Autres scrutins

1 641 scrutins dans ce sujet. Les intitulés sont complétés par une lecture des dispositifs. Les décomptes et les positions des députés renvoient aux sources officielles.

Culture, médias & patrimoine · 200 scrutins avec les filtres actuels.

Explorer les sous-catégories

1 641 / 1 641 scrutins classés à partir du dispositif par l’enrichissement, avec citations contrôlées. Un scrutin peut relever de plusieurs sous-catégories. Les textes non traités ou insuffisamment documentés restent « À classer ». Décomptes sur tout le sujet, avant les autres filtres.

Tous les scrutins sur le sujet

Tous les textes · Autres scrutins · Culture, médias & patrimoine

Réinitialiser
200 scrutins publicsPage 1 / 9
16 oct. 2026N° 8855
Limiter à 22 ans les conventions exonérant les héritiers de monuments historiques et réduire les droits dus en cas de rupture
Tous les groupes

Les héritiers de monuments historiques peuvent être exonérés de droits de mutation à titre gratuit, les impôts sur les transmissions, en s’engageant notamment à entretenir les biens et à les ouvrir au public. Ces engagements sont inscrits dans une convention avec l’État actuellement à durée indéterminée.

L’amendement fixerait cette durée à 22 ans, y compris pour les conventions en vigueur au 31 décembre 2025. En cas de rupture, les droits alors dus seraient réduits par un abattement de 10 % par an à compter de la quinzième année. Selon l’exemple des auteurs, une famille ne pouvant plus ouvrir le monument après vingt ans bénéficierait d’une réduction de 50 %.

Les auteurs souhaitent assouplir ces engagements pour encourager les familles à conventionner leurs monuments. Ils reconnaissent aussi un risque que cet allègement soit interprété comme une incitation à revendre après 22 ans.

Amendement n° 541 · M. Lottiaux · Après l’article 4

Amendement n° 541 de M. Lottiaux après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour50 contre1 abstentions
15 oct. 2026N° 8779
Permettre aux particuliers de réduire leur impôt en donnant directement à Radio France pour ses formations musicales
Tous les groupes

Radio France gère quatre formations musicales, dont deux orchestres, un chœur et une maîtrise. Selon l’exposé, les entreprises bénéficient déjà d’une réduction d’impôt pour leurs dons à ces formations. Les particuliers passent actuellement par la Fondation Musique et Radio, ce qui occasionne des formalités et des coûts administratifs supplémentaires.

L’amendement rendrait les dons directement versés à Radio France éligibles aux réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière, à condition qu’ils financent les activités de ses formations musicales. Il viserait ainsi à simplifier le circuit des dons et à soutenir la création artistique. L’avantage ne concernerait pas indistinctement tous les dons destinés aux autres activités de Radio France.

Amendement n° 1894 · Mme Mette · Après l’article 3

Amendement n° 1894 de Mme Mette et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
4 pour33 contre73 abstentions
15 oct. 2026N° 8777
Étendre aux objets mobiliers inscrits aux monuments historiques la réduction d’impôt pour leurs travaux de conservation ou de restauration
Tous les groupes

La réduction d’impôt sur le revenu pour les travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers concerne actuellement les objets classés au titre des monuments historiques. L’amendement l’étendrait aux objets inscrits, une autre catégorie de protection patrimoniale aujourd’hui exclue de cet avantage.

Selon les auteurs, les dépenses d’entretien et d’exposition au public de ces objets sont souvent comparables à celles des objets classés. Ils estiment le coût supplémentaire maximal à moyen terme à 1 million d’euros, en cas de doublement du nombre de biens concernés. Ils envisagent toutefois une évolution plus importante à long terme si les comportements changent. Cette estimation n’est pas un plafond de dépense fixé par l’amendement.

Amendement n° 543 · M. Lottiaux · Après l’article 3

Amendement n° 543 de M. Lottiaux après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour60 contre3 abstentions
15 oct. 2026N° 8776
Réduire l’avantage fiscal des particuliers investissant dans les SOFICA en abaissant le plafond des versements et en supprimant les taux majorés
Tous les groupes

Les particuliers qui souscrivent au capital des SOFICA, des sociétés servant à investir dans le cinéma, bénéficient d’une réduction d’impôt. Selon l’exposé, son taux peut atteindre 48 % et toutes les SOFICA agréées remplissent en pratique les conditions de ce taux majoré. Le projet de loi prévoit par ailleurs de prolonger cet avantage jusqu’en 2029.

