Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

5 934 scrutins publics Tous les textes · Jacques Oberti
Réinitialiser
30 juin 2026N° 7903
Écarter l’extension des cours criminelles départementales aux crimes commis en récidive et les nouvelles règles d’appel en matière criminelle
Tous les groupes

L’article 2 permettrait aux cours criminelles départementales de juger aussi les crimes commis en récidive légale, aujourd’hui exclus de leur compétence. Selon l’exposé de l’amendement, cette extension et les changements d’organisation visent à accélérer le traitement des affaires. Les auteurs craignent qu’en leur confiant davantage de procès, la réforme réduise la place des cours d’assises et de leur jury populaire, qui fait participer des citoyens au jugement des crimes.

L’amendement supprimerait tout l’article 2, sans supprimer les cours criminelles départementales. Il maintiendrait l’exclusion des crimes commis en récidive légale et écarterait notamment les nouvelles possibilités de limiter un appel à certaines infractions ou aux seules peines complémentaires, qui s’ajoutent à la peine principale. Pour ces dernières, l’article prévoit un jugement par trois magistrats, sans jury et sans réexaminer la culpabilité.

Les auteurs défendent ainsi la participation du jury populaire, qu’ils associent aux garanties du jugement criminel et à la confiance des citoyens dans la justice.

Amendement n° 18 · Mme K/Bidi · Article 2

Amendement n° 18 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jacques Oberti : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour73 contre2 abstentions
30 juin 2026N° 7902
Permettre à des avocats honoraires et à des citoyens qualifiés de siéger dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de nommer des avocats honoraires et des citoyens assesseurs pour participer aux jugements des cours criminelles départementales. Les premiers ne devraient pas avoir exercé comme avocats depuis au moins trois ans dans le ressort concerné. Les citoyens devraient notamment justifier soit de cinq années d’expérience professionnelle qualifiante, soit d’une formation juridique d’au moins trois ans après le baccalauréat ou équivalente.

Le mandat serait de cinq ans, renouvelable une fois pour les avocats honoraires, non renouvelable pour les citoyens. Tous devraient suivre une formation et prêter serment, avec une limite d’âge de 75 ans. Des règles d’incompatibilité professionnelle, de déclaration d’intérêts et de discipline encadreraient leurs fonctions. Ils ne pourraient juger une affaire liée à leur activité professionnelle. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jacques Oberti : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour0 contre1 abstention
30 juin 2026N° 7901
Supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus tout en maintenant l’aide juridictionnelle prévue pour les victimes de violences intrafamiliales
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Avec leur accord et sans opposition de la victime constituée partie civile, le procureur proposerait une peine, soumise à la validation de trois magistrats sans jury. Aucun témoin ni expert ne serait entendu à cette audience.

L’amendement supprimerait cette procédure. Ses auteurs invoquent l’absence de consensus parmi les parlementaires et les acteurs judiciaires, tout en soulignant que l’engorgement des juridictions criminelles reste à traiter.

Il conserverait l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique, prévue dès la plainte ou l’audition pour les victimes d’infractions commises par leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ainsi que pour les enfants de moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. L’information sur ce droit serait également maintenue.

Amendement n° 209 · Mme Miller · Article premier

Amendement n° 209 de Mme Miller et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jacques Oberti : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
172 pour3 contre10 abstentions
30 juin 2026N° 7900
Supprimer la procédure permettant de juger des accusés reconnaissant un crime sans entendre de témoins ni d’experts
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. Trois magistrats, sans jury, décideraient de la valider, sans entendre de témoins ni d’experts. L’avocat serait obligatoire et la victime constituée partie civile pourrait s’opposer à cette procédure.

L’amendement supprimerait cette procédure et conserverait le jugement criminel ordinaire pour ces affaires. Ses auteurs contestent cette réponse à l’engorgement de la justice criminelle. Ils craignent qu’une peine négociée donne trop de poids aux aveux et accentue les inégalités entre accusés. Ils défendent les débats oraux comme moyen de confronter les preuves, d’éclairer les juges et de permettre aux victimes de s’exprimer.

