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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · Pierre Pribetich

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4 170 scrutins publicsPage 20 / 174
23 juin 2026N° 7481
Reformuler la protection pénale des personnes participant à l’aide à mourir autour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne puisse, sous conditions, s’administrer une substance entraînant la mort ou, si elle en est physiquement incapable, se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il prévoit aussi que les personnes participant à cette aide à mourir dans les conditions légales ne soient pas pénalement responsables.

L’amendement remplacerait, dans cette protection pénale, la référence à « l’exercice du droit à l’aide à mourir » par celle au « processus de l’administration de la substance létale ». Il conserverait la non-responsabilité pénale et le renvoi aux conditions légales. Ses auteurs contestent le vocabulaire du droit et de l’aide, qu’ils souhaitent distinguer des soins palliatifs. Cette modification ne réécrirait pas la définition de l’aide à mourir figurant au début de l’article.

Amendement n° 115 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 115 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
87 pour118 contre5 abstentions
23 juin 2026N° 7480
Qualifier le suicide assisté d’autorisation légale de l’empoisonnement et de la provocation au suicide
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de protéger pénalement les personnes qui participent à l’aide à mourir dans les conditions fixées par la loi. Cette aide comprend l’administration par la personne elle-même d’une substance entraînant la mort ou, en cas d’incapacité physique, son administration par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait cette protection explicitement liée au respect des conditions légales par une phrase qualifiant le suicide assisté d’« autorisation de la loi » des crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide. L’autorisation de la loi est ici le fondement invoqué pour écarter la responsabilité pénale. Les auteurs veulent souligner ce qu’ils considèrent comme les implications pénales de l’aide à mourir. La nouvelle rédaction ne reprendrait ni la désignation des personnes protégées ni le renvoi explicite aux conditions de la procédure.

Amendement n° 1370 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 1370 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour121 contre1 abstention
23 juin 2026N° 7479
Supprimer la protection pénale explicite des personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions légales
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le recours, sur demande et sous conditions, à une substance entraînant la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier le ferait. Un autre alinéa prévoit que les personnes participant à cette procédure dans les conditions légales ne soient pas pénalement responsables.

L’amendement supprimerait entièrement ce second alinéa, sans supprimer la définition de l’aide à mourir. Il retirerait donc la protection pénale expressément prévue pour les participants. Ses auteurs jugent prématurée la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie, au motif que les soins palliatifs ne sont pas suffisamment développés sur tout le territoire. Cette suppression ne définirait pas elle-même les infractions ou les peines applicables.

Amendement n° 27 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 27 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
97 pour124 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7478
Conditionner l’aide à mourir à l’accès effectif de la personne aux traitements adaptés et aux soins palliatifs
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait, sous conditions, à une personne qui le demande de recourir à une substance entraînant la mort. L’amendement ajouterait, dans la définition même de ce droit, que ce recours ne pourrait résulter de l’impossibilité d’accéder à des traitements adaptés ou à des soins palliatifs. L’accès effectif à ces soins deviendrait un préalable à l’aide à mourir.

Les auteurs veulent éviter qu’une personne demande à mourir faute de pouvoir être soignée ou accompagnée. Ils s’appuient sur des constats d’inégalités territoriales et de besoins non couverts, et estiment que l’accès aux soins conditionne un choix libre. Pour une personne privée de ces soins, la nouvelle condition ferait obstacle au recours à l’aide à mourir tant que cet accès ne serait pas effectif. L’amendement ne précise pas comment cet accès serait assuré ou vérifié.

Amendement n° 320 · Mme Corneloup · Article 2

Amendement n° 320 de Mme Corneloup à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
84 pour100 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7477
Permettre au médecin, avec l’accord du patient, de privilégier l’administration de la substance létale par un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne s’administre elle-même la substance entraînant la mort. L’intervention d’un médecin ou d’un infirmier pour l’administrer serait réservée aux personnes physiquement incapables de le faire.

L’amendement permettrait au médecin de privilégier l’administration par lui-même ou par un infirmier, même lorsque le patient serait physiquement capable de réaliser le geste. L’accord du patient serait nécessaire. Le médecin devrait informer sans délai le collège pluriprofessionnel, réunissant plusieurs professions, et lui communiquer les motifs de sa décision.

Les auteurs souhaitent assouplir les modalités d’administration pour tenir compte des difficultés concrètes de la fin de vie médicalisée. La décision relèverait du médecin avec l’accord du patient, et non du seul choix de ce dernier. Le texte proposé prévoit une information motivée du collège, pas son autorisation préalable.

