Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 543 scrutins publics Tous les textes · Florence Joubert
Réinitialiser
27 juin 2026N° 7804
Punir ceux qui font pression sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article consacré aux sanctions est supprimé dans le texte discuté. L’amendement rétablirait une infraction visant le fait de faire pression sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir. La peine prévue serait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Les auteurs veulent protéger une décision libre et éclairée contre les pressions familiales, sociales ou économiques. La protection proposée concernerait toute personne, sans condition particulière de vulnérabilité. Le texte distinguerait expressément la pression de l’information, puisque fournir des renseignements sur les modalités de l’aide à mourir ne constituerait pas une infraction. Il ne rétablirait pas de délit d’entrave à l’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 1111 · M. Bernhardt · Article 17

Amendement n° 1111 de M. Bernhardt de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour57 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7803
Punir de trois ans d’emprisonnement les pressions pour qu’une personne recoure à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article consacré aux sanctions est supprimé dans le texte discuté. L’amendement y réintroduirait une infraction visant les pressions exercées sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir. Ces faits seraient punis de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Les auteurs invoquent la protection des personnes en situation de faiblesse et reprennent les montants des peines prévues pour l’abus frauduleux de faiblesse. Toutefois, l’infraction proposée ne serait pas limitée aux personnes dont la vulnérabilité est établie et ne reprendrait pas les autres conditions de cet abus. Elle viserait les pressions sur toute personne, sans instaurer de sanction spécifique contre ceux qui empêchent l’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 1277 · M. Meurin · Article 17

Amendement n° 1277 de M. Meurin de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour59 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7802
Encadrer les substances utilisées pour l’aide à mourir et leur préparation par les pharmacies désignées
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit de confier à la Haute Autorité de santé la définition des substances létales utilisables pour l’aide à mourir et l’élaboration de recommandations sur leur utilisation. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Les préparations létales seraient réalisées selon ces recommandations par des pharmacies internes d’établissements de santé ou de groupements sanitaires désignées par le ministre de la santé. Elles pourraient ensuite être transmises aux pharmacies chargées de les délivrer. L’article organiserait ainsi le choix des substances et leur circuit pharmaceutique. Il permettrait aussi, sur demande du ministre, l’évaluation des produits de santé destinés à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 16 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Florence Joubert : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour26 contre2 abstentions
27 juin 2026N° 7801
Supprimer les règles prévues pour définir, préparer et acheminer les substances létales utilisées pour l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article 16 prévoit de définir les substances létales, destinées à provoquer la mort, utilisables pour l’aide à mourir et d’établir des recommandations sur leur utilisation. Il organiserait leur préparation par des pharmacies internes d’établissements désignées par le ministre, puis leur transmission aux pharmacies chargées de les délivrer. Il permettrait aussi une évaluation des produits concernés sur demande du ministre.

L’amendement supprimerait cet ensemble de règles, sans supprimer à lui seul toute la proposition de loi sur l’aide à mourir. Ses auteurs contestent plus largement cette dernière et craignent qu’elle ne compromette les efforts en faveur des soins palliatifs, notamment pour les personnes aux ressources limitées. Cette crainte motive leur opposition, mais la suppression proposée porte précisément sur l’encadrement des substances, non sur le financement des soins palliatifs.

Amendement n° 789 · Mme Blin · Article 16

Amendement n° 789 de Mme Blin et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 16 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7800
Créer une commission pour contrôler chaque procédure d’aide à mourir et évaluer l’application de la loi
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit une commission auprès du ministre de la santé qui contrôlerait, après leur déroulement, le respect des conditions légales de chaque procédure d’aide à mourir. Elle informerait chaque année le Gouvernement et le Parlement et formulerait des recommandations. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

La commission saisirait l’ordre professionnel compétent en cas de possible manquement professionnel et signalerait au procureur les faits susceptibles de constituer une infraction. Elle gérerait le système d’information du dispositif. Ses médecins pourraient accéder aux dossiers médicaux dans la stricte mesure nécessaire à leur mission. Un décret encadrerait l’accès aux données, leur utilisation pour la recherche et les garanties d’indépendance de la commission, qui comprendrait notamment médecins, magistrats, représentants des usagers et spécialistes des sciences humaines et sociales.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Florence Joubert : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour30 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7799
Écarter les associations engagées pour ou contre l’aide à mourir des sièges représentant les usagers dans la commission de contrôle
Tous les groupes

La proposition de loi créerait une commission chargée de vérifier, après chaque procédure d’aide à mourir, le respect des conditions légales et d’évaluer l’application de la loi. Elle comprendrait notamment deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé.

