Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

650 scrutins publics Tous les textes · Cendrine Chazé
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29 juin 2026N° 7831
Obliger les ligues professionnelles à transmettre leur rapport annuel aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que les ligues professionnelles remettent chaque année un rapport à leur fédération et au ministre des sports. Ce rapport porterait sur l’application de la convention de subdélégation, qui encadre les missions confiées aux ligues. Son contenu et ses modalités seraient précisés par décret.

L’amendement ajouterait les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat aux destinataires. Les parlementaires disposeraient ainsi du même rapport pour suivre l’application de la loi organisant le sport professionnel, objectif invoqué par ses auteurs. L’ajout concernerait la transmission du rapport, et non son contenu ni les pouvoirs des commissions.

Amendement n° 315 · M. Odoul · Article 1er

Amendement n° 315 de M. Odoul à l'article 1er de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Cendrine Chazé : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
10 pour38 contre0 abstentions
29 juin 2026N° 7830
Obliger les fédérations à publier un rapport sur la solidarité entre sport professionnel masculin et féminin et à le transmettre
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, le texte en discussion impose aux fédérations délégataires de veiller à la solidarité, notamment financière, entre les secteurs professionnels masculin et féminin. Elles doivent en informer le ministre des sports à l’issue de chaque saison, sans obligation de publication.

L’amendement transformerait cette information en un rapport public, adressé au ministre et à la Conférence permanente du sport féminin. Les auteurs souhaitent rendre les actions des fédérations accessibles au public et permettre à cette conférence d’en assurer le suivi national. La mesure renforcerait donc la visibilité de cette solidarité, sans définir de montant à transférer entre les deux secteurs.

Amendement n° 278 · M. Viry · Après l’article 1er

Amendement n° 278 de M. Viry après l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour2 contre10 abstentions
29 juin 2026N° 7829
Appliquer les règles de parité aux bureaux, comités exécutifs et commissions décisionnaires des fédérations sportives et de leurs organes régionaux
Tous les groupes

Les règles de parité visent les « instances dirigeantes » des fédérations sportives. Selon les auteurs de l’amendement, cette notion imprécise permet des contournements lorsque l’organe officiellement dirigeant respecte la règle, mais que les décisions se concentrent dans un bureau ou un comité restreint qui y échappe.

L’amendement préciserait que ces instances comprennent tous les organes collectifs chargés par les statuts de diriger, administrer ou gérer la fédération ou ses organes régionaux. Il inclurait aussi les commissions disposant d’un pouvoir propre de décision, notamment disciplinaire, électoral ou de contrôle. Il ne modifierait pas les exigences de parité elles-mêmes, mais préciserait les organes tenus de les respecter.

Amendement n° 277 · M. Viry · Après l’article 1er

Amendement n° 277 de M. Viry après l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Cendrine Chazé : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
24 pour22 contre9 abstentions
29 juin 2026N° 7828
Ne plus obliger les fédérations ayant créé une ligue professionnelle à faire voter des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels dans leurs instances dirigeantes
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que, dans les fédérations ayant créé une ligue professionnelle, des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels participent aux instances dirigeantes avec voix délibérative, c’est-à-dire le droit de voter. Ils seraient désignés par leur organisation représentative.

L’amendement supprimerait cette nouvelle obligation. Ses auteurs estiment les représentations existantes suffisantes, notamment celles des sportifs et entraîneurs au sein des ligues et celle des entraîneurs dans l’organe d’administration fédéral. Ils craignent aussi que l’ajout de sièges réservés, compte tenu du plafond légal de 25 % invoqué dans leur exposé, oblige à agrandir cet organe et alourdisse son fonctionnement. La suppression retirerait le droit de participation prévu par cet alinéa, sans interdire toute représentation de ces professionnels.

Amendement n° 346 · M. Dirx · Article 1er

Amendement n° 346 de M. Dirx à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
28 pour25 contre0 abstentions
29 juin 2026N° 7827
Plafonner la rémunération des dirigeants et salariés des fédérations sportives délégataires et en informer chaque année le ministre
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le contrat de délégation fixe un plafond de rémunération pour les dirigeants des fédérations sportives délégataires. Ce plafond ne pourrait dépasser trois fois le plafond de la sécurité sociale mentionné dans le texte.

