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Tous les textes · Jean-Louis Roumégas

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22 mai 2026N° 6864
Plafonner les seuils de classement des captages prioritaires à 80 % des normes d’eau potable appliquées aux eaux brutes
Tous les groupes

Le texte en discussion confie à un décret la définition des seuils de qualité de l’eau servant à classer les points de prélèvement prioritaires. Ce classement conduirait le préfet à délimiter leur aire d’alimentation et à prévoir des actions dans les zones les plus contributives aux pollutions, notamment des restrictions agricoles.

Le sous-amendement plafonnerait ces seuils à 80 % des normes d’eau destinée à la consommation humaine appliquées aux eaux brutes, c’est-à-dire avant traitement. Ce pourcentage encadrerait le classement des captages, et non une nouvelle norme pour l’eau distribuée. Les auteurs souhaitent déclencher la protection plus tôt. Ils craignent que la seule exigence d’une démarche préventive laisse le décret retenir des seuils trop proches des limites sanitaires, voire supérieurs à celles-ci.

Sous-amendement n° 2347 · Mme Le Feur · Article 8

Sous-amendement n° 2347 de Mme Le Feur à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour73 contre0 abstentions
22 mai 2026N° 6863
Exclure les substances interdites des seuils servant au préfet à classer les prélèvements d’eau comme prioritaires
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le préfet classe certains prélèvements d’eau potable comme prioritaires selon des critères fixés par décret. Dans les zones alimentant ces captages qui contribuent le plus aux pollutions, il devrait établir un programme pouvant limiter ou interdire certaines pratiques agricoles.

Le sous-amendement imposerait d’exclure des seuils de classement les substances dont l’utilisation est interdite en France. Il supprimerait aussi les mentions d’une démarche préventive et de l’objectif de bon état des eaux, tout en conservant celui de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

Selon ses auteurs, des pollutions anciennes peuvent persister dans les nappes et conduire à contraindre des agriculteurs sans agir sur les causes actuelles. L’exclusion proposée porterait sur toutes les substances interdites, et pas seulement sur les cas où elles constituent l’unique motif de classement.

Sous-amendement n° 2339 · Mme Minard · Article 8

Sous-amendement n° 2339 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour73 contre0 abstentions
22 mai 2026N° 6862
Encadrer les seuils de classement des prélèvements d’eau sensibles et prioritaires pour le préfet
Tous les groupes

Le texte en discussion confie à un décret les critères de classement des prélèvements d’eau prioritaires. Ce classement conduirait le préfet à établir, dans les zones contribuant le plus aux pollutions, un programme pouvant restreindre certaines pratiques agricoles.

Le sous-amendement réintroduirait les prélèvements « sensibles » dans les critères définis par décret et encadrerait les seuils dans la loi. Ceux-ci devraient être inférieurs à 60 % du seuil réglementaire de qualité de l’eau distribuée pour les prélèvements sensibles, et à 80 % pour les prioritaires, cette référence étant appliquée à l’eau brute, avant traitement.

Il ajouterait également l’objectif de réduire les traitements nécessaires pour rendre l’eau potable. Ses auteurs souhaitent ainsi conserver la catégorie des captages sensibles et limiter la latitude du décret. Ces pourcentages encadreraient le classement des captages, et non une nouvelle norme pour l’eau du robinet.

Sous-amendement n° 2316 · M. Raux · Article 8

Sous-amendement n° 2316 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour76 contre1 abstention
22 mai 2026N° 6861
Empêcher le préfet de classer un prélèvement d’eau comme prioritaire sur la seule présence de substances interdites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le préfet identifie des prélèvements d’eau potable prioritaires. Dans les zones alimentant ces captages qui contribuent le plus aux pollutions, un programme devrait encadrer les activités et pourrait limiter ou interdire certaines pratiques agricoles et certains intrants.

Le sous-amendement interdirait de fonder ce classement sur la seule présence de substances dont l’utilisation est interdite en France. Leur présence ne serait donc pas exclue de toute appréciation, mais ne pourrait suffire à elle seule à justifier le classement.

Selon les auteurs, certaines pollutions proviennent d’usages anciens. Ils veulent éviter de contraindre les agriculteurs actuellement installés pour des pratiques passées sur lesquelles ils n’ont pas de prise, avec des mesures qu’ils jugent alors inadaptées à la source de pollution.

