Pour les personnes exécutant des peines de prison d’une durée totale de cinq ans au plus, le juge doit examiner la possibilité d’une libération sous contrainte une fois les deux tiers accomplis. Ce dispositif permet de poursuivre l’exécution de la peine hors de prison sous une mesure d’encadrement. Selon l’exposé, le juge ne peut le refuser que par une décision spécialement motivée constatant l’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure.
L’amendement exclurait de ce régime les personnes dont au moins une peine en cours d’exécution sanctionne une infraction sexuelle relevant de la section du code pénal visée. Cette exclusion dépendrait donc de l’infraction, plutôt que du seul examen individuel à ce stade. Les autres aménagements de peine et la libération conditionnelle resteraient accessibles selon leurs conditions propres.
Amendement n° 714 · Mme Blanc · Après l’article 16
Amendement n° 714 de Mme Blanc après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
Guillaume Kasbarian : Contre