Amendement n° 1281 · Mme Battistel · Article 2

Amendement n° 1281 de Mme Battistel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour121 contre12 abstentions
23 juin 2026N° 7476
Conditionner l’aide à mourir à la proposition de toutes les alternatives et à leur refus explicite par la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne, sous les conditions prévues par la loi, de recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait une condition préalable. Le corps médical devrait avoir effectivement proposé l’ensemble des alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales, et la personne devrait les avoir explicitement refusées. L’aide à mourir ne pourrait ainsi être envisagée qu’en dernier recours, sans imposer à la personne d’essayer ces alternatives.

Les auteurs veulent éviter que l’aide à mourir réponde à une insuffisance des soins ou de l’accompagnement, notamment palliatif. La mesure conditionnerait l’accès à la procédure, sans organiser elle-même une offre supplémentaire de soins.

Amendement n° 153 · Mme Hamelet · Article 2

Amendement n° 153 de Mme Hamelet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
84 pour117 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7475
Exiger une habilitation professionnelle validée par un tribunal pour les médecins et infirmiers administrant la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre une substance létale, destinée à provoquer la mort. Si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement imposerait à ces professionnels une habilitation spécifique délivrée par leur ordre professionnel. Cette autorisation devrait ensuite être homologuée, c’est-à-dire validée, par le tribunal judiciaire compétent pour leur lieu d’exercice. La seule qualité de médecin ou d’infirmier ne suffirait donc plus pour réaliser cet acte.

Les auteurs présentent ce double contrôle comme une protection des patients et des soignants face à la gravité de l’acte. Ils souhaitent assurer la traçabilité des autorisations et identifier clairement les responsabilités. L’homologation porterait sur l’habilitation du professionnel, et non sur chaque demande d’aide à mourir.

Amendement n° 1125 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1125 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour122 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7474
Exclure les parents et les proches de l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort. Si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement préciserait que le professionnel réalisant cet acte ne pourrait être ni un parent ni un proche de la personne. Un médecin ayant un tel lien avec elle serait donc écarté de cette administration. Les auteurs souhaitent ainsi exclure l’administration par un parent ou un proche, sans interdire leur présence auprès de la personne.

L’amendement rendrait également l’article 18 de la proposition de loi inapplicable à cette disposition. Le contenu de cet article n’est pas précisé dans les éléments disponibles, ce qui ne permet pas d’expliciter cette seconde modification.

Amendement n° 879 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 879 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
85 pour119 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7473
Exclure les parents, alliés et proches de l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort. Si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement exclurait de cette administration tout professionnel qui serait un parent, un allié — une personne liée par mariage — ou un proche du patient. Ainsi, un soignant ayant l’un de ces liens avec la personne ne pourrait pas réaliser l’acte, même s’il possède la qualification professionnelle requise.

Les auteurs présentent cette restriction comme une garantie destinée à prévenir les conflits d’intérêts. Elle concernerait la personne qui administre la substance, et non la présence des proches auprès du patient.

Amendement n° 114 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 114 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
82 pour121 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7472
Réserver aux médecins et infirmiers en activité l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort. Lorsqu’elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer. Cette disposition ne précise pas que le professionnel doit être en activité.

L’amendement ajouterait expressément cette condition. Les auteurs veulent clarifier que le médecin ou l’infirmier doit exercer sa profession, et non être à la retraite. La précision porterait sur les professionnels pouvant administrer la substance, sans modifier la possibilité pour la personne de se l’administrer elle-même.

Amendement n° 381 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 381 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
83 pour117 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7471
Réserver explicitement aux médecins et infirmiers volontaires l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance létale, c’est-à-dire destinée à provoquer la mort. Si elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement préciserait, dès cette définition, que le professionnel qui administre la substance doit être volontaire. Ses auteurs souhaitent ainsi éviter qu’un médecin ou un infirmier puisse être considéré comme tenu d’accomplir ce geste. L’ajout concernerait cette administration par un soignant, sans modifier la condition d’incapacité physique de la personne.

Amendement n° 92 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 92 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour111 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7470
Exiger un constat médical écrit de l’incapacité à s’administrer la substance létale avant l’intervention d’un médecin ou infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance destinée à provoquer la mort. Un médecin ou un infirmier pourrait le faire à sa place seulement si elle en est physiquement incapable.

L’amendement ajouterait une constatation médicale écrite de cette incapacité avant l’administration par le soignant. Il faudrait donc formaliser médicalement la raison pour laquelle la personne ne peut pas accomplir elle-même le geste.

Ses auteurs craignent que, sans cette formalisation, l’administration par un professionnel devienne une alternative ordinaire plutôt qu’une exception. Ils souhaitent rendre l’incapacité vérifiable et conserver une trace écrite, tout en clarifiant les conditions d’intervention des soignants.

Amendement n° 379 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 379 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour71 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7469
Reformuler l’incapacité physique permettant à un médecin ou infirmier d’administrer la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à un médecin ou à un infirmier d’administrer la substance destinée à provoquer la mort lorsque la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir ne peut physiquement pas le faire elle-même.

