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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · Marc de Fleurian

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4 455 scrutins publicsPage 15 / 186
2 juil. 2026N° 7943
Supprimer la réforme des audiences consacrées à l’indemnisation des victimes après la décision pénale
Tous les groupes

La justice pénale peut examiner la culpabilité et la réparation demandée par la victime, appelée action civile. L’article 5 prévoit d’appliquer des règles de procédure civile lorsque cette réparation est examinée à une audience ultérieure. Il prévoit aussi un renvoi permettant à la victime d’apporter ses justificatifs, obligatoire si elle le demande dans la procédure concernée.

L’amendement supprimerait tout cet article, y compris ses adaptations pour les mineurs et ses dispositions sur les attributions civiles du procureur antiterroriste. Ses auteurs reconnaissent l’objectif d’accélération du traitement des affaires, mais craignent des délais d’indemnisation supplémentaires et des démarches plus difficiles pour les victimes isolées ou précaires. Le texte prévoit toutefois l’application de règles civiles devant les juridictions pénales, et non un transfert général des demandes vers les tribunaux civils.

Amendement n° 79 · Mme Thiébault-Martinez · Article 5

Amendement n° 79 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 5 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Marc de Fleurian : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour33 contre3 abstentions
2 juil. 2026N° 7942
Encadrer les prélèvements d’organes lors des autopsies judiciaires et leur restitution aux proches du défunt
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit de ne pas prélever un organe entier lors d’une autopsie judiciaire, sauf si la recherche de la vérité le commande. Les proches pourraient demander la liste exhaustive des prélèvements biologiques réalisés. La remise du corps et le permis d’inhumer devraient intervenir au plus tard un mois après l’autopsie, sous réserve des contraintes de santé publique.

Les organes entiers dont la conservation ne serait plus nécessaire à l’enquête seraient restitués, sur demande, aux proches habilités à organiser les funérailles, pour inhumation ou crémation. La demande devrait être présentée dans les six mois suivant l’information reçue. Sans demande, les autorités devraient rechercher leur volonté avant d’ordonner une destruction en cas de renonciation ou d’impossibilité de la recueillir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marc de Fleurian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
62 pour0 contre0 abstentions
2 juil. 2026N° 7941
Limiter à dix ans la conservation des données génétiques après une décision définitive de culpabilité ou d’irresponsabilité pénale
Tous les groupes

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, ou FNAEG, sert à rechercher et identifier des personnes par comparaison de leurs empreintes génétiques. Le projet de loi élargirait notamment les infractions permettant d’y enregistrer des données.

L’amendement fixerait une durée maximale de conservation de dix ans à compter du moment où la décision de culpabilité ou d’irresponsabilité pénale devient définitive. Il porterait sur la conservation des données, sans supprimer l’élargissement des infractions prévu par le projet.

Ses auteurs veulent limiter l’atteinte à la vie privée liée au fichage génétique. Ils s’appuient notamment sur les inquiétudes de la CNIL concernant la banalisation de ces données comme outil d’enquête. Le dispositif vise aussi les décisions d’irresponsabilité pénale, même si leur argumentaire insiste sur les personnes condamnées.

Amendement n° 189 · Mme Cathala · Après l’article 3

Amendement n° 189 de Mme Cathala après l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Marc de Fleurian : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour32 contre0 abstentions
2 juil. 2026N° 7940
Autoriser de nouvelles analyses génétiques pour identifier des personnes dans les enquêtes criminelles et élargir le fichage ADN
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 3 autoriserait, sans consentement de la personne recherchée, l’analyse d’une trace biologique inconnue pour identifier l’auteur, le complice ou la victime d’un crime. Sur décision écrite et motivée d’un magistrat, elle pourrait révéler uniquement des caractères morphologiques apparents. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Pour certaines enquêtes criminelles, une comparaison avec des bases génétiques étrangères permettrait de rechercher des apparentés après l’échec des recherches dans le fichier national. Les utilisateurs de ces bases devraient avoir consenti à cet usage judiciaire. La décision imposerait l’effacement immédiat de l’empreinte comparée après l’opération, et l’examen des caractéristiques génétiques serait limité aux besoins de l’identification.

