Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

4 205 scrutins publics Tous les textes · Claire Lejeune
Réinitialiser
23 mai 2025N° 2007
Organiser la préparation et la délivrance de la substance létale par les pharmacies pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit qu’une fois la date d’administration fixée, une pharmacie à usage intérieur, c’est-à-dire une pharmacie d’établissement, réaliserait la préparation létale. Elle la transmettrait à une pharmacie de ville désignée par le médecin ou l’infirmier en accord avec la personne. Cette pharmacie délivrerait ensuite la préparation au soignant.

Si la personne était accueillie dans un établissement doté de sa propre pharmacie, celle-ci assurerait aussi les missions de délivrance. Les pharmacies devraient agir dans un délai permettant de respecter la date prévue d’administration.

Cette version précède le vote et ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Claire Lejeune : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
71 pour45 contre4 abstentions
23 mai 2025N° 2006
Réserver la manipulation et la délivrance de la substance létale aux pharmacies volontaires inscrites auprès de leur agence régionale de santé
Tous les groupes

Le texte en discussion confie la préparation de la substance létale à une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement. Elle la transmettrait à une pharmacie d’officine, qui la délivrerait au médecin ou à l’infirmier. La pharmacie de l’établissement pourrait aussi assurer cette délivrance pour une personne qui y est accueillie.

L’amendement réserverait la manipulation et la délivrance aux pharmacies à usage intérieur et aux officines volontaires, inscrites auprès de leur agence régionale de santé. Ses auteurs souhaitent identifier les pharmacies participantes, protéger les pharmaciens et préparateurs qui ne souhaitent pas participer et mieux tracer la circulation des substances. Ils invoquent le risque que ces produits arrivent entre d’autres mains. La condition ajoutée concernerait les pharmacies, sans modifier le destinataire prévu de la délivrance, le médecin ou l’infirmier.

Amendement n° 1664 · M. Bazin · Article 8

Amendement n° 1664 de M. Bazin à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour73 contre2 abstentions
23 mai 2025N° 2005
Réserver aux pharmacies hospitalières la préparation de la substance létale utilisée pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une pharmacie à usage intérieur prépare la substance létale, puis la transmet à une pharmacie d’officine. Cette dernière la délivrerait au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne. La préparation et la délivrance sont donc deux tâches distinctes.

L’amendement ajouterait le mot « hospitalière » pour qualifier la pharmacie à usage intérieur chargée de préparer le produit. Selon son exposé, seules les pharmacies hospitalières seraient pleinement en mesure d’assurer les conditions nécessaires de sécurité, de traçabilité, de conservation et de confidentialité. La restriction porterait sur la préparation de la substance, sans retirer aux officines le rôle de délivrance prévu par le texte.

Amendement n° 553 · Mme Vidal · Article 8

Amendement n° 553 de Mme Vidal à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour22 contre0 abstentions
23 mai 2025N° 2004
Supprimer le circuit de préparation et de remise de la substance létale aux médecins ou infirmiers pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion organiserait la préparation de la substance létale une fois la date d’administration fixée. Une pharmacie interne à un établissement la préparerait et la transmettrait à une pharmacie de ville choisie par le médecin ou l’infirmier avec l’accord de la personne. Cette pharmacie remettrait le produit au soignant, et non directement à la personne. Pour une personne accueillie dans un établissement doté d’une pharmacie interne, celle-ci assurerait la délivrance.

L’amendement supprimerait cet article et l’obligation de réaliser ces opérations à temps pour la date prévue. Ses auteurs jugent la remise au soignant contraire à l’autodétermination invoquée pour justifier l’aide à mourir. La suppression n’instaurerait toutefois pas un droit pour la personne de retirer elle-même le produit en pharmacie.

Amendement n° 58 · M. Hetzel · Article 8

Amendement de suppression n° 58 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour63 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1998
Interdire l’administration de la substance létale sur les voies et dans les espaces publics lors de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander que la substance létale soit administrée hors de son domicile, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. L’amendement exclurait de cette possibilité les voies et espaces publics, par exemple une place, une plage ou un parc.

Les auteurs estiment que ces lieux sont inadaptés, voire dangereux, pour un acte médicalement et psychologiquement complexe. Ils souhaitent favoriser l’intervention du personnel compétent dans un environnement apaisé. Cette interdiction ne viserait pas les établissements recevant du public, comme les hôpitaux. Elle limiterait donc le choix du lieu, sans imposer de réaliser l’acte au domicile.

