Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · Auguste Evrard

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1 660 scrutins publicsPage 10 / 70
13 avr. 2026N° 6172
Permettre aux propriétaires publics de demander au juge la restitution de biens culturels cédés sous contrainte ou sans droit
Tous les groupes

Le code du patrimoine permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illicitement exporté de demander au juge judiciaire d’annuler son acquisition et de le restituer à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui le réclame. Cette procédure est distincte de la restitution sur décision gouvernementale prévue par le projet de loi.

L’amendement étendrait la procédure judiciaire aux biens obtenus par cession ou libéralité, c’est-à-dire par transfert ou don, sous la contrainte ou par violence, ainsi qu’à ceux transmis par une personne qui n’avait pas le droit d’en disposer. Les auteurs souhaitent ainsi prendre en compte l’absence de consentement réel, au-delà du vol et de l’exportation illicite. Le propriétaire public pourrait saisir le juge pour ces motifs supplémentaires, sans que la restitution soit automatique.

Amendement n° 5 · M. Arenas · Article 2

Amendement n° 5 de M. Arenas à l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Auguste Evrard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6171
Permettre aux personnes publiques de restituer à des États des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de déroger à l’inaliénabilité des collections publiques, règle qui empêche de céder les biens concernés, pour les restituer à un État demandeur. Le bien devrait provenir de son territoire actuel et son appropriation illicite, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, être établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants. Des exclusions encadreraient cette possibilité.

Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la provenance des biens, puis une commission rendrait un avis public et motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’approbation du propriétaire public s’il ne s’agit pas de l’État. L’objectif serait de permettre aux peuples concernés de se réapproprier leur patrimoine.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées et certains changements du code ne peuvent être détaillés sans les dispositions auxquelles ils renvoient.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Auguste Evrard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6170
Compléter au fil des recherches la liste des biens culturels susceptibles d’avoir été acquis illicitement
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution à des États demandeurs de biens culturels illicitement acquis, après un examen scientifique. La recherche de provenance consiste à retracer l’origine des objets et les conditions de leur acquisition. Selon les auteurs de l’amendement, l’exploration progressive des archives et des collections peut révéler de nouveaux biens concernés.

L’amendement prévoirait d’actualiser et de compléter une liste à mesure que ces recherches avancent, pour intégrer les biens nouvellement identifiés comme susceptibles d’une appropriation illicite. Les auteurs souhaitent éviter que des objets restent invisibles parce qu’ils n’étaient pas identifiés initialement et rendre les nouvelles connaissances accessibles aux États concernés. Toutefois, l’alinéa ajouté renvoie à « cette liste » sans désigner explicitement laquelle. L’inscription d’un bien ne vaudrait pas décision de restitution, qui resterait soumise à la procédure prévue par le projet de loi.

Amendement n° 10 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 10 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Auguste Evrard : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
33 pour23 contre34 abstentions
13 avr. 2026N° 6169
Obliger l’État à publier chaque année les biens des collections publiques dont la provenance est incertaine ou potentiellement illicite
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis à des États qui en font la demande. Selon les auteurs de l’amendement, les informations déjà recueillies sur certains objets restent dispersées ou peu accessibles, ce qui rend leur identification plus difficile pour les États susceptibles d’en avoir été privés.

L’amendement obligerait l’État à publier chaque année une liste des biens des collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite. Cette liste serait accompagnée des informations disponibles sur leur origine et leur acquisition. L’objectif serait de partager les connaissances existantes pour faciliter les demandes et la coopération scientifique. La publication ne déciderait pas d’une restitution, qui resterait soumise à un examen scientifique et à une décision distincte.

Amendement n° 9 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 9 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Auguste Evrard : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
32 pour30 contre26 abstentions
13 avr. 2026N° 6168
Employer le même nom pour la commission qui donne un avis sur la restitution des biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure permettant de restituer à des États des biens culturels illicitement acquis. Le Gouvernement devrait rendre compte chaque année au Parlement, notamment lorsque les biens finalement restitués diffèrent de ceux retenus par le comité scientifique et la commission chargée de donner un avis sur la restitution.