L’amendement remplacerait cette règle contractuelle par une limite directement inscrite dans la loi, applicable aux dirigeants mais aussi à tous les salariés de ces fédérations. Leur rémunération ne pourrait excéder trois fois ce même plafond. Les fédérations devraient également transmettre chaque année les montants versés au ministre chargé des sports. Les auteurs souhaitent ainsi étendre l’encadrement aux salariés et assurer l’information du ministre, sans faire du contrat de délégation le support de cette règle.

Amendement n° 122 · M. Duparay · Article 1er

Amendement n° 122 de M. Duparay à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
27 pour16 contre8 abstentions
29 juin 2026N° 7826
Limiter à trois mandats consécutifs les membres des instances d’administration des fédérations sportives, hors présidents
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, la loi limite déjà les mandats des présidents de fédération et de leurs organes régionaux, mais pas ceux des autres membres de l’instance collective chargée d’administrer la fédération. Les auteurs estiment que cette absence de limite favorise le maintien durable des mêmes équipes.

L’amendement limiterait ces autres administrateurs à trois mandats consécutifs. Le décompte commencerait au premier mandat débutant après la promulgation de la loi, sans inclure les mandats antérieurs. Le régime propre aux présidents resterait inchangé. Les auteurs cherchent à favoriser le renouvellement des dirigeants et à réduire l’entre-soi et la cooptation. Ils espèrent aussi que ce renouvellement bénéficie davantage aux femmes.

Amendement n° 276 · M. Viry · Article 1er

Amendement n° 276 de M. Viry à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Cendrine Chazé : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour30 contre8 abstentions
29 juin 2026N° 7825
Limiter à 25 % les voix des associations sportives professionnelles dans toutes les assemblées générales des fédérations concernées
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne puissent détenir, ensemble, plus de 25 % des voix dans l’assemblée générale élective de leur fédération, celle où se tiennent les élections.

L’amendement étendrait cette limite à toutes les assemblées générales des fédérations concernées, en supprimant le mot « élective ». Le seuil resterait identique, mais les représentants de ces associations seraient aussi limités à un quart des voix lors des assemblées générales qui ne sont pas consacrées aux élections. La mesure élargirait donc l’encadrement de leur poids dans les votes, sans modifier le pourcentage prévu.

Amendement n° 87 · M. Duparay · Article 1er

Amendement n° 87 de M. Duparay à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
47 pour1 contre8 abstentions
29 juin 2026N° 7824
Exclure trois délits liés aux manifestations des condamnations interdisant d’exercer certaines fonctions dans le sport
Tous les groupes

Le contrôle d’honorabilité interdit certaines fonctions sportives aux personnes condamnées pour les infractions figurant dans une liste du code du sport. Le texte en discussion étendrait notamment ce contrôle aux dirigeants et employés des ligues professionnelles ainsi qu’aux agents sportifs.

L’amendement retirerait de cette liste trois délits liés aux manifestations. Selon l’exposé, ils concernent la participation à un attroupement après sommations, l’organisation d’une manifestation non déclarée et le port d’un masque dans ou aux abords d’une manifestation où des violences risquent d’être commises. Ces condamnations ne constitueraient plus, à elles seules, un motif d’interdiction au titre de cette liste.

Les auteurs contestent le lien entre ces faits et l’exercice dans le sport et craignent une instrumentalisation politique. L’amendement ne supprimerait ni ces infractions ni le contrôle fondé sur les autres condamnations.

Amendement n° 188 · M. Piquemal · Après l’article 1er

Amendement n° 188 de M. Piquemal après l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Cendrine Chazé : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour39 contre5 abstentions
29 juin 2026N° 7823
Interdire certaines fonctions dans les fédérations sportives aux personnes condamnées pour les infractions visées par le code du sport
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait à une personne condamnée pour un crime ou un délit visé par l’article L. 212‑9 du code du sport de présider une fédération, de siéger dans son organe collégial d’administration ou d’être employée par elle. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Un contrôle annuel de ces incapacités, c’est-à-dire de ces interdictions d’exercer, serait prévu. La mesure concernerait donc aussi bien les responsables que les salariés des fédérations. La liste des infractions mentionnées par renvoi n’est pas reproduite dans le texte disponible et ne peut pas être détaillée ici.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Cendrine Chazé : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
41 pour1 contre8 abstentions
24 juin 2026N° 7499
Réserver l’accès à l’aide à mourir aux personnes majeures, non protégées et sans déficit intellectuel
Tous les groupes

L’article en discussion inscrirait dans le code de la santé publique la possibilité d’accéder à l’aide à mourir et de recevoir une information compréhensible à ce sujet. Il renvoie à une autre partie du texte pour les conditions d’accès. L’amendement ajouterait directement dans cette phrase que la personne doit être majeure, non protégée et ne pas présenter de déficit intellectuel.

