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Tous les textes · Pierre Henriet

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1 723 scrutins publicsPage 5 / 72
29 juin 2026N° 7830
Obliger les fédérations à publier un rapport sur la solidarité entre sport professionnel masculin et féminin et à le transmettre
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, le texte en discussion impose aux fédérations délégataires de veiller à la solidarité, notamment financière, entre les secteurs professionnels masculin et féminin. Elles doivent en informer le ministre des sports à l’issue de chaque saison, sans obligation de publication.

L’amendement transformerait cette information en un rapport public, adressé au ministre et à la Conférence permanente du sport féminin. Les auteurs souhaitent rendre les actions des fédérations accessibles au public et permettre à cette conférence d’en assurer le suivi national. La mesure renforcerait donc la visibilité de cette solidarité, sans définir de montant à transférer entre les deux secteurs.

Amendement n° 278 · M. Viry · Après l’article 1er

Amendement n° 278 de M. Viry après l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour2 contre10 abstentions
29 juin 2026N° 7829
Appliquer les règles de parité aux bureaux, comités exécutifs et commissions décisionnaires des fédérations sportives et de leurs organes régionaux
Tous les groupes

Les règles de parité visent les « instances dirigeantes » des fédérations sportives. Selon les auteurs de l’amendement, cette notion imprécise permet des contournements lorsque l’organe officiellement dirigeant respecte la règle, mais que les décisions se concentrent dans un bureau ou un comité restreint qui y échappe.

L’amendement préciserait que ces instances comprennent tous les organes collectifs chargés par les statuts de diriger, administrer ou gérer la fédération ou ses organes régionaux. Il inclurait aussi les commissions disposant d’un pouvoir propre de décision, notamment disciplinaire, électoral ou de contrôle. Il ne modifierait pas les exigences de parité elles-mêmes, mais préciserait les organes tenus de les respecter.

Amendement n° 277 · M. Viry · Après l’article 1er

Amendement n° 277 de M. Viry après l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
24 pour22 contre9 abstentions
29 juin 2026N° 7828
Ne plus obliger les fédérations ayant créé une ligue professionnelle à faire voter des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels dans leurs instances dirigeantes
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que, dans les fédérations ayant créé une ligue professionnelle, des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels participent aux instances dirigeantes avec voix délibérative, c’est-à-dire le droit de voter. Ils seraient désignés par leur organisation représentative.

L’amendement supprimerait cette nouvelle obligation. Ses auteurs estiment les représentations existantes suffisantes, notamment celles des sportifs et entraîneurs au sein des ligues et celle des entraîneurs dans l’organe d’administration fédéral. Ils craignent aussi que l’ajout de sièges réservés, compte tenu du plafond légal de 25 % invoqué dans leur exposé, oblige à agrandir cet organe et alourdisse son fonctionnement. La suppression retirerait le droit de participation prévu par cet alinéa, sans interdire toute représentation de ces professionnels.

Amendement n° 346 · M. Dirx · Article 1er

Amendement n° 346 de M. Dirx à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
28 pour25 contre0 abstentions
29 juin 2026N° 7827
Plafonner la rémunération des dirigeants et salariés des fédérations sportives délégataires et en informer chaque année le ministre
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le contrat de délégation fixe un plafond de rémunération pour les dirigeants des fédérations sportives délégataires. Ce plafond ne pourrait dépasser trois fois le plafond de la sécurité sociale mentionné dans le texte.

L’amendement remplacerait cette règle contractuelle par une limite directement inscrite dans la loi, applicable aux dirigeants mais aussi à tous les salariés de ces fédérations. Leur rémunération ne pourrait excéder trois fois ce même plafond. Les fédérations devraient également transmettre chaque année les montants versés au ministre chargé des sports. Les auteurs souhaitent ainsi étendre l’encadrement aux salariés et assurer l’information du ministre, sans faire du contrat de délégation le support de cette règle.

Amendement n° 122 · M. Duparay · Article 1er

Amendement n° 122 de M. Duparay à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
27 pour16 contre8 abstentions
29 juin 2026N° 7826
Limiter à trois mandats consécutifs les membres des instances d’administration des fédérations sportives, hors présidents
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, la loi limite déjà les mandats des présidents de fédération et de leurs organes régionaux, mais pas ceux des autres membres de l’instance collective chargée d’administrer la fédération. Les auteurs estiment que cette absence de limite favorise le maintien durable des mêmes équipes.

