Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 223 scrutins publics Tous les textes · Joseph Rivière
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19 févr. 2026N° 5534
Remplacer la non-responsabilité pénale des intervenants par une qualification du suicide assisté comme autorisation légale d’infractions
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables. Cette protection renvoie à l’article 122-4 du code pénal, relatif aux actes autorisés par la loi.

L’amendement remplacerait cette disposition par une phrase présentant le suicide assisté comme une autorisation légale des « crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide ». Il ne reprendrait donc plus la formulation protégeant explicitement les intervenants sous réserve du respect des conditions prévues. Ses auteurs présentent cette démarche comme un appel à débattre des implications pénales de l’aide à mourir. Ils souhaitent souligner que les actes autorisés peuvent, selon leur analyse, correspondre à des infractions en dehors de cette autorisation légale.

Amendement n° 467 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 467 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Joseph Rivière : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour76 contre5 abstentions
19 févr. 2026N° 5533
Conditionner l’aide à mourir au refus explicite de toutes les alternatives proposées par le corps médical
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à recourir, sur demande et sous conditions, à une substance destinée à entraîner la mort. L’amendement ajouterait une condition préalable à ce recours.

Le corps médical devrait avoir effectivement proposé l’ensemble des alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales, et la personne devrait les avoir explicitement refusées. L’aide à mourir ne pourrait ainsi être envisagée qu’en dernier recours. Pour une personne demandant à mourir, une proposition de soutien psychologique ou de soins palliatifs devrait donc précéder cette possibilité, sans obligation de les accepter ou de les essayer.

Les auteurs veulent éviter que l’aide à mourir réponde à un manque de soins ou d’accompagnement, notamment palliatif. Le dispositif imposerait de proposer ces alternatives, mais n’organiserait pas lui-même leur offre.

Amendement n° 419 · Mme Hamelet · Article 2

Amendement n° 419 de Mme Hamelet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Joseph Rivière : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour73 contre4 abstentions
19 févr. 2026N° 5532
Permettre à une personne majeure volontaire désignée par le malade d’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne recourant à l’aide à mourir s’administrerait elle-même la substance destinée à entraîner la mort. Si elle en était physiquement incapable, seul un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement permettrait aussi de désigner une personne majeure volontaire pour accomplir cet acte. Celle-ci devrait être capable d’exprimer une volonté libre et éclairée, donner son accord et pourrait se retirer à tout moment. Un malade physiquement incapable de s’administrer la substance pourrait ainsi choisir un proche consentant plutôt qu’un soignant.

Les auteurs souhaitent élargir la liberté de choix du malade tout en protégeant le consentement de la personne désignée. Ils entendent également inscrire l’intervention des proches dans le cadre légal de l’aide à mourir.

Amendement n° 1700 · Mme Erodi · Article 2

Amendement n° 1700 de Mme Erodi à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Joseph Rivière : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
5 pour126 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5531
Exiger des médecins et infirmiers une habilitation professionnelle validée par un tribunal pour administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à un médecin ou à un infirmier d’administrer la substance destinée à entraîner la mort lorsque la personne demandant l’aide à mourir serait physiquement incapable de le faire elle-même.

L’amendement exigerait que ces soignants disposent d’une habilitation spécifique délivrée par leur ordre professionnel, puis homologuée, c’est-à-dire validée, par le tribunal judiciaire compétent pour leur lieu d’exercice. Leur seule qualité de médecin ou d’infirmier ne suffirait donc plus pour accomplir cet acte.

Les auteurs estiment que la gravité de l’acte justifie ce double contrôle. Ils souhaitent assurer le suivi des autorisations et identifier les responsabilités, dans un objectif de protection juridique des patients et des soignants.