Dans cette obligation d’information, l’amendement remplacerait l’ancienne appellation « commission nationale des restitutions » par « commission de restitution de biens culturels », déjà utilisée ailleurs dans le texte. Il actualiserait aussi les références juridiques correspondantes. Cette correction rendrait la rédaction cohérente sans modifier les pouvoirs de la commission ni les conditions de restitution.

Amendement n° 35 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 35 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Auguste Evrard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
68 pour11 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6167
Permettre aux commissions de la culture du Parlement de bloquer une restitution de biens culturels à un État
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis après examen scientifique et avis consultatif. Selon le rapporteur, cette procédure vise à placer l’expertise scientifique au cœur de l’examen plutôt qu’à voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement permettrait aux membres des commissions de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de demander un vote contraignant dans les six mois suivant la réception des informations sur une demande. Des votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions entraîneraient son rejet. Le Gouvernement devrait en informer l’État demandeur.

Les auteurs souhaitent ainsi préserver une influence parlementaire effective, estimant que les avis consultatifs prévus laisseraient trop de pouvoir au Gouvernement.

Amendement n° 4 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 4 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Auguste Evrard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour29 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6166
Garantir un député et un sénateur de l’opposition dans la commission de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis à un État demandeur sans passer par une loi pour chaque restitution. Après une expertise scientifique, une commission donnerait un avis public et motivé. Elle comprendrait notamment deux députés et deux sénateurs.

L’amendement imposerait qu’un député et un sénateur soient issus de l’opposition, sans augmenter ces effectifs. Ses auteurs craignent que l’opposition soit absente de cette commission et souhaitent assurer une diversité politique dans ses avis. Cette représentation porterait sur l’examen des demandes, non sur le pouvoir de décider des restitutions, qui resterait au Gouvernement.

Amendement n° 24 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 24 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Auguste Evrard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
52 pour23 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6165
Permettre aux parlementaires des commissions compétentes d’accéder à tous les documents des demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis sans une loi pour chaque restitution. Une commission rendrait un avis public et motivé, mais la décision resterait au Gouvernement. Le texte prévoit déjà de transmettre aux commissions parlementaires compétentes les rapports scientifiques sur les biens concernés.

L’amendement donnerait à chaque membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat le droit d’obtenir l’ensemble des documents et informations relatifs à chaque demande traitée par la commission de restitution. Ses auteurs souhaitent ainsi permettre aux parlementaires d’apprécier les demandes et d’interpeller le Gouvernement en cas de difficulté, face à leur crainte d’un affaiblissement du contrôle parlementaire. Ce droit d’accès ne leur donnerait pas le pouvoir d’autoriser ou de bloquer une restitution.

Amendement n° 26 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 26 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Auguste Evrard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour25 contre6 abstentions
10 avr. 2026N° 6133
Rejeter préalablement la proposition de loi permettant aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai. Examinée en première lecture, elle ne passerait donc pas à la discussion des articles.

Cette procédure permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette motion ne sont pas documentés ici. Son rejet permettrait de poursuivre l’examen de la proposition, mais n’autoriserait pas à lui seul les salariés concernés à travailler le 1er mai.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Dubré-Chirat, de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Auguste Evrard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
120 pour105 contre0 abstentions
7 avr. 2026N° 6023
Renforcer les contrôles, les sanctions et le recouvrement contre les fraudes sociales et fiscales des particuliers et des entreprises
Tous les groupes

Le projet de loi élargirait les moyens des administrations et organismes sociaux pour détecter les fraudes et récupérer les sommes dues. Il faciliterait l’accès aux fichiers et les échanges d’informations, notamment pour contrôler le RSA, les allocations chômage, les remboursements de soins et les financements de formation professionnelle.

