Justice & sécurité

2 058 scrutins sur ce sujet. Retrouvez ce qui a été adopté ou rejeté et comment chaque groupe et député a voté, avec les sources officielles.

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2 058 scrutins publicsPage 42 / 86
9 avr. 2026N° 6102
Ne plus obliger le juge à confisquer le matériel saisi pour l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que le juge prononce la confiscation du matériel saisi pour le délit de contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Cette confiscation entraîne la perte définitive du matériel. Le texte protège les droits du propriétaire de bonne foi et permet au juge d’y renoncer par une décision spécialement motivée.

L’amendement supprimerait cet alinéa entier. Ses auteurs défendent l’individualisation des peines, c’est-à-dire leur adaptation à chaque situation, et soulignent les conséquences économiques possibles lorsqu’un outil professionnel est confisqué. Les peines d’emprisonnement et d’amende proposées resteraient inchangées. La disposition distincte prévoyant une peine de confiscation pour les personnes morales, comme les associations ou les entreprises, ne serait pas supprimée.

Amendement n° 30 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 30 de M. Kerbrat et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour77 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6101
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite lorsque le rassemblement cause des dommages à l’environnement
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende si le rassemblement cause des dépôts de déchets, une pollution des eaux ou des sols, ou une dégradation d’espèces ou d’habitats naturels protégés. Il créerait ainsi une circonstance aggravante, c’est-à-dire un motif d’alourdir les sanctions encourues.

Les auteurs souhaitent donner une traduction pénale spécifique aux dommages environnementaux qu’ils décrivent après ces rassemblements. L’aggravation dépendrait d’une atteinte effectivement causée, et non du seul risque pour l’environnement.

Amendement n° 44 · M. Casterman · Article premier

Amendement n° 44 de M. Casterman à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour92 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6100
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite lorsque le rassemblement endommage une exploitation agricole
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque le rassemblement détruit ou dégrade des cultures sur pied, des récoltes, des sols agricoles ou du matériel servant à une exploitation agricole. Ces dommages constitueraient une circonstance aggravante, permettant des sanctions plus lourdes.

Les auteurs veulent renforcer la protection de l’outil de travail des agriculteurs. Ils invoquent notamment les cultures détruites, les sols tassés et les équipements dégradés. L’aggravation serait liée aux dommages causés, et non à la seule présence du rassemblement sur des terres agricoles.

Amendement n° 43 · M. Casterman · Article premier

Amendement n° 43 de M. Casterman à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour94 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6099
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite organisée dans des conditions présentant un risque d’incendie
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en présence d’un risque d’incendie. Il vise notamment les terrains boisés, landes, maquis, garrigues et leurs abords immédiats, les terrains incendiés depuis moins de cinq ans, la sécheresse accompagnée de vents favorisant le feu ou la violation d’une interdiction préfectorale d’accès aux massifs forestiers.

Les auteurs souhaitent distinguer les sanctions selon le danger pour les personnes et l’environnement. Cette aggravation pourrait s’appliquer sans qu’un incendie se soit effectivement déclaré, puisque le critère serait le risque de feu.

Amendement n° 2 · M. Rancoule · Article premier

Amendement n° 2 de M. Rancoule à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour95 contre9 abstentions
9 avr. 2026N° 6098
Conditionner les peines visant les organisateurs de rave-parties au non-respect d’une charte sur les rassemblements musicaux
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour quiconque contribue directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement remplacerait ces deux critères par le non-respect de la charte relative à l’organisation des rassemblements musicaux mentionnée dans la proposition de loi. Le délit dépendrait donc des règles de cette charte plutôt que de la seule absence de déclaration ou de la violation d’une interdiction préfectorale.

Les auteurs présentent cette charte comme un outil de négociation entre les représentants des organisateurs et le gouvernement. Ils souhaitent réserver les nouvelles peines aux rassemblements qui ne la respecteraient pas. Son contenu n’étant pas précisé ici, les obligations dont la violation déclencherait ces peines ne peuvent pas être détaillées.

