Permettre aux personnes publiques de restituer à des États des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972
AdoptéLe texte de référence permettrait de déroger à l’inaliénabilité des collections publiques, règle qui empêche de céder les biens concernés, pour les restituer à un État demandeur. Le bien devrait provenir de son territoire actuel et son appropriation illicite, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, être établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants. Des exclusions encadreraient cette possibilité.
Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la provenance des biens, puis une commission rendrait un avis public et motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’approbation du propriétaire public s’il ne s’agit pas de l’État. L’objectif serait de permettre aux peuples concernés de se réapproprier leur patrimoine.
Les modifications de séance ne sont pas reconstituées et certains changements du code ne peuvent être détaillés sans les dispositions auxquelles ils renvoient.
Intitulé officiel et portée du vote
l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.
Le scrutin à l’Assemblée
487 absents / non-votants, hors pourcentages.
Résultat du vote
Adopté- Pour
- 98,9%
- Contre
- 0%
- Abstention
- 1,1%
Total : 90 voix pour, contre et abstentions. Absents et non-votants exclus.
Comment chaque groupe a voté
Pour chaque groupe, 100 % = pour + contre + abstentions. Les absents et non-votants sont exclus. L’absence de vote ne prouve pas une absence physique. Les votes à l’Assemblée nationale(nouvel onglet).
Les groupes sont présentés de gauche à droite par nombre décroissant de députés.
Qui a voté pour ? Qui a voté contre ?
91 positions enregistréesCette liste reproduit les positions nominatives publiées. L’absence d’un nom dans la liste ne constitue pas une position contre ou une abstention.