Amendement n° 113 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 113 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jacques Oberti : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour137 contre20 abstentions
30 juin 2026N° 7899
Obliger les enquêteurs à informer les victimes portant plainte contre un ancien partenaire de leur droit à un avocat et des aides existantes
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit d’informer les victimes d’infractions commises par leur partenaire actuel de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle. L’amendement ajouterait une obligation d’information lors du dépôt de plainte contre un ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS, quelle que soit l’infraction.

L’enquêteur recevant la plainte devrait informer la victime ou son représentant légal du droit à l’assistance d’un avocat, des accompagnements juridiques, sociaux et psychologiques existants et des associations d’aide aux victimes. Une personne dénonçant des menaces après une séparation devrait ainsi être renseignée sur les soutiens disponibles.

Les auteurs soulignent les risques de violences après la séparation et souhaitent faciliter une orientation rapide. La mesure imposerait une information, sans étendre la prise en charge des frais d’avocat par l’aide juridictionnelle ni créer de nouveaux services d’accompagnement.

Amendement n° 38 · Mme Capdevielle · Article premier

Amendement n° 38 de Mme Capdevielle à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jacques Oberti : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour110 contre16 abstentions
30 juin 2026N° 7898
Obliger les enquêteurs à informer davantage de victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales de leur droit à un avocat
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit que les enquêteurs informent certaines victimes de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, une aide pour les frais de justice, dès la plainte ou la première audition. Cette obligation vise les infractions commises par un conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou contre un mineur de moins de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

L’amendement remplacerait ces critères par les infractions sexuelles et les violences intrafamiliales définies dans les articles du code pénal qu’il cite. Une victime majeure de violences sexuelles commises hors du couple devrait ainsi recevoir cette information. Les auteurs veulent rapprocher l’obligation de l’objectif annoncé d’information des victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales.

Le changement porterait sur l’information obligatoire, sans élargir parallèlement les catégories ouvrant droit à l’aide juridictionnelle prévues ailleurs dans le projet.

Amendement n° 122 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 122 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jacques Oberti : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour117 contre6 abstentions
30 juin 2026N° 7897
Empêcher le juge d’instruction d’engager le jugement des crimes reconnus et ne plus obliger les enquêteurs à informer certaines victimes de leurs droits
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit un jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine, validée par une cour sans jury, témoin ni expert. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer.

L’amendement supprimerait la possibilité pour le juge d’instruction d’engager cette procédure, mais conserverait son déclenchement par le procureur ou l’accusé. Il retirerait aussi l’obligation d’informer les victimes du droit d’opposition et celle de signaler, dès la plainte ou la première audition, le droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique. Cette dernière information concerne les victimes d’une infraction commise par leur conjoint ou partenaire, ou les moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. Ces droits eux-mêmes ne seraient pas supprimés.

Les auteurs contestent une réponse à l’engorgement des juridictions criminelles qui, selon eux, affaiblirait les débats oraux et les droits de la défense. Leur suppression proposée ne couvrirait toutefois pas toute la procédure.

Amendement n° 121 · M. Coulomme · Article premier

Amendement n° 121 de M. Coulomme à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jacques Oberti : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour115 contre15 abstentions
30 juin 2026N° 7896
Supprimer la possibilité pour les accusés reconnaissant un crime d’accepter une peine proposée par le procureur
Tous les groupes

L’article premier créerait une procédure de jugement des crimes reconnus. Selon les auteurs de l’amendement, les évolutions du texte et les annonces ministérielles la limiteraient aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et aux braquages simples. L’accusé majeur, assisté d’un avocat, accepterait les faits, leur qualification juridique et une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer. Trois magistrats contrôleraient l’accord, sans jury, témoins ni experts.

L’amendement supprimerait cet article. Ses auteurs contestent une justice criminelle négociée et craignent son extension ultérieure, par comparaison avec la reconnaissance de culpabilité pour les délits. La suppression retirerait aussi les dispositions sur l’information et l’aide juridictionnelle des victimes de violences conjugales ou d’infractions commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

Amendement n° 12 · Mme K/Bidi · Article premier

Amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jacques Oberti : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour112 contre7 abstentions
30 juin 2026N° 7895
Rejeter préalablement le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, examiné en première lecture. Il empêcherait ainsi le passage à la discussion de ses articles, sans approuver ni modifier les mesures proposées.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette demande ne sont pas précisés. Si la motion était rejetée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jacques Oberti : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour176 contre11 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jacques Oberti : Pour

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
26 juin 2026N° 7620
Exiger du médecin une information loyale sur l’état de la personne protégée demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin délivre à la personne sous protection juridique une information adaptée à ses facultés de discernement, autrement dit à sa capacité de comprendre et d’apprécier la décision. Il prévoit aussi d’informer toute personne demandant l’aide à mourir sur son état de santé et les traitements disponibles.

