Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 774 scrutins publics Tous les textes · Gabrielle Cathala
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29 juin 2026N° 7834
Permettre deux ligues professionnelles par fédération et encadrer les rémunérations et les intérêts de leurs dirigeants
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait à une fédération sportive de constituer deux ligues professionnelles, l’une pour le secteur masculin et l’autre pour le secteur féminin. Une ligue unique pourrait gérer les deux secteurs. Chaque ligue remettrait un rapport annuel à la fédération et au ministre sur les missions qui lui sont confiées. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Les rémunérations des dirigeants et salariés seraient plafonnées par référence à celles du président d’un établissement public industriel et commercial de l’État, en cumulant les sommes versées par la ligue et sa société commerciale éventuelle. Certaines fonctions ou participations dans les entreprises de diffusion audiovisuelle et les opérateurs de paris seraient incompatibles avec la direction d’une ligue. Des manquements empêcheraient l’octroi ou le renouvellement des missions déléguées à celle-ci.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 1er de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Gabrielle Cathala : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour0 contre0 abstentions
29 juin 2026N° 7833
Diviser par deux le plafond de rémunération prévu pour les dirigeants et salariés des ligues professionnelles
Tous les groupes

Le texte discuté plafonnerait les rémunérations des dirigeants et salariés des ligues professionnelles au niveau du plafond applicable au président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsqu’une ligue a créé une société commerciale, le plafond porterait sur l’ensemble des rémunérations versées par les deux organismes.

L’amendement abaisserait cette limite à la moitié du plafond de référence. Il concernerait les salariés aussi bien que les dirigeants, même si l’exposé met surtout en avant ces derniers. Aucun montant en euros n’est indiqué dans les sources.

L’exposé souhaite faire participer les dirigeants aux efforts économiques et financiers du sport professionnel par des rémunérations adaptées. Il estime que ce plafond ne concernerait qu’un nombre très limité de disciplines sportives.

Amendement n° 240 · M. Courbon · Article 1er

Amendement n° 240 de M. Courbon à l'article 1er de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Gabrielle Cathala : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
17 pour28 contre10 abstentions
29 juin 2026N° 7832
Obliger les ligues professionnelles à rendre compte des mesures prises pour l’égalité de traitement entre ligues masculines et féminines
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à une fédération de créer deux ligues professionnelles distinctes, l’une masculine et l’autre féminine. Elle prévoit un rapport annuel des ligues à la fédération et au ministre des sports sur la mise en œuvre de la convention de subdélégation, qui encadre les missions confiées aux ligues.

L’amendement imposerait d’y présenter aussi les mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre ligues masculines et féminines. Ses auteurs souhaitent ainsi documenter régulièrement les actions en faveur du sport féminin. Cette obligation porterait sur le suivi des mesures prises, sans fixer elle-même de règle de répartition des moyens entre les deux secteurs.

Amendement n° 360 · M. Raux · Article 1er

Amendement n° 360 de M. Raux à l'article 1er de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Gabrielle Cathala : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour0 contre12 abstentions
29 juin 2026N° 7830
Obliger les fédérations à publier un rapport sur la solidarité entre sport professionnel masculin et féminin et à le transmettre
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, le texte en discussion impose aux fédérations délégataires de veiller à la solidarité, notamment financière, entre les secteurs professionnels masculin et féminin. Elles doivent en informer le ministre des sports à l’issue de chaque saison, sans obligation de publication.

L’amendement transformerait cette information en un rapport public, adressé au ministre et à la Conférence permanente du sport féminin. Les auteurs souhaitent rendre les actions des fédérations accessibles au public et permettre à cette conférence d’en assurer le suivi national. La mesure renforcerait donc la visibilité de cette solidarité, sans définir de montant à transférer entre les deux secteurs.

Amendement n° 278 · M. Viry · Après l’article 1er

Amendement n° 278 de M. Viry après l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Gabrielle Cathala : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour2 contre10 abstentions
29 juin 2026N° 7829
Appliquer les règles de parité aux bureaux, comités exécutifs et commissions décisionnaires des fédérations sportives et de leurs organes régionaux
Tous les groupes

Les règles de parité visent les « instances dirigeantes » des fédérations sportives. Selon les auteurs de l’amendement, cette notion imprécise permet des contournements lorsque l’organe officiellement dirigeant respecte la règle, mais que les décisions se concentrent dans un bureau ou un comité restreint qui y échappe.