L’amendement abaisserait de 18 000 à 10 000 euros le plafond des versements pris en compte pour calculer la réduction. Il supprimerait les taux majorés de 36 % et 48 %, en conservant le taux normal de 30 %. Les auteurs souhaitent maintenir une incitation à financer le cinéma tout en réduisant un soutien fiscal qu’ils jugent excessif dans un contexte de réduction des dépenses publiques.

Amendement n° 856 · M. Ballard · Après l’article 3

Amendement n° 856 de M. Ballard après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour60 contre1 abstentions
15 oct. 2026N° 8757
Compter les résidences dédiées comme surfaces habitables pour l’avantage fiscal des propriétaires de monuments historiques divisés
Tous les groupes

Selon l’exposé, lorsqu’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est divisé, son régime fiscal exige qu’au moins 75 % des surfaces habitables soient affectées à l’habitation. Les auteurs estiment que cette condition peut écarter des reconversions comportant des espaces de service ou commerciaux.

L’amendement assimilerait à des surfaces habitables les surfaces destinées à héberger des personnes âgées, des étudiants, des jeunes actifs ou des saisonniers dans des résidences dédiées. Ces établissements devraient constituer la résidence principale ou le lieu d’hébergement habituel de leurs occupants.

Il s’agirait de faciliter l’accès de ces projets au régime fiscal, sans abaisser le seuil de 75 %. Les auteurs souhaitent ainsi favoriser la reconversion de grands bâtiments patrimoniaux et répondre à des besoins d’hébergement dans les centres anciens.

Amendement n° 935 · M. Falcon · Après l’article 3

Amendement n° 935 de M. Falcon après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour62 contre0 abstentions
15 oct. 2026N° 8756
Permettre aux propriétaires de monuments historiques de déduire les travaux de transformation en logements dans le bâti existant
Tous les groupes

Selon les auteurs, le régime fiscal des monuments historiques prend largement en compte la remise en état des bâtiments déjà destinés à l’habitation, mais pas les travaux nécessaires pour transformer d’anciens bâtiments industriels, administratifs ou tertiaires en logements. Ils estiment que cette différence conduit à différer, réduire ou abandonner des reconversions.

L’amendement permettrait de déduire du revenu imposable les dépenses de démolition, de reconstruction et de transformation directement liées à la restauration ou à la reconversion d’un immeuble classé ou inscrit. Les travaux devraient être nécessaires à la création de logements ou de locaux d’hébergement dans le volume bâti existant, selon les conditions réglementaires auxquelles renvoie le texte.

Les auteurs souhaitent rapprocher ce traitement de celui des secteurs sauvegardés et favoriser la réutilisation de bâtiments protégés, plutôt que la construction sur de nouveaux terrains.

Amendement n° 931 · M. Falcon · Après l’article 3

Amendement n° 931 de M. Falcon après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour56 contre0 abstentions
8 oct. 2026N° 8612
Inviter le Gouvernement à soutenir l’entrée au Panthéon d’Olympe de Gouges, de Charles-Michel de l’Épée et de Zéna M’Déré
Tous les groupes

Cette proposition de résolution vise à honorer trois figures dans la mémoire nationale. Elle met en avant le combat d’Olympe de Gouges pour l’égalité des femmes et l’abolition de l’esclavage, l’œuvre de Charles-Michel de l’Épée pour l’instruction des personnes sourdes et l’engagement de Zéna M’Déré pour le maintien de Mayotte dans la République française.

L’Assemblée inviterait le Gouvernement à transmettre au Président de la République son souhait d’engager les démarches nécessaires à leur entrée au Panthéon. Cette résolution exprimerait une position politique, sans décider elle-même de ces entrées ni imposer une obligation au Gouvernement. Le texte de référence est la dernière version de l’Assemblée disponible avant le vote, sans reconstitution des modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

Proposition de résolution invitant le Gouvernement à engager les démarches en vue de soutenir l'entrée au Panthéon d'Olympe de Gouges, de l'abbé Charles-Michel de l'Epée et de Zéna M'Déré (article 34-1 de la Constitution).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Rejetéscrutin public ordinaire
133 pour158 contre3 abstentions
8 juil. 2026N° 8038
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

L’amendement obligerait le préfet du département, ou le préfet de police à Paris, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices avant toute interdiction d’un rassemblement musical. Un médiateur départemental, nommé dans des conditions fixées par décret, serait associé à cette démarche.

Les auteurs souhaitent introduire une étape de discussion dans un texte qui renforce les sanctions. Ils présentent la médiation et l’anticipation comme des moyens de prévenir les risques tout en préservant les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une réponse uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de grande ampleur. Le préfet conserverait la possibilité d’interdire le rassemblement après cette démarche.