L’amendement préciserait que l’information donnée à la personne protégée devrait être « loyale sur son état », en plus d’être adaptée à son discernement. Selon ses auteurs, cette précision vise à protéger les patients. Ils rappellent que le code de la santé publique impose déjà au médecin une information loyale, claire et appropriée. Il s’agirait donc d’inscrire expressément cette exigence dans la procédure d’aide à mourir, plutôt que de créer une obligation médicale entièrement nouvelle.

Amendement n° 206 · M. Hetzel · Article 5

Amendement n° 206 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jacques Oberti : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour64 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7619
Présumer les personnes sous tutelle inaptes à exprimer une volonté libre et éclairée pour demander l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin vérifie l’existence d’une protection juridique et délivre à la personne protégée une information adaptée à ses facultés de discernement. L’amendement remplacerait cette dernière obligation par une présomption visant les personnes sous tutelle.

Dans la procédure d’aide à mourir, celles-ci seraient considérées au départ comme inaptes à exprimer une volonté libre et éclairée, c’est-à-dire à décider librement en comprenant la portée de leur choix. Les auteurs souhaitent appliquer cette présomption à toute la procédure, en cohérence avec d’autres amendements qu’ils proposent sur les conditions d’accès. La phrase proposée ne précise pas comment cette présomption pourrait être contestée. Elle ne formule toutefois pas une exclusion explicite de toutes les personnes sous protection juridique.

Amendement n° 726 · Mme Colin-Oesterlé · Article 5

Amendement n° 726 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jacques Oberti : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour50 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7618
Permettre au médecin de vérifier auprès de la justice la protection juridique d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin demande à la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir si elle bénéficie d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à sa personne. Il devrait vérifier cette information dans un registre et adapter les explications données à ses facultés de discernement.

L’amendement permettrait aussi au médecin d’effectuer les démarches utiles auprès de l’autorité judiciaire compétente pour cette vérification. Selon ses auteurs, cette voie serait notamment utile si le registre était temporairement indisponible ou si les informations recherchées étaient difficiles d’accès. Le médecin pourrait ainsi vérifier l’existence d’une protection autrement qu’en consultant le registre, sans qu’une démarche judiciaire supplémentaire soit systématiquement imposée.

Amendement n° 419 · Mme Gruet · Article 5

Amendement n° 419 de Mme Gruet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jacques Oberti : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour50 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7617
Exclure de l’aide à mourir les personnes sous protection juridique prévoyant une assistance ou une représentation pour leurs décisions personnelles
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin demande si la personne bénéficie d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Cette mesure concerne l’aide aux décisions personnelles ou leur prise par un représentant, et pas seulement la gestion des biens. Le médecin devrait vérifier l’information dans un registre et informer la personne de façon adaptée à son discernement.

L’amendement remplacerait ces deux dernières obligations par une exclusion de l’aide à mourir pour les personnes concernées, du seul fait de leur mesure de protection. Les auteurs invoquent leur vulnérabilité liée à la maladie, au handicap ou au vieillissement, ainsi que l’absence du registre au moment de leur exposé. Le texte prévoit que sa consultation deviendrait obligatoire au plus tard le 31 décembre 2028.

Amendement n° 632 · M. Hetzel · Article 5

Amendement n° 632 de M. Hetzel à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jacques Oberti : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour59 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7616
Demander à toute personne sollicitant l’aide à mourir si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin demande au patient s’il bénéficie d’une protection juridique comportant une assistance ou une représentation pour les décisions concernant sa personne. Il prévoit aussi une vérification dans un registre et une information adaptée aux capacités de compréhension du patient protégé.

L’amendement supprimerait la précision sur l’assistance ou la représentation. La question porterait ainsi sur toute mesure de protection juridique, et non sur cette seule catégorie. Selon l’exposé, le Conseil d’État considère que le consentement à l’aide à mourir doit être strictement personnel et ne peut donner lieu à assistance ou représentation. Le changement proposé concernerait toutefois le repérage des mesures de protection, sans instaurer à lui seul une exclusion de l’aide à mourir.