L’amendement préciserait que ces instances comprennent tous les organes collectifs chargés par les statuts de diriger, administrer ou gérer la fédération ou ses organes régionaux. Il inclurait aussi les commissions disposant d’un pouvoir propre de décision, notamment disciplinaire, électoral ou de contrôle. Il ne modifierait pas les exigences de parité elles-mêmes, mais préciserait les organes tenus de les respecter.

Amendement n° 277 · M. Viry · Après l’article 1er

Amendement n° 277 de M. Viry après l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Gabrielle Cathala : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
24 pour22 contre9 abstentions
29 juin 2026N° 7828
Ne plus obliger les fédérations ayant créé une ligue professionnelle à faire voter des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels dans leurs instances dirigeantes
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que, dans les fédérations ayant créé une ligue professionnelle, des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels participent aux instances dirigeantes avec voix délibérative, c’est-à-dire le droit de voter. Ils seraient désignés par leur organisation représentative.

L’amendement supprimerait cette nouvelle obligation. Ses auteurs estiment les représentations existantes suffisantes, notamment celles des sportifs et entraîneurs au sein des ligues et celle des entraîneurs dans l’organe d’administration fédéral. Ils craignent aussi que l’ajout de sièges réservés, compte tenu du plafond légal de 25 % invoqué dans leur exposé, oblige à agrandir cet organe et alourdisse son fonctionnement. La suppression retirerait le droit de participation prévu par cet alinéa, sans interdire toute représentation de ces professionnels.

Amendement n° 346 · M. Dirx · Article 1er

Amendement n° 346 de M. Dirx à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
28 pour25 contre0 abstentions
29 juin 2026N° 7826
Limiter à trois mandats consécutifs les membres des instances d’administration des fédérations sportives, hors présidents
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, la loi limite déjà les mandats des présidents de fédération et de leurs organes régionaux, mais pas ceux des autres membres de l’instance collective chargée d’administrer la fédération. Les auteurs estiment que cette absence de limite favorise le maintien durable des mêmes équipes.

L’amendement limiterait ces autres administrateurs à trois mandats consécutifs. Le décompte commencerait au premier mandat débutant après la promulgation de la loi, sans inclure les mandats antérieurs. Le régime propre aux présidents resterait inchangé. Les auteurs cherchent à favoriser le renouvellement des dirigeants et à réduire l’entre-soi et la cooptation. Ils espèrent aussi que ce renouvellement bénéficie davantage aux femmes.

Amendement n° 276 · M. Viry · Article 1er

Amendement n° 276 de M. Viry à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Gabrielle Cathala : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour30 contre8 abstentions
29 juin 2026N° 7825
Limiter à 25 % les voix des associations sportives professionnelles dans toutes les assemblées générales des fédérations concernées
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne puissent détenir, ensemble, plus de 25 % des voix dans l’assemblée générale élective de leur fédération, celle où se tiennent les élections.

L’amendement étendrait cette limite à toutes les assemblées générales des fédérations concernées, en supprimant le mot « élective ». Le seuil resterait identique, mais les représentants de ces associations seraient aussi limités à un quart des voix lors des assemblées générales qui ne sont pas consacrées aux élections. La mesure élargirait donc l’encadrement de leur poids dans les votes, sans modifier le pourcentage prévu.

Amendement n° 87 · M. Duparay · Article 1er

Amendement n° 87 de M. Duparay à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Gabrielle Cathala : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
47 pour1 contre8 abstentions
29 juin 2026N° 7824
Exclure trois délits liés aux manifestations des condamnations interdisant d’exercer certaines fonctions dans le sport
Tous les groupes

Le contrôle d’honorabilité interdit certaines fonctions sportives aux personnes condamnées pour les infractions figurant dans une liste du code du sport. Le texte en discussion étendrait notamment ce contrôle aux dirigeants et employés des ligues professionnelles ainsi qu’aux agents sportifs.