Amendement n° 1489 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1489 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Joseph Rivière : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour74 contre7 abstentions
19 févr. 2026N° 5530
Confier l’administration de la substance létale à des adultes volontaires inscrits sur un registre du tribunal judiciaire
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre la substance létale, qui provoque la mort. Si elle ne peut physiquement pas le faire, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement remplacerait ces professionnels par une personne majeure volontaire inscrite sur un registre de mandataires ad hoc, c’est-à-dire de personnes chargées de cette mission. Chaque tribunal judiciaire établirait et conserverait ce registre.

Les auteurs souhaitent décharger les soignants d’un acte qu’ils jugent contraire à leur serment et éviter les pressions de tiers ainsi que les traumatismes pour un proche. Ils souhaitent un intervenant extérieur au patient. Toutefois, le dispositif exige une inscription au registre, sans imposer explicitement cette absence de lien ni une désignation individuelle par un juge.

Amendement n° 466 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 466 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Joseph Rivière : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour87 contre9 abstentions
19 févr. 2026N° 5529
Réserver aux infirmiers, plutôt qu’aux médecins, l’administration de la substance létale aux personnes physiquement incapables de le faire
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance létale, qui provoque la mort. Lorsqu’elle n’en est physiquement pas capable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement supprimerait la possibilité pour un médecin de réaliser ce geste, tout en la maintenant pour un infirmier. Les auteurs estiment que provoquer délibérément la mort contrevient au serment des médecins. La modification concernerait donc le professionnel autorisé à administrer la substance, sans supprimer cette possibilité pour les patients physiquement incapables de le faire eux-mêmes.

Amendement n° 135 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 135 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Joseph Rivière : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour79 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5528
Permettre aux personnes autorisées à recourir à l’aide à mourir de choisir l’administration de la substance létale par un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’intervention d’un médecin ou d’un infirmier serait réservée aux personnes physiquement incapables de réaliser ce geste.

L’amendement remplacerait cette condition d’incapacité par le choix de la personne. Même physiquement capable de s’administrer la substance, elle pourrait donc demander à un médecin ou à un infirmier de le faire.

Les auteurs souhaitent respecter la volonté des patients qui demandent une aide à mourir sans vouloir accomplir eux-mêmes le geste. Ils estiment que l’auto-administration n’est pas nécessaire pour vérifier leur volonté libre et éclairée, puisque le texte prévoit, selon eux, une vérification au moment de l’administration.

Amendement n° 103 · Mme Godard · Article 2

Amendement n° 103 de Mme Godard et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Joseph Rivière : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
71 pour70 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5527
Permettre aux personnes physiquement capables de s’administrer la substance létale de la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. Elle ne pourrait la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier que si elle était physiquement incapable de réaliser ce geste.

L’amendement supprimerait cette condition. Une personne physiquement capable de s’administrer la substance pourrait ainsi préférer qu’un médecin ou un infirmier le fasse.

Les auteurs veulent laisser ce choix aux patients qui souhaitent une aide à mourir mais ne souhaitent pas accomplir eux-mêmes le geste. Ils contestent l’idée que l’auto-administration soit une ultime vérification nécessaire de leur volonté, en soulignant que le texte prévoit, selon eux, de la vérifier au moment de l’administration.

Amendement n° 101 · Mme Godard · Article 2

Amendement n° 101 de Mme Godard et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Joseph Rivière : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour70 contre4 abstentions
19 févr. 2026N° 5526
Limiter l’aide à mourir aux personnes pouvant s’administrer elles-mêmes la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit deux modalités d’aide à mourir. La personne autorisée pourrait s’administrer une substance létale, qui provoque la mort. Si elle n’en était physiquement pas capable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement supprimerait entièrement cette seconde possibilité. L’auto-administration resterait prévue, mais une personne physiquement incapable de réaliser le geste ne pourrait plus, dans cette définition du droit à l’aide à mourir, le faire accomplir par un médecin ou un infirmier.