Il durcirait aussi les sanctions. Pour les fraudes sociales visées, une amende minimale atteindrait le triple des sommes indûment perçues dès la première fraude, sans pénalité lorsque l’intention frauduleuse n’est pas avérée. Les sanctions du travail dissimulé seraient renforcées et certaines procédures de recouvrement accélérées.

Les contrôles porteraient davantage sur les données personnelles, y compris de santé. Leur utilisation par les complémentaires serait encadrée et interdite à des fins commerciales ou tarifaires. France Travail pourrait suspendre une allocation jusqu’à trois mois sur plusieurs indices sérieux, avec recours et protection des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Auguste Evrard : Pour

Adoptéscrutin public solennel
363 pour194 contre9 abstentions
30 mars 2026N° 5899
Obliger les entreprises concernées à transmettre chaque année au fisc leur documentation sur les prix de transfert
Tous les groupes

Certaines entreprises établies en France doivent tenir à disposition du fisc une documentation justifiant leurs prix de transfert, les prix pratiqués dans leurs transactions avec des entités liées situées à l’étranger. Selon l’exposé, cette obligation concerne les entreprises atteignant 400 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel hors taxes ou d’actif brut, ainsi que certaines entreprises liées à celles-ci par leur capital ou leur groupe fiscal.

L’amendement remplacerait cette mise à disposition par une transmission annuelle obligatoire à l’administration fiscale, sans changer les entreprises concernées ni les documents à établir. Les auteurs souhaitent rendre l’obligation plus effective. Les entreprises devraient ainsi envoyer systématiquement la documentation chaque année, au lieu de seulement la conserver accessible au fisc.

Amendement n° 93 · M. Baumel · Après l’article 9 bis

Amendement n° 93 de M. Baumel et l'amendement identique suivant après l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Auguste Evrard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour50 contre0 abstentions
30 mars 2026N° 5898
Obliger les sociétés de conseil à déclarer au fisc certaines opérations d’entreprises présentant un risque d’évasion fiscale
Tous les groupes

L’amendement imposerait aux sociétés de conseil établies en France de déclarer certaines prestations fournies à des entreprises françaises soumises à l’impôt sur les sociétés. Selon ses auteurs, ces informations aideraient le fisc à repérer les montages à risque et à cibler ses contrôles.

L’opération devrait impliquer une entité dans un territoire non coopératif ou à fiscalité privilégiée, ou réduire l’impôt sur les bénéfices d’au moins un million d’euros. Elle devrait aussi présenter un effet énuméré par le texte, comme augmenter les déficits reportables ou transférer un actif, ou concerner notamment des redevances de propriété industrielle ou des revenus de participations.

À compter du 1er janvier 2027, les conseils concernés devraient déclarer ces prestations dans les trente jours suivant leur fourniture, sous peine d’une amende de 25 000 euros. Il s’agirait d’une obligation d’information, non d’une interdiction de ces opérations.

Amendement n° 92 · M. Baumel · Après l’article 9 bis

Amendement n° 92 de M. Baumel après l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Auguste Evrard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour50 contre0 abstentions
30 mars 2026N° 5897
Obliger davantage de groupes internationaux à déclarer leurs bénéfices pays par pays dès 250 millions d’euros de chiffre d’affaires
Tous les groupes

La déclaration annuelle pays par pays informe l’administration fiscale sur la répartition des bénéfices d’un groupe, ses données économiques, comptables et fiscales, ainsi que la localisation et l’activité de ses entités. Le seuil de chiffre d’affaires déclenchant cette obligation est actuellement de 750 millions d’euros.

L’amendement abaisserait ce seuil à 250 millions d’euros. Davantage de groupes opérant dans plusieurs pays devraient donc transmettre ces informations. Il élargirait une obligation déclarative sans modifier le taux d’imposition de leurs bénéfices.

Selon ses auteurs, le seuil actuel laisse hors du dispositif de nombreuses entreprises de taille intermédiaire présentes à l’international. Leur objectif est de donner au fisc davantage d’informations pour repérer les transferts artificiels de bénéfices et les pratiques d’optimisation fiscale agressive.