Amendement n° 23 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 23 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour78 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6097
Réserver le nouveau délit visant les organisateurs de rave-parties aux rassemblements interdits par le préfet
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration des motifs permettant d’appliquer ce délit. Une personne contribuant à un rassemblement non déclaré, mais non interdit, ne relèverait donc plus de ce nouveau délit pour ce seul motif. La violation d’une interdiction préfectorale resterait visée.

Les auteurs estiment qu’organiser sans déclaration et passer outre une interdiction sont des comportements de gravité différente. La modification ne concernerait pas l’amende prévue séparément par le texte pour les simples participants à un rassemblement non déclaré ou interdit.

Amendement n° 48 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 48 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour78 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6096
Limiter le délit d’organisation de rave-parties aux contributions directes avec intention de contourner la déclaration ou l’interdiction
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au bon déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement limiterait ce délit aux contributions directes à la préparation ou à la mise en place, avec l’intention de se soustraire à la déclaration préalable ou de contrevenir à l’interdiction. Il retirerait donc aussi les contributions indirectes et la référence au bon déroulement du rassemblement.

Selon ses auteurs, des organisateurs peuvent agir de bonne foi sans connaître l’interdiction, ou sans être responsables du défaut de déclaration. Ils souhaitent que l’intention de contourner ces obligations doive être établie. L’amendement laisserait toutefois subsister la présomption de connaissance du caractère illicite prévue pour les personnes contribuant à l’installation.

Amendement n° 22 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 22 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour71 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6095
Exclure les contributions indirectes du délit d’organisation de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de punir de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement supprimerait la contribution « indirecte » du champ de ce délit. Seules les contributions directes resteraient visées, sans modification des peines prévues.

Les auteurs jugent la notion de contribution indirecte trop imprécise pour permettre à chacun de savoir quels actes seraient punissables. Ils s’interrogent notamment sur la mise à disposition d’un lieu de repos ou la diffusion d’informations à quelques personnes. Ces exemples expriment leur crainte d’un champ pénal trop large, et non des comportements dont la sanction serait certaine.

Amendement n° 45 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 45 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour71 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6094
Supprimer le nouveau délit visant les personnes qui organisent des rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende pour toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle prévoirait aussi la confiscation du matériel saisi, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

L’amendement supprimerait ce délit, les dispositions de confiscation qui l’accompagnent et la présomption de connaissance du caractère illicite du rassemblement. Il conserverait la contravention prévue par le texte pour les participants.

Les auteurs souhaitent maintenir une réponse contraventionnelle pour l’organisation. Ils craignent qu’une répression accrue renforce la clandestinité et favorise de très grands rassemblements. Ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement, sans que cet amendement organise lui-même ces actions.

Amendement n° 19 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 19 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour83 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6093
Supprimer les nouvelles sanctions visant les organisateurs et participants de rassemblements musicaux non déclarés ou interdits
Tous les groupes

L’article premier créerait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende pour toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’un rassemblement musical concerné, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction. Il prévoirait aussi la confiscation du matériel saisi, sauf exceptions, et une amende pour les simples participants. Les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques seraient exclus de la qualification d’organisateur.

L’amendement supprimerait cet ensemble de nouvelles sanctions. Ses auteurs contestent la nécessité et l’efficacité du renforcement pénal envisagé. Ils craignent qu’il pousse ces événements vers davantage de clandestinité et augmente les risques pour les participants. Ils défendent plutôt une organisation négociée avec les préfets, en soulignant la dimension sociale et culturelle de ces rassemblements.

Amendement n° 3 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 3 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6087
Permettre au juge de maintenir les allocations à la famille d’un enfant confié à une personne lorsque son intérêt le commande
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte en discussion prévoit que la personne à laquelle l’enfant est confié est réputée en assumer la charge. Le juge pourrait néanmoins maintenir les allocations correspondantes à la famille si elle assure au moins une partie de la charge matérielle de l’enfant, après avis consultatif du président du conseil départemental.

Le sous-amendement ajouterait un autre motif de maintien lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, même sans établir cette participation matérielle. Ses auteurs souhaitent permettre au juge d’apprécier les situations particulières selon ce qui est souhaitable pour l’enfant. Cette possibilité concernerait le placement auprès d’une personne, et non la règle distincte applicable aux enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

Sous-amendement n° 25 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 25 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6086
Permettre au juge de tenir compte des visites pour maintenir les allocations aux parents d’un enfant confié à une personne
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte en discussion permettrait au juge de maintenir les allocations à la famille d’un enfant confié à une personne si les parents assurent une partie de sa charge matérielle. Le président du conseil départemental donnerait un avis consultatif.