Les auteurs présentent cette suppression comme une protection des professionnels du soin. Ils estiment que leur métier consiste à soigner et non à donner la mort, et souhaitent ainsi retirer de cette définition la possibilité d’une euthanasie.

Amendement n° 87 · M. Le Fur · Article 2

Amendement n° 87 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Joseph Rivière : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour73 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5525
Préciser que la personne s’administrerait la substance létale selon sa volonté dans le cadre de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance destinée à provoquer sa mort. Un médecin ou un infirmier ne pourrait la lui administrer que si elle n’était physiquement pas en mesure de le faire.

L’amendement ajouterait les mots « selon sa volonté » à la mention de l’administration par la personne elle-même. Ses auteurs souhaitent affirmer le choix du patient concernant les modalités d’administration et contestent la limitation du recours à un soignant aux seules incapacités physiques. Toutefois, l’amendement ne supprimerait pas cette condition. Il ne permettrait donc pas explicitement à une personne physiquement capable de s’administrer la substance de choisir qu’un soignant le fasse.

Amendement n° 1159 · Mme Leboucher · Article 2

Amendement n° 1159 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Joseph Rivière : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour36 contre43 abstentions
19 févr. 2026N° 5524
Ne plus inclure l’accompagnement de la personne dans la définition du droit à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à recourir à une substance provoquant la mort et d’être accompagnée. La personne s’administrerait cette substance ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier la lui administrerait.

L’amendement supprimerait les mots « et accompagnée ». L’accompagnement ne figurerait donc plus parmi les éléments du droit ainsi défini. Les auteurs présentent cette modification comme rédactionnelle, estimant ce terme incompatible avec un acte destiné à provoquer la mort. Elle ne supprimerait pas, à elle seule, tout accompagnement prévu ailleurs dans le parcours et ne modifierait pas les modalités d’administration de la substance.

Amendement n° 1488 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1488 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Joseph Rivière : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour60 contre1 abstention
12 févr. 2026N° 5366
Conserver les délais fixés par décret pour transmettre au préfet les plans de protection des captages d’eau potable
Tous les groupes

Les organismes publics responsables de la production d’eau potable transmettent au préfet un plan d’action et une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages, c’est-à-dire des terres dont les eaux alimentent les points de prélèvement. Le droit actuel prévoit un délai fixé par décret pour les prélèvements qualifiés de sensibles. La proposition de loi remplacerait cette règle par un délai de deux ans après sa promulgation.

L’amendement supprimerait ce changement et conserverait la règle actuelle, sans supprimer la transmission du plan et de la proposition de délimitation. Ses auteurs défendent une action ciblée sur les captages à risque et craignent des contraintes agricoles trop générales. Le rapport parlementaire souligne, à l’inverse, les lacunes de la prévention et le coût des traitements de dépollution. L’amendement ne supprimerait toutefois pas les programmes d’actions obligatoires prévus ailleurs dans le texte.

Amendement n° 72 · Mme Minard · Article premier

Amendement n° 72 de Mme Minard à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Joseph Rivière : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour104 contre0 abstentions
12 févr. 2026N° 5365
Conserver la précision selon laquelle les producteurs publics d’eau potable visés par la règle du plan d’action contribuent à gérer et préserver la ressource
Tous les groupes

Le plan d’action des personnes publiques responsables de la production d’eau potable sert à prévoir des actions pour maintenir ou améliorer la qualité de l’eau prélevée. La proposition de loi entend renforcer la protection de cette ressource en rendant obligatoire leur contribution à sa préservation.

Dans la règle relative au plan d’action, le texte supprimerait les mots précisant que la personne publique concernée « contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau ». L’amendement conserverait ces mots, sans retirer l’obligation de contribuer à cette préservation prévue ailleurs dans l’article.

Ses auteurs craignent que la suppression de cette précision masque un renforcement des obligations des collectivités et une recentralisation insuffisamment concertée. Le maintien de ces mots ne définit toutefois pas, à lui seul, de nouvelles actions à réaliser dans le plan.

