Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

46 scrutins dans le dossier officiel. Les votes d’articles, amendements et texte entier restent distincts. L’adoption d’un amendement ne prouve pas l’adoption définitive de la loi.

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46 scrutins publicsPage 1 / 2
6 mai 2026N° 6346
Permettre aux personnes publiques de restituer aux États demandeurs des biens culturels acquis illicitement
Tous les groupes

Le projet permettrait de déroger à l’inaliénabilité, règle qui empêche de céder les biens du domaine public, pour restituer des biens culturels à un État demandeur. Selon l’article disponible, ces biens devraient provenir de son territoire actuel et avoir été acquis illicitement entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte, avec des preuves ou des indices sérieux et concordants.

Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la demande, puis une commission nationale rendrait un avis public motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’accord de la personne publique propriétaire si ce n’est pas l’État. La propriété serait transférée à l’État demandeur pour permettre la réappropriation de ce patrimoine par son peuple.

Seul l’article premier du texte de référence est disponible. Il ne permet pas de détailler exhaustivement l’ensemble soumis au vote ni de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
141 pour0 contre12 abstentions
13 avr. 2026N° 6180
Permettre aux personnes publiques de restituer aux États demandeurs des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet permettrait de déroger à cette règle pour restituer à un État demandeur des biens provenant de son territoire actuel, afin que son peuple se réapproprie son patrimoine. Il faudrait établir, ou présumer sur des indices sérieux et concordants, une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la demande, puis une commission rendrait un avis public motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’accord du propriétaire public s’il ne s’agit pas de l’État. Les commissions parlementaires compétentes pourraient bloquer une demande selon une majorité qualifiée prévue par le texte. L’État bénéficiaire devrait s’engager à conserver le bien, à le rendre accessible au public et à le protéger contre l’appropriation privée.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
170 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6179
Ne plus encadrer les conditions de conservation et de valorisation des biens culturels dans l’État demandant leur restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à un État demandeur certains biens dont il a été illicitement privé, après un examen scientifique de leur provenance.

L’amendement supprimerait cinq alinéas qui, selon son exposé, encadrent les conditions de conservation et de valorisation des biens dans l’État demandeur. Ses auteurs estiment que ces dispositions rigidifient la procédure et dépassent l’objectif du texte. Les conditions précises ainsi retirées ne figurent pas dans le texte reproduit au dossier. Cette suppression ne supprimerait pas, à elle seule, les critères relatifs à l’origine et à l’appropriation illicite des biens.

Amendement n° 1 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 1 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture)(seconde délibération).

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour72 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6178
Demander au Gouvernement un rapport sur la provenance des biens culturels du Pays Basque potentiellement acquis illicitement
Tous les groupes

La recherche de provenance consiste à retracer l’origine des biens culturels et les conditions de leur acquisition. Les auteurs jugent cette recherche encore trop parcellaire pour les biens provenant du Pays Basque et conservés dans les collections publiques.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans l’année suivant la promulgation de la loi, un rapport sur cette recherche pour les biens susceptibles d’avoir fait l’objet d’une appropriation illicite. Il devrait recommander les moyens humains et budgétaires nécessaires à leur identification.

Les auteurs espèrent favoriser des collaborations entre institutions culturelles, pouvant notamment permettre des transferts d’œuvres vers le Pays Basque. Le rapport n’autoriserait cependant lui-même aucun transfert et n’attribuerait aucun financement.

Amendement n° 49 · M. Dufau · Après l’article 3

Amendement n° 49 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour98 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6177
Demander au Gouvernement un rapport sur la provenance des biens culturels ultramarins, basques, corses et bretons potentiellement acquis illicitement
Tous les groupes

La recherche de provenance retrace l’origine des biens culturels et les conditions de leur acquisition. Les auteurs la jugent trop parcellaire pour les biens provenant de territoires gouvernés par l’État français.

L’amendement demanderait un rapport sur les biens conservés dans les collections publiques et susceptibles d’avoir été acquis illicitement. Il concernerait les territoires ultramarins régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, le Pays Basque, la Corse et la Bretagne. Le Gouvernement devrait le remettre au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la loi et recommander les moyens humains et budgétaires nécessaires à l’identification de ces biens.

