Le texte en discussion obligerait les distributeurs à fournir des éléments objectifs pour justifier toute demande de baisse du tarif proposé par un fournisseur. L’amendement limiterait cette obligation aux produits soumis à la protection de la part agricole du prix, lorsque les conditions générales de vente du fournisseur présentent les informations prévues par les options dites 1 ou 2.
Selon les auteurs, ces options donnent au distributeur une visibilité sur la part de matière première agricole. L’option 3 repose au contraire sur une certification par un tiers indépendant sans la même transparence. Les distributeurs ne seraient donc plus soumis à cette nouvelle obligation de justification face aux fournisseurs utilisant cette troisième option. Les produits de droguerie, parfumerie et hygiène seraient également exclus. Les auteurs souhaitent recentrer la mesure sur le revenu agricole et sur les négociations où le distributeur dispose des informations nécessaires.
Amendement n° 1595 · M. Le Bourgeois · Article 19 bis
Amendement n° 1595 de M. Le Bourgeois à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