Amendement n° 647 · Mme Feld · Après l’article 9 bis

Amendement n° 647 de Mme Feld après l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Auguste Evrard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour43 contre0 abstentions
30 mars 2026N° 5896
Obliger les propriétaires à déclarer aux impôts les œuvres d’art, objets de collection et antiquités de plus de 50 000 euros
Tous les groupes

Selon les auteurs, l’absence de registre des œuvres d’art, objets de collection et antiquités rend ce marché opaque. Ils proposent leur enregistrement pour lutter contre les impôts éludés, les trafics et les falsifications.

L’amendement imposerait une déclaration informatisée aux impôts pour les biens visés par l’article 150 VI du code général des impôts, présentés dans l’exposé comme ces œuvres et objets, lorsque leur valeur dépasse 50 000 euros. Les propriétaires particuliers ou personnes morales, notamment les sociétés, seraient concernés, ainsi que les bénéficiaires effectifs, ceux qui bénéficient réellement des biens lorsque des structures sont interposées. Un décret définirait les informations permettant d’identifier les biens, vendeurs, acquéreurs, intermédiaires et bénéficiaires effectifs. Cette mesure créerait une obligation déclarative, et non un nouvel impôt.

Amendement n° 107 · Mme Pirès Beaune · Après l’article 9 bis

Amendement n° 107 de Mme Pirès Beaune après l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Auguste Evrard : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour21 contre23 abstentions
26 mars 2026N° 5844
Faciliter les travaux et l’appui technique des collectivités territoriales pour prévenir et gérer les inondations
Tous les groupes

La proposition de loi vise à soutenir les collectivités dans l’entretien des cours d’eau et les travaux de prévention des inondations. Elle prévoirait des délais maximaux d’instruction par l’État des programmes locaux de prévention et permettrait de réutiliser certaines analyses environnementales du programme pour les projets de travaux.

Certaines restaurations des milieux aquatiques seraient dispensées d’enquête publique, sans expropriation, sans participation financière demandée aux intéressés et sans évaluation environnementale requise. Hors de la bande de six mètres longeant le cours d’eau, l’accord explicite des propriétaires serait nécessaire. Pour des travaux déclarés d’utilité publique, une prise de possession exceptionnelle de biens serait possible lorsque des risques sérieux pour les personnes l’exigent, par décret sur avis conforme du Conseil d’État.

Les collectivités pourraient aussi mobiliser des agents territoriaux pour aider techniquement et administrativement les communes sinistrées ou exposées. Le contenu de l’article 1er bis et la portée exacte de deux modifications par renvoi ne peuvent toutefois pas être détaillés avec les éléments disponibles.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Auguste Evrard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour22 contre11 abstentions
26 mars 2026N° 5843
Demander au Gouvernement un rapport sur l’indemnisation des particuliers, agriculteurs et collectivités sinistrés par les inondations
Tous les groupes

Selon les auteurs, les délais de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle prolongent l’incertitude financière des sinistrés, tandis que les franchises d’assurance, les sommes restant à leur charge, pèsent sur les communes les plus exposées.

L’amendement demanderait au Gouvernement un rapport au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, sur l’adéquation du régime d’indemnisation aux besoins des victimes d’inondations. Il examinerait les délais de reconnaissance, la prise en charge des dommages des particuliers, exploitants agricoles et collectivités, ainsi que les franchises applicables aux communes à risque élevé.

Le rapport étudierait aussi les liens possibles entre indemnisation et programmes de prévention des inondations. Cette demande viserait à éclairer une réforme, sans modifier elle-même les indemnités, les franchises ou les délais.

Amendement n° 23 · M. Evrard · Après l’article 4

Amendement n° 23 de M. Evrard après l'article 4 de la proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (première lecture).

Auguste Evrard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour60 contre5 abstentions
26 mars 2026N° 5842
Demander au Gouvernement d’étudier les liens entre prévention des inondations et stockage de l’eau dans le rapport prévu
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, sur la simplification de l’élaboration des programmes d’actions de prévention des inondations et de leur cahier des charges.