L’amendement réserverait ces sièges à des associations non impliquées dans la lutte ou la promotion de l’euthanasie ou du suicide assisté. Les auteurs souhaitent prévenir les conflits d’intérêts et assurer l’impartialité des contrôles. Cette restriction écarterait donc de ces sièges les associations engagées dans un sens comme dans l’autre.

L’amendement prévoit aussi de ne pas appliquer l’article 18 à l’article définissant l’aide à mourir. Le contenu de l’article 18 n’étant pas indiqué, la portée concrète de cette seconde modification ne peut pas être précisée.

Amendement n° 948 · M. Juvin · Article 15

Amendement n° 948 de M. Juvin à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7798
Réserver aux associations non militantes les sièges représentant les usagers dans la commission de contrôle de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte prévoit une commission chargée de vérifier, après chaque procédure d’aide à mourir, le respect des conditions légales et d’évaluer l’application de la loi. Elle comprendrait notamment deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé.

L’amendement imposerait que ces associations soient « non militantes », en plus de leur agrément. Ses auteurs estiment que la présence d’associations militantes remettrait en cause la légitimité de la commission et de son contrôle. Le dispositif ne définit toutefois pas ce qui caractériserait une association militante, alors que cette distinction déterminerait lesquelles pourraient être représentées.

Amendement n° 1585 · M. Potier · Article 15

Amendement n° 1585 de M. Potier à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour58 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7773
Informer le juge des tutelles lorsqu’un médecin arrête l’aide à mourir d’une personne sous protection juridique
Tous les groupes

Le texte prévoit que le médecin arrête l’aide à mourir lorsque des informations lui font considérer que les conditions requises ne sont pas ou plus remplies, notamment en cas de pressions avérées. Pour une personne bénéficiant d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à sa personne, il doit déjà informer par écrit la personne chargée de cette protection.

L’amendement ajouterait le juge du contentieux des tutelles aux destinataires de cette information. Les auteurs souhaitent renforcer le contrôle judiciaire face aux risques de contrainte ou de consentement insuffisamment éclairé. Toutefois, la modification porterait sur l’information concernant l’arrêt décidé par le médecin, et non sur toute demande d’aide à mourir. Elle n’instaurerait pas une autorisation préalable du juge.

Amendement n° 1562 · M. Potier · Article 10

Amendement n° 1562 de M. Potier à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour59 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7772
Préciser que le médecin doit arrêter l’aide à mourir à tout moment si les conditions ne sont plus remplies
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit l’arrêt de l’aide à mourir lorsque le médecin découvre, après sa décision sur la demande, des informations montrant que les conditions requises n’étaient pas ou ne sont plus remplies. Cela inclut notamment des pressions avérées pour faire administrer la substance létale.

L’amendement préciserait que cette prise en compte peut intervenir « à tout moment de la procédure ». Si des pressions sont découvertes après la décision initiale, elles devraient donc être prises en compte sans réserver ce contrôle à une étape particulière. Les auteurs invoquent la nécessité de précautions strictes et d’une vérification effective de la volonté. L’ajout préciserait le moment du contrôle sans créer de condition supplémentaire d’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 1048 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1048 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour57 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7771
Prévoir l’arrêt de l’aide à mourir lorsque le médecin constate des pressions avérées ou suspectées
Tous les groupes

Le texte prévoit que le médecin mette fin à l’aide à mourir si des informations lui font considérer que les conditions requises ne sont pas ou plus remplies. Il vise notamment les pressions avérées exercées pour obtenir l’administration de la substance létale, qu’il en ait connaissance directement ou par les soignants accompagnant la personne.