L’article élargirait aussi les infractions permettant le fichage génétique, notamment à l’homicide routier, à certains abus de confiance et au voyeurisme aggravé. Plusieurs décisions de prélèvement ou de fichage devraient être écrites et motivées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marc de Fleurian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
35 pour23 contre0 abstentions
2 juil. 2026N° 7939
Exiger des critères de qualité et de sécurité pour sélectionner les bases génétiques étrangères utilisées par la justice
Tous les groupes

Pour certaines enquêtes criminelles, le projet de loi permettrait de comparer une empreinte génétique inconnue à des bases étrangères afin de rechercher des personnes apparentées. Cette recherche serait autorisée par un juge, après l’échec des comparaisons dans le fichier national. Les bases devraient garantir le consentement de leurs utilisateurs à cet usage judiciaire.

L’amendement imposerait au décret de sélection de ces bases de préciser les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses et des traitements. Selon l’exposé, la CNIL a signalé des garanties variables chez les sociétés proposant des tests génétiques récréatifs. L’ajout encadrerait donc le choix des bases utilisables, sans créer lui-même l’autorisation de les consulter.

Amendement n° 78 · Mme Capdevielle · Article 3

Amendement n° 78 de Mme Capdevielle à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Marc de Fleurian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
26 pour25 contre5 abstentions
2 juil. 2026N° 7938
Transmettre à la CNIL un rapport tous les deux ans sur l’usage de la généalogie génétique dans les enquêtes pénales
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait, pour certains crimes et sur décision judiciaire, de comparer une trace génétique inconnue à des bases étrangères pour rechercher des personnes apparentées. Cette généalogie génétique d’investigation ne serait possible qu’après l’échec des recherches dans le fichier national des empreintes génétiques.

L’amendement imposerait de transmettre tous les deux ans à la CNIL, autorité chargée de la protection des données personnelles, un rapport recensant les autorisations délivrées, les bases consultées et les difficultés rencontrées.

Ses auteurs souhaitent renforcer le suivi d’une technique susceptible d’identifier indirectement des personnes sans lien direct avec les faits, par leurs liens familiaux. Le rapport apporterait des informations à la CNIL sans modifier les conditions d’autorisation des recherches.

Amendement n° 248 · M. Duplessy · Article 3

Amendement n° 248 (rect.) de M. Duplessy à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Marc de Fleurian : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour27 contre1 abstention
2 juil. 2026N° 7937
Interdire aux enquêteurs de recourir aux bases génétiques principalement médicales, thérapeutiques ou scientifiques pour les comparaisons pénales
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait, pour certains crimes et sur décision judiciaire, de comparer une trace génétique inconnue à des bases étrangères afin de rechercher des personnes apparentées. Cette recherche interviendrait après l’échec du fichier national des empreintes génétiques. Les bases devraient garantir le consentement de leurs utilisateurs à l’usage pénal de leur profil.

L’amendement exclurait en plus les bases constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. Même avec le consentement des utilisateurs à un usage pénal, ces bases ne pourraient donc pas être sélectionnées.

Selon l’exposé des motifs, la CNIL craint que l’utilisation de données médicales ou scientifiques dans une procédure pénale n’altère la confiance des personnes envers ces traitements. L’exclusion limiterait les bases accessibles pour préserver cette confiance.

Amendement n° 77 · Mme Capdevielle · Article 3

Amendement n° 77 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Marc de Fleurian : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
37 pour6 contre3 abstentions
1 juil. 2026N° 7917
Élargir la compétence des cours criminelles départementales et permettre des appels limités à certaines sanctions
Tous les groupes

Le texte de référence étendrait la compétence des cours criminelles départementales aux cas de récidive légale jusque-là exclus. Il limiterait à une seule prolongation la détention provisoire dans le cadre visé. Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

L’accusé ou le ministère public pourrait limiter son appel à certaines infractions ou aux seules peines complémentaires, des sanctions qui s’ajoutent à la peine principale. Dans ce dernier cas, trois magistrats statueraient sans jury, sans réexaminer la culpabilité et en n’entendant que les témoins et experts nécessaires. L’appel pourrait aussi être jugé par la même cour d’assises avec une composition différente.