Sous-amendement n° 2354 · Mme Minard · Article 8

Sous-amendement n° 2354 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
75 pour39 contre1 abstention
22 mai 2026N° 6860
Faire désigner par le préfet les prélèvements d’eau prioritaires parmi les captages « sensibles » plutôt que « non exonérés »
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les producteurs publics d’eau contribuent à préserver la ressource, avec une possibilité d’exonération selon la qualité de l’eau avant traitement. Le préfet choisirait les prélèvements prioritaires parmi les prélèvements « non exonérés ». Ce classement entraînerait un programme de protection pouvant encadrer les pratiques agricoles dans les zones les plus contributives aux pollutions.

Le sous-amendement remplacerait, dans cette règle de sélection, « non exonérés » par « sensibles », avec un renvoi aux conditions prévues pour la contribution des producteurs d’eau. Ses auteurs souhaitent conserver le terme usuel des acteurs de l’eau pour les captages présentant des niveaux de pollution préoccupants. Cette modification ne fixerait elle-même aucun nouveau seuil de pollution ni aucune restriction agricole supplémentaire.

Sous-amendement n° 2305 · M. Raux · Article 8

Sous-amendement n° 2305 de M. Raux et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour75 contre0 abstentions
22 mai 2026N° 6859
Encadrer les seuils utilisés par les préfets pour classer les points de prélèvement d’eau potable comme prioritaires
Tous les groupes

Le texte proposé prévoit que le préfet classe certains points de prélèvement d’eau potable comme prioritaires, selon des critères définis par décret. Ce classement imposerait de délimiter leur aire d’alimentation et d’y prévoir des actions contre les pollutions, pouvant limiter certaines pratiques agricoles.

Le sous-amendement permettrait de choisir ces points dans tout le département, sans les limiter aux points non exonérés de la contribution à la préservation de l’eau. Dans l’attente du décret, le préfet devrait appliquer à l’eau brute, avant traitement, un seuil de classement ne dépassant pas 80 % du seuil réglementaire de qualité de l’eau distribuée.

Les auteurs souhaitent éviter que l’attente du décret et l’absence de méthode commune retardent la protection ou entraînent des différences territoriales. Ce seuil servirait au classement des captages, et non à modifier les normes de l’eau distribuée.

Sous-amendement n° 2313 · M. Raux · Article 8

Sous-amendement n° 2313 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour74 contre0 abstentions
22 mai 2026N° 6858
Obliger les préfets à délimiter les aires d’alimentation des captages lorsque les responsables de l’eau ne le font pas
Tous les groupes

Une aire d’alimentation de captage est le territoire qui alimente un point de prélèvement d’eau potable. Le texte proposé permettrait au préfet de la délimiter si la personne publique responsable de l’eau ne transmet pas de proposition. Il ne serait obligé de le faire que pour les points classés prioritaires.

Le sous-amendement rendrait cette intervention obligatoire sans la réserver aux points prioritaires. Le préfet devrait aussi identifier les zones contribuant le plus aux pollutions. Ainsi, l’absence de proposition locale ne laisserait plus cette délimitation à son appréciation.

Les auteurs veulent éviter que cette étape de protection dépende uniquement d’une catégorie dont les critères restent à fixer par décret. L’extension porterait sur la délimitation des territoires et le repérage des sources de pollution, sans étendre à tous les captages le programme d’actions prévu pour les points prioritaires.

Sous-amendement n° 2304 · M. Raux · Article 8

Sous-amendement n° 2304 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour76 contre1 abstention
22 mai 2026N° 6857
Écarter la réforme confiant aux préfets la protection des captages prioritaires et supprimant certains périmètres de protection éloignée
Tous les groupes

Le texte proposé renforcerait le rôle du préfet dans la délimitation des territoires alimentant les captages d’eau potable. Pour les points prioritaires, il devrait fixer un programme pouvant limiter ou interdire certaines pratiques agricoles polluantes. La délimitation d’une aire d’alimentation supprimerait aussi le périmètre de protection éloignée existant. Selon les auteurs, ces périmètres servent à prévenir les contaminations diffuses autour des captages.

Le sous-amendement supprimerait cette réorganisation, notamment le classement des points prioritaires, les programmes associés et ce mécanisme de suppression des périmètres éloignés. Il conserverait aussi l’article relatif aux captages « sensibles », que le texte prévoit d’abroger.

