Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 277 scrutins publics Tous les textes · Christophe Mongardien
Réinitialiser
8 juil. 2026N° 8022
Supprimer les délits prévus pour organiser un rassemblement musical illégal ou y participer
Tous les groupes

Le texte discuté punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution à un rassemblement musical sans déclaration, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. Participer à un tel rassemblement, dont l’illégalité aurait été rendue publique, serait passible de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le sous-amendement supprimerait ces dispositions et les sanctions complémentaires associées, notamment les confiscations et les restrictions du permis de conduire. Selon ses auteurs, ces délits menaceraient les libertés de réunion et de circulation, même pour des rassemblements pacifiques. Ils invoquent aussi le risque de dissuader les acteurs de la réduction des risques d’intervenir auprès des participants. Ils estiment que les autorités disposent déjà de moyens pour lutter contre les troubles à l’ordre public.

Sous-amendement n° 999 · M. Raux · Article 2

Sous-amendement n° 999 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8021
Limiter aux locations souscrites par des particuliers la conservation des informations sur le matériel de musique amplifiée
Tous les groupes

Le texte discuté obligerait les loueurs de matériel de diffusion de musique amplifiée à conserver pendant trois mois l’identité du locataire et les caractéristiques du matériel. Ces informations ne seraient accessibles que dans une procédure administrative ou judiciaire.

Le sous-amendement limiterait cette obligation aux contrats souscrits par une personne physique, c’est-à-dire un individu, et non par une association ou une société. Ainsi, une location au nom d’un comité des fêtes constitué en association ne relèverait plus de cette obligation de conservation.

Les auteurs souhaitent protéger les acteurs culturels, notamment ruraux, des contraintes et risques pénaux qu’ils dénoncent. La modification proposée porte toutefois sur la conservation des informations de location, et non sur une exemption générale des associations des règles de déclaration des rassemblements ou des sanctions prévues ailleurs dans le texte.

Sous-amendement n° 1077 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 1077 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
73 pour144 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8020
Permettre aux organisateurs de rassemblements festifs musicaux de déposer leur déclaration préalable en ligne
Tous les groupes

Le texte discuté soumettrait à déclaration préalable les rassemblements festifs musicaux concernés susceptibles de réunir plus de 250 personnes. Il prévoit aussi des sanctions contre l’organisation de rassemblements non déclarés ou interdits. Les auteurs présentent cette réforme comme un abaissement du seuil actuel de 500 participants.

Le sous-amendement permettrait explicitement aux organisateurs d’effectuer leur déclaration en préfecture par voie dématérialisée, autrement dit en ligne. Cette possibilité ne remplacerait pas l’obligation de déclarer le rassemblement et ne modifierait pas le seuil prévu. Les auteurs souhaitent simplifier les démarches des organisateurs qui respectent les règles, en contrepartie du renforcement des contraintes et des sanctions.

Sous-amendement n° 984 · M. Molac · Article 2

Sous-amendement n° 984 de M. Molac à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
157 pour10 contre51 abstentions
8 juil. 2026N° 8019
Obliger le préfet à attester le risque des rassemblements musicaux soumis à déclaration et à proposer une alternative après interdiction
Tous les groupes

Le texte discuté prévoirait une déclaration préalable pour les rassemblements musicaux concernés susceptibles de réunir plus de 250 personnes. Le sous-amendement ajouterait une condition à cette obligation. Le préfet devrait attester le risque de trouble à l’ordre public à partir de données matérielles, objectives et fiables, comme les nuisances sonores ou l’impact sur la vie des riverains.

Après un arrêté d’interdiction, le préfet devrait également employer tous les moyens à sa disposition pour proposer une autre organisation du rassemblement. Il s’agirait d’une obligation de rechercher et de proposer une alternative, non d’autoriser automatiquement l’événement.

Les auteurs souhaitent encadrer davantage les décisions préfectorales et privilégier des solutions négociées. Ils dénoncent une législation qu’ils jugent discriminatoire envers les musiques électroniques et les free parties.