Le sous-amendement préciserait que l’organisation de visites peut constituer cette participation matérielle. Ses auteurs citent les frais de transport, d’accueil ou de restauration supportés par les parents lors des rencontres avec leur enfant. Ces dépenses pourraient ainsi être prises en compte pour maintenir les allocations à la famille. Le maintien resterait une décision du juge, et non un droit automatique lié aux visites. L’ajout ne concernerait pas la règle distincte des placements auprès de l’aide sociale à l’enfance.

Sous-amendement n° 38 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 38 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6085
Permettre au juge de maintenir les allocations aux parents d’un enfant confié à un tiers pour préserver le lien familial ou faciliter son retour
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté présumerait que la personne accueillant l’enfant en assume la charge. Le juge pourrait maintenir la part des allocations familiales correspondant à cet enfant à sa famille si elle contribue au moins en partie à ses besoins matériels.

Le sous-amendement permettrait aussi ce maintien si la famille assume une charge « morale », c’est-à-dire entretient le lien affectif, ou pour faciliter le retour de l’enfant au foyer. Les auteurs souhaitent ainsi faire reconnaître les visites et le soutien affectif, plutôt que les seules dépenses. Le maintien resterait une décision du juge, après avis consultatif du président du conseil départemental, et non un versement automatique aux parents.

Sous-amendement n° 35 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 35 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour58 contre23 abstentions
9 avr. 2026N° 6084
Ne plus obliger le juge à consulter le département pour maintenir les allocations aux parents d’un enfant confié à un tiers
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté permettrait au juge de maintenir les allocations familiales correspondant à l’enfant à sa famille si elle assume une partie de ses besoins matériels. Lorsque l’enfant est confié à une personne plutôt qu’à l’aide sociale à l’enfance, cette décision nécessiterait l’avis du président du conseil départemental. Cet avis serait consultatif et ne lierait pas le juge.

Le sous-amendement supprimerait cette consultation obligatoire dans ce cas. Le président du conseil départemental pourrait toujours saisir le juge. Les auteurs estiment que la décision doit reposer sur des critères objectifs et l’intérêt de l’enfant, notamment dans la perspective d’un retour au foyer, sans cette consultation préalable.

Sous-amendement n° 22 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 22 de M. Peytavie et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6082
Permettre au juge de maintenir les allocations aux parents d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance dans son intérêt
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté prévoirait de verser à l’aide sociale à l’enfance la part des allocations familiales correspondant à l’enfant confié à ce service. Le juge pourrait la maintenir à la famille si elle assume au moins une partie des besoins matériels de l’enfant.

Le sous-amendement ajouterait un autre motif de maintien, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. Le juge pourrait ainsi décider en faveur de la famille sans devoir se fonder uniquement sur sa contribution matérielle. Les auteurs souhaitent lui laisser apprécier les situations particulières selon ce qui est souhaitable pour l’enfant. L’avis consultatif du président du conseil départemental resterait requis.

Sous-amendement n° 24 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 24 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6081
Reconnaître les visites organisées par les parents pour maintenir leurs allocations lorsque l’enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté verserait à l’aide sociale à l’enfance les allocations familiales correspondant à l’enfant confié à ce service. Le juge pourrait les maintenir à la famille si elle assume au moins une partie de ses besoins matériels, après avis consultatif du président du conseil départemental.

Le sous-amendement préciserait que l’organisation de visites compte dans cette contribution matérielle. Les auteurs citent les frais de transport, d’accueil ou de restauration lors des rencontres, qui peuvent peser sur les familles précarisées. Ces dépenses pourraient ainsi être prises en compte pour maintenir les allocations aux parents. Ce maintien resterait décidé par le juge et ne deviendrait pas automatique du seul fait des visites.