Les auteurs craignent que la réforme concentre les obligations sur trop peu de captages et affaiblisse les protections existantes. Ils contestent également le pouvoir accru confié au préfet sans moyens suffisants, selon eux, pour réduire les pollutions à la source.

Sous-amendement n° 2404 · Mme Hignet · Article 8

Sous-amendement n° 2404 de Mme Hignet à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour79 contre3 abstentions
22 mai 2026N° 6856
Écarter les nouvelles règles d’organisation et de transmission des plans de protection des captages par les responsables publics de l’eau
Tous les groupes

Le droit en vigueur prévoit déjà que les responsables publics de l’eau transmettent au préfet un plan d’action et une proposition de délimitation du territoire alimentant les captages. Le texte proposé ajouterait la possibilité de créer une cellule d’animation et un comité de pilotage associant les services de l’État. Il demanderait aussi d’identifier les zones contribuant le plus aux pollutions et prévoirait un délai de transmission fixé par décret, limité à trois ans.

Le sous-amendement supprimerait ces modifications, ainsi que la suppression proposée du dernier alinéa de l’article L. 2224-7-7. Il ne supprimerait pas l’obligation existante de transmettre un plan et une proposition de délimitation.

Les auteurs jugent cette organisation trop peu contraignante face aux pollutions et le délai envisagé trop long. Leur proposition écarterait ces dispositions sans créer de nouvelles obligations de réduction des pollutions à la source.

Sous-amendement n° 2403 · Mme Hignet · Article 8

Sous-amendement n° 2403 de Mme Hignet à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour74 contre4 abstentions
22 mai 2026N° 6855
Limiter aux seuils de qualité de l’eau les critères d’exonération des producteurs publics d’eau prévus par décret
Tous les groupes

Le texte en discussion obligerait les organismes publics qui produisent de l’eau et assurent son prélèvement à contribuer à la préservation de la ressource. Il permettrait toutefois de les exonérer selon la qualité de l’eau brute, avant traitement. Un décret définirait les critères de cette exonération, notamment les seuils de qualité à ne pas dépasser.

Le sous-amendement retirerait la mention générale des « critères d’exonération » pour ne conserver que les seuils, la méthode et les conditions de révision prévus par décret. Ses auteurs souhaitent privilégier la prévention des pollutions et éviter les exonérations. Toutefois, la possibilité même d’exonérer un organisme selon la qualité de l’eau resterait inscrite dans le texte. Aucun niveau chiffré de qualité ne serait fixé par ce vote.

Sous-amendement n° 2368 · M. Potier · Article 8

Sous-amendement n° 2368 de M. Potier à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
52 pour50 contre14 abstentions
22 mai 2026N° 6854
Obliger les producteurs publics d’eau à préserver la ressource sans les exonérations prévues dans le texte
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait que les organismes publics produisant de l’eau et assurant tout ou partie du prélèvement contribuent à préserver la ressource. Il écarterait cette obligation pour ceux qui ne sont pas tenus d’établir un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau. Il permettrait aussi une exonération selon la qualité de l’eau brute, avec des critères fixés par décret.

Le sous-amendement supprimerait ces deux exceptions ainsi que le décret encadrant l’exonération. L’obligation de contribuer à la préservation de l’eau s’appliquerait donc à tous les organismes visés. Les auteurs craignent que des critères encore indéterminés permettent des exonérations trop larges et retardent la prévention des pollutions. Cette contribution concerne la gestion et la protection de la ressource, et non une taxe dont le texte fixerait le montant.

Sous-amendement n° 2299 · M. Raux · Article 8

Sous-amendement n° 2299 de M. Raux et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour75 contre1 abstention
22 mai 2026N° 6853
Renforcer le suivi des producteurs publics d’eau pour protéger les captages et fixer des objectifs d’agriculture biologique
Tous les groupes

Selon les auteurs, les pollutions par les nitrates et les pesticides menacent les captages d’eau potable et alourdissent les traitements. Les producteurs publics d’eau doivent déjà transmettre au préfet un plan d’action pour les captages concernés.

L’amendement rétablirait l’article supprimé et imposerait un bilan annuel. Sans transmission du plan dans les délais, l’administration établirait un programme d’actions. Si les progrès étaient insuffisants, le préfet pourrait impulser des actions complémentaires. Dans les aires alimentant les captages sensibles, ces programmes devraient viser 25 % des surfaces agricoles utiles en agriculture biologique en 2034 et 50 % en 2040, tout en maintenant les espaces naturels et sans intrants.