L’amendement retirerait de cette liste trois délits liés aux manifestations. Selon l’exposé, ils concernent la participation à un attroupement après sommations, l’organisation d’une manifestation non déclarée et le port d’un masque dans ou aux abords d’une manifestation où des violences risquent d’être commises. Ces condamnations ne constitueraient plus, à elles seules, un motif d’interdiction au titre de cette liste.

Les auteurs contestent le lien entre ces faits et l’exercice dans le sport et craignent une instrumentalisation politique. L’amendement ne supprimerait ni ces infractions ni le contrôle fondé sur les autres condamnations.

Amendement n° 188 · M. Piquemal · Après l’article 1er

Amendement n° 188 de M. Piquemal après l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Gabrielle Cathala : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour39 contre5 abstentions
26 juin 2026N° 7700
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins sept jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un délai de réflexion d’au moins deux jours entre la notification de la décision médicale et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce minimum à sept jours. Même une personne souhaitant confirmer plus tôt devrait attendre la fin de cette période.

Les auteurs jugent deux jours insuffisants face au caractère irréversible de l’acte et à sa charge émotionnelle. Ils souhaitent laisser davantage de temps pour mûrir la décision et coordonner l’accompagnement médical et psychologique. Le délai porterait sur la confirmation de la demande, et non sur une date imposée pour l’administration du produit.

Amendement n° 323 · Mme Corneloup · Article 6

Amendement n° 323 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7699
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins sept jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion suivant la notification de la décision médicale. L’amendement porterait ce délai minimal à sept jours. La confirmation ne pourrait donc pas intervenir pendant les cinq jours supplémentaires, même si la personne souhaitait poursuivre plus tôt. Les auteurs veulent ainsi laisser davantage de temps à un consentement pleinement éclairé.

L’amendement ajouterait aussi une clause excluant l’application de l’article 18 de la proposition de loi à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. Le contenu de ces deux articles n’étant pas fourni, la portée concrète de cette exclusion ne peut pas être précisée.

Amendement n° 918 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 918 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour51 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7698
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins dix jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne puisse confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion à compter de la notification de la décision médicale. L’amendement porterait ce minimum à dix jours. La personne devrait donc attendre huit jours supplémentaires avant cette confirmation, même si sa décision était déjà prise.

Les auteurs estiment que les intérêts en jeu justifient une protection plus longue. Ils comparent les deux jours prévus aux dix jours de réflexion qu’ils citent pour une offre de crédit immobilier. Ce changement concernerait le moment où la demande peut être confirmée, et ne fixerait pas la date d’administration du produit.

Amendement n° 766 · Mme Blin · Article 6

Amendement n° 766 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7697
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins deux semaines avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit au moins deux jours de réflexion après la notification de la décision médicale avant de confirmer une demande d’administration de la substance létale. L’amendement remplacerait ces deux jours par deux semaines. Une personne souhaitant poursuivre la démarche devrait donc attendre douze jours supplémentaires avant de confirmer.

Les auteurs invoquent la fluctuation possible du souhait de mourir et veulent éviter une décision précipitée. Ils citent une étude publiée en novembre 2024 sur des patients accueillis en soins palliatifs dans un établissement parisien en 2010 et 2011. Selon leur présentation, la proportion de personnes demandant à mourir passait de 3 % à l’entrée à 0,3 % après sept jours. Cette observation motive leur proposition d’un temps de réflexion plus long.

Amendement n° 9 · M. Bazin · Article 6

Amendement n° 9 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour52 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7696
Faire attendre les personnes au moins quatorze jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit qu’après notification de la décision du médecin, la personne attende au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation précède l’organisation de l’administration avec le médecin.

L’amendement porterait cette attente minimale à quatorze jours, comptés à partir de la notification et non de la demande initiale. Les auteurs souhaitent ainsi mieux distinguer une volonté libre d’une demande liée à une période de découragement ou de désespoir. La personne devrait donc attendre douze jours supplémentaires avant de pouvoir confirmer sa demande, sans exception prévue par cet amendement en cas de décès proche.