Ces conditions seraient cumulatives. Elles écarteraient donc les mineurs, les personnes sous protection juridique et celles présentant un déficit intellectuel de la possibilité ainsi énoncée. Les auteurs invoquent la protection des personnes les plus fragiles. Le dispositif ne préciserait pas les mesures de protection visées ni la manière d’apprécier le déficit intellectuel.

Amendement n° 1070 · Mme Joncour · Article 3

Amendement n° 1070 de Mme Joncour à l’article 3 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
83 pour106 contre2 abstentions
24 juin 2026N° 7498
Inscrire l’accès effectif des patients aux soins palliatifs plutôt que l’aide à mourir dans le droit à une fin de vie digne
Tous les groupes

L’article en discussion prévoit d’inscrire dans le code de la santé publique que le droit à une fin de vie digne comprend l’accès à l’aide à mourir, sous les conditions prévues par le texte, ainsi qu’une information compréhensible sur cette aide.

L’amendement remplacerait cette mention par un accès effectif à un accompagnement et à des soins palliatifs, destinés à prévenir et à soulager la souffrance. Pour une personne en fin de vie, le droit ainsi formulé porterait donc sur l’accompagnement et le soulagement plutôt que sur la possibilité de recevoir une information sur l’aide à mourir et d’y accéder. Les auteurs souhaitent renforcer la portée du droit à une fin de vie digne. Cette modification ne supprimerait pas, à elle seule, les dispositions organisant ailleurs l’aide à mourir.

Amendement n° 144 · M. Bentz · Article 3

Amendement n° 144 de M. Bentz à l’article 3 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour117 contre3 abstentions
24 juin 2026N° 7497
Exclure l’aide à mourir du droit des patients à une fin de vie digne et préciser qu’elle n’est pas un soin
Tous les groupes

L’article en discussion intégrerait au droit à une fin de vie digne la possibilité d’accéder à l’aide à mourir et de recevoir une information compréhensible à son sujet. L’amendement remplacerait cette phrase par une disposition affirmant que l’aide à mourir ne constitue pas un acte de soin et n’est pas comprise dans ce droit.

L’aide à mourir resterait régie par la section du code de la santé publique qui lui est consacrée. Il ne s’agirait donc pas de la supprimer, mais de la distinguer juridiquement du droit aux soins. Selon les auteurs, cette séparation éviterait de présenter le geste provoquant la mort comme une modalité de l’accompagnement de fin de vie et préserverait la distinction avec les soins palliatifs, destinés à soulager.

Amendement n° 395 · Mme Gruet · Article 3

Amendement n° 395 de Mme Gruet à l’article 3 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour117 contre1 abstention
24 juin 2026N° 7496
Ne plus obliger les médecins à informer leurs patients de la possibilité de recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article en discussion prévoit d’inclure dans le droit à une fin de vie digne l’accès à l’aide à mourir et à une information compréhensible sur cette aide. L’amendement remplacerait cet article par une règle selon laquelle un médecin ne serait jamais tenu d’informer un patient de la possibilité de recourir à une substance létale, c’est-à-dire destinée à provoquer la mort, même lorsque sa vie est menacée à court terme.

Les auteurs souhaitent préserver l’appréciation des médecins et éviter des obligations qu’ils jugent contraignantes. Un médecin pourrait ainsi ne pas présenter cette possibilité, sans que l’amendement lui interdise d’en parler. Celui-ci écarterait aussi l’application de l’article 18 aux professionnels visés, mais le contenu de cet article n’est pas fourni et ne permet pas de préciser cette exemption.

Amendement n° 1247 · M. Valentin · Article 3

Amendement n° 1247 de M. Valentin à l’article 3 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
91 pour113 contre3 abstentions
24 juin 2026N° 7495
Supprimer l’inscription de l’aide à mourir et de l’information associée dans le droit des patients à une fin de vie digne
Tous les groupes

L’article en discussion ajouterait au code de la santé publique une phrase précisant que le droit à une fin de vie digne comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir, selon les conditions prévues par le texte, et de recevoir une information compréhensible sur cette aide. L’amendement supprimerait entièrement cet article.