Amendement n° 6 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 6 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Joseph Rivière : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour156 contre3 abstentions
12 févr. 2026N° 5364
Conserver l’alinéa existant encadrant l’action des collectivités pour préserver la ressource en eau potable
Tous les groupes

La proposition de loi entend rendre obligatoire la contribution des personnes publiques responsables de la production d’eau potable à la préservation de la ressource. Selon le rapport, les démarches actuelles, largement volontaires, ne suffisent pas à protéger les captages contre les pollutions.

L’amendement empêcherait la suppression du second alinéa de l’article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales. Ses auteurs présentent ce maintien comme une manière de préserver la souplesse d’action locale face à un risque de recentralisation. Toutefois, le contenu de cet alinéa existant n’est pas reproduit dans les sources disponibles, ce qui empêche de préciser les possibilités ou conditions ainsi conservées. L’amendement ne supprimerait pas les autres dispositions rendant obligatoire la contribution à la préservation de l’eau.

Amendement n° 5 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 5 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Joseph Rivière : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour172 contre0 abstentions
12 févr. 2026N° 5363
Ne plus obliger les collectivités à planifier la préservation de l’eau en tenant compte des projets de territoire
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la gestion et la préservation de l’eau fassent l’objet d’une planification tenant compte des projets de territoire de gestion de l’eau. Ces projets doivent respecter les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, qui encadrent déjà cette politique.

L’amendement supprimerait cette nouvelle exigence. Pour organiser la protection d’un captage d’eau potable, les collectivités n’auraient donc plus cette obligation supplémentaire de prise en compte des projets de territoire. Les auteurs dénoncent une superposition de documents et d’objectifs qui, selon eux, complexifierait l’action locale et créerait une insécurité juridique. Cette suppression ne retirerait ni les schémas existants ni l’autre disposition du texte rendant obligatoire la contribution des responsables publics de l’eau potable à la préservation de la ressource.

Amendement n° 4 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 4 de M. Tryzna et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Joseph Rivière : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
160 pour59 contre3 abstentions
12 févr. 2026N° 5362
Retirer un mot redondant dans la règle sur les partenaires des collectivités qui protègent l’eau potable
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que les personnes publiques responsables de la production d’eau potable contribuent à préserver la ressource, en lien « notamment » avec les autorités concernées et l’agence de l’eau. Cette contribution deviendrait obligatoire, alors que le texte actuel prévoit une faculté.

L’amendement supprimerait uniquement le mot « notamment ». Selon ses auteurs, l’expression « autorités concernées » permet déjà d’inclure des acteurs sans limitation. Il s’agit donc d’une correction de rédaction, et non de supprimer l’obligation de contribuer à la préservation de l’eau ou d’exclure des partenaires nommément désignés.

Amendement n° 86 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 86 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Joseph Rivière : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
103 pour107 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5361
Ne plus obliger les personnes publiques responsables de l’eau potable à contribuer à la préservation de la ressource
Tous les groupes

La proposition de loi transformerait en obligation la faculté des personnes publiques responsables de la production d’eau potable de contribuer à la préservation de la ressource. Selon le rapporteur, il s’agit de renforcer la prévention des pollutions avant le prélèvement de l’eau, plutôt que de compter sur des traitements coûteux et parfois insuffisants.

L’amendement supprimerait cette modification et conserverait la formule « peut contribuer ». Il retirerait aussi les précisions imposant d’agir avec les autorités concernées et l’agence de l’eau, dans le cadre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, un document de planification de l’eau.

Les auteurs souhaitent préserver la libre administration des collectivités. Ils craignent une responsabilité imposée uniformément, sans tenir compte des moyens financiers, techniques et humains disponibles et sans compensation adéquate. Les personnes publiques conserveraient la possibilité de contribuer à cette préservation.