Amendement n° 746 · Mme Runel · Article 7

Amendement n° 746 de Mme Runel à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
133 pour9 contre5 abstentions
22 mai 2025N° 1997
Limiter les lieux de l’aide à mourir au domicile, à celui d’un proche et aux établissements publics ou privés non lucratifs
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait l’administration de la substance létale hors du domicile à la demande de la personne, avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne, sans énumérer les lieux possibles. L’amendement remplacerait cette ouverture par une liste de lieux autorisés.

La personne pourrait choisir son domicile, celui d’un proche ou un établissement de santé ou médico-social public ou privé à but non lucratif, c’est-à-dire sans objectif de profit. Les établissements privés lucratifs seraient ainsi exclus de cette liste. Les auteurs veulent empêcher le développement d’une offre commerciale d’aide à mourir. La mesure encadrerait le choix du lieu plutôt que de laisser les lieux extérieurs au domicile sans précision.

Amendement n° 1893 · M. Monnet · Article 7

Amendement n° 1893 de M. Monnet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour95 contre13 abstentions
22 mai 2025N° 1996
Imposer aux personnes recourant à l’aide à mourir une maison dédiée et habilitée par les autorités pour réaliser l’acte
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander l’administration de la substance létale hors de son domicile, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. L’amendement imposerait au contraire un seul type de lieu, une maison réservée à cet acte et habilitée, c’est-à-dire autorisée, par les autorités.

La personne ne pourrait donc pas choisir son domicile ou un lieu de soins ordinaire pour l’administration. Les auteurs souhaitent séparer les lieux de soins des lieux d’aide à mourir afin d’éviter, selon eux, des confusions pour les patients et leurs proches ainsi que des dérives. L’amendement ne précise pas quelles autorités délivreraient l’habilitation ni selon quels critères.

Amendement n° 2118 · M. Allégret-Pilot · Article 7

Amendement n° 2118 de M. Allégret-Pilot à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour101 contre2 abstentions
22 mai 2025N° 1995
Imposer aux personnes recourant à l’aide à mourir une maison dédiée et habilitée par le ministre de la santé
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander l’administration de la substance létale hors de son domicile, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. L’amendement réserverait cet acte à une maison spécialement dédiée et habilitée, c’est-à-dire autorisée, par le ministre chargé de la santé.

La personne ne pourrait donc pas choisir son domicile ou un lieu de soins ordinaire pour l’administration. Les auteurs veulent distinguer clairement les lieux où l’on soigne de ceux où se pratique l’aide à mourir. Ils invoquent le risque de confusion pour les patients et leurs proches ainsi que la prévention des dérives. Le texte désigne l’autorité chargée de l’habilitation, mais n’en définit pas les critères.

Amendement n° 2103 · M. Allégret-Pilot · Article 7

Amendement n° 2103 de M. Allégret-Pilot à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour100 contre1 abstention
22 mai 2025N° 1994
Ramener à trois mois le seuil imposant au médecin de réévaluer la volonté de la personne avant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne fixe avec le médecin ou l’infirmier la date d’administration de la substance létale. Si cette date se situe plus d’un an après la notification de la décision, le médecin devrait vérifier à nouveau, à l’approche de l’acte, que la volonté de la personne est libre et éclairée, donc exprimée sans contrainte et en connaissance de cause.

L’amendement remplacerait le seuil de plus d’un an par celui de trois mois. Il ne fixerait pas un délai d’attente avant l’acte, mais avancerait le seuil déclenchant cette nouvelle vérification. Selon ses auteurs, l’état des personnes atteintes d’une maladie grave en phase avancée ou terminale peut évoluer rapidement, ce qui justifie de vérifier plus tôt que leur volonté persiste.

Amendement n° 2652 · Gouvernement · Article 7

Amendement n° 2652 rectifié du Gouvernement à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour64 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1993
Laisser les personnes bénéficiant d'une aide à mourir choisir leur date sans accord préalable du soignant
Tous les groupes

La proposition de loi sur l'aide à mourir prévoit, sous certaines conditions, l'administration d'une substance destinée à provoquer le décès d'une personne qui en fait la demande.

Dans le texte discuté, la date doit être fixée avec le médecin ou l'infirmier qui accompagne cette personne.

L'amendement supprimerait cette obligation de choisir la date ensemble, pour laisser la décision à la personne concernée. Il ne supprimerait pas les autres conditions d'accès à l'aide à mourir.

Ses auteurs veulent éviter que les disponibilités du soignant influencent ce choix. Objection possible : organiser cet acte nécessite aussi de tenir compte des contraintes médicales.