Amendement n° 48 · M. Hetzel · Article 5

Amendement n° 48 de M. Hetzel à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jacques Oberti : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour58 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7615
Obliger explicitement le médecin à vérifier la protection juridique d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin interroge la personne sur une éventuelle protection juridique prévoyant une assistance ou une représentation pour ses décisions personnelles. Il prévoit déjà une vérification dans un registre, dont la consultation deviendrait obligatoire au plus tard le 31 décembre 2028.

L’amendement remplacerait, dès la première phrase, l’obligation de demander par celle de vérifier. Selon les auteurs, une déclaration inexacte pourrait empêcher d’informer la personne chargée de la protection et de prendre en compte ses observations dans la procédure. Ils évoquent notamment une demande écrite au greffe du tribunal pour effectuer le contrôle. La modification préciserait l’obligation du médecin sans créer elle-même une nouvelle procédure de vérification.

Amendement n° 418 · Mme Gruet · Article 5

Amendement n° 418 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jacques Oberti : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour56 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7613
Faire vérifier systématiquement par le médecin toute protection juridique du demandeur d’aide à mourir dans le registre
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin interroge le demandeur sur une protection juridique avec assistance ou représentation pour les décisions personnelles, vérifie ces informations dans un registre et lui donne une information adaptée à sa compréhension.

L’amendement remplacerait cet ensemble par une vérification systématique dans le registre, portant sur toute mesure de protection juridique. Il supprimerait donc, dans cet alinéa, la question au patient et l’obligation d’information adaptée. Par exemple, cette dernière ne serait plus expressément prévue ici pour expliquer la procédure à une personne ayant des difficultés de compréhension.

L’exposé justifie ce contrôle par l’idée que le caractère libre et éclairé de la volonté ne peut être présumé chez une personne protégée. La rédaction proposée n’interdirait toutefois pas, à elle seule, l’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 757 · Mme Blin · Article 5

Amendement n° 757 de Mme Blin à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jacques Oberti : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour57 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7612
Exclure de l’aide à mourir les personnes sous protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de repérer les personnes dont la protection juridique comporte une assistance ou une représentation pour les décisions personnelles. Le médecin devrait vérifier leur situation dans un registre et leur fournir une information adaptée à leurs capacités de compréhension.

L’amendement remplacerait ces dispositions par une interdiction d’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté pour ces personnes. Leur statut de protection suffirait ainsi à les exclure, plutôt que de prévoir ici une vérification et une information adaptée.

L’exposé présente cette exclusion comme une protection contre les pressions et les dérives, en estimant la capacité de consentement des personnes concernées altérée. La règle proposée viserait précisément les protections relatives à la personne, et non toute situation de vulnérabilité.

Amendement n° 189 · M. Le Fur · Article 5

Amendement n° 189 de M. Le Fur à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jacques Oberti : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour58 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7611
Exclure de l’aide à mourir les personnes sous protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin vérifie si le demandeur bénéficie d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, c’est-à-dire d’une mesure prévoyant de l’aider ou de le représenter pour les décisions qui le concernent personnellement. Le médecin doit lui fournir une information adaptée à ses facultés de discernement.

L’amendement remplacerait ces dispositions par une interdiction d’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté pour ces personnes. L’exclusion dépendrait donc de la mesure de protection, et non d’une appréciation individuelle de leur volonté. Ses auteurs invoquent le caractère strictement personnel du consentement et s’interrogent sur leur capacité à exprimer une volonté libre et éclairée.

Amendement n° 52 · M. Hetzel · Article 5

Amendement n° 52 de M. Hetzel à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jacques Oberti : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour58 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7610
Exclure les représentants d’organisations promouvant l’aide à mourir du recueil de la demande et informer les patients sur les pressions
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne présente sa demande d’aide à mourir à un médecin, hors téléconsultation. Il impose déjà au médecin de l’informer qu’elle peut renoncer à tout moment.

L’amendement interdirait de recueillir la demande ou sa confirmation en présence d’une personne agissant au nom ou pour le compte d’une association ou d’un groupement promouvant l’aide à mourir. Il n’exclurait pas tous les accompagnants. Le médecin devrait aussi expliquer qu’aucune pression ne peut être exercée pour demander l’aide à mourir ou procéder à l’administration de la substance létale, et que de telles pressions peuvent lui être signalées à tout moment.