L’article élargirait également les possibilités de composition des juridictions criminelles et permettrait à une cour criminelle départementale de siéger simultanément dans deux tribunaux du département.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marc de Fleurian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
86 pour41 contre13 abstentions
1 juil. 2026N° 7916
Conserver un jury populaire aux assises des mineurs pour les appels limités aux peines complémentaires
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure d’appel limitée aux peines complémentaires, c’est-à-dire aux sanctions ajoutées à la peine principale, ou à leurs modalités d’application. Pour ces appels, la cour d’assises des mineurs serait composée d’un président et de deux assesseurs, sans jury populaire. Il ne s’agirait pas de rejuger la culpabilité.

L’amendement supprimerait la disposition prévoyant cette composition particulière pour les mineurs. Il vise ainsi à préserver la présence de citoyens jurés dans ces affaires. Selon ses auteurs, leur participation constitue une garantie essentielle lorsqu’une affaire criminelle est réexaminée, même si l’appel ne porte que sur une partie des sanctions.

Amendement n° 62 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 62 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Marc de Fleurian : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour70 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7915
Empêcher l’introduction de citoyens assesseurs dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de choisir des citoyens assesseurs pour siéger dans les cours criminelles départementales, juridictions chargées de juger des crimes. Ces citoyens participeraient au jugement sans constituer un jury populaire. L’amendement supprimerait l’ajout de cette catégorie de personnes parmi les assesseurs possibles.

Selon ses auteurs, ces cours ont été conçues avec cinq magistrats professionnels et jugent très majoritairement des affaires de violences sexuelles et sexistes. Ils craignent que l’introduction de citoyens assesseurs rende leur composition plus complexe et accentue les différences entre territoires. Ils estiment également que cette participation ne fournirait pas les mêmes garanties qu’un jury populaire. L’amendement ne rétablirait toutefois pas un tel jury dans ces cours.

Amendement n° 98 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 98 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Marc de Fleurian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
112 pour5 contre2 abstentions
1 juil. 2026N° 7914
Supprimer la possibilité de faire siéger des citoyens assesseurs et des avocats honoraires dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le projet de loi ajouterait les citoyens assesseurs et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, c’est-à-dire de jugement, aux personnes pouvant siéger comme assesseurs dans les cours criminelles départementales. Les assesseurs participent au jugement aux côtés du président de la cour. L’amendement supprimerait ces deux ajouts.

Les auteurs concentrent leur objection sur les citoyens assesseurs. Ils les présentent comme des citoyens « professionnalisés » siégeant aux côtés des magistrats, et non comme un jury populaire. Ils voient dans leur introduction une réponse au manque de magistrats et craignent une dégradation de la qualité de la justice. L’amendement ne supprimerait toutefois pas les cours criminelles départementales et n’y instaurerait pas de jury populaire.

Amendement n° 167 · Mme Cathala · Article 2

Amendement n° 167 de Mme Cathala à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Marc de Fleurian : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour58 contre39 abstentions
1 juil. 2026N° 7913
Ouvrir la présidence des cours criminelles départementales à certains présidents de juridictions pénales ayant dix ans d’expérience
Tous les groupes

Le projet de loi supprimerait l’exigence selon laquelle le président d’une cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé la présidence d’une cour d’assises. L’amendement remplacerait cette suppression par l’ajout d’une autre voie d’accès à cette fonction.

Pourraient ainsi être choisis les présidents de tribunaux correctionnels, de chambres des appels correctionnels et de chambres de l’instruction ayant exercé l’une de ces fonctions pendant au moins dix ans, de façon continue ou non. La voie fondée sur l’expérience de président de cour d’assises serait conservée. Les auteurs souhaitent réserver cette responsabilité à des magistrats ayant une expérience pénale approfondie, plutôt que laisser leur désignation dépendre des seules contraintes de personnel.

Amendement n° 377 · Mme Josserand · Article 2

Amendement n° 377 de Mme Josserand à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Marc de Fleurian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour93 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7912
Exiger des présidents des cours criminelles départementales une expérience de président de cour d’assises
Tous les groupes

Le président d’une cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé les fonctions de président de cour d’assises. Le projet de loi supprimerait cette condition d’expérience pour diriger cette juridiction chargée de juger des crimes.

