La proposition de loi prévoit de sanctionner la contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle prévoit aussi une présomption de connaissance de son caractère illicite pour toute personne contribuant à son installation et à sa mise en place. Autrement dit, cette connaissance serait présumée du fait de cette contribution.
L’amendement supprimerait cette présomption, sans supprimer l’infraction ni les peines proposées de six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende. Ses auteurs jugent cette règle problématique au regard de la présomption d’innocence. Pour une personne aidant à installer le rassemblement, la connaissance de son caractère illicite ne serait plus présumée sur ce seul fondement.
Amendement n° 8 · M. Christophle · Article premier
Amendement n° 8 de M. Christophle et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).
Aurélien Le Coq : Pour

