Le texte de référence de l’article 3 autoriserait, sans consentement de la personne recherchée, l’analyse d’une trace biologique inconnue pour identifier l’auteur, le complice ou la victime d’un crime. Sur décision écrite et motivée d’un magistrat, elle pourrait révéler uniquement des caractères morphologiques apparents. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.
Pour certaines enquêtes criminelles, une comparaison avec des bases génétiques étrangères permettrait de rechercher des apparentés après l’échec des recherches dans le fichier national. Les utilisateurs de ces bases devraient avoir consenti à cet usage judiciaire. La décision imposerait l’effacement immédiat de l’empreinte comparée après l’opération, et l’examen des caractéristiques génétiques serait limité aux besoins de l’identification.
L’article élargirait aussi les infractions permettant le fichage génétique, notamment à l’homicide routier, à certains abus de confiance et au voyeurisme aggravé. Plusieurs décisions de prélèvement ou de fichage devraient être écrites et motivées.
Intitulé officiel et portée du vote
l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.
Pierre Marle : Pour