Les auteurs souhaitent ainsi protéger la liberté de la demande contre une éventuelle influence lors de son recueil.

Amendement n° 1248 · Mme Gruet · Article 5

Amendement n° 1248 de Mme Gruet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jacques Oberti : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour63 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7609
Obliger le médecin à recueillir la demande d’aide à mourir en entretien individuel et à l’attester au dossier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la demande d’aide à mourir soit adressée à un médecin, sans téléconsultation, mais n’impose pas un entretien sans accompagnant. L’amendement exigerait que le médecin recueille cette demande lors d’un entretien individuel, hors de la présence de tout tiers, et atteste dans le dossier que cette règle a été respectée.

Un proche ne pourrait donc pas assister à cet entretien. Les auteurs souhaitent limiter les interférences au moment où la personne exprime sa volonté. Ils évoquent notamment les pressions possibles liées à la dépendance, aux conflits familiaux ou au sentiment d’être une charge pour ses proches. L’attestation vise à permettre de vérifier après coup le respect de cette garantie.

Amendement n° 417 · Mme Gruet · Article 5

Amendement n° 417 de Mme Gruet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jacques Oberti : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour57 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7608
Permettre aux patients de demander ou confirmer l’aide à mourir par leurs directives anticipées ou leur personne de confiance
Tous les groupes

Le texte prévoit une demande personnelle au médecin, écrite ou exprimée par un moyen adapté. L’amendement permettrait aussi de la formuler ou confirmer par des directives anticipées, exprimant à l’avance les choix de fin de vie, ou par la personne de confiance désignée pour relayer la volonté du patient.

Les auteurs souhaitent permettre de donner suite à un souhait explicite antérieur après une perte de conscience ou de discernement. Selon eux, un refus manifesté par une personne consciente mais privée de discernement devrait toutefois suspendre le processus. Cette limite n’est pas explicitement reprise dans le dispositif.

L’amendement écarterait pour ces personnes l’article relatif, selon l’exposé, à la prise en charge des actes par l’Assurance maladie. Les auteurs expliquent cette exclusion par les règles de recevabilité financière des amendements.

Amendement n° 1060 · Mme Erodi · Article 5

Amendement n° 1060 de Mme Erodi à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jacques Oberti : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour71 contre5 abstentions
26 juin 2026N° 7607
Réserver le recueil des demandes d’aide à mourir aux médecins volontaires inscrits auprès de la commission prévue par la loi
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne adresse sa demande d’aide à mourir à un médecin en activité, qui ne doit notamment être ni un proche ni un ayant droit. L’amendement ajouterait deux conditions pour ce médecin, être volontaire et être inscrit auprès de la commission prévue par la loi.

La personne devrait donc s’adresser à un médecin remplissant ces conditions, plutôt qu’à tout médecin en activité autorisé par le texte. Selon les auteurs, une liste de médecins volontaires faciliterait la mise en relation avec des professionnels disposés à examiner favorablement la demande. Cette démarche resterait soumise aux critères d’accès à l’aide à mourir, que l’amendement ne modifierait pas.

Amendement n° 45 · M. Hetzel · Article 5

Amendement n° 45 de M. Hetzel à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jacques Oberti : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour56 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7606
Confier le recueil des demandes d’aide à mourir à un collège de soignants plutôt qu’à un seul médecin
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de présenter sa demande d’aide à mourir à un médecin en activité, sans lien familial ou conjugal avec la personne et qui ne soit pas son ayant droit. L’amendement remplacerait ce médecin par un collège comprenant au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant. Il remplacerait ainsi également la liste explicite des exclusions liées aux liens personnels.

Ce collège devrait informer la personne sur sa santé, les traitements, les soins palliatifs et la possibilité de renoncer. Les auteurs souhaitent associer toute l’équipe soignante à l’étude d’une demande mettant en jeu la vie du patient. L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 à ces professionnels, mais le contenu de cet article n’est pas précisé dans les éléments disponibles.

Amendement n° 46 · M. Hetzel · Article 5

Amendement n° 46 de M. Hetzel à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jacques Oberti : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour62 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.