L’amendement supprimerait cette modification et maintiendrait donc l’exigence actuelle. Les magistrats désignés devraient toujours avoir cette expérience précise de la présidence d’un procès criminel. Selon les auteurs, abandonner cette condition risquerait d’affaiblir l’expertise nécessaire au jugement des crimes. La mesure porte sur les qualifications du président, et non sur la présence d’un jury ou sur les peines applicables.

Amendement n° 61 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 61 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Marc de Fleurian : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour52 contre22 abstentions
1 juil. 2026N° 7911
Confier aux cours d’assises plutôt qu’aux cours criminelles départementales le jugement des crimes sexuels et des délits connexes
Tous les groupes

Les cours criminelles départementales jugent notamment des viols. Selon le rapport d’évaluation de 2025 cité par les auteurs, ceux-ci représentent 85 % des crimes qu’elles jugent. L’exposé rappelle que leur création devait notamment améliorer le traitement judiciaire des viols.

L’amendement exclurait de leur compétence les crimes sexuels visés par le dispositif, ainsi que les délits connexes, c’est-à-dire liés à ces crimes, qui pourraient relever de ces cours. Ces affaires seraient ainsi jugées aux assises.

Les auteurs souhaitent rétablir la participation des jurés populaires au jugement de ces crimes. Ils critiquent aussi des audiences plus courtes d’un jour en moyenne devant les cours criminelles départementales et défendent un traitement des viols comparable à celui des autres crimes.

Amendement n° 165 · Mme Cathala · Article 2

Amendement n° 165 (rect.) de Mme Cathala à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Marc de Fleurian : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour78 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7905
Renforcer les moyens des armées pour 2026–2030 et organiser la mobilisation face aux crises majeures
Tous les groupes

Le projet de loi actualiserait la programmation militaire 2024–2030 pour préparer les armées à des combats de haute intensité. Il programmerait 36 milliards d’euros supplémentaires sur 2026–2030, notamment pour les munitions, les drones, la défense antiaérienne et l’entraînement, en privilégiant les capacités industrielles nationales ou européennes.

Il créerait un service national militaire volontaire de dix mois, non renouvelable, pour les Français de 18 à 25 ans, servant sur le territoire national. Il renforcerait aussi les réserves et les moyens de sécuriser les approvisionnements, notamment en permettant d’imposer des stocks stratégiques à certains opérateurs essentiels.

Face à une menace grave et actuelle, le Gouvernement pourrait déclarer un état d’alerte de sécurité nationale permettant notamment des dérogations aux règles d’environnement, d’urbanisme et, pour certains emplois indispensables, de temps de travail. Sa prolongation au-delà de deux mois nécessiterait une loi. Le texte élargirait également la détection automatisée de menaces sur les réseaux, sous contrôle de la commission chargée des techniques de renseignement.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marc de Fleurian : Pour

Adoptéscrutin public solennel
375 pour113 contre2 abstentions
1 juil. 2026N° 7904
Assurer à chaque mineur un avocat payé par l’État dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative
Tous les groupes

L’assistance éducative est une procédure de protection de l’enfant devant le juge des enfants. La proposition de loi prévoirait que tout mineur concerné soit assisté d’un avocat, sans condition de discernement, c’est-à-dire quelle que soit sa capacité à comprendre la situation. Dès l’ouverture de la procédure, le juge devrait demander au bâtonnier, responsable de l’ordre des avocats, d’en désigner un. Le mineur pourrait aussi choisir librement son avocat.

L’État prendrait intégralement en charge cette assistance au titre de l’aide juridictionnelle, le financement public des frais de justice. Le juge informerait le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il est confié de la demande de désignation d’un avocat. Ces dispositions entreraient en vigueur le 6 janvier 2027.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marc de Fleurian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
292 pour0 contre0 abstentions
30 juin 2026N° 7895
Rejeter préalablement le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, examiné en première lecture. Il empêcherait ainsi le passage à la discussion de ses articles, sans approuver ni modifier les mesures proposées.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette demande ne sont pas précisés. Si la motion était rejetée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marc de Fleurian : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour176 contre11 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marc de Fleurian : Contre

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
27 juin 2026N° 7818
Définir le droit à l’aide à mourir et protéger pénalement les personnes qui y concourent légalement
Tous les groupes

Le texte de référence définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui en fait la demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort, et d’être accompagnée. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Les personnes participant à cette aide ne seraient pas pénalement responsables lorsqu’elles respectent les conditions prévues par les autres articles auxquels le texte renvoie. L’article définirait ainsi le droit et cette protection pénale, sans énoncer lui-même l’ensemble des conditions d’accès et de procédure.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marc de Fleurian : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour19 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7817
Permettre à un médecin d’administrer la substance létale aux personnes physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le texte discuté définit l’aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui en fait la demande et dans les conditions prévues par la loi, de recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même, sauf si elle n’en est physiquement pas capable.

