Le texte discuté prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes qui ne sont physiquement pas en mesure de le faire.
Le sous-amendement ajouterait une constatation médicale écrite de cette incapacité avant l’administration par un professionnel. Pour une personne ne pouvant effectuer elle-même le geste, cette impossibilité devrait donc être médicalement constatée et formalisée par écrit. Les auteurs veulent rendre cette justification traçable et clarifier les conditions d’intervention des soignants. Ils craignent que, sans cette formalisation, l’administration par un tiers devienne une simple alternative à l’autoadministration plutôt qu’une exception liée à l’incapacité physique.
Sous-amendement n° 6 · Mme Gruet · Article 2
Sous-amendement n° 6 de Mme Gruet à l'amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).
Jean-Philippe Nilor : Abstention