Amendement n° 3 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 3 de M. Tryzna et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Joseph Rivière : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
106 pour106 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5360
Ne plus obliger les collectivités productrices d’eau potable à contribuer à préserver la ressource et à transmettre leur plan sous deux ans
Tous les groupes

Selon le rapporteur, traiter une eau toujours plus polluée est coûteux et parfois insuffisant. Ces dépenses sont principalement supportées par les collectivités et les usagers. La proposition de loi rendrait obligatoire la contribution des organismes publics producteurs d’eau potable à la préservation de la ressource, aujourd’hui facultative.

L’amendement supprimerait ce volet, ainsi que la nouvelle planification prévue et le délai de deux ans pour transmettre au préfet un plan d’action et une proposition de délimitation des zones alimentant les captages. Il conserverait les règles actuelles de transmission, sans supprimer les dispositions distinctes du texte sur les restrictions d’activités polluantes autour des captages.

Les auteurs souhaitent préserver la liberté d’action locale. Ils craignent des contraintes administratives et financières accrues, particulièrement pour les petites collectivités, et des obligations uniformes qui ne tiendraient pas compte de l’avancement des politiques locales.

Amendement n° 2 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Joseph Rivière : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
87 pour133 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5359
Supprimer les nouvelles obligations des collectivités et les restrictions d’activités prévues pour protéger les captages d’eau potable
Tous les groupes

Les captages prélèvent l’eau destinée à devenir potable. Selon le rapport, leur protection repose largement sur des démarches volontaires et 40 % des captages prioritaires sont sans programme d’action. L’article premier prévoit de rendre obligatoire la contribution des collectivités responsables de l’eau à sa préservation et d’encadrer les activités polluantes dans les aires alimentant les captages.

L’amendement supprimerait cet article, notamment ses programmes d’actions obligatoires et les restrictions à instaurer avant 2030 dans les zones les plus contributives aux pollutions des captages prioritaires. Lorsque l’eau distribuée ne respecte pas les seuils réglementaires, ces mesures devraient exclure les substances à l’origine des contaminations dans les zones concernées.

Les auteurs souhaitent conserver une approche adaptée localement et craignent des contraintes économiques pour les exploitations agricoles. Le rapport justifie au contraire le renforcement des obligations par les lacunes de la prévention et le coût de la dépollution.

Amendement n° 1 · M. Tryzna · Article premier

Amendement n° 1 de M. Tryzna et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Joseph Rivière : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
106 pour131 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5358
Protéger les personnes et leurs proches gravement menacés pour leur action contre les réseaux de criminalité organisée
Tous les groupes

La proposition de loi créerait des mesures de protection et de réinsertion pour les personnes dont les propos ou les actions contre la criminalité organisée exposent leur vie ou leur intégrité physique, ou celles de leurs proches, à un danger grave. Seraient concernées la collecte de preuves hors procédure judiciaire, les actions contribuant à réduire ces infractions et l’assistance aux victimes ou à leurs proches.

La police et la gendarmerie locales assureraient la protection, avec l’appui possible d’un service national si la menace dépasse leurs moyens. Les proches pourraient aussi être protégés. Une identité d’emprunt pourrait être autorisée exceptionnellement si nécessaire. La personne serait associée au choix des mesures et des obligations à respecter.

L’anonymat serait garanti pendant la procédure. Révéler l’identité ou l’adresse d’une personne protégée serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, avec des peines aggravées si cette révélation entraîne des violences ou un décès.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Joseph Rivière : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
123 pour0 contre133 abstentions
12 févr. 2026N° 5357
Permettre aux personnes menacées pour leur action contre la criminalité organisée de déclarer une adresse de police ou de gendarmerie
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de protéger les personnes dont l’action contre la criminalité organisée expose gravement leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Sont notamment concernées la collecte de preuves hors procédure judiciaire, les actions contribuant à réduire ces infractions et l’aide aux victimes. Leurs proches pourraient aussi bénéficier de protections selon les besoins.

