque l’eau distribuée dépasse les seuils réglementaires.

Les auteurs craignent des contraintes économiques et juridiques pour les exploitations agricoles, faute de garanties d’accompagnement technique et financier. Ils privilégient la concertation locale. La suppression concernerait toutefois aussi l’encadrement d’activités non agricoles et le contrôle renforcé des produits de dégradation des pesticides.

Amendement n° 10 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 10 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour111 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5372
Laisser inchangée une référence aux règles de protection des captages malgré leur déplacement dans le code
Tous les groupes

Pour renforcer la protection des captages, les points où l’eau est prélevée pour produire l’eau potable, la proposition de loi déplacerait une disposition encadrant les activités polluantes dans le code de l’environnement. Elle actualiserait en conséquence un renvoi dans le code général des collectivités territoriales et remplacerait le mot « action » par « actions ».

L’amendement supprimerait ces deux corrections. Il laisserait donc un renvoi non actualisé vers la disposition que le texte prévoit d’abroger, sans supprimer les nouvelles règles de protection ni leur déplacement. Ses auteurs estiment que cette modification rédactionnelle participe à une refonte élargissant les obligations des collectivités et créant de l’insécurité juridique. La suppression proposée porterait toutefois sur cette coordination entre les codes, et non sur les obligations elles-mêmes.

Amendement n° 9 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 9 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
87 pour111 contre0 abstentions
12 févr. 2026N° 5371
Conserver le renvoi à un décret pour fixer le délai de transmission des plans de protection des captages sensibles
Tous les groupes

Le droit en vigueur prévoit qu’une personne publique responsable de la production d’eau potable transmette au préfet son plan d’action et une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation du captage, le territoire dont les eaux rejoignent ce point de prélèvement. Pour les captages qualifiés de sensibles, une phrase renvoie à un décret pour fixer le délai de transmission à partir de cette qualification.

La proposition de loi supprimerait cette phrase et prévoirait une transmission dans les deux ans suivant sa promulgation. L’amendement conserverait le renvoi au décret, au nom de la souplesse et de l’adaptation locale défendues par ses auteurs. Il ne supprimerait cependant pas le nouveau délai de deux ans, prévu par un autre alinéa. Les deux règles de délai resteraient donc présentes dans le texte.

Amendement n° 8 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 8 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
94 pour102 contre1 abstention
12 févr. 2026N° 5370
Donner aux responsables publics de l’eau potable trois ans au lieu de deux pour transmettre leur plan de protection des captages
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les responsables publics de la production d’eau potable transmettent au préfet leur plan d’action et une proposition de délimitation des aires d’alimentation des captages dans les deux ans suivant la promulgation de la loi. Ces aires correspondent aux territoires qui alimentent en eau les points de prélèvement. Le plan vise à maintenir ou améliorer la qualité de cette ressource, avant son traitement pour la rendre potable.

L’amendement porterait ce délai de transmission à trois ans, sans supprimer les documents à transmettre. Ses auteurs jugent deux ans insuffisants compte tenu de la complexité technique, administrative et juridique des démarches et des capacités financières des collectivités. Il leur laisserait donc une année supplémentaire, alors que le rapport souligne la nécessité d’accélérer la prévention des pollutions à la source.

Amendement n° 80 · M. Jean-Pierre Vigier · Article premier

Amendement n° 80 de M. Jean-Pierre Vigier à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour93 contre58 abstentions
12 févr. 2026N° 5369
Ne plus obliger les responsables publics de l’eau potable à transmettre sous deux ans leur plan et la délimitation proposée des captages
Tous les groupes

Le texte en discussion imposerait aux responsables publics de la production d’eau potable de transmettre au préfet, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, leur plan d’action et une proposition de délimitation des aires d’alimentation des captages. Il s’agit d’identifier les territoires qui alimentent les points de prélèvement et de prévoir des actions pour préserver la qualité de l’eau avant son traitement.

L’amendement supprimerait cette échéance de deux ans, mais conserverait l’obligation de transmettre ces documents. Ses auteurs craignent qu’un délai uniforme, sans moyens supplémentaires selon eux, mette des collectivités en infraction malgré leurs efforts, en raison de la diversité et de la complexité des situations locales. Le rapport défend pour sa part une accélération de la protection des captages face à des pollutions persistantes.

Amendement n° 7 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 7 de M. Tryzna et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
91 pour107 contre3 abstentions
12 févr. 2026N° 5368
Maintenir hors du code le délai de deux ans imposé aux collectivités pour proposer la délimitation des aires d’alimentation des captages
Tous les groupes

Les personnes publiques responsables de l’eau potable transmettent au préfet un plan d’action et une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages, c’est-à-dire des terrains dont l’eau rejoint le point de prélèvement. Cette délimitation sert à organiser la protection de la ressource contre les pollutions. La proposition de loi prévoit d’inscrire dans le code un délai de deux ans après sa promulgation pour cette transmission.

L’amendement conserverait ce délai pour transmettre la proposition de délimitation, mais l’inscrirait dans une disposition séparée de la loi plutôt que dans le code général des collectivités territoriales. Il ne supprimerait donc pas l’échéance. Selon ses auteurs, ce déplacement éviterait de laisser dans le code un délai devenu expiré, susceptible de créer des difficultés de rédaction juridique et des contentieux.

Amendement n° 92 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 92 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
97 pour103 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.