Le texte en discussion confie la préparation de la substance létale à une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement. Elle la transmettrait à une pharmacie d’officine, qui la délivrerait au médecin ou à l’infirmier. La pharmacie de l’établissement pourrait aussi assurer cette délivrance pour une personne qui y est accueillie.
L’amendement réserverait la manipulation et la délivrance aux pharmacies à usage intérieur et aux officines volontaires, inscrites auprès de leur agence régionale de santé. Ses auteurs souhaitent identifier les pharmacies participantes, protéger les pharmaciens et préparateurs qui ne souhaitent pas participer et mieux tracer la circulation des substances. Ils invoquent le risque que ces produits arrivent entre d’autres mains. La condition ajoutée concernerait les pharmacies, sans modifier le destinataire prévu de la délivrance, le médecin ou l’infirmier.
Amendement n° 1664 · M. Bazin · Article 8
Amendement n° 1664 de M. Bazin à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Philippe Juvin : Pour