Tout incident ou projet susceptible d’affecter la quantité ou la qualité de l’eau captée devrait être signalé au producteur public d’eau et pourrait faire l’objet d’une expertise indépendante de l’État. Les auteurs souhaitent préserver une protection à l’échelle de toute l’aire alimentant le captage.

Amendement n° 797 · Mme Trouvé · Article 8

Amendement n° 797 de Mme Trouvé de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour78 contre3 abstentions
22 mai 2026N° 6847
Écarter le principe de non-régression pour adapter les règles des plans d’eau implantés sur moins d’un hectare de zone humide
Tous les groupes

Le principe de non-régression impose de ne pas diminuer le niveau de protection de l’environnement. Selon l’exposé, le Conseil d’État a annulé un arrêté de juillet 2024 destiné à faciliter les petits plans d’eau en zone humide, en jugeant qu’une telle adaptation nécessitait une loi. L’objectif annoncé est de débloquer des projets utiles à l’adaptation agricole au changement climatique et à la souveraineté alimentaire.

L’amendement écarterait ce principe pour les prescriptions spéciales régissant la création de plans d’eau dont la partie implantée en zone humide est inférieure à un hectare. Il ouvrirait ainsi la possibilité d’assouplir ces règles techniques, sans autoriser directement chaque projet. Selon l’exposé, les prescriptions à venir et l’examen des projets resteraient soumis aux autres règles environnementales constitutionnelles, internationales et légales.

Amendement n° 2024 · Gouvernement · Après l’article 7

Amendement n° 2024 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
65 pour36 contre0 abstentions
22 mai 2026N° 6846
Limiter aux seules prescriptions prévues par la loi les contraintes des plans d’eau en zone humide soumis à déclaration
Tous les groupes

Les plans d’eau concernés relèvent du régime de déclaration, une procédure distincte de l’autorisation. Selon les auteurs, l’administration impose à ces projets des contraintes réglementaires excessives qui freinent la création de petites retenues et découragent les investissements agricoles dans le stockage d’eau.

L’amendement prévoirait que les plans d’eau implantés en zone humide et soumis à déclaration ne puissent recevoir d’autres prescriptions que celles strictement prévues par la loi. Il limiterait ainsi les exigences que l’administration pourrait leur imposer sur une base réglementaire. Les auteurs présentent cette restriction comme une simplification destinée à sécuriser les projets. Le dispositif ne supprimerait pas le régime de déclaration et ne fixerait pas lui-même de seuil de superficie supplémentaire pour bénéficier de cette règle.

Amendement n° 1407 · M. David Magnier · Après l’article 7

Amendement n° 1407 de M. David Magnier après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour67 contre0 abstentions
22 mai 2026N° 6845
Dispenser les porteurs de projets à faibles impacts de certaines formalités dans les zones humides fortement modifiées
Tous les groupes

Selon les auteurs, certaines zones humides durablement altérées restent soumises aux mêmes contraintes que les autres, ce qui freinerait notamment des projets agricoles ou de collectivités. L’amendement définirait une zone humide « fortement modifiée » comme un milieu dont l’usage régulier empêche d’assurer l’essentiel de ses fonctions écologiques.

Un décret en Conseil d’État fixerait les conditions permettant de dispenser des installations, ouvrages, travaux ou activités d’autorisation ou de déclaration lorsque leurs impacts sur ces zones seraient suffisamment faibles. Ces formalités consistent à obtenir l’accord de l’administration ou à lui déclarer le projet. La dispense porterait uniquement sur les exigences liées à la préservation des zones humides, et non sur toutes les règles applicables au projet. Les seuils d’impact ouvrant cette possibilité ne seraient pas fixés par l’amendement lui-même.

Amendement n° 1497 · M. Houssin · Après l’article 7

Amendement n° 1497 de M. Houssin après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour58 contre2 abstentions
22 mai 2026N° 6844
Obliger l’administration à prouver la présence d’une zone humide lors de l’instruction d’une demande
Tous les groupes

Selon les auteurs, des particuliers, agriculteurs, collectivités ou entreprises doivent financer des expertises pour démontrer que leur terrain n’est pas une zone humide, alors que les cartes administratives peuvent comporter des erreurs. Ils jugent ce coût disproportionné pour les porteurs de projets.