Amendement n° 765 · Mme Blin · Article 6

Amendement n° 765 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour52 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7695
Faire attendre un mois avant de confirmer une demande d’aide à mourir hors phase terminale, contre deux jours en phase terminale
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un délai minimal de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande d’administration de la substance létale. Ce délai serait identique en phase avancée et en phase terminale de la maladie.

L’amendement maintiendrait les deux jours en phase terminale, mais imposerait au moins un mois lorsque la maladie est en phase avancée sans être terminale. Le point de départ resterait la notification de la décision médicale. Les auteurs souhaitent renforcer le temps de réflexion lorsque le décès n’est pas proche, compte tenu du caractère irréversible de l’acte, tout en évitant une attente qu’ils jugent disproportionnée pour les personnes en toute fin de vie.

Amendement n° 450 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 450 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour53 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7694
Faire attendre les personnes quinze jours avant de confirmer l’aide à mourir, sauf raccourcissement médical si le décès risque de survenir avant
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit au moins deux jours de réflexion après la notification de la décision du médecin, avant que la personne puisse confirmer sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce minimum à quinze jours. Les auteurs estiment qu’un délai plus long est nécessaire compte tenu du caractère définitif de l’acte.

Le médecin pourrait toutefois raccourcir cette attente s’il estime que la personne risque de mourir avant son terme, conformément aux recommandations de bonnes pratiques. L’amendement ne fixe pas de minimum pour cette exception. Les auteurs entendent ainsi allonger la réflexion sans pénaliser les personnes en toute fin de vie. Le raccourcissement dépendrait d’une appréciation médicale, et non du seul souhait de la personne.

Amendement n° 451 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 451 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour53 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7693
Faire attendre les personnes au moins quinze jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à une personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion suivant la notification de la décision du médecin. L’amendement porterait ce délai minimal à quinze jours, sans prévoir d’exception lorsque le décès est proche.

Les auteurs jugent deux jours insuffisants face au caractère irréversible de la décision. Ils font valoir qu’une volonté exprimée dans une période de souffrance ou de découragement peut évoluer avec une meilleure prise en charge de la douleur ou un accompagnement renforcé. L’amendement imposerait ainsi treize jours d’attente supplémentaires avant la confirmation, mais ne créerait pas lui-même de mesure supplémentaire de soins ou d’accompagnement.

Amendement n° 24 · M. Frappé · Article 6

Amendement n° 24 de M. Frappé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7692
Faire attendre les personnes au moins trente jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit au moins deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait cette attente minimale à trente jours, sans exception prévue en cas de décès proche. Les auteurs souhaitent donner davantage de temps à la réflexion pour favoriser un consentement pleinement éclairé.

Ce délai commencerait à la notification de la décision médicale, et non à la demande initiale. L’amendement exclurait aussi l’application de l’article 18 de la proposition de loi à l’article du code consacré à l’aide à mourir qu’il désigne. Le contenu de ces dispositions n’étant pas fourni, la portée concrète de cette seconde modification ne peut pas être précisée.

Amendement n° 916 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 916 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour54 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7691
Imposer aux personnes demandant l’aide à mourir soixante jours de réflexion avant de pouvoir confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après la notification de la décision du médecin, la personne attende au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation précède l’organisation de son administration.

L’amendement porterait cette attente minimale à soixante jours. Même décidée à poursuivre sa démarche, la personne ne pourrait donc pas la confirmer avant ce terme. Les auteurs souhaitent ainsi laisser davantage de temps pour un consentement pleinement éclairé.

Le dispositif exclurait aussi l’application de l’article 18 à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. Le contenu de ces dispositions n’étant pas précisé ici, la portée de cette exclusion ne peut pas être expliquée davantage.

Amendement n° 915 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 915 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour54 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7685
Obliger le médecin à prendre en compte les avis écrits et motivés du collège sur l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion confie au médecin la décision sur une demande d’aide à mourir après une procédure collégiale, c’est-à-dire une évaluation associant plusieurs professionnels. Le collège comprend notamment un autre médecin spécialiste et un auxiliaire médical ou un aide-soignant.

L’amendement obligerait le médecin à prendre en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre du collège. Chacun devrait donc exposer les raisons de sa position, plutôt que participer seulement à une discussion dont la forme des avis n’est pas précisée.