Les auteurs souhaitent favoriser des coopérations culturelles et d’éventuels transferts d’œuvres vers ces territoires. Cette demande de rapport ne déciderait elle-même ni de transferts ni de crédits supplémentaires.

Amendement n° 50 · M. Dufau · Après l’article 3

Amendement n° 50 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour92 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6176
Demander au Gouvernement un rapport sur les moyens humains et financiers pour identifier et restituer les biens culturels éligibles
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure permettant de restituer à des États étrangers certains biens culturels illicitement acquis. Son application suppose notamment de rechercher l’origine des œuvres. Le rapporteur souligne l’ampleur de ce travail pour des équipes de musées souvent réduites et aux moyens limités.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation, un rapport analysant les moyens humains et financiers mis en œuvre pour identifier et, le cas échéant, restituer les biens éligibles. Ses auteurs craignent qu’une charge de travail supplémentaire, dans un contexte de baisse des crédits culturels qu’ils dénoncent, empêche de répondre correctement aux demandes. Le rapport apporterait une information sur ces moyens, sans attribuer lui-même de crédits ni de personnel supplémentaires.

Amendement n° 28 · M. Aurélien Taché · Après l’article 3

Amendement n° 28 de M. Aurélien Taché après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour82 contre3 abstentions
13 avr. 2026N° 6175
Demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de permettre la restitution des biens culturels militaires
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de certains biens culturels à des États étrangers, mais exclurait les biens militaires. Pour un objet saisi par les forces armées, seuls les biens n’ayant pas contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation pourraient relever de cette procédure.

L’amendement demanderait au Gouvernement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation, sur l’opportunité de supprimer cette exclusion. Ses auteurs jugent les critères trop flous et susceptibles d’écarter des œuvres dont ils estiment la restitution justifiée. Ils citent le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, restitué au Sénégal grâce à une loi particulière. L’amendement ne rendrait toutefois pas les biens militaires éligibles à la nouvelle procédure, mais demanderait d’étudier cet élargissement.

Amendement n° 27 · M. Arenas · Après l’article 3

Amendement n° 27 de M. Arenas après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour74 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6174
Appliquer la loi sur la restitution des biens culturels aux demandes déjà en cours d’examen
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que la loi relative à la restitution de biens culturels dont des États ont été privés du fait d’une appropriation illicite s’appliquerait aux demandes déjà en cours d’examen le jour de sa publication. Ces demandes seraient donc incluses dans son champ, et pas seulement les demandes futures.

Cet article ne détaille pas les conditions permettant une restitution et ne décide pas lui-même de restituer un bien particulier. La version disponible, antérieure au vote, ne permet pas de reconstituer d’éventuelles modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour37 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6173
Retenir le 23 avril 1972 comme date de référence pour la restitution de biens culturels aux États privés de ces biens
Tous les groupes

Le projet concerne la restitution de biens culturels dont des États ont été privés par une appropriation illicite. Le texte de référence modifierait une condition de date du code du patrimoine. Il remplacerait la référence à une entrée en vigueur à l’égard de la France et de l’État d’origine par une date fixe, le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine.

Cette modification ferait donc retenir une même date plutôt qu’une date dépendant de l’État concerné. Le texte corrigerait aussi une mention du 17 novembre en 14 novembre. L’extrait ne reproduit pas les autres conditions de restitution et ne permet pas d’identifier les biens supplémentaires concernés.

Cette présentation repose sur le texte de référence, sans reconstitution des modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6172
Permettre aux propriétaires publics de demander au juge la restitution de biens culturels cédés sous contrainte ou sans droit
Tous les groupes

Le code du patrimoine permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illicitement exporté de demander au juge judiciaire d’annuler son acquisition et de le restituer à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui le réclame. Cette procédure est distincte de la restitution sur décision gouvernementale prévue par le projet de loi.