L’amendement vise à rétablir explicitement la possibilité qu’un médecin administre cette substance, aux côtés d’un infirmier, dans ce dernier cas. Il concerne donc le professionnel autorisé à réaliser le geste pour une personne physiquement empêchée de le faire, et non les conditions d’accès à l’aide à mourir. La rédaction de l’article reproduite mentionne déjà les deux professions, tandis que l’amendement demande de réinsérer le médecin.

Amendement n° 1 · M. Philippe Vigier · Article 2

Amendement n° 1 de M. Philippe Vigier à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (nouvelle lecture).

Marc de Fleurian : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour19 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7816
Intituler la proposition de loi « relative à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie »
Tous les groupes

La proposition de loi porte actuellement le titre « relative au droit à l’aide à mourir ». L’amendement remplacerait cet intitulé par « relative à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Selon ses auteurs, ces termes nommeraient plus clairement les actes envisagés. Ils s’appuient sur l’analyse du Conseil d’État citée dans leur exposé, qui distingue l’assistance au suicide et, lorsque la personne ne peut physiquement s’administrer la substance létale, l’euthanasie à sa demande. Le changement porterait uniquement sur le titre, sans modifier les conditions d’accès ni les modalités de l’aide à mourir.

Amendement n° 117 · M. Bazin au titre

Amendement n° 117 de M. Bazin au titre de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Marc de Fleurian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour55 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7815
Autoriser le Gouvernement à adapter par ordonnance la loi sur l’aide à mourir dans plusieurs territoires ultramarins
Tous les groupes

Le texte de référence autoriserait le Gouvernement à prendre, pendant un an après la promulgation, des ordonnances, des textes intervenant dans des matières normalement réglées par la loi. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Il pourrait étendre et adapter la loi sur l’aide à mourir en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, dans les domaines relevant de l’État. Il pourrait aussi l’adapter aux particularités sanitaires et de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

L’article donnerait cette autorisation sans fixer lui-même les adaptations. Un projet de loi de ratification devrait être déposé au Parlement dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance, sans que ce dépôt vaille à lui seul ratification.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 19 bis de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marc de Fleurian : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour21 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7814
Faire couvrir par les assurances décès les décès résultant d’une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence prévoirait que l’assurance en cas de décès couvre un décès résultant de l’aide à mourir définie par le code de la santé publique. Cette règle serait inscrite dans le code des assurances et dans celui de la mutualité. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Elle s’appliquerait aussi aux contrats déjà en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi. Pour une personne assurée, le recours à l’aide à mourir serait ainsi expressément inclus dans la couverture décès. L’article ne fixerait ni le montant des prestations ni les cotisations des contrats.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 19 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marc de Fleurian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
59 pour21 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7813
Conditionner la couverture du décès par l’assurance à une décision d’aide à mourir prise après un an de contrat
Tous les groupes

L’article 19 prévoit que les assurances décès couvrent le décès résultant de l’aide à mourir, y compris pour les contrats en cours. L’amendement ajouterait une condition à cette obligation dans le code des assurances. La décision du souscripteur de recourir à l’aide à mourir devrait avoir été prise après la première année du contrat. Le critère serait donc la date de cette décision, et non seulement celle du décès. La disposition parallèle du code de la mutualité ne serait pas modifiée.

Les auteurs invoquent la prévention des souscriptions destinées à obtenir une indemnisation pour un décès déjà décidé. Ils rapprochent cette condition du délai d’un an applicable, selon leur exposé, à la couverture du suicide, afin de préserver l’incertitude sur laquelle repose l’assurance.

Amendement n° 1154 · Mme Pollet l'article 19 · Article 19

Amendement n° 1154 de Mme Pollet l'article 19 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Marc de Fleurian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour57 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.