Amendement n° 422 · M. Kerbrat · Article 2 bis

Amendement n° 422 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour90 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8036
Charger les autorités culturelles et les collectivités de cartographier les terrains à protéger ou utilisables pour les rassemblements musicaux
Tous les groupes

Le sous-amendement compléterait une proposition qui renforce les sanctions contre les rassemblements musicaux illégaux. Il chargerait le ministère de la Culture, ses directions régionales et les collectivités territoriales de réaliser une cartographie nationale pour déterminer les besoins de protection des parcelles ou leur possibilité d’utilisation. Les modalités seraient fixées par décret en Conseil d’État.

Les auteurs souhaitent disposer d’un outil préalable à la médiation pour rechercher des terrains adaptés aux rassemblements. Ils rappellent que le droit prévoit déjà une concertation lorsque les moyens envisagés sont insuffisants, notamment pour chercher un lieu plus approprié. La cartographie servirait à éclairer ces choix, sans constituer elle-même une autorisation d’organiser un événement sur les parcelles recensées.

Sous-amendement n° 1076 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 1076 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour143 contre1 abstentions
8 juil. 2026N° 8029
Exempter des dispositions sur les rassemblements musicaux illégaux ceux répondant immédiatement à un événement imprévisible empêchant toute déclaration préalable
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait des sanctions pour la contribution à un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. La contribution, même indirecte, à son organisation ou à son bon déroulement serait punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Le sous-amendement rendrait les dispositions de l’article inapplicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible, lorsque celui-ci rend matériellement impossible le respect de l’obligation de déclaration. Les auteurs souhaitent préserver la possibilité de réagir spontanément à l’actualité au titre de la liberté de rassemblement. L’exception ne concernerait donc pas tout événement improvisé, mais ceux réunissant ces conditions d’immédiateté, d’imprévisibilité et d’impossibilité de déclarer.

Sous-amendement n° 976 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 976 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstentions
8 juil. 2026N° 8028
Protéger de la qualification d’organisateur les personnes installant des espaces de repos ou des camions de restauration dans les rassemblements musicaux
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. La peine prévue serait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Le sous-amendement empêcherait de considérer comme contribuant à l’organisation les personnes, associations ou entreprises qui aident à installer un lieu de repos et de convivialité ou un camion de restauration sur le terrain occupé. Les auteurs veulent préserver ces espaces, notamment ceux où des associations accueillent et orientent des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ils craignent que la menace pénale entrave ces interventions. Cette exclusion porterait sur la qualification de contribution à l’organisation, sans rendre le rassemblement lui-même légal.

Sous-amendement n° 975 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 975 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstentions
8 juil. 2026N° 8022
Supprimer les délits prévus pour organiser un rassemblement musical illégal ou y participer
Tous les groupes

Le texte discuté punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution à un rassemblement musical sans déclaration, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. Participer à un tel rassemblement, dont l’illégalité aurait été rendue publique, serait passible de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le sous-amendement supprimerait ces dispositions et les sanctions complémentaires associées, notamment les confiscations et les restrictions du permis de conduire. Selon ses auteurs, ces délits menaceraient les libertés de réunion et de circulation, même pour des rassemblements pacifiques. Ils invoquent aussi le risque de dissuader les acteurs de la réduction des risques d’intervenir auprès des participants. Ils estiment que les autorités disposent déjà de moyens pour lutter contre les troubles à l’ordre public.

Sous-amendement n° 999 · M. Raux · Article 2

Sous-amendement n° 999 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour142 contre1 abstentions
8 juil. 2026N° 8020
Permettre aux organisateurs de rassemblements festifs musicaux de déposer leur déclaration préalable en ligne
Tous les groupes

Le texte discuté soumettrait à déclaration préalable les rassemblements festifs musicaux concernés susceptibles de réunir plus de 250 personnes. Il prévoit aussi des sanctions contre l’organisation de rassemblements non déclarés ou interdits. Les auteurs présentent cette réforme comme un abaissement du seuil actuel de 500 participants.

Le sous-amendement permettrait explicitement aux organisateurs d’effectuer leur déclaration en préfecture par voie dématérialisée, autrement dit en ligne. Cette possibilité ne remplacerait pas l’obligation de déclarer le rassemblement et ne modifierait pas le seuil prévu. Les auteurs souhaitent simplifier les démarches des organisateurs qui respectent les règles, en contrepartie du renforcement des contraintes et des sanctions.