L’amendement étendrait la procédure judiciaire aux biens obtenus par cession ou libéralité, c’est-à-dire par transfert ou don, sous la contrainte ou par violence, ainsi qu’à ceux transmis par une personne qui n’avait pas le droit d’en disposer. Les auteurs souhaitent ainsi prendre en compte l’absence de consentement réel, au-delà du vol et de l’exportation illicite. Le propriétaire public pourrait saisir le juge pour ces motifs supplémentaires, sans que la restitution soit automatique.

Amendement n° 5 · M. Arenas · Article 2

Amendement n° 5 de M. Arenas à l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6171
Permettre aux personnes publiques de restituer à des États des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de déroger à l’inaliénabilité des collections publiques, règle qui empêche de céder les biens concernés, pour les restituer à un État demandeur. Le bien devrait provenir de son territoire actuel et son appropriation illicite, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, être établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants. Des exclusions encadreraient cette possibilité.

Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la provenance des biens, puis une commission rendrait un avis public et motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’approbation du propriétaire public s’il ne s’agit pas de l’État. L’objectif serait de permettre aux peuples concernés de se réapproprier leur patrimoine.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées et certains changements du code ne peuvent être détaillés sans les dispositions auxquelles ils renvoient.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6170
Compléter au fil des recherches la liste des biens culturels susceptibles d’avoir été acquis illicitement
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution à des États demandeurs de biens culturels illicitement acquis, après un examen scientifique. La recherche de provenance consiste à retracer l’origine des objets et les conditions de leur acquisition. Selon les auteurs de l’amendement, l’exploration progressive des archives et des collections peut révéler de nouveaux biens concernés.

L’amendement prévoirait d’actualiser et de compléter une liste à mesure que ces recherches avancent, pour intégrer les biens nouvellement identifiés comme susceptibles d’une appropriation illicite. Les auteurs souhaitent éviter que des objets restent invisibles parce qu’ils n’étaient pas identifiés initialement et rendre les nouvelles connaissances accessibles aux États concernés. Toutefois, l’alinéa ajouté renvoie à « cette liste » sans désigner explicitement laquelle. L’inscription d’un bien ne vaudrait pas décision de restitution, qui resterait soumise à la procédure prévue par le projet de loi.

Amendement n° 10 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 10 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
33 pour23 contre34 abstentions
13 avr. 2026N° 6169
Obliger l’État à publier chaque année les biens des collections publiques dont la provenance est incertaine ou potentiellement illicite
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis à des États qui en font la demande. Selon les auteurs de l’amendement, les informations déjà recueillies sur certains objets restent dispersées ou peu accessibles, ce qui rend leur identification plus difficile pour les États susceptibles d’en avoir été privés.

L’amendement obligerait l’État à publier chaque année une liste des biens des collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite. Cette liste serait accompagnée des informations disponibles sur leur origine et leur acquisition. L’objectif serait de partager les connaissances existantes pour faciliter les demandes et la coopération scientifique. La publication ne déciderait pas d’une restitution, qui resterait soumise à un examen scientifique et à une décision distincte.

Amendement n° 9 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 9 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
32 pour30 contre26 abstentions
13 avr. 2026N° 6168
Employer le même nom pour la commission qui donne un avis sur la restitution des biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure permettant de restituer à des États des biens culturels illicitement acquis. Le Gouvernement devrait rendre compte chaque année au Parlement, notamment lorsque les biens finalement restitués diffèrent de ceux retenus par le comité scientifique et la commission chargée de donner un avis sur la restitution.

Dans cette obligation d’information, l’amendement remplacerait l’ancienne appellation « commission nationale des restitutions » par « commission de restitution de biens culturels », déjà utilisée ailleurs dans le texte. Il actualiserait aussi les références juridiques correspondantes. Cette correction rendrait la rédaction cohérente sans modifier les pouvoirs de la commission ni les conditions de restitution.

Amendement n° 35 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 35 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
68 pour11 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6167
Permettre aux commissions de la culture du Parlement de bloquer une restitution de biens culturels à un État
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis après examen scientifique et avis consultatif. Selon le rapporteur, cette procédure vise à placer l’expertise scientifique au cœur de l’examen plutôt qu’à voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement permettrait aux membres des commissions de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de demander un vote contraignant dans les six mois suivant la réception des informations sur une demande. Des votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions entraîneraient son rejet. Le Gouvernement devrait en informer l’État demandeur.