Les auteurs craignent que cette inscription présente l’euthanasie et le suicide assisté comme des soins. Ils souhaitent distinguer les soins visant à soigner des gestes destinés à mettre fin à la vie. La suppression retirerait cette reconnaissance et la mention de l’information associée dans cet article du code, sans supprimer à elle seule les autres dispositions de la proposition de loi organisant l’aide à mourir.

Amendement n° 30 · M. Hetzel · Article 3

Amendement n° 30 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants de suppression de l’article 3 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
115 pour135 contre6 abstentions
24 juin 2026N° 7494
Encadrer les producteurs, plateformes et annonceurs pour réduire l’impact environnemental du textile et de la mode ultra-express
Tous les groupes

La proposition de loi définirait la mode ultra-express par un nombre élevé de références neuves et une faible incitation à réparer, avec des seuils fixés par décret. Les plateformes concernées devraient afficher des messages sur la sobriété et les incidences des produits. Les lieux de fabrication des textiles vendus en ligne seraient indiqués près du prix.

Les contributions financières des producteurs à la gestion des déchets seraient modulées selon leurs gammes, la fréquence des offres et l’incitation à réparer. Les pénalités iraient de 0,25 à 12 euros par produit en 2026, puis de 2 à 20 euros à partir de 2030, avec un plafonnement à 50 % du prix hors taxe sur demande motivée. Une fraction des contributions financerait la collecte, le réemploi et le recyclage en France.

La publicité et la promotion par les influenceurs de la mode ultra-express seraient interdites dès janvier 2027. Certaines obligations visant les services établis ailleurs dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen nécessiteraient toutefois une procédure dérogatoire. Le texte prévoirait aussi une sensibilisation scolaire à la consommation durable.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Cendrine Chazé : Pour

Adoptéscrutin public solennel
338 pour0 contre151 abstentions
24 juin 2026N° 7493
Moduler les contributions des producteurs selon leurs pratiques industrielles et commerciales et relever les plafonds des pénalités textiles
Tous les groupes

Les contributions des producteurs financent la gestion des déchets dans les filières à responsabilité élargie du producteur. L’amendement prévoirait, lorsque cela est possible, de les moduler aussi selon les pratiques industrielles et commerciales influençant la durée d’utilisation des produits et leur probabilité de devenir des déchets, au-delà du seul textile.

Pour le textile, l’étendue des gammes ou la fréquence des offres remplaceraient le nombre de références, avec maintien du critère d’incitation à réparer. Les plafonds de pénalité par produit doubleraient, de 6 à 12 euros en 2026 et de 10 à 20 euros à partir de 2030. Le minimum atteindrait alors 2 euros. Selon l’exposé, cela permettrait de mieux différencier les produits pour limiter la surconsommation.

Les contributions financeraient aussi le tri et la préparation à la réutilisation. Un décret encadrerait les collectes automatisées de données en ligne servant au contrôle.

Amendement n° 2 · Gouvernement

Amendement n° 2 (rect.) du Gouvernement à la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire).

Cendrine Chazé : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
329 pour0 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7492
Définir le droit à l’aide à mourir et protéger pénalement les personnes qui y concourent dans les conditions légales
Tous les groupes

Le texte de référence définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui en fait la demande, d’être autorisée et accompagnée pour recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en était physiquement incapable, un médecin ou un infirmier l’administrerait.

Les personnes participant à cette aide ne seraient pas pénalement responsables lorsqu’elles respecteraient les conditions légales auxquelles l’article renvoie. Ces conditions ne sont pas reproduites ici, ce qui limite la présentation de cette protection. Cette version antérieure au vote ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Cendrine Chazé : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
124 pour102 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7491
Exclure l’aide à mourir des missions de service public des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Tous les groupes

Le texte en discussion créerait un droit à l’aide à mourir, permettant à une personne autorisée de s’administrer une substance létale ou, en cas d’impossibilité physique, de la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement préciserait que cette aide ne constitue pas une mission de service public des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.

Ses auteurs estiment que provoquer la mort se distingue de la mission de soigner, de soulager et d’accompagner la fin de vie. Ils présentent cette distinction comme une protection des professionnels et des patients. L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 à la définition de l’aide à mourir. Le contenu de cet article n’étant pas fourni, la portée de cette seconde exclusion ne peut pas être précisée ici.

