Pour les condamnations visées, le texte prévoit que l’autorité judiciaire informe la victime avant toute libération ou interruption de l’incarcération, même temporaire. Cette information serait transmise directement ou par son avocat.
L’amendement ajouterait un relais possible, à la demande de la victime ou de la partie civile. Elle pourrait désigner un ascendant ou un descendant en ligne directe, un frère ou une sœur, son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin pour recevoir cette information par son intermédiaire. Selon ses auteurs, ce proche pourrait jouer un rôle de « tampon » dans la transmission de la nouvelle, notamment lorsque la victime n’est plus assistée par un avocat. Ce recours à un proche resterait facultatif.
Amendement n° 38 · M. Arnaud Bonnet · Article 2
Amendement n° 38 de M. Arnaud Bonnet à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).
Marie Récalde : Abstention