Sous-amendement n° 1075 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 1075 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour144 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8018
Relever de 250 à 800 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 800 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 800 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 972 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 972 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8017
Relever de 250 à 900 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 900 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 900 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 971 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 971 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8016
Relever de 250 à 1 000 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 000 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 1 000 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 970 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 970 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8015
Relever de 250 à 1 100 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 100 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 1 100 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 969 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 969 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8014
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 200 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 200 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 968 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 968 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8013
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 300 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 300 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 967 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 967 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8012
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 400 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 400 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 966 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 966 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8011
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 500 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 500 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 965 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 965 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour141 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8010
Relever à plus de 1 700 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 700 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 964 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 964 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
70 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8009
Relever à plus de 2 000 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 2 000 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 963 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 963 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour138 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8008
Relever à plus de 2 500 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 2 500 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 962 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 962 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour137 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8007
Relever à plus de 3 000 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 3 000 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 961 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 961 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8006
Exempter de sanctions pénales les simples participants et certains intervenants des rassemblements musicaux non déclarés ou en infraction administrative
Tous les groupes

L’amendement protégerait de sanctions pénales la simple participation à un rassemblement musical organisé sans déclaration préalable ou en méconnaissance d’une règle administrative. Cette protection couvrirait aussi les personnes et organismes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages, ainsi que ceux qui installent un espace de repos et de convivialité ou un camion de restauration.

Les auteurs craignent que la pénalisation ne renforce la clandestinité et n’entrave les interventions de santé publique. Ils citent notamment les espaces où une personne victime de violences sexistes ou sexuelles peut être accueillie et orientée. L’exemption proposée viserait ces participations et interventions, sans constituer une immunité générale pour toute infraction commise pendant le rassemblement. Elle ne supprimerait pas, par elle-même, la responsabilité des organisateurs pour les dommages, prévue ailleurs dans le texte discuté.

Amendement n° 419 · M. Kerbrat · Article 2

Amendement n° 419 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour138 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8005
Obliger le tribunal à confisquer les produits pyrotechniques portés ou transportés sans motif légitime, sauf décision spécialement motivée
Tous les groupes

En cas de condamnation pour port ou transport sans motif légitime de produits pyrotechniques, le tribunal peut actuellement ordonner leur confiscation, c’est-à-dire en priver la personne condamnée. Les auteurs visent notamment les mortiers d’artifice et souhaitent renforcer l’encadrement de ces produits.

L’amendement ferait de la confiscation la règle. Le tribunal devrait la prononcer, sauf s’il expliquait spécialement dans sa décision pourquoi il y renonce. Il conserverait donc une possibilité d’exception, mais devrait la justifier, alors que la rédaction actuelle lui laisse le choix d’ordonner cette peine.

Amendement n° 387 · M. Molac · Après l’article premier

Amendement n° 387 de M. Molac après l'article premier du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Christophe Mongardien : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
118 pour55 contre5 abstentions
7 juil. 2026N° 7988
Rejeter préalablement le projet de loi visant à répondre aux troubles à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet, en première lecture, du projet de loi visant à apporter des réponses immédiates aux troubles à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité des citoyens. Il empêcherait la poursuite de son examen, sans approuver ses mesures.

Cette procédure permet de faire reconnaître qu’un texte est contraire à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers des signataires ne sont pas disponibles. Si la motion n’était pas adoptée, la discussion du projet et de ses articles pourrait se poursuivre.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour203 contre1 abstention
7 juil. 2026N° 7987
Présumer légal l’usage des armes par les policiers nationaux et les gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions
Tous les groupes

La proposition de loi instaurerait une présomption en faveur des policiers nationaux et des gendarmes qui utilisent leurs armes dans l’exercice de leurs fonctions. Leur usage serait présumé relever d’un cas autorisé par la loi et respecter les exigences d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cela reviendrait à tenir ces conditions pour remplies tant qu’aucun élément de preuve contraire ne renverse cette présomption. Celle-ci ne constituerait donc pas une autorisation sans possibilité de contestation.

Le texte prévoirait aussi expressément l’usage des armes pour empêcher la répétition prochaine de meurtres ou de tentatives de meurtre venant d’être commis. Cet usage devrait être absolument nécessaire et strictement proportionné. Les agents devraient avoir des raisons réelles et objectives de juger cette répétition probable, d’après les informations dont ils disposent au moment de tirer.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christophe Mongardien : Pour

Adoptéscrutin public solennel
313 pour199 contre5 abstentions
7 juil. 2026N° 7981
Permettre aux avocats honoraires de siéger dans les cours criminelles départementales et former les juges aux violences
Tous les groupes

Le projet de loi organique permettrait de nommer des avocats honoraires comme assesseurs, c’est-à-dire comme membres de la formation de jugement, dans les cours criminelles départementales. Leur mandat serait de cinq ans, renouvelable une fois, avec une limite d’âge de 75 ans. Ils ne devraient pas avoir exercé comme avocats depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel d’affectation.