Amendement n° 880 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 880 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
99 pour125 contre5 abstentions
23 juin 2026N° 7490
Ne pas considérer la seule anxiété d’une personne comme une incapacité à s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait que la personne s’administre elle-même la substance létale. Un médecin ou un infirmier ne pourrait la lui administrer que si elle n’en est physiquement pas capable. L’amendement préciserait que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion au moment de l’administration ne suffiraient pas, à elles seules, à établir cette incapacité.

Ainsi, une personne inquiète à ce moment ne serait pas considérée comme incapable pour ce seul motif. Les auteurs présentent ces émotions comme des réactions normales face à un acte grave et irréversible. Ils souhaitent éviter qu’elles conduisent à privilégier l’administration par un professionnel, par précaution ou par facilité d’organisation, tout en conservant cette possibilité en cas d’impossibilité physique.

Amendement n° 390 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 390 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour121 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7489
Tenir compte des aides techniques pour apprécier la capacité d’une personne à s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion réserverait l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de se l’administrer. L’amendement imposerait de tenir compte des aides techniques et des technologies compensant le handicap pour apprécier cette capacité, notamment des commandes adaptées permettant d’agir sans intervention physique d’un tiers.

Les auteurs citent notamment les commandes oculaires et les interfaces numériques utilisées par des personnes ayant un handicap moteur sévère ou une maladie neurodégénérative. Une personne pourrait ainsi être reconnue capable de déclencher elle-même l’administration grâce à une assistance technique, même sans pouvoir accomplir les gestes habituels. L’objectif affiché est de préserver son autonomie et l’égalité d’accès à l’aide à mourir, tout en limitant l’administration par un professionnel aux situations où elle reste nécessaire.

Amendement n° 389 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 389 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour122 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7488
Interdire tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir par recours à une substance létale, administrée par la personne elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, par un médecin ou un infirmier. L’amendement ajouterait une interdiction de tout don d’organes d’une personne ayant recours à cette aide.

Cette interdiction viserait les deux modalités d’administration, sans exception prévue dans l’amendement. Ses auteurs estiment qu’un don d’organes résultant d’un suicide assisté ou d’une euthanasie pose un problème éthique. Leur proposition porterait sur la possibilité de donner ses organes, sans supprimer le droit à l’aide à mourir défini dans l’article.

Amendement n° 205 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 205 de M. Hetzel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
93 pour122 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7487
Exclure la qualification de soin pour l’aide à mourir demandée par une personne
Tous les groupes

Le texte en discussion créerait un droit à l’aide à mourir. Une personne autorisée pourrait s’administrer une substance létale ou, si elle en est physiquement incapable, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement ajouterait que cette aide ne peut pas être considérée comme un soin.

Ses auteurs estiment que l’aide à mourir est incompatible avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux investigations, à la prévention, aux traitements et aux soins. La mesure inscrirait cette distinction dans la loi, sans supprimer le droit proposé ni les deux modalités d’administration. Elle ne précise pas quelles conséquences cette qualification aurait sur l’organisation de l’aide à mourir.

Amendement n° 29 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 29 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour117 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7486
Exclure la qualification de soin pour l’aide à mourir et écarter l’application de l’article 18 à sa définition
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé et autorisé à une substance destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement préciserait que cette aide ne peut pas être considérée comme un soin. Il rendrait aussi l’article 18 de la proposition de loi inapplicable à l’article définissant l’aide à mourir. Le contenu de cet article 18 n’est pas précisé ici, ce qui ne permet pas de décrire les effets concrets de cette exclusion. Les auteurs présentent leur proposition comme une précision, sans développer davantage ses raisons.

Amendement n° 881 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 881 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour118 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7485
Préciser dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être considérée comme un soin
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé et autorisé à une substance destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait que cette aide ne peut pas être considérée comme un soin, en affirmant son incompatibilité avec l’article du code de la santé publique relatif aux soins. Selon ses auteurs, les actes d’investigation, de prévention, de traitement et d’accompagnement se distinguent de l’aide à mourir par leur nature et leur finalité. Ils souhaitent inscrire cette distinction explicitement pour éviter toute confusion. L’ajout porterait sur la qualification de l’acte, sans supprimer le droit à l’aide à mourir prévu par cet article.

Amendement n° 179 · M. Le Fur · Article 2

Amendement n° 179 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Cendrine Chazé : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour117 contre4 abstentions
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