L’amendement limiterait ces autres administrateurs à trois mandats consécutifs. Le décompte commencerait au premier mandat débutant après la promulgation de la loi, sans inclure les mandats antérieurs. Le régime propre aux présidents resterait inchangé. Les auteurs cherchent à favoriser le renouvellement des dirigeants et à réduire l’entre-soi et la cooptation. Ils espèrent aussi que ce renouvellement bénéficie davantage aux femmes.

Amendement n° 276 · M. Viry · Article 1er

Amendement n° 276 de M. Viry à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour30 contre8 abstentions
29 juin 2026N° 7825
Limiter à 25 % les voix des associations sportives professionnelles dans toutes les assemblées générales des fédérations concernées
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne puissent détenir, ensemble, plus de 25 % des voix dans l’assemblée générale élective de leur fédération, celle où se tiennent les élections.

L’amendement étendrait cette limite à toutes les assemblées générales des fédérations concernées, en supprimant le mot « élective ». Le seuil resterait identique, mais les représentants de ces associations seraient aussi limités à un quart des voix lors des assemblées générales qui ne sont pas consacrées aux élections. La mesure élargirait donc l’encadrement de leur poids dans les votes, sans modifier le pourcentage prévu.

Amendement n° 87 · M. Duparay · Article 1er

Amendement n° 87 de M. Duparay à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
47 pour1 contre8 abstentions
29 juin 2026N° 7824
Exclure trois délits liés aux manifestations des condamnations interdisant d’exercer certaines fonctions dans le sport
Tous les groupes

Le contrôle d’honorabilité interdit certaines fonctions sportives aux personnes condamnées pour les infractions figurant dans une liste du code du sport. Le texte en discussion étendrait notamment ce contrôle aux dirigeants et employés des ligues professionnelles ainsi qu’aux agents sportifs.

L’amendement retirerait de cette liste trois délits liés aux manifestations. Selon l’exposé, ils concernent la participation à un attroupement après sommations, l’organisation d’une manifestation non déclarée et le port d’un masque dans ou aux abords d’une manifestation où des violences risquent d’être commises. Ces condamnations ne constitueraient plus, à elles seules, un motif d’interdiction au titre de cette liste.

Les auteurs contestent le lien entre ces faits et l’exercice dans le sport et craignent une instrumentalisation politique. L’amendement ne supprimerait ni ces infractions ni le contrôle fondé sur les autres condamnations.

Amendement n° 188 · M. Piquemal · Après l’article 1er

Amendement n° 188 de M. Piquemal après l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour39 contre5 abstentions
27 juin 2026N° 7818
Définir le droit à l’aide à mourir et protéger pénalement les personnes qui y concourent légalement
Tous les groupes

Le texte de référence définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui en fait la demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort, et d’être accompagnée. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Les personnes participant à cette aide ne seraient pas pénalement responsables lorsqu’elles respectent les conditions prévues par les autres articles auxquels le texte renvoie. L’article définirait ainsi le droit et cette protection pénale, sans énoncer lui-même l’ensemble des conditions d’accès et de procédure.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour19 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7817
Permettre à un médecin d’administrer la substance létale aux personnes physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le texte discuté définit l’aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui en fait la demande et dans les conditions prévues par la loi, de recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même, sauf si elle n’en est physiquement pas capable.

L’amendement vise à rétablir explicitement la possibilité qu’un médecin administre cette substance, aux côtés d’un infirmier, dans ce dernier cas. Il concerne donc le professionnel autorisé à réaliser le geste pour une personne physiquement empêchée de le faire, et non les conditions d’accès à l’aide à mourir. La rédaction de l’article reproduite mentionne déjà les deux professions, tandis que l’amendement demande de réinsérer le médecin.

Amendement n° 1 · M. Philippe Vigier · Article 2

Amendement n° 1 de M. Philippe Vigier à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (nouvelle lecture).