L’amendement ajouterait les pressions « suspectées ». Le médecin pourrait ainsi s’appuyer explicitement sur une suspicion de pression, sans attendre qu’elle soit établie, pour considérer que les conditions ne sont plus réunies et arrêter la procédure. Le dispositif ne définirait pas les éléments permettant de caractériser cette suspicion. La décision devrait toujours être motivée et notifiée par écrit à la personne.

Amendement n° 1197 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1197 (rect.) de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour55 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7770
Viser à exclure les professionnels de santé de l’administration directe de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que le médecin mette fin à la procédure d’aide à mourir si les conditions requises ne sont plus remplies, notamment lorsqu’il apprend que la personne subit des pressions avérées. Le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne peut l’en informer. L’amendement remplacerait cette désignation par « la personne chargée » de l’accompagnement, sans préciser sa qualification.

Il rendrait aussi l’article 18 inapplicable à l’article du code définissant l’aide à mourir. Selon ses auteurs, ces modifications visent à exclure les professionnels de santé de l’administration directe de la substance létale. Le contenu des deux articles concernés n’étant pas fourni, cette exclusion ne peut toutefois pas être décrite comme un effet établi du dispositif.

Amendement n° 935 · M. Juvin · Article 10

Amendement n° 935 de M. Juvin à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour57 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7769
Obliger le médecin à informer les proches lorsqu’une personne renonce à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de mettre fin à la procédure d’aide à mourir lorsque la personne indique au médecin ou à l’infirmier qui l’accompagne qu’elle y renonce. L’amendement ajouterait l’obligation, pour le médecin, d’en informer ses proches.

Les auteurs souhaitent favoriser l’accompagnement de la personne et éviter son isolement après l’arrêt de la procédure. Ainsi, les proches seraient informés de son renoncement et pourraient l’accompagner dans cette situation. L’exposé présente cette information comme une possibilité laissée à l’appréciation du médecin, mais la rédaction proposée en ferait une obligation, sans la conditionner à l’accord de la personne.

Amendement n° 1196 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1196 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour57 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7768
Mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne exprime un doute sérieux
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de mettre fin à la procédure lorsque la personne annonce qu’elle renonce à l’aide à mourir. L’amendement ajouterait le cas où elle exprime un « doute sérieux ». Une personne qui hésite sérieusement, sans annoncer un renoncement, serait donc également concernée par l’arrêt de la procédure.

Les auteurs souhaitent protéger la liberté de décision jusqu’au dernier moment. Leur exposé parle de suspension, mais le dispositif prévoirait bien une fin de procédure. Toute nouvelle demande devrait suivre les modalités prévues pour présenter une demande d’aide à mourir.

L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 à l’article définissant l’aide à mourir. Le contenu de ces dispositions n’étant pas fourni, la portée de cette seconde modification ne peut pas être précisée.

Amendement n° 934 · M. Juvin · Article 10

Amendement n° 934 de M. Juvin à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour55 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7767
Réserver aux médecins le recueil du renoncement mettant fin à la procédure d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à une personne de faire arrêter sa procédure d’aide à mourir en annonçant son renoncement au médecin compétent ou au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagner. L’amendement supprimerait l’infirmier de cette liste. Une personne souhaitant renoncer devrait donc en informer un médecin pour relever de ce motif d’arrêt.

Les auteurs invoquent la nécessité d’une responsabilité médicale clairement identifiable et la protection des infirmiers contre une charge éthique et psychologique qu’ils jugent excessive. Leur exposé vise l’administration de la substance létale, mais la modification proposée porte uniquement sur le professionnel auquel la personne peut annoncer son renoncement, et non sur celui qui administrerait cette substance.

Amendement n° 1475 · M. Odoul · Article 10

Amendement n° 1475 de M. Odoul à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour57 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7766
Retirer les infirmiers des interlocuteurs désignés pour recueillir un renoncement ou signaler des pressions à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit l’arrêt de la procédure si la personne annonce son renoncement au médecin ou à l’infirmier qui l’accompagne. Il mentionne aussi ces deux professionnels pour informer le médecin décisionnaire de pressions avérées visant l’administration de la substance létale.