Ces fonctions seraient soumises à une formation préalable, à un serment et à des règles disciplinaires. Pour prévenir les conflits d’intérêts, ces assesseurs ne pourraient pas juger une affaire liée à leur activité professionnelle ou impliquant une partie avec laquelle ils ont eu des relations professionnelles.

Le texte imposerait aussi une formation aux violences sexuelles et sexistes avant de siéger dans ces cours. Les magistrats traitant habituellement des violences intrafamiliales devraient suivre une formation spécifique dans l’année suivant leur prise de fonctions.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christophe Mongardien : Pour

Adoptéscrutin public solennel
363 pour177 contre2 abstentions
7 juil. 2026N° 7980
Réorganiser les procès criminels, renforcer les enquêtes et les droits des victimes, et encadrer les contestations et demandes de liberté
Tous les groupes

Le projet permettrait de transférer une affaire à une autre cour d’assises du même ressort faute de jugement dans un délai raisonnable. Il renforcerait l’information sur l’avocat et l’aide juridictionnelle pour les victimes d’un conjoint, concubin ou partenaire de Pacs et les moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité.

Pour identifier une personne dans une enquête criminelle, un magistrat pourrait exceptionnellement autoriser par décision motivée la déduction de caractères physiques d’une trace biologique. Pour certains crimes, après recherches infructueuses, des bases génétiques étrangères seraient utilisables, avec consentement des utilisateurs et effacement de l’empreinte.

Le délai pour contester certains actes irréguliers passerait de six à quatre mois, dès remise du dossier à l’avocat l’ayant demandé sous quarante-huit heures ouvrables après mise en examen. Certaines contestations tardives seraient irrecevables. Certaines nouvelles demandes de liberté attendraient une décision définitive sur la précédente. Certains retards de décision n’entraîneraient plus immédiatement une libération. Un débat permettant le maintien en détention serait convoqué sous vingt-quatre heures et tenu sous cinq jours, sinon la libération s’imposerait, sauf vérifications ordonnées.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christophe Mongardien : Pour

Adoptéscrutin public solennel
357 pour177 contre1 abstention
2 juil. 2026N° 7978
Fixer l’entrée en fonction des citoyens assesseurs et permettre un second mandat aux avocats honoraires déjà recrutés
Tous les groupes

Le texte de référence fixerait au 1er janvier 2027 l’entrée en vigueur du statut des citoyens assesseurs. Les avocats honoraires ayant effectué un premier mandat dans l’expérimentation pourraient être nommés pour un second mandat de cinq ans.

Les magistrats déjà en fonction concernés par l’obligation de formation visée dans l’article devraient la suivre avant le 31 décembre 2028. D’autres dispositions relatives à la formation entreraient en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation. Leur contenu n’est pas détaillé ici. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christophe Mongardien : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
62 pour24 contre0 abstentions
2 juil. 2026N° 7977
Supprimer les dispositions de calendrier et de renouvellement des mandats d’avocats honoraires participant aux juridictions criminelles
Tous les groupes

L’article 2 du projet de loi organise l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions relatives aux magistrats. Il permettrait aussi aux avocats honoraires exerçant des fonctions de jugement, après un premier mandat expérimental, d’être nommés pour un second mandat de cinq ans.

L’amendement supprimerait tout cet article. Il retirerait donc cette possibilité de renouvellement ainsi que les dates prévues pour l’application de plusieurs règles, dont une échéance de formation au 31 décembre 2028 pour certains magistrats déjà en fonctions. Il ne supprimerait pas à lui seul les autres dispositions du projet.

Ses auteurs contestent le recours accru à des magistrats non professionnels pour répondre au manque de magistrats. Ils craignent que cette réponse fragilise la qualité de la justice criminelle et l’organisation du travail dans les juridictions.

Amendement n° 22 · M. Coulomme · Article 2

Amendement n° 22 de M. Coulomme de suppression de l'article 2 du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Christophe Mongardien : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour55 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.