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour19 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7816
Intituler la proposition de loi « relative à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie »
Tous les groupes

La proposition de loi porte actuellement le titre « relative au droit à l’aide à mourir ». L’amendement remplacerait cet intitulé par « relative à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Selon ses auteurs, ces termes nommeraient plus clairement les actes envisagés. Ils s’appuient sur l’analyse du Conseil d’État citée dans leur exposé, qui distingue l’assistance au suicide et, lorsque la personne ne peut physiquement s’administrer la substance létale, l’euthanasie à sa demande. Le changement porterait uniquement sur le titre, sans modifier les conditions d’accès ni les modalités de l’aide à mourir.

Amendement n° 117 · M. Bazin au titre

Amendement n° 117 de M. Bazin au titre de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour55 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7815
Autoriser le Gouvernement à adapter par ordonnance la loi sur l’aide à mourir dans plusieurs territoires ultramarins
Tous les groupes

Le texte de référence autoriserait le Gouvernement à prendre, pendant un an après la promulgation, des ordonnances, des textes intervenant dans des matières normalement réglées par la loi. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Il pourrait étendre et adapter la loi sur l’aide à mourir en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, dans les domaines relevant de l’État. Il pourrait aussi l’adapter aux particularités sanitaires et de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

L’article donnerait cette autorisation sans fixer lui-même les adaptations. Un projet de loi de ratification devrait être déposé au Parlement dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance, sans que ce dépôt vaille à lui seul ratification.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 19 bis de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour21 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7814
Faire couvrir par les assurances décès les décès résultant d’une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence prévoirait que l’assurance en cas de décès couvre un décès résultant de l’aide à mourir définie par le code de la santé publique. Cette règle serait inscrite dans le code des assurances et dans celui de la mutualité. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Elle s’appliquerait aussi aux contrats déjà en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi. Pour une personne assurée, le recours à l’aide à mourir serait ainsi expressément inclus dans la couverture décès. L’article ne fixerait ni le montant des prestations ni les cotisations des contrats.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 19 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Pierre Henriet : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
59 pour21 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7813
Conditionner la couverture du décès par l’assurance à une décision d’aide à mourir prise après un an de contrat
Tous les groupes

L’article 19 prévoit que les assurances décès couvrent le décès résultant de l’aide à mourir, y compris pour les contrats en cours. L’amendement ajouterait une condition à cette obligation dans le code des assurances. La décision du souscripteur de recourir à l’aide à mourir devrait avoir été prise après la première année du contrat. Le critère serait donc la date de cette décision, et non seulement celle du décès. La disposition parallèle du code de la mutualité ne serait pas modifiée.

Les auteurs invoquent la prévention des souscriptions destinées à obtenir une indemnisation pour un décès déjà décidé. Ils rapprochent cette condition du délai d’un an applicable, selon leur exposé, à la couverture du suicide, afin de préserver l’incertitude sur laquelle repose l’assurance.

Amendement n° 1154 · Mme Pollet l'article 19 · Article 19

Amendement n° 1154 de Mme Pollet l'article 19 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour57 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7812
Faire prendre en charge l’aide à mourir par l’assurance maladie et encadrer les rémunérations des professionnels
Tous les groupes

Le texte de référence ferait couvrir par l’assurance maladie les frais de la procédure d’aide à mourir, sans ticket modérateur, participation forfaitaire ni franchise pour les frais concernés. Les professionnels de santé ne pourraient pas pratiquer de dépassements d’honoraires pour ces missions. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Un arrêté ministériel devrait fixer, dans les trois mois suivant la promulgation, les prix des préparations létales, incluant leur réalisation, leur acheminement et leur délivrance, ainsi que les honoraires ou forfaits des professionnels. Les actes auraient un code spécifique pour leur prise en charge.

Aucune autre rémunération ni gratification, en argent ou en nature, ne pourrait être accordée en échange d’un service dans cette procédure. L’article organiserait ainsi son financement sans fixer lui-même les tarifs.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 18 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
59 pour10 contre14 abstentions
27 juin 2026N° 7811
Renvoyer à la loi sur l’aide à mourir pour encadrer sa prise en charge par l’assurance maladie
Tous les groupes

L’article 18 prévoit la prise en charge des frais de l’aide à mourir par l’assurance maladie, sans participation ni franchise pour l’assuré. Il interdit aussi les dépassements d’honoraires pour les missions concernées et prévoit de fixer les prix et rémunérations.