L’amendement permettrait aux personnes concernées de déclarer comme domicile l’adresse d’un commissariat ou d’une brigade de gendarmerie, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Il s’agirait d’une adresse déclarée, non d’un hébergement. Selon l’exposé, cette possibilité existe déjà pour les victimes. Elle serait ainsi étendue aux bénéficiaires du nouveau mécanisme de protection, sans être automatique.

Amendement n° 10 · M. Caure · Article premier

Amendement n° 10 de M. Caure à l'article premier de la proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée (première lecture).

Joseph Rivière : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
124 pour109 contre2 abstentions
12 févr. 2026N° 5356
Confier au Gouvernement les modalités de protection des personnes ciblées par la criminalité organisée par décret en Conseil d’État
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit des mesures de protection et de réinsertion pour les personnes gravement menacées en raison de leur action contre la criminalité organisée, ainsi que pour leurs proches. Elle détaille le rôle des services locaux et nationaux, les demandes de protection, l’identité d’emprunt et l’association de la personne protégée aux décisions.

L’amendement conserverait le principe de cette protection et les sanctions contre la révélation de l’identité ou de l’adresse des bénéficiaires. Mais il supprimerait ces modalités détaillées dans la loi et renverrait à un décret en Conseil d’État, un texte du Gouvernement examiné par cette institution, la désignation des services, les demandes, le contrôle des mesures, la sauvegarde de l’anonymat et l’articulation avec les protections judiciaires existantes.

Les auteurs souhaitent laisser au ministère de l’intérieur l’organisation opérationnelle des services concernés. Ces modalités ne seraient donc plus fixées directement par la loi.

Amendement n° 5 · M. Caure · Article premier

Amendement n° 5 (rect.) de M. Caure à l'article premier de la proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée (première lecture).

Joseph Rivière : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour115 contre72 abstentions
12 févr. 2026N° 5355
Préciser quels proches protéger en raison des dangers liés à l’action d’une personne contre la criminalité organisée
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de protéger les personnes dont les propos ou les actions contre la criminalité organisée exposent gravement leur vie ou leur intégrité physique, ou celles de leurs proches. Elle prévoit aussi des mesures de protection et de réinsertion pour leurs proches « en tant que de besoin ».

L’amendement préciserait que les proches concernés sont ceux dont la vie ou l’intégrité physique risquerait d’être gravement mise en danger par ces propos ou ces actions. Ainsi, le lien familial ou personnel ne suffirait pas à lui seul. Les auteurs présentent cette modification comme une clarification destinée à viser les proches menacés en raison de l’action de la personne protégée, plutôt que tous ses proches, y compris ceux qui ne courraient aucun danger.

Amendement n° 6 · M. Caure · Article premier

Amendement n° 6 de M. Caure à l'article premier de la proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée (première lecture).

Joseph Rivière : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour102 contre62 abstentions
5 févr. 2026N° 5340
Obliger EDF à vendre aux autres entreprises un accès virtuel à une partie de sa production hydroélectrique pendant vingt ans
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit qu’EDF mettrait aux enchères une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans après la résiliation de ses concessions et l’attribution de droits sur ses installations. Elle serait fixée à 6 gigawatts les dix premières années, avec l’objectif d’ouvrir au moins 40 % des capacités hydroélectriques françaises aux entreprises extérieures au groupe EDF. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Les acheteurs obtiendraient des volumes d’électricité et, pour certains produits, la possibilité d’en choisir plus finement le moment de livraison. Ils n’acquerraient aucun droit d’exploiter les barrages. La Commission de régulation de l’énergie contrôlerait les enchères et pourrait sanctionner certains manquements d’EDF. Le prix de réserve serait fondé sur les coûts de production. Cet article organiserait l’accès à la production, sans fixer le prix payé par les habitants.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Joseph Rivière : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
81 pour62 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

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Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.