L’amendement imposerait à l’autorité compétente de démontrer la présence des critères réglementaires caractérisant une zone humide lors de l’instruction de la demande concernée. Ces critères portent sur le sol et la végétation. Pour un porteur de projet contestant une cartographie, ce serait ainsi à l’administration d’établir l’existence effective d’une zone humide, plutôt qu’à lui d’en démontrer l’absence. L’amendement ne modifierait pas les critères permettant de reconnaître ces milieux.

Amendement n° 1586 · M. Neuder · Après l’article 7

Amendement n° 1586 de M. Neuder après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour37 contre3 abstentions
22 mai 2026N° 6843
Prévoir de confier à l’administration la preuve de la présence d’une zone humide lors de l’instruction d’une demande
Tous les groupes

Selon les auteurs, les porteurs de projets financent aujourd’hui des expertises pour démontrer que leur projet ne se situe pas sur une zone humide, faute de données publiques fiables. Leur objectif est de faire supporter cette charge à l’administration plutôt qu’au demandeur.

L’amendement prévoirait qu’un décret confie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères réglementaires caractérisant une zone humide lors de l’instruction de la demande concernée. Le transfert de cette charge dépendrait donc des cas prévus par le décret et ne serait pas formulé comme une obligation générale directement applicable à toute demande. La mesure porterait sur la preuve à apporter, sans changer les critères de reconnaissance d’une zone humide.

Amendement n° 1189 · Mme Buffet · Après l’article 7

Amendement n° 1189 de Mme Buffet et l'amendement identique suivant après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour35 contre3 abstentions
20 mai 2026N° 6753
Permettre aux natifs de Nouvelle-Calédonie inscrits sur la liste électorale générale de voter aux élections du congrès et des assemblées de province
Tous les groupes

La proposition de loi organique élargirait l’accès au vote pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Elle ajouterait aux conditions permettant d’y participer le fait d’être né en Nouvelle-Calédonie et d’être inscrit sur la liste électorale générale à la date de l’élection. Les personnes remplissant ces deux critères disposeraient ainsi d’un nouveau fondement pour participer à ces scrutins.

Le texte modifierait aussi une disposition relative à l’inscription des électeurs afin d’y inclure ces personnes. Toutefois, l’alinéa ainsi modifié n’est pas reproduit, ce qui ne permet pas de préciser les modalités d’inscription correspondantes. L’entrée en vigueur serait prévue dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Louis Roumégas : Contre

Adoptéscrutin public solennel
386 pour127 contre3 abstentions
20 mai 2026N° 6751
Ouvrir le vote provincial en Nouvelle-Calédonie aux personnes mariées ou pacsées depuis cinq ans avec un électeur admis à voter
Tous les groupes

En Nouvelle-Calédonie, l’inscription sur la liste électorale générale ne suffit pas pour voter aux élections du congrès et des assemblées de province. La proposition de loi ouvrirait ce vote aux personnes nées sur le territoire et inscrites sur cette liste.

L’amendement ajouterait une autre possibilité. Les personnes inscrites sur la liste générale, mariées ou pacsées depuis au moins cinq ans avec un électeur remplissant l’une des conditions d’accès au scrutin provincial, pourraient également y participer. Selon l’exposé, l’inscription se ferait sur demande, et non automatiquement.

Le Gouvernement présente cette ouverture comme une reconnaissance des liens familiaux et de la participation à la vie du territoire. Il entend conserver un corps électoral restreint, destiné à représenter les populations durablement établies et à préserver les équilibres issus de la décolonisation.

Amendement n° 11 · Gouvernement · Après l’article premier

Amendement n° 11 du Gouvernement après l'article premier de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
163 pour164 contre10 abstentions
20 mai 2026N° 6750
Permettre aux personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste générale de voter aux élections provinciales
Tous les groupes

Le texte de référence ajouterait une condition d’accès au corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province. Les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale générale à la date de l’élection pourraient y participer au titre de cette nouvelle catégorie.

L’article adapterait également un renvoi dans les dispositions relatives aux listes électorales pour prendre en compte ces personnes. Il ne viserait donc pas tous les résidents, mais les natifs remplissant la condition d’inscription indiquée. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, de sorte que cette présentation porte sur le texte de référence.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Louis Roumégas : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
233 pour84 contre2 abstentions
20 mai 2026N° 6749
Fixer à l’élection provinciale de 2026 la date d’inscription requise pour ouvrir le vote aux natifs de Nouvelle-Calédonie
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait aux personnes nées en Nouvelle-Calédonie de voter aux élections du congrès et des assemblées de province si elles sont inscrites sur la liste électorale générale à la date de l’élection. Cette condition serait appréciée à chaque scrutin.