L’amendement remplacerait « pas en mesure » par « en capacité ». La phrase deviendrait « lorsqu’elle n’est physiquement en capacité de le faire ». La négation serait donc conservée, ainsi que la condition d’incapacité physique. L’exposé présente cette modification comme une harmonisation avec le vocabulaire du consentement et de l’autonomie, et non comme un élargissement des situations permettant l’intervention d’un soignant.

Amendement n° 677 · Mme Battistel · Article 2

Amendement n° 677 de Mme Battistel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour88 contre28 abstentions
23 juin 2026N° 7468
Permettre l’administration de la substance létale par un médecin ou infirmier pour une incapacité autre que physique
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance destinée à provoquer la mort. Un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire.

L’amendement supprimerait le mot « physiquement ». L’incapacité à accomplir soi-même le geste resterait nécessaire, mais elle ne serait plus limitée par cette qualification. Les auteurs veulent notamment prendre en compte des situations de fatigue extrême ou de douleur diffuse. Le changement élargirait ainsi les motifs permettant l’intervention du soignant, sans remplacer la condition d’incapacité par un simple choix de la personne.

Amendement n° 641 · M. Monnet · Article 2

Amendement n° 641 de M. Monnet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour102 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7467
Élargir au-delà de l’incapacité physique l’administration de la substance létale par un médecin ou infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier seulement lorsque la personne ne peut physiquement pas se l’administrer. L’amendement supprimerait « physiquement », ouvrant la prise en compte d’autres formes d’incapacité.

L’exposé défend la liberté de choisir les modalités de sa fin de vie, notamment pour des raisons psychologiques ou personnelles. Toutefois, le texte proposé conserverait les mots « pas en mesure ». Il ne supprimerait donc pas toute condition d’incapacité au profit d’un libre choix.

L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 aux recours supplémentaires ainsi permis. L’exposé rattache cette exclusion à la prise en charge par l’Assurance maladie, pour des raisons de recevabilité financière. Le contenu de cet article n’étant pas précisé, les modalités exactes de cette exclusion ne peuvent être détaillées.

Amendement n° 675 · Mme Battistel · Article 2

Amendement n° 675 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour98 contre7 abstentions
23 juin 2026N° 7466
Permettre aux personnes autorisées à recourir à l’aide à mourir de choisir l’administration de la substance par un médecin ou un infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance létale, c’est-à-dire qui provoque la mort. Un médecin ou un infirmier ne pourrait l’administrer que si elle en est physiquement incapable.

L’amendement remplacerait cette condition d’incapacité par le choix de la personne. Même capable de s’administrer la substance, elle pourrait donc choisir qu’un médecin ou un infirmier le fasse. Les auteurs souhaitent ainsi mieux prendre en compte sa volonté et éviter les difficultés d’appréciation de l’incapacité physique, qu’ils jugent incertaine. Le changement porterait sur la modalité d’administration, sans supprimer les autres conditions de la procédure.

Amendement n° 798 · Mme Dupont · Article 2

Amendement n° 798 de Mme Dupont et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour100 contre15 abstentions
23 juin 2026N° 7465
Permettre aux personnes autorisées à recourir à l’aide à mourir de choisir entre auto-administration et administration par un médecin ou un infirmier
Tous les groupes

Dans la définition de l’aide à mourir proposée par le texte, la personne s’administrerait elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes physiquement incapables de le faire.

L’amendement supprimerait cette restriction. Une personne physiquement capable de prendre la substance pourrait aussi demander son administration par l’un de ces professionnels. Selon les auteurs, cette modification mettrait la définition en cohérence avec le choix déjà prévu ailleurs dans le texte et respecterait la liberté du patient jusqu’au terme de la procédure. Ils précisent que les médecins et infirmiers conserveraient leur liberté de ne pas participer, au titre de la clause de conscience prévue par la proposition de loi.

Amendement n° 270 · Mme Dubré-Chirat · Article 2

Amendement n° 270 de Mme Dubré-Chirat et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
52 pour80 contre21 abstentions
23 juin 2026N° 7454
Accorder à la Corse un statut d’autonomie et permettre à sa collectivité d’adapter certaines règles
Tous les groupes

Le projet inscrirait dans la Constitution que la Corse bénéficie d’un statut d’autonomie au sein de la République, tenant compte de ses caractéristiques insulaires, géographiques et culturelles. Il permettrait à la Collectivité de Corse d’être habilitée, dans les conditions fixées par une loi organique, à adapter certaines lois et certains règlements ou à fixer des normes dans les domaines relevant de ses compétences.