Sous-amendement n° 32 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 32 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6080
Permettre au juge de maintenir les allocations à la famille d’un enfant placé pour son soutien moral ou son retour au foyer
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’en cas de placement renouvelé, nouveau ou dépassant un an, la part des allocations familiales correspondant à l’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance serait versée à ce service. Le juge pourrait la maintenir à la famille si celle-ci assume au moins une partie de la charge matérielle de l’enfant.

Le sous-amendement élargirait cette possibilité au soutien moral apporté par la famille ou à l’objectif de faciliter le retour de l’enfant au foyer. Le juge pourrait ainsi tenir compte du lien entretenu par les visites et le soutien affectif, sans se limiter aux dépenses des parents. Selon les auteurs, ces liens comptent pour la réussite de la protection de l’enfant. Le maintien des allocations resterait une décision du juge, non un droit automatique.

Sous-amendement n° 30 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 30 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
73 pour60 contre23 abstentions
9 avr. 2026N° 6079
Ne plus obliger le juge à consulter le département pour maintenir les allocations à la famille d’un enfant confié à l’ASE
Tous les groupes

Pour un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE), le texte en discussion prévoit, lors d’un placement renouvelé, nouveau ou dépassant un an, de verser sa part d’allocations familiales au service. Le juge pourrait maintenir cette somme à la famille si elle assume une partie de la charge matérielle de l’enfant, après avis du président du conseil départemental. Cet avis serait consultatif et ne lierait pas le juge.

Le sous-amendement supprimerait l’obligation de recueillir cet avis, sans retirer au président du département la possibilité de saisir le juge. La condition de participation matérielle resterait inchangée. Les auteurs estiment que le juge doit décider selon des critères objectifs et l’intérêt de l’enfant, notamment dans la perspective de son retour au foyer, sans cette consultation préalable.

Sous-amendement n° 23 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 23 de M. Peytavie et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
88 pour68 contre1 abstention
1 avr. 2026N° 6015
Permettre aux organismes sociaux d’exclure temporairement de certaines prestations les personnes définitivement condamnées pour fraude sociale
Tous les groupes

L’amendement permettrait à l’organisme qui verse les prestations d’en exclure temporairement une personne après une condamnation pénale définitive pour fraude aux prestations sociales. Cette exclusion concernerait les prestations non contributives, dont l’accès ne dépend pas de cotisations préalables. Elle pourrait durer jusqu’à cinq ans et devrait être proportionnée à la gravité des faits.

Les auteurs souhaitent ainsi rendre la sanction de la fraude plus dissuasive. L’exclusion ne serait pas automatique et ne pourrait pas priver la personne des prestations destinées à couvrir ses besoins essentiels. Le texte ne précise toutefois pas quelles prestations relèveraient de cette protection, ce qui limite la possibilité d’identifier exactement les aides qui pourraient être retirées.

Amendement n° 554 · M. Dessigny · Après l’article 28 ter

Amendement n° 554 (rect.) de M. Dessigny après l'article 28 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour65 contre0 abstentions
1 avr. 2026N° 6011
Protéger les titulaires du CPF contre les frais systématiques lorsqu’ils contestent une demande de remboursement
Tous les groupes

En cas de manœuvres frauduleuses, le texte permettrait à la Caisse des dépôts de délivrer une contrainte pour récupérer des sommes correspondant à des droits du compte personnel de formation, ou CPF, utilisés indûment ou contrairement aux règles. Cette contrainte aurait les effets d’un jugement si le titulaire ne la contestait pas devant la juridiction compétente.

L’amendement préciserait que cette contestation, appelée opposition, ne pourrait entraîner aucun frais systématique de poursuite ou de procédure à la charge du titulaire. Selon ses auteurs, ces frais pourraient décourager les recours, notamment pour de petites sommes ou pour des personnes de bonne foi. La rédaction écarterait les frais systématiques, sans exonérer le titulaire de tous les frais possibles.

Amendement n° 693 · M. Boyard · Article 25

Amendement n° 693 de M. Boyard et l'amendement identique suivant à l'article 25 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
42 pour39 contre2 abstentions
1 avr. 2026N° 6008
Maintenir les réquisitions du procureur pour les contrôles visant le travail dissimulé et l’emploi d’étrangers non autorisés
Tous les groupes

Le texte en discussion remplacerait l’exigence de réquisitions du procureur, c’est-à-dire d’une instruction préalable de sa part, par une simple information préalable pour les contrôles concernés. Le procureur devrait être informé dans un délai raisonnable et pourrait s’y opposer.