L’amendement supprimerait la mention des infirmiers dans ces deux situations. Le renoncement devrait être annoncé à un médecin. Pour les pressions, le médecin décisionnaire resterait tenu d’arrêter la procédure lorsqu’il en a connaissance, mais l’infirmier ne serait plus expressément désigné comme interlocuteur pouvant l’en informer.

Les auteurs souhaitent concentrer la responsabilité sur les médecins et protéger les infirmiers d’une charge morale qu’ils jugent excessive. Toutefois, contrairement à l’objectif affiché dans l’exposé, ces suppressions ne modifieraient pas directement les règles d’administration de la substance létale.

Amendement n° 133 · Mme Dogor-Such · Article 10

Amendement n° 133 de Mme Dogor-Such à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour58 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7765
Permettre à la personne de renoncer à l’aide à mourir auprès de la personne chargée de l’accompagner
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit l’arrêt de la procédure lorsque la personne annonce son renoncement au médecin compétent ou au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagner. L’amendement remplacerait cette dernière désignation par « la personne chargée » de l’accompagner, sans préciser sa profession. Le médecin compétent resterait également un interlocuteur possible.

L’exposé affirme vouloir exclure les professionnels de santé de l’administration de la substance létale. Cette substitution porterait toutefois sur le recueil du renoncement, et non directement sur l’administration de la substance.

L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 à l’article définissant l’aide à mourir. Le contenu de ces dispositions n’étant pas fourni, la portée de cette seconde modification ne peut pas être précisée.

Amendement n° 933 · M. Juvin · Article 10

Amendement n° 933 de M. Juvin à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour57 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7764
Permettre à la personne de renoncer à l’aide à mourir auprès de tout professionnel de santé qui la suit
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne annonce son renoncement au médecin chargé de sa demande ou au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagner. L’amendement élargirait cette seconde possibilité à tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins.

Une personne qui exprimerait son changement d’avis à un autre soignant participant à ses soins entrerait ainsi dans le cas prévu pour arrêter la procédure. Les auteurs souhaitent mieux prendre en compte les demandes d’arrêt. Ils invoquent des retours de professionnels selon lesquels la volonté des malades peut varier selon leur état et le soutien reçu. La mesure concernerait les interlocuteurs auxquels annoncer le renoncement, sans modifier les autres motifs d’arrêt.

Amendement n° 11 · M. Bazin · Article 10

Amendement n° 11 de M. Bazin à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour56 contre2 abstentions
27 juin 2026N° 7763
Préciser que la procédure d’aide à mourir peut prendre fin à tout moment pour les motifs prévus
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit l’arrêt de la procédure d’aide à mourir lorsque la personne y renonce, refuse l’administration de la substance létale ou lorsque le médecin constate que les conditions légales ne sont pas ou plus remplies. Ce dernier cas comprend notamment la découverte de pressions avérées pour procéder à l’administration.

L’amendement préciserait que la procédure prend fin « à tout moment » dans ces situations. Selon ses auteurs, il s’agit de rappeler que l’arrêt reste possible quel que soit le stade atteint. Cette précision ne créerait pas de motif supplémentaire d’arrêt et ne modifierait pas les conditions prévues pour chacun des motifs existants.

Amendement n° 576 · Mme Lorho · Article 10

Amendement n° 576 de Mme Lorho à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour35 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7762
Encadrer les obligations du médecin ou de l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que le médecin ou l’infirmier vérifierait la confirmation de la volonté de la personne et l’absence de pressions pour procéder ou renoncer à l’administration. Des pressions pour procéder entraîneraient une suspension, puis une décision médicale sur la poursuite ou l’arrêt. Une demande de report entraînerait également une suspension. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Le professionnel surveillerait l’administration par la personne ou l’effectuerait si elle ne peut physiquement le faire. Il devrait ensuite rester dans la même pièce pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction. L’article prévoirait aussi que le décès résultant d’une aide à mourir conforme à la loi serait réputé de mort naturelle.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Florence Joubert : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
63 pour28 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7761
Obliger le professionnel accompagnant l’aide à mourir à transmettre son compte rendu à la commission de contrôle
Tous les groupes

Le texte en discussion oblige le médecin ou l’infirmier accompagnant la personne à établir un compte rendu des actes réalisés, notamment la confirmation de sa volonté, l’administration de la substance létale et sa surveillance. L’amendement imposerait de transmettre ce compte rendu à la commission de contrôle et d’évaluation. Il écarterait aussi l’application de l’article 18 pour cet article du code, sans que le contenu de cet article 18 soit précisé dans le dossier.