Ces habilitations excluraient notamment la justice, le droit pénal, la défense, la sécurité et les droits civiques. Elles seraient aussi soumises au contrôle du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel et ne pourraient porter atteinte aux conditions essentielles d’exercice des libertés publiques ou des droits constitutionnels. Le projet prévoit enfin une consultation des électeurs inscrits en Corse sur le projet de statut. Le vote porte sur l’ensemble du texte constitutionnel.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Pierre Pribetich : Abstention

Adoptéscrutin public solennel
271 pour202 contre64 abstentions
22 juin 2026N° 7453
Réserver explicitement l’aide à mourir aux personnes âgées de dix-huit ans révolus dans sa définition
Tous les groupes

La définition proposée de l’aide à mourir permettrait à une personne qui en a fait la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier. Cette définition ne mentionne pas d’âge et renvoie à d’autres articles pour les conditions d’accès.

L’amendement y inscrirait expressément un seuil de dix-huit ans révolus, afin d’exclure les mineurs. Ses auteurs invoquent leur crainte d’une ouverture aux mineurs, en prenant pour exemple la Belgique, où, selon leur exposé, l’euthanasie leur est accessible dans certaines situations de maladie incurable et de souffrances physiques insupportables.

Amendement n° 384 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 384 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour76 contre0 abstentions
22 juin 2026N° 7452
Réserver explicitement l’aide à mourir aux personnes majeures dans sa définition
Tous les groupes

La définition proposée de l’aide à mourir permettrait à une personne qui en a fait la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier. Cette définition ne mentionne pas la majorité et renvoie à d’autres articles pour les conditions d’accès.

L’amendement ajouterait le mot « majeure » pour exclure explicitement les mineurs de cette définition. Ses auteurs souhaitent prévenir une ouverture aux mineurs. Ils citent la Belgique, où, selon leur exposé, l’euthanasie leur est accessible dans certaines situations de maladie incurable et de souffrances physiques insupportables.

Amendement n° 383 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 383 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour76 contre0 abstentions
22 juin 2026N° 7451
Remplacer l’expression « aide à mourir » par « mort provoquée » dans la définition du droit proposé
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le droit de recourir, sur demande et sous conditions, à une substance létale, destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait « l’aide à mourir » par « la mort provoquée » dans la phrase qui définit ce droit. Ses auteurs jugent l’expression actuelle euphémisante et craignent qu’elle entretienne une confusion entre provoquer la mort et soigner. Ils souhaitent rendre la nature des actes plus explicite dans le débat. Cette substitution modifierait l’appellation dans cette phrase, sans changer les actes décrits ni leurs conditions d’accès.

Amendement n° 1891 · M. Verny · Article 2

Amendement n° 1891 de M. Verny à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour79 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7450
Désigner le recours à une substance létale comme un « accès à la mort provoquée » dans la définition légale
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir permettant à une personne qui le demande de recourir à une substance létale, c’est-à-dire destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait uniquement les mots « Le droit à l’aide à mourir » au début de cette définition par « L’accès à la mort provoquée ». Ses auteurs veulent ainsi rendre explicite la nature de l’acte autorisé et éclairer le débat public. Ce changement de dénomination ne modifierait ni les conditions d’accès auxquelles la définition renvoie, ni les modalités d’administration de la substance.

Amendement n° 386 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 386 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour76 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7449
Désigner l’aide à mourir sans les mots « droit à » dans sa définition et la protection pénale des intervenants
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait le droit à l’aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à utiliser une substance destinée à provoquer la mort. Il prévoirait aussi que les personnes participant à cette aide dans les conditions légales ne soient pas pénalement responsables.

L’amendement supprimerait les mots « Le droit à » au début de la définition et remplacerait « du droit à » par « de » dans la disposition protégeant les intervenants. La définition continuerait toutefois à dire que l’aide à mourir « est le droit » pour une personne de recourir à cette substance. Les modalités prévues et la protection pénale seraient conservées. L’exposé présente cette modification comme une solution de repli, sans en préciser davantage l’objectif.

Amendement n° 626 · M. Sitzenstuhl · Article 2

Amendement n° 626 de M. Sitzenstuhl à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour78 contre0 abstentions
22 juin 2026N° 7448
Qualifier l’aide à mourir de « dispositif exceptionnel » dans sa définition légale
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir. Une personne qui le demande pourrait être autorisée, dans les conditions prévues par d’autres articles, à recourir à une substance destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier le ferait.

L’amendement remplacerait, au début de la définition, « droit à l’aide à mourir » par « dispositif exceptionnel d’aide à mourir ». Ses auteurs souhaitent affirmer le caractère exceptionnel du mécanisme plutôt que le présenter comme un nouveau droit. Le texte conserverait néanmoins la suite de la définition, « est le droit pour une personne », et n’ajouterait aucune condition concrète d’accès pour traduire ce caractère exceptionnel.

Amendement n° 1437 · M. Golliot · Article 2

Amendement n° 1437 de M. Golliot à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Pierre Pribetich : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour79 contre1 abstention
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