Les auteurs souhaitent ainsi préserver une influence parlementaire effective, estimant que les avis consultatifs prévus laisseraient trop de pouvoir au Gouvernement.

Amendement n° 4 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 4 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour29 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6166
Garantir un député et un sénateur de l’opposition dans la commission de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis à un État demandeur sans passer par une loi pour chaque restitution. Après une expertise scientifique, une commission donnerait un avis public et motivé. Elle comprendrait notamment deux députés et deux sénateurs.

L’amendement imposerait qu’un député et un sénateur soient issus de l’opposition, sans augmenter ces effectifs. Ses auteurs craignent que l’opposition soit absente de cette commission et souhaitent assurer une diversité politique dans ses avis. Cette représentation porterait sur l’examen des demandes, non sur le pouvoir de décider des restitutions, qui resterait au Gouvernement.

Amendement n° 24 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 24 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
52 pour23 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6165
Permettre aux parlementaires des commissions compétentes d’accéder à tous les documents des demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis sans une loi pour chaque restitution. Une commission rendrait un avis public et motivé, mais la décision resterait au Gouvernement. Le texte prévoit déjà de transmettre aux commissions parlementaires compétentes les rapports scientifiques sur les biens concernés.

L’amendement donnerait à chaque membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat le droit d’obtenir l’ensemble des documents et informations relatifs à chaque demande traitée par la commission de restitution. Ses auteurs souhaitent ainsi permettre aux parlementaires d’apprécier les demandes et d’interpeller le Gouvernement en cas de difficulté, face à leur crainte d’un affaiblissement du contrôle parlementaire. Ce droit d’accès ne leur donnerait pas le pouvoir d’autoriser ou de bloquer une restitution.

Amendement n° 26 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 26 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour25 contre6 abstentions
13 avr. 2026N° 6164
Prévoir un guichet unique pour accompagner les États qui demandent la restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis, aujourd’hui conservés dans les collections publiques françaises. Les demandes des États passeraient par un examen scientifique, puis un avis et une décision du Gouvernement. Cette procédure remplacerait le recours à des lois particulières pour chaque restitution.

L’amendement prévoirait que le décret d’application précise l’organisation d’un guichet unique chargé d’accompagner les États dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. Un État préparant une demande pourrait ainsi disposer d’un point d’appui centralisé pour comprendre les démarches et constituer son dossier.

Selon les auteurs, la multiplicité des acteurs et des étapes risque de décourager les demandes, notamment celles des États disposant de moyens limités. Le guichet viserait à lever ces obstacles pratiques, sans modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 13 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 13 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour56 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6163
Exiger des États demandeurs des engagements de conservation, d’accès public et de protection juridique des biens culturels restitués
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis en les faisant sortir du domaine public, où ils ne peuvent normalement pas être cédés. L’amendement ajouterait des exigences concernant leur devenir après restitution.

Avant le décret autorisant cette sortie, l’État demandeur devrait fournir des engagements formels, annexés au décret. Ils porteraient sur la conservation selon les standards internationaux, l’accès du public dans cet État et la protection juridique contre la cession, l’exportation illicite ou l’appropriation privée. Le rapport annuel au Parlement évaluerait leur respect.

Les auteurs souhaitent que les populations puissent effectivement retrouver accès à leur patrimoine. Ils craignent une dégradation des biens ou leur disparition dans des collections privées. L’amendement organiserait des engagements et leur suivi, mais ne préciserait pas de sanction en cas de non-respect.

Amendement n° 8 · M. Mazaury · Article premier

Amendement n° 8 de M. Mazaury à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour40 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6162
Permettre de restituer un bien culturel sans l’accord de son propriétaire public autre que l’État, après consultation rendue publique
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État illicitement privé de son patrimoine, selon des critères légaux et après examen scientifique. Pour un bien appartenant à une collectivité territoriale ou à un autre organisme public distinct de l’État, il exigerait l’accord du propriétaire.