L’amendement y ajouterait une analyse des interactions entre ces programmes et les dispositifs de stockage de l’eau, notamment les retenues collinaires et les réserves de substitution. Elle porterait sur la gestion des excédents d’eau et sur la possibilité de capter la ressource lorsque les eaux sont hautes.

Les auteurs rappellent que ces réserves servent d’abord à stocker l’eau disponible pour des besoins ultérieurs, notamment agricoles. Ils souhaitent étudier des complémentarités sans les assimiler à des ouvrages de protection contre les crues. L’amendement demanderait une analyse, sans autoriser ni financer de nouveaux ouvrages.

Amendement n° 25 · M. Humbert · Article 2 quater

Amendement n° 25 de M. Humbert à l'article 2 quater de la proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (première lecture).

Auguste Evrard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour62 contre0 abstentions
26 mars 2026N° 5841
Demander au Gouvernement sous douze mois plutôt que deux ans un rapport sur la simplification des programmes de prévention des inondations
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement sur les possibilités de simplifier l’élaboration des programmes d’actions de prévention des inondations, dits PAPI, et leur cahier des charges. L’amendement ramènerait le délai de remise de deux ans à douze mois après la promulgation de la loi.

Selon ses auteurs, l’intensification des inondations justifie d’éclairer plus rapidement le Parlement sur les freins administratifs à ces programmes. Ils estiment que les données disponibles permettent de mener les consultations et de formuler des propositions en un an. Le vote avancerait la remise de cette analyse, sans simplifier lui-même les procédures.

Amendement n° 22 · M. Evrard · Article 2 quater

Amendement n° 22 de M. Evrard à l'article 2 quater de la proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (première lecture).

Auguste Evrard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour62 contre6 abstentions
26 mars 2026N° 5840
Obliger l’État à instruire en six mois maximum les dossiers complets des collectivités pour labelliser leurs programmes de prévention des inondations
Tous les groupes

Le texte permettrait aux collectivités territoriales et à leurs groupements de soumettre à l’État un programme d’actions de prévention des inondations, dit PAPI, pour obtenir sa labellisation. Cette reconnaissance conditionne, selon les auteurs, l’accès à certains financements de prévention. Le texte confie à un arrêté ministériel la fixation des délais maximaux d’instruction.

L’amendement inscrirait dans la loi un plafond de six mois à compter de la réception d’un dossier complet. L’arrêté préciserait les modalités d’application. Les auteurs souhaitent limiter l’attente des collectivités, particulièrement des communes rurales ayant peu de moyens techniques. Ce plafond encadrerait l’examen du dossier par l’État, sans valoir attribution automatique du label ou d’un financement.

Amendement n° 24 · M. Evrard · Article 2

Amendement n° 24 de M. Evrard à l'article 2 de la proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (première lecture).

Auguste Evrard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour35 contre5 abstentions
25 févr. 2026N° 5730
Censurer le Gouvernement pour contester sa programmation énergétique et le développement prévu de l’éolien et du solaire
Tous les groupes

L’adoption de cette motion de censure obligerait le Premier ministre à remettre la démission du Gouvernement au président de la République. Elle nécessiterait les voix de la majorité des membres de l’Assemblée nationale. Seuls les votes favorables à la censure seraient comptabilisés.

Les signataires contestent la programmation pluriannuelle de l’énergie adoptée par décret. Ils estiment qu’elle aurait dû être précédée d’une loi fixant les objectifs énergétiques. Ils dénoncent le développement prévu de l’éolien et du solaire, jugent insuffisants les engagements nucléaires et craignent des coûts élevés pour les finances publiques et les consommateurs.

Ces appréciations motivent leur demande de censure. Le vote porterait sur le maintien du Gouvernement, et non sur une modification directe de la programmation ou des prix de l’énergie.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés.

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Auguste Evrard : Pour

Rejetémotion de censure
140 pour0 contre0 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Auguste Evrard : Contre

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Auguste Evrard : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Auguste Evrard : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Auguste Evrard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.