Amendement n° 2548 · M. Juvin · Article 7

Amendement n° 2548 de M. Juvin à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour80 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1992
Supprimer les règles proposées sur la date, le lieu et les personnes présentes lors de l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article visé prévoit que la personne convienne avec le soignant de la date d’administration de la substance létale. Il impose une nouvelle évaluation de sa volonté libre et éclairée si cette date intervient plus d’un an après la notification de la décision. Il permet aussi, dans des conditions convenues avec le soignant, une administration hors du domicile et la présence des personnes de son choix.

L’amendement supprimerait l’ensemble de cet article, et pas seulement la possibilité de choisir un autre lieu. Ses auteurs jugent l’encadrement des lieux insuffisant et craignent un manque de transparence et des abus. La suppression retirerait également les dispositions sur la date, la réévaluation de la volonté et l’entourage, sans leur substituer d’autres règles dans cet amendement.

Amendement n° 52 · M. Hetzel · Article 7

Amendement n° 52 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour94 contre1 abstention
22 mai 2025N° 1991
Encadrer l’évaluation médicale et la confirmation d’une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir. Une maladie altérant gravement le discernement empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin devrait recueillir les avis écrits d’un spécialiste indépendant du traitement et d’un professionnel paramédical ou aide-soignant, puis rendre une décision motivée sous quinze jours.

Après notification, la personne devrait confirmer sa demande après au moins deux jours de réflexion, délai pouvant être abrégé à sa demande sous condition d’appréciation médicale. Une confirmation après trois mois nécessiterait une nouvelle évaluation de sa volonté. Le médecin organiserait ensuite l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Cette version antérieure au vote ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Claire Lejeune : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour49 contre2 abstentions
22 mai 2025N° 1990
Interdire aux médecins de recourir à la téléconsultation dans le cadre de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion organise la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, la confirmation de la demande et la préparation de l’administration de la substance létale. Il interdit que cette procédure soit réalisée par des sociétés de téléconsultation, sans interdire toute téléconsultation, c’est-à-dire toute consultation médicale à distance.

L’amendement remplacerait cette restriction visant les sociétés par une interdiction générale de la téléconsultation dans le cadre de l’aide à mourir. Un médecin ne pourrait donc pas utiliser ce mode de consultation pour cette procédure, même en dehors d’une telle société. Les auteurs justifient cette interdiction par le caractère irréversible de la démarche. La possibilité distincte d’une concertation à distance entre professionnels resterait inscrite dans le texte.

Amendement n° 226 · Mme Lorho · Article 6

Amendement n° 226 de Mme Lorho à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour79 contre1 abstention
22 mai 2025N° 1989
Permettre à la personne de choisir entre s’administrer la substance létale et la faire administrer par un médecin ou infirmier
Tous les groupes

Le texte prévoit que le médecin détermine avec la personne les modalités d’administration de la substance létale. Selon l’exposé de l’amendement, le texte initial réserve l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes.

L’amendement inscrirait le choix entre une administration par la personne elle-même et par un médecin ou un infirmier. Une personne physiquement capable de s’administrer la substance pourrait ainsi préférer l’intervention d’un professionnel sans devoir justifier ce choix, tout en remplissant les conditions légales d’accès.

Il exclurait aussi les recours supplémentaires à la procédure résultant de cette modification du dispositif de prise en charge prévu à l’article 18. Les auteurs expliquent cette exclusion par les règles de recevabilité financière, tout en défendant une prise en charge intégrale par l’Assurance maladie.

Amendement n° 2115 · Mme Simonnet · Article 6

Amendement n° 2115 de Mme Simonnet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour69 contre11 abstentions
22 mai 2025N° 1988
Ne plus obliger le médecin à déterminer avec la personne les modalités d’administration de la substance létale
Tous les groupes

Après confirmation de la demande d’aide à mourir, le texte prévoit que le médecin détermine avec la personne les modalités d’administration de la substance létale ainsi que le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. L’amendement supprimerait le premier objet de cet accord. Le choix du professionnel accompagnant resterait déterminé avec la personne.

L’objectif affiché est de privilégier l’auto-administration, c’est-à-dire que la personne prenne elle-même la substance lorsqu’elle en est capable, plutôt que de la faire administrer par un professionnel. Selon l’exposé, le dernier acte doit ainsi rester personnel. Le changement proposé porte précisément sur la suppression de la détermination conjointe des modalités d’administration, et non sur l’ajout, dans cette phrase, d’une obligation explicite de prendre soi-même la substance.