L’amendement remplacerait plusieurs références à une section du code de la santé publique par des références à la loi relative au droit à l’aide à mourir. Il conserverait les règles de financement prévues, sans créer de droit supplémentaire au remboursement. Les auteurs présentent cette coordination comme une manière de distinguer le financement collectif de l’acte et sa qualification de soin, qu’ils contestent.

Amendement n° 535 · Mme Gruet · Article 18

Amendement n° 535 de Mme Gruet à l'article 18 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour59 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7810
Punir les personnes qui exercent des pressions pour pousser quelqu’un à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Dans le texte en discussion, l’article 17 est supprimé. L’amendement le rétablirait pour créer un délit, c’est-à-dire une infraction pénale, visant les personnes qui exercent des pressions sur quelqu’un afin qu’il ait recours à l’aide à mourir. La peine prévue serait d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les auteurs souhaitent ainsi inscrire une protection pénale spécifique contre les pressions orientant une personne vers l’aide à mourir. La sanction viserait le comportement de celui qui exerce ces pressions, et non la personne qui envisage d’y recourir. Le dispositif ne préciserait pas davantage les formes de pression concernées.

Amendement n° 1278 · M. Meurin · Article 17

Amendement n° 1278 de M. Meurin de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour59 contre3 abstentions
27 juin 2026N° 7809
Punir les pressions pour recourir à l’aide à mourir sans pénaliser l’information sur ses modalités
Tous les groupes

L’article 17 est supprimé dans le texte en discussion. L’amendement le rétablirait pour punir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir.

Les auteurs veulent protéger une décision libre et éclairée, notamment contre des pressions familiales, sociales ou économiques sur une personne vulnérable. Le dispositif distinguerait expressément ces pressions de l’information. Mettre à disposition ou fournir des informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constituerait pas une infraction. Expliquer comment y accéder serait ainsi distingué du fait de pousser quelqu’un à y recourir.

Amendement n° 1112 · M. Bernhardt · Article 17

Amendement n° 1112 de M. Bernhardt et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour61 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7808
Sanctionner les personnes qui entravent l’aide à mourir par des pressions ou une désinformation intentionnelle
Tous les groupes

Le texte en discussion ne comporte plus l’article consacré au délit d’entrave à l’aide à mourir. L’amendement le rétablirait pour protéger, selon ses auteurs, la liberté de disposer de soi en fin de vie.

Empêcher ou tenter d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir ou de s’informer à son sujet serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Seraient visés les pressions, menaces ou actes d’intimidation envers les patients, leur entourage, les personnes recherchant des informations et les professionnels concernés. La diffusion d’informations médicales intentionnellement trompeuses pour dissuader serait également visée, y compris en ligne. La perturbation physique des lieux ne serait pas retenue comme motif distinct d’infraction.

Les associations déclarées depuis au moins cinq ans et ayant pour objet de défendre l’accès à l’aide à mourir pourraient se constituer partie civile, c’est-à-dire intervenir au procès pour défendre ces droits.

Amendement n° 1362 · M. Clouet · Article 17

Amendement n° 1362 de M. Clouet de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour54 contre2 abstentions
27 juin 2026N° 7807
Sanctionner les personnes qui entravent de manière répétée l’aide à mourir ou font pression pour y pousser quelqu’un
Tous les groupes

L’amendement rétablirait dans le texte deux infractions. Ses auteurs souhaitent protéger à la fois l’accès à l’aide à mourir et les personnes poussées à y recourir, en réservant les sanctions aux actes répétés.

L’entrave répétée serait punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Elle couvrirait les perturbations de l’accès aux lieux, de leur fonctionnement ou du lieu choisi pour l’administration, ainsi que les pressions, menaces ou intimidations envers les patients, leur entourage et les professionnels concernés. Le texte viserait aussi les informations médicales intentionnellement trompeuses destinées à dissuader, notamment en ligne.

Faire pression de manière répétée sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir encourrait les mêmes peines. Fournir des informations sur les modalités du droit resterait exclu de cette infraction. Les associations de défense de l’accès déclarées depuis au moins cinq ans pourraient intervenir au procès pour les faits d’entrave.

Amendement n° 687 · M. Simion · Article 17

Amendement n° 687 de M. Simion de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour52 contre10 abstentions
27 juin 2026N° 7806
Sanctionner les personnes qui entravent l’aide à mourir ou font pression pour pousser quelqu’un à y recourir
Tous les groupes

L’amendement rétablirait dans le texte deux infractions pour protéger l’accès à l’aide à mourir et les personnes poussées à y recourir. Selon ses auteurs, ces sanctions sont nécessaires pour rendre le droit effectif.