L’amendement supprimerait ce changement et conserverait donc l’exigence de réquisitions. L’exposé vise notamment les contrôles de l’Office national antifraude concernant le travail dissimulé et l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler. Ses auteurs craignent qu’un déclenchement facilité des contrôles ne conduise à cibler davantage les travailleurs étrangers que les employeurs responsables de fraudes aux cotisations. Le choix concernerait ainsi le contrôle préalable du procureur, et non l’interdiction de mener ces contrôles.

Amendement n° 367 · Mme Feld · Article 22 quater

Amendement n° 367 de Mme Feld à l'article 22 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour28 contre0 abstentions
1 avr. 2026N° 6006
Supprimer la pénalité pour les entreprises soupçonnées d’être éphémères qui ne réitèrent pas leurs déclarations sociales
Tous les groupes

Selon l’exposé, l’article visé créerait une pénalité lorsqu’une entreprise soupçonnée d’être éphémère ne refait pas ses déclarations sociales à la demande des administrations ou organismes concernés. L’objectif affiché serait de lutter contre ces entreprises.

L’amendement supprimerait cet article, donc cette pénalité et le dispositif de réitération décrit par ses auteurs. Ceux-ci estiment que refaire les déclarations ne répond pas à l’objectif poursuivi et qu’imposer parfois un autre mode de déclaration que la déclaration sociale nominative compliquerait les démarches. Ils contestent aussi la valeur des indices retenus pour soupçonner une fraude et défendent son établissement au cas par cas.

Amendement n° 617 · Mme Colin-Oesterlé · Article 21 bis

Amendement n° 617 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 21 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour73 contre0 abstentions
1 avr. 2026N° 6000
Supprimer la convention judiciaire d’intérêt public permettant aux entreprises poursuivies d’éviter un procès
Tous les groupes

La convention judiciaire d’intérêt public, ou CJIP, permet à des personnes morales, notamment des entreprises poursuivies pour corruption, fraude fiscale ou blanchiment de fraude fiscale, de conclure un accord leur évitant un procès. L’exposé illustre ce mécanisme par des accords comportant le versement de sommes d’argent.

L’amendement abrogerait les trois articles du code de procédure pénale organisant ce régime. Les entreprises concernées ne pourraient donc plus recourir à cette procédure pour mettre fin aux poursuites. Les auteurs estiment qu’elle affaiblit la dissuasion des sanctions et porte atteinte à l’égalité devant la justice en permettant à des entreprises disposant de ressources importantes d’éviter un procès. La mesure supprimerait cette voie de règlement, sans modifier elle-même les peines attachées aux infractions.

Amendement n° 696 · M. Ruffin · Après l’article 19 bis

Amendement n° 696 de M. Ruffin après l'article 19 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour39 contre32 abstentions
1 avr. 2026N° 5996
Créer un délit d’exil fiscal pour les personnes transférant fictivement leur domicile à l’étranger afin d’échapper à l’impôt
Tous les groupes

Les auteurs estiment que les infractions existantes ne couvrent pas pleinement les transferts fictifs ou artificiels de domicile fiscal à l’étranger. L’amendement créerait un délit spécifique pour les personnes domiciliées fiscalement en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert.

Le départ à l’étranger ne suffirait pas. L’accusation devrait prouver le caractère fictif ou artificiel du transfert et l’intention d’échapper à l’impôt, révélée par des manœuvres frauduleuses, des dissimulations ou des déclarations mensongères.

Les peines prévues seraient de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, celle-ci pouvant atteindre le double du produit de l’infraction. Une privation de certains droits civiques, civils et de famille serait également possible. Cette incrimination compléterait les règles existantes pour, selon les auteurs, mieux sanctionner ces pratiques et protéger les recettes publiques.

Amendement n° 700 · M. Ruffin · Après l’article 19

Amendement n° 700 de M. Ruffin après l'article 19 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour49 contre35 abstentions
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