Amendement n° 2651 · Gouvernement · Article 6

Amendement n° 2651 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour68 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1981
Obliger le médecin à informer un proche désigné de l’accord à l’aide à mourir, sauf opposition de la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique sa décision motivée à la personne demandant l’aide à mourir et, le cas échéant, à la personne chargée de sa protection juridique. Il ne prévoit pas d’information systématique de la famille ou des proches.

L’amendement obligerait le médecin à informer aussi un membre de la famille ou une personne de l’entourage proche, désignée par le patient, lorsqu’une décision favorable est rendue. Le patient pourrait s’y opposer expressément. Les auteurs souhaitent ainsi permettre à l’entourage de se préparer et d’accompagner la personne, afin d’éviter une mort vécue comme soudaine ou incomprise. Cette information ne donnerait pas au proche un pouvoir d’autorisation sur la demande.

Amendement n° 1830 · M. Verny · Article 6

Amendement n° 1830 de M. Verny à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour73 contre13 abstentions
22 mai 2025N° 1980
Soumettre la demande d’aide à mourir à la validation préalable du juge administratif après l’évaluation médicale
Tous les groupes

Le texte en discussion confie au médecin l’évaluation de la demande, après consultation d’autres professionnels. L’amendement ajouterait une validation obligatoire par le juge administratif, que la personne devrait saisir après la décision médicale. Toute personne pourrait lui apporter des éléments.

Le juge devrait vérifier le respect de la loi, l’absence de réponse par des soins palliatifs adaptés, de pressions des proches ou des soignants, et de motivations liées aux difficultés financières, à une carence de l’État ou à une logique économique. Il ne validerait le projet qu’en l’absence de doute sur le caractère irrévocable de la motivation.

Si une difficulté économique ou une carence de l’État contribuait à la demande, le juge ordonnerait à l’État d’agir sous quinze jours pour soulager la souffrance sans euthanasie. Un refus pourrait faire l’objet d’un appel. Les auteurs justifient ce contrôle supplémentaire par le caractère irréversible de l’acte.

Amendement n° 2158 · M. Allegret-Pilot · Article 6

Amendement n° 2158 de M. Allegret-Pilot à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
14 pour47 contre5 abstentions
22 mai 2025N° 1979
Rendre irrégulière la décision sur l’aide à mourir si le médecin n’informe pas la personne chargée de la protection juridique
Tous les groupes

Pour une personne bénéficiant d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à sa personne, le texte en discussion oblige le médecin à informer par écrit la personne chargée de cette protection de sa décision sur la demande d’aide à mourir.

L’amendement préciserait que le non-respect de cette obligation rendrait la décision irrégulière. Ses auteurs souhaitent ainsi faire de cette information une condition de validité, plutôt qu’une obligation sans sanction expressément prévue. Par exemple, si le médecin communiquait sa décision au patient mais omettait d’en informer la personne chargée de sa protection, cette omission entacherait la décision. L’amendement n’exigerait pas pour autant l’accord de cette dernière.

Amendement n° 2331 · M. de Lépinau · Article 6

Amendement n° 2331 de M. de Lépinau à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour90 contre6 abstentions
22 mai 2025N° 1965
Obliger le médecin à consulter un psychiatre ou un neurologue en cas de doute sérieux sur le discernement du demandeur d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion exclut qu’une personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie puisse exprimer une volonté libre et éclairée. Il permet déjà de consulter d’autres professionnels de santé pour évaluer une demande d’aide à mourir, sans imposer expressément un avis psychiatrique ou neurologique.

L’amendement rendrait cet avis écrit obligatoire lorsque le médecin aurait un doute sérieux sur la capacité de la personne à juger sa situation. Le psychiatre ou le neurologue ne devrait pas intervenir habituellement auprès d’elle. Il aurait accès à son dossier médical et devrait l’examiner avant de rendre son avis.

L’objectif annoncé est de renforcer la vérification du discernement dans ces situations de doute, plutôt que d’imposer cet examen spécialisé à chaque demandeur.

Amendement n° 2657 · Gouvernement · Article 6

Amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour71 contre51 abstentions
22 mai 2025N° 1964
Communiquer aux proches et à la famille l’avis spécialisé sur le discernement d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rattache prévoit une consultation obligatoire d’un psychiatre ou d’un neurologue en cas de doute sérieux sur le discernement d’une personne demandant l’aide à mourir. Ce spécialiste examinerait la personne et consulterait son dossier médical avant de donner son avis.

Le sous-amendement imposerait de communiquer cet avis aux proches et à la famille. Ses auteurs présentent cette transmission comme un moyen d’assurer la traçabilité et la transparence de la procédure.