Empêcher ou tenter d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir ou de s’informer serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Seraient visés les perturbations des lieux et du travail des personnels, les pressions, menaces ou intimidations envers les patients, leur entourage et les professionnels concernés, ainsi que les informations médicales intentionnellement trompeuses destinées à dissuader, notamment en ligne.

Faire pression sur quelqu’un pour qu’il recoure à l’aide à mourir encourrait les mêmes peines, sans condition de répétition. Fournir des informations sur les modalités du droit serait exclu de cette infraction. Les associations de défense de l’accès déclarées depuis au moins cinq ans pourraient intervenir au procès pour les faits d’entrave.

Amendement n° 5 · M. Simion · Article 17

Amendement n° 5 de M. Simion de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour53 contre11 abstentions
27 juin 2026N° 7805
Sanctionner ceux qui entravent l’accès à l’aide à mourir ou font pression sur une personne pour qu’elle y recoure
Tous les groupes

La proposition de loi organise un droit à l’aide à mourir, mais l’article consacré à ces sanctions est supprimé dans le texte discuté. L’amendement le rétablirait pour protéger à la fois l’accès à ce droit et la liberté de ne pas y recourir.

Empêcher ou tenter d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir ou de s’informer serait puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Seraient visés les perturbations des lieux et les pressions, menaces ou intimidations, notamment par des informations intentionnellement trompeuses à visée dissuasive. Certaines associations déclarées depuis au moins cinq ans pourraient se constituer partie civile pour défendre ce droit en justice.

Faire pression pour qu’une personne recoure à l’aide à mourir serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Fournir des informations sur ses modalités ne constituerait pas une infraction. Les auteurs souhaitent ainsi rendre ce droit effectif sans imposer son exercice.

Amendement n° 4 · M. Simion · Article 17

Amendement n° 4 de M. Simion et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour53 contre10 abstentions
27 juin 2026N° 7804
Punir ceux qui font pression sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article consacré aux sanctions est supprimé dans le texte discuté. L’amendement rétablirait une infraction visant le fait de faire pression sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir. La peine prévue serait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Les auteurs veulent protéger une décision libre et éclairée contre les pressions familiales, sociales ou économiques. La protection proposée concernerait toute personne, sans condition particulière de vulnérabilité. Le texte distinguerait expressément la pression de l’information, puisque fournir des renseignements sur les modalités de l’aide à mourir ne constituerait pas une infraction. Il ne rétablirait pas de délit d’entrave à l’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 1111 · M. Bernhardt · Article 17

Amendement n° 1111 de M. Bernhardt de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour57 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7803
Punir de trois ans d’emprisonnement les pressions pour qu’une personne recoure à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article consacré aux sanctions est supprimé dans le texte discuté. L’amendement y réintroduirait une infraction visant les pressions exercées sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir. Ces faits seraient punis de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Les auteurs invoquent la protection des personnes en situation de faiblesse et reprennent les montants des peines prévues pour l’abus frauduleux de faiblesse. Toutefois, l’infraction proposée ne serait pas limitée aux personnes dont la vulnérabilité est établie et ne reprendrait pas les autres conditions de cet abus. Elle viserait les pressions sur toute personne, sans instaurer de sanction spécifique contre ceux qui empêchent l’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 1277 · M. Meurin · Article 17

Amendement n° 1277 de M. Meurin de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Henriet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour59 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7802
Encadrer les substances utilisées pour l’aide à mourir et leur préparation par les pharmacies désignées
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit de confier à la Haute Autorité de santé la définition des substances létales utilisables pour l’aide à mourir et l’élaboration de recommandations sur leur utilisation. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Les préparations létales seraient réalisées selon ces recommandations par des pharmacies internes d’établissements de santé ou de groupements sanitaires désignées par le ministre de la santé. Elles pourraient ensuite être transmises aux pharmacies chargées de les délivrer. L’article organiserait ainsi le choix des substances et leur circuit pharmaceutique. Il permettrait aussi, sur demande du ministre, l’évaluation des produits de santé destinés à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 16 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Pierre Henriet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour26 contre2 abstentions
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