L’amendement remplacerait cette référence mobile par celle de l’élection de 2026. La date à laquelle les natifs devraient être inscrits serait ainsi fixée, plutôt que déplacée à chaque nouvelle élection.

Les auteurs souhaitent réserver l’ouverture aux élections de 2026 et laisser les règles futures à une négociation globale. Toutefois, la rédaction proposée fixe une date d’inscription sans prévoir expressément que le nouveau droit de vote cesserait après ce scrutin.

Amendement n° 6 · M. Lachaud · Article premier

Amendement n° 6 de M. Lachaud à l'article premier de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
79 pour233 contre3 abstentions
20 mai 2026N° 6748
Supprimer l’ouverture du vote provincial aux personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale générale
Tous les groupes

La proposition de loi ouvrirait le vote aux élections du congrès et des assemblées de province aux personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale générale à la date du scrutin. Elle ajouterait ainsi une condition permettant d’accéder à ce corps électoral, c’est-à-dire à l’ensemble des personnes autorisées à voter à ces élections.

L’amendement supprimerait cet article, y compris l’adaptation des règles d’établissement des listes qui accompagne cette ouverture. Les natifs actuellement exclus ne pourraient donc pas accéder au vote sur ce nouveau fondement.

Les auteurs contestent une modification engagée peu avant les élections. Ils estiment que les règles électorales devraient être négociées dans un accord global faisant consensus entre les partenaires historiques, plutôt que modifiées séparément dans ce calendrier.

Amendement n° 4 · M. Lachaud · Article premier

Amendement n° 4 de M. Lachaud de suppression de l'article premier de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Jean-Louis Roumégas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour219 contre3 abstentions
19 mai 2026N° 6736
Actualiser la programmation militaire 2024-2030 et renforcer les moyens de défense de la France
Tous les groupes

Le projet de loi ajouterait 36 milliards d’euros à la programmation militaire pour 2026-2030, par rapport à la trajectoire initiale. Selon le rapport annexé, l’objectif serait de préparer les armées à un conflit de haute intensité, notamment en renforçant les munitions, les drones et la défense antiaérienne, avec une priorité donnée à l’industrie nationale.

Il créerait aussi un service national militaire volontaire de dix mois, ouvert aux Françaises et Français de 18 à 25 ans, qui serviraient sur le territoire national.

Le Gouvernement pourrait déclarer un « état d’alerte de sécurité nationale » face à une menace grave et actuelle. Pour répondre à cette menace, les autorités pourraient notamment déroger à certaines règles d’urbanisme et d’environnement et dispenser certains projets militaires de participation du public. Ces exceptions seraient encadrées par des conditions de nécessité et de proportionnalité. Prolonger cet état d’alerte au-delà de deux mois nécessiterait une loi.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Louis Roumégas : Contre

Adoptéscrutin public solennel
440 pour122 contre4 abstentions
5 mai 2026N° 6319
Renforcer les contrôles, les sanctions et le recouvrement contre les fraudes sociales et fiscales
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble du projet de loi. Pour lutter contre les fraudes sociales et fiscales, les administrations et organismes sociaux pourraient accéder à davantage de données et échanger des informations. Les contrôles seraient renforcés notamment pour le RSA, l’assurance maladie, les allocations chômage et la formation professionnelle.

Le texte renforcerait aussi les sanctions et les moyens de récupérer les sommes dues, notamment par des saisies. Le financement par le compte personnel de formation pourrait être réclamé au titulaire absent aux examens sans motif légitime. Des prestations sociales pourraient être suspendues provisoirement sur plusieurs indices sérieux de fraude, avec notification motivée et possibilité de présenter ses observations. Cette suspension serait limitée à deux mois pour les organismes sociaux et trois mois pour France Travail, sous condition de préserver les ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage dans ce dernier cas.

Les échanges de données de santé entre assurances obligatoire et complémentaires seraient encadrés. Leur utilisation commerciale, pour fixer les tarifs ou sélectionner les assurés serait interdite.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Louis Roumégas : Contre

Adoptéscrutin public solennel
335 pour182 contre5 abstentions
Recherche et périmètre

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Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.