Les proches et la famille recevraient ainsi l’avis médical spécialisé. La rédaction ne subordonnerait pas cette communication à l’accord de la personne et ne préciserait pas quels proches seraient destinataires. Elle ne leur donnerait pas de pouvoir de décision sur la demande.

Sous-amendement n° 2674 · M. Hetzel · Article 6

Sous-amendement n° 2674 de M. Hetzel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour90 contre0 abstentions
22 mai 2025N° 1963
Arrêter la procédure d’aide à mourir si le spécialiste confirme que la personne ne peut pas exprimer sa volonté
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie ne peut pas être considérée comme exprimant une volonté libre et éclairée. L’amendement auquel ce sous-amendement se rattache imposerait de consulter un psychiatre ou un neurologue en cas de doute sérieux sur ce discernement, après examen de la personne et consultation de son dossier.

Le sous-amendement imposerait de mettre fin à la procédure si ce spécialiste confirmait que la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté. Son avis aurait donc, dans cette situation, une conséquence obligatoire sur la poursuite de la demande.

Les auteurs invoquent l’autodétermination, c’est-à-dire la possibilité de décider pour soi-même, pour justifier cet arrêt lorsque la personne ne peut pas exprimer sa volonté.

Sous-amendement n° 2672 · M. Hetzel · Article 6

Sous-amendement n° 2672 de M. Hetzel à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour89 contre6 abstentions
22 mai 2025N° 1962
Suspendre la procédure d’aide à mourir pendant la consultation du psychiatre ou du neurologue en cas de doute sérieux sur le discernement
Tous les groupes

Le texte en discussion exclut qu’une personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie puisse exprimer une volonté libre et éclairée. Un amendement prévoit qu’en cas de doute sérieux, le médecin recueille l’avis d’un psychiatre ou d’un neurologue qui ne suit pas habituellement la personne. Ce spécialiste devrait l’examiner et consulter son dossier avant de donner son avis.

Le sous-amendement ajouterait que cette consultation suspendrait la procédure de demande d’aide à mourir. Ses auteurs craignent que les difficultés à trouver un spécialiste rendent cette consultation seulement formelle. Ils souhaitent que la procédure soit mise en pause pour permettre cette évaluation, plutôt qu’elle se poursuive malgré l’attente du spécialiste.

Sous-amendement n° 2671 · M. Hetzel · Article 6

Sous-amendement n° 2671 de M. Hetzel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour88 contre2 abstentions
22 mai 2025N° 1961
Obliger le médecin à suivre l’avis du psychiatre ou du neurologue sur le discernement d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Dans le texte en discussion, le médecin vérifierait les conditions d’accès à l’aide à mourir après avoir recueilli plusieurs avis. Un amendement prévoit une consultation supplémentaire en cas de doute sérieux sur le discernement, c’est-à-dire la capacité de la personne à prendre une décision libre et éclairée. Un psychiatre ou un neurologue ne la suivant pas habituellement devrait alors l’examiner et rendre un avis.

Le sous-amendement rendrait cet avis obligatoire à suivre pour le médecin, et non simplement à recueillir. Ses auteurs soulignent l’importance de cette expertise, notamment face à l’influence possible d’une dépression. Le médecin ne pourrait donc pas écarter l’appréciation du spécialiste sur le discernement, tout en restant chargé de vérifier les autres conditions d’accès.

Sous-amendement n° 2673 · M. Hetzel · Article 6

Sous-amendement n° 2673 de M. Hetzel à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour87 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1960
Préciser que le médecin devrait consulter un spécialiste quelle que soit l’origine du doute sérieux sur le discernement
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’une personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie ne peut pas être considérée comme exprimant une volonté libre et éclairée de recourir à l’aide à mourir. Un amendement prévoit qu’en cas de doute sérieux, le médecin recueillerait l’avis d’un psychiatre ou d’un neurologue ne suivant pas habituellement la personne. Ce spécialiste consulterait son dossier et l’examinerait.

Le sous-amendement préciserait que ce recours au spécialiste vaudrait « quelle que soit l’origine » du doute. Présenté comme une précision, il maintiendrait le seuil du doute sérieux, sans rendre la consultation systématique pour toutes les demandes. Ce contrôle servirait à apprécier la capacité de la personne à exprimer une volonté libre et éclairée.

Sous-amendement n° 2712 · M. Juvin · Article 6

Sous-amendement n° 2712 de M. Juvin à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Claire Lejeune : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
64 pour86 contre1 abstention
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