Le texte de référence prévoit une assemblée de Mayotte de 52 membres élus pour six ans. Les électeurs voteraient pour des listes dans une circonscription unique comprenant cinq sections territoriales, sans pouvoir modifier les noms ni leur ordre. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.
La liste obtenant la majorité absolue au premier tour, ou arrivant en tête au second, recevrait une prime de dix sièges. Les autres sièges seraient répartis proportionnellement entre les listes atteignant 5 % des suffrages, selon leurs résultats dans chaque section.
Chaque section disposerait d’au moins cinq sièges. Leur répartition dépendrait de la population, mais utiliserait le nombre d’électeurs inscrits si l’écart prévu entre population recensée et inscriptions dépassait 60 %. Ces règles détermineraient la représentation des territoires et des listes dans l’assemblée.
Intitulé officiel et portée du vote
l'article 31 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (seconde délibération) (première lecture).
Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