Selon les auteurs, cette exigence permettrait de conserver une trace vérifiable des positions et de donner davantage de poids à l’évaluation collective. La décision resterait toutefois celle du médecin, sans obligation de suivre chaque avis ni exigence d’unanimité.

Amendement n° 7 · M. Bazin · Article 6

Amendement n° 7 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour64 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7684
Obliger le médecin à respecter l’avis de la commission pluridisciplinaire pour autoriser ou refuser l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin décide d’une demande d’aide à mourir après une procédure collégiale, une évaluation associant plusieurs professionnels. Il ne lui impose pas de se conformer à leur appréciation.

L’amendement subordonnerait sa décision à un « avis conforme » de la commission pluridisciplinaire, c’est-à-dire un avis qu’il serait tenu de respecter. Il préciserait que le médecin ne pourrait ni autoriser ni refuser l’accès à l’aide à mourir en contradiction avec cet avis.

Les auteurs présentent cette obligation comme un moyen de renforcer la sécurité juridique de la procédure. Pour la personne qui demande l’aide à mourir, la décision ne dépendrait donc plus de la seule appréciation finale du médecin, mais serait liée à celle de la commission, dans les deux sens.

Amendement n° 583 · M. Hetzel · Article 6

Amendement n° 583 de M. Hetzel à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour60 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7683
Exiger l’accord unanime des médecins du collège pour autoriser l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion laisse au médecin chargé de la demande la décision finale sur l’aide à mourir, après une évaluation collective. Le collège réunit notamment ce médecin, un autre médecin spécialiste et un auxiliaire médical ou un aide-soignant.

L’amendement imposerait l’accord unanime des médecins membres du collège pour toute décision favorable. Un seul avis médical défavorable suffirait à empêcher l’accès à l’aide à mourir, même si les autres médecins l’approuvaient. L’unanimité exigée porterait sur les médecins, et non sur l’ensemble des professionnels du collège.

Les auteurs estiment qu’une décision irréversible ne devrait pas reposer sur l’appréciation d’un seul médecin. Ils souhaitent ainsi faire de l’accord médical collectif une condition d’autorisation, plutôt qu’une simple consultation préalable.

Amendement n° 544 · Mme Corneloup · Article 6

Amendement n° 544 de Mme Corneloup à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour61 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7682
Confier au collège pluriprofessionnel la décision d’aide à mourir et exiger une majorité pour l’autoriser
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une évaluation collective de la demande d’aide à mourir, mais laisse la décision finale au médecin chargé de l’examiner. Le collège pluriprofessionnel réunit notamment ce médecin, un autre médecin spécialiste et un auxiliaire médical ou un aide-soignant.

L’amendement transférerait la décision au collège, après délibération. Une autorisation nécessiterait l’accord de la majorité de ses membres, et non des seuls médecins. Le médecin resterait chargé de communiquer la décision motivée à la personne, oralement et par écrit, dans les quinze jours suivant la demande.

Les auteurs souhaitent que cette décision irréversible résulte d’une délibération effective, afin de renforcer le contrôle éthique, de partager la responsabilité médicale et de sécuriser juridiquement les professionnels. Le médecin ne pourrait plus autoriser seul l’aide à mourir sans majorité favorable du collège.

Amendement n° 1334 · M. Ray · Article 6

Amendement n° 1334 de M. Ray à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour60 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7681
Faire vérifier par un juge la procédure d’aide à mourir et le consentement de la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion confie au médecin la décision sur une demande d’aide à mourir, après une procédure collégiale réunissant plusieurs professionnels. L’amendement ajouterait un contrôle judiciaire. Le médecin présenterait le résultat de cette concertation à un juge du tribunal judiciaire du domicile de la personne.

Le juge vérifierait le respect de la procédure et le caractère libre et éclairé du consentement. Il devrait rencontrer la personne et statuer en urgence, sans possibilité d’appel. Les auteurs souhaitent ainsi ajouter une garantie avant l’administration de la substance létale. L’amendement prévoit aussi d’écarter l’application de l’article 18 à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, mais le contenu de cette exclusion n’est pas précisé par les textes disponibles.

Amendement n° 914 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 914 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Gabrielle Cathala : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour71 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

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