Sous-amendement n° 984 · M. Molac · Article 2

Sous-amendement n° 984 de M. Molac à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
157 pour10 contre51 abstentions
8 juil. 2026N° 8019
Obliger le préfet à attester le risque des rassemblements musicaux soumis à déclaration et à proposer une alternative après interdiction
Tous les groupes

Le texte discuté prévoirait une déclaration préalable pour les rassemblements musicaux concernés susceptibles de réunir plus de 250 personnes. Le sous-amendement ajouterait une condition à cette obligation. Le préfet devrait attester le risque de trouble à l’ordre public à partir de données matérielles, objectives et fiables, comme les nuisances sonores ou l’impact sur la vie des riverains.

Après un arrêté d’interdiction, le préfet devrait également employer tous les moyens à sa disposition pour proposer une autre organisation du rassemblement. Il s’agirait d’une obligation de rechercher et de proposer une alternative, non d’autoriser automatiquement l’événement.

Les auteurs souhaitent encadrer davantage les décisions préfectorales et privilégier des solutions négociées. Ils dénoncent une législation qu’ils jugent discriminatoire envers les musiques électroniques et les free parties.

Sous-amendement n° 1075 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 1075 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour144 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8018
Relever de 250 à 800 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 800 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 800 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 972 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 972 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour140 contre1 abstentions
8 juil. 2026N° 8017
Relever de 250 à 900 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 900 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 900 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 971 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 971 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstentions
8 juil. 2026N° 8016
Relever de 250 à 1 000 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 000 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 1 000 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 970 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 970 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstentions
8 juil. 2026N° 8015
Relever de 250 à 1 100 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 100 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 1 100 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 969 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 969 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstentions
8 juil. 2026N° 8014
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 200 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 200 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 968 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 968 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstentions
8 juil. 2026N° 8013
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 300 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 300 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 967 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 967 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstentions
8 juil. 2026N° 8007
Relever à plus de 3 000 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 3 000 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 961 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 961 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour140 contre1 abstentions
29 juin 2026N° 7885
Supprimer une partie de l’article 79-1 de la loi sur la liberté de communication concernant les événements télédiffusés
Tous les groupes

Le texte de référence supprimerait la fin de l’article 79-1 de la loi relative à la liberté de communication, après le mot « télédiffusés ».

Le contenu du passage supprimé n’est pas disponible. Il n’est donc pas possible de préciser quelle règle serait retirée ni pour qui. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 10 bis B de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
42 pour19 contre1 abstentions
29 juin 2026N° 7883
Étendre aux droits d’exploitation sportive la procédure prévue pour les atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins
Tous les groupes

Le texte de référence étendrait aux droits d’exploitation sportive visés par le code du sport une procédure du code de la propriété intellectuelle qui concerne déjà les atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins. Il confierait les tâches actuellement attribuées au rapporteur à un membre désigné, remplacé par son suppléant en cas d’empêchement.

Le service concerné serait convoqué par voie électronique ou, si les informations nécessaires manquent, par une publication sur le site de l’autorité, au moins quinze jours avant la séance publique. Le texte de l’article modifié n’est pas fourni, ce qui ne permet pas de détailler les pouvoirs attachés à cette procédure ni la portée du délai porté de douze à dix-huit. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 10 bis A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
49 pour12 contre1 abstentions
29 juin 2026N° 7869
Encadrer les participations des dirigeants des sociétés commerciales du sport dans les diffuseurs audiovisuels, y compris indirectes, au-delà de 2 %
Tous les groupes

L’article 8 prévoit d’interdire aux dirigeants et aux membres de l’organe délibérant des sociétés commerciales du sport de détenir des intérêts ou d’exercer des fonctions dans un diffuseur audiovisuel. Il prévoit une exception pour les fonctions exercées chez un diffuseur contrôlé par la société sportive.

L’amendement préciserait que les participations détenues par des sociétés intermédiaires, des fiducies ou des trusts seraient également visées. Ces structures permettent de détenir des intérêts sans les posséder directement. Il introduirait aussi un seuil supérieur à 2 % du capital ou des droits de vote, absent du texte initial.

Selon ses auteurs, cette précision permettrait de mieux prévenir les conflits d’intérêts passant par des structures intermédiaires étrangères. Le changement associerait donc une mention explicite des détentions indirectes à une limitation quantitative de l’interdiction des participations.

Amendement n° 324 · M. Odoul · Article 8

Amendement n° 324 de M. Odoul à l'article 8 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
9 pour33 contre1 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.