Les auteurs souhaitent un contrôle avant l’aide à mourir, estimant que des erreurs découvertes après le décès seraient irréparables. Toutefois, le dispositif porte sur la transmission d’un compte rendu d’actes réalisés et ne prévoit pas explicitement une autorisation de la commission avant l’administration. Il faut donc distinguer cet objectif du mécanisme effectivement rédigé.

Amendement n° 605 · M. Hetzel · Article 9

Amendement n° 605 de M. Hetzel à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour60 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7689
Obliger le médecin à attendre quinze jours avant de communiquer sa décision sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique sa décision motivée dans les quinze jours suivant la demande d’aide à mourir. Il doit auparavant mener une procédure collégiale, c’est-à-dire réunir plusieurs professionnels de santé pour vérifier les conditions d’accès.

L’amendement remplacerait ce délai maximal par une attente minimale incompressible de quinze jours. Le médecin ne pourrait donc pas communiquer sa décision plus tôt, même si l’évaluation était terminée. La phrase modifiée ne fixerait plus de date limite de réponse.

Les auteurs souhaitent laisser du temps à l’examen médical, au recueil des observations et à la vérification d’une volonté libre et éclairée. Ils craignent que des décisions trop rapides fragilisent ces garanties.

Amendement n° 443 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 443 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour68 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7688
Accorder au médecin trente jours au lieu de quinze pour communiquer sa décision sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique sa décision motivée, oralement et par écrit, dans les quinze jours suivant la demande d’aide à mourir. Cette décision intervient après une procédure collégiale réunissant plusieurs professionnels de santé pour vérifier les conditions d’accès.

L’amendement porterait ce délai maximal à trente jours. Le médecin pourrait toujours répondre plus tôt, mais la personne pourrait attendre jusqu’à trente jours pour recevoir sa décision. Les auteurs estiment ce temps supplémentaire mieux adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collective, afin de favoriser la qualité et la sérénité de la décision.

Amendement n° 23 · M. Frappé · Article 6

Amendement n° 23 de M. Frappé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour63 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7687
Ne plus obliger le médecin à communiquer sous quinze jours sa décision sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion impose au médecin de communiquer sa décision motivée, oralement et par écrit, dans les quinze jours suivant une demande d’aide à mourir. Il doit auparavant vérifier les conditions d’accès avec plusieurs professionnels de santé réunis dans une procédure collégiale.

L’amendement supprimerait cette limite de quinze jours sans la remplacer par un autre délai. Le médecin resterait tenu de communiquer sa décision, mais cette disposition ne donnerait plus au demandeur de date limite pour obtenir une réponse.

Pour justifier cette suppression, les auteurs invoquent les difficultés à obtenir rapidement des rendez-vous médicaux et citent des délais plus longs dans d’autres pays.

Amendement n° 60 · M. Hetzel · Article 6

Amendement n° 60 de M. Hetzel à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour64 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7686
Imposer au médecin au moins 90 jours d’évaluation des demandes d’aide à mourir hors phase terminale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique sa décision motivée sur une demande d’aide à mourir dans les quinze jours suivant la demande, après une évaluation associant plusieurs professionnels.

L’amendement conserverait ce délai maximal lorsque l’affection est en phase terminale. En phase avancée sans être terminale, le médecin devrait attendre au moins 90 jours à compter de la demande avant de communiquer sa décision, oralement et par écrit. Ce délai servirait à apprécier la situation et à explorer les moyens de soulager la souffrance, notamment l’accès aux soins palliatifs.

Les auteurs souhaitent ainsi laisser davantage de temps à l’examen des possibilités de soulagement lorsque le décès n’est pas imminent. Pour les personnes concernées, cette évaluation minimale remplacerait donc la réponse actuellement prévue sous quinze jours.

Amendement n° 446 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 446 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Florence Joubert : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour64 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.