L’amendement remplacerait cet accord obligatoire par une consultation dont l’avis serait public. Le Gouvernement pourrait ainsi décider la sortie du domaine public nécessaire à la restitution malgré l’opposition du propriétaire. Les auteurs veulent éviter qu’un intérêt patrimonial local bloque la réparation de spoliations historiques. Le propriétaire conserverait la possibilité de faire connaître sa position, mais perdrait son pouvoir de bloquer cette décision.

Amendement n° 38 · M. Diouara · Article premier

Amendement n° 38 de M. Diouara à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour49 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6161
Obliger le Gouvernement à expliquer par écrit et publiquement tout refus de restitution d’un bien culturel
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer à un État des biens culturels dont il a été illicitement privé, après examen scientifique et selon des critères légaux. Il prévoit d’informer l’État demandeur en cas de refus, sans imposer explicitement d’en publier les raisons.

L’amendement obligerait à accompagner tout refus d’une motivation écrite, détaillée et publique, exposant les règles de droit et les faits qui le justifient. Les auteurs souhaitent limiter le risque de décisions dictées par des arbitrages politiques et permettre aux États demandeurs de comprendre les refus. Le Parlement et le public pourraient aussi en examiner la cohérence. Cette obligation encadrerait la justification des décisions, sans modifier les critères de restitution ni imposer une réponse favorable.

Amendement n° 15 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 15 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
32 pour23 contre24 abstentions
13 avr. 2026N° 6160
Permettre à l’État demandeur et aux personnes ayant un intérêt à agir de contester un refus de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer à un État des biens culturels illicitement acquis, en dérogeant à l’inaliénabilité des collections publiques, qui interdit normalement leur cession. Si le bien appartient à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique que l’État, son approbation serait nécessaire.

L’amendement prévoirait explicitement un recours contre un refus devant le juge administratif. L’État demandeur ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir, c’est-à-dire d’un lien avec la décision justifiant sa contestation, pourrait le saisir.

Selon les auteurs, cette possibilité éviterait des blocages durables liés aux refus locaux et permettrait d’en faire examiner la légalité. Elle maintiendrait l’exigence d’approbation du propriétaire public, tout en permettant de contester son refus, sans décider elle-même de la restitution.

Amendement n° 20 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 20 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour48 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6159
Obliger le Gouvernement à transmettre au Conseil d’État le rapport scientifique sur les biens culturels à restituer
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont normalement inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait leur restitution à un État illicitement privé de son patrimoine, après un examen scientifique. Leur sortie du domaine public serait prononcée par un décret en Conseil d’État.

L’amendement obligerait le Gouvernement, lorsqu’il saisit le Conseil d’État, à lui transmettre le rapport du comité scientifique. Ce rapport détaille les recherches sur l’origine des biens et identifie ceux qui remplissent les critères de restitution. Le texte prévoit déjà sa remise au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur.

Les auteurs souhaitent que le Conseil d’État dispose de ces éléments pour examiner le décret, comme cela est déjà prévu pour les restitutions de restes humains. L’amendement porterait sur son information, sans modifier les critères de restitution.

Amendement n° 48 · M. Marion · Article premier

Amendement n° 48 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
75 pour0 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6158
Faire consulter les commissions parlementaires de la culture et des affaires étrangères avant de restituer des biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis à un État demandeur, après une expertise scientifique et un avis public de la commission de restitution, plutôt que par une loi particulière.

L’amendement ajouterait un avis consultatif des commissions de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles devraient se prononcer dans les six semaines suivant la publication de l’avis de la commission de restitution. Ce délai serait suspendu pendant les interruptions des travaux parlementaires.

Selon les auteurs, les élus devraient pouvoir apprécier la restitution de biens appartenant à la Nation, en s’appuyant sur les travaux scientifiques disponibles. Leur avis ne serait toutefois pas une autorisation obligatoire pour restituer le bien, la décision restant gouvernementale.

Amendement n° 52 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 52 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour51 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

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