Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 007 scrutins publics Tous les textes · Martine Froger
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23 juin 2026N° 7473
Exclure les parents, alliés et proches de l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort. Si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement exclurait de cette administration tout professionnel qui serait un parent, un allié — une personne liée par mariage — ou un proche du patient. Ainsi, un soignant ayant l’un de ces liens avec la personne ne pourrait pas réaliser l’acte, même s’il possède la qualification professionnelle requise.

Les auteurs présentent cette restriction comme une garantie destinée à prévenir les conflits d’intérêts. Elle concernerait la personne qui administre la substance, et non la présence des proches auprès du patient.

Amendement n° 114 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 114 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
82 pour121 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7472
Réserver aux médecins et infirmiers en activité l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort. Lorsqu’elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer. Cette disposition ne précise pas que le professionnel doit être en activité.

L’amendement ajouterait expressément cette condition. Les auteurs veulent clarifier que le médecin ou l’infirmier doit exercer sa profession, et non être à la retraite. La précision porterait sur les professionnels pouvant administrer la substance, sans modifier la possibilité pour la personne de se l’administrer elle-même.

Amendement n° 381 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 381 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
83 pour117 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7471
Réserver explicitement aux médecins et infirmiers volontaires l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance létale, c’est-à-dire destinée à provoquer la mort. Si elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement préciserait, dès cette définition, que le professionnel qui administre la substance doit être volontaire. Ses auteurs souhaitent ainsi éviter qu’un médecin ou un infirmier puisse être considéré comme tenu d’accomplir ce geste. L’ajout concernerait cette administration par un soignant, sans modifier la condition d’incapacité physique de la personne.

Amendement n° 92 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 92 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour111 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7470
Exiger un constat médical écrit de l’incapacité à s’administrer la substance létale avant l’intervention d’un médecin ou infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance destinée à provoquer la mort. Un médecin ou un infirmier pourrait le faire à sa place seulement si elle en est physiquement incapable.

L’amendement ajouterait une constatation médicale écrite de cette incapacité avant l’administration par le soignant. Il faudrait donc formaliser médicalement la raison pour laquelle la personne ne peut pas accomplir elle-même le geste.

Ses auteurs craignent que, sans cette formalisation, l’administration par un professionnel devienne une alternative ordinaire plutôt qu’une exception. Ils souhaitent rendre l’incapacité vérifiable et conserver une trace écrite, tout en clarifiant les conditions d’intervention des soignants.

Amendement n° 379 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 379 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour71 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7469
Reformuler l’incapacité physique permettant à un médecin ou infirmier d’administrer la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à un médecin ou à un infirmier d’administrer la substance destinée à provoquer la mort lorsque la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir ne peut physiquement pas le faire elle-même.

L’amendement remplacerait « pas en mesure » par « en capacité ». La phrase deviendrait « lorsqu’elle n’est physiquement en capacité de le faire ». La négation serait donc conservée, ainsi que la condition d’incapacité physique. L’exposé présente cette modification comme une harmonisation avec le vocabulaire du consentement et de l’autonomie, et non comme un élargissement des situations permettant l’intervention d’un soignant.

Amendement n° 677 · Mme Battistel · Article 2

Amendement n° 677 de Mme Battistel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour88 contre28 abstentions
23 juin 2026N° 7468
Permettre l’administration de la substance létale par un médecin ou infirmier pour une incapacité autre que physique
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance destinée à provoquer la mort. Un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire.

L’amendement supprimerait le mot « physiquement ». L’incapacité à accomplir soi-même le geste resterait nécessaire, mais elle ne serait plus limitée par cette qualification. Les auteurs veulent notamment prendre en compte des situations de fatigue extrême ou de douleur diffuse. Le changement élargirait ainsi les motifs permettant l’intervention du soignant, sans remplacer la condition d’incapacité par un simple choix de la personne.

Amendement n° 641 · M. Monnet · Article 2

Amendement n° 641 de M. Monnet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour102 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7466
Permettre aux personnes autorisées à recourir à l’aide à mourir de choisir l’administration de la substance par un médecin ou un infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance létale, c’est-à-dire qui provoque la mort. Un médecin ou un infirmier ne pourrait l’administrer que si elle en est physiquement incapable.

L’amendement remplacerait cette condition d’incapacité par le choix de la personne. Même capable de s’administrer la substance, elle pourrait donc choisir qu’un médecin ou un infirmier le fasse. Les auteurs souhaitent ainsi mieux prendre en compte sa volonté et éviter les difficultés d’appréciation de l’incapacité physique, qu’ils jugent incertaine. Le changement porterait sur la modalité d’administration, sans supprimer les autres conditions de la procédure.

Amendement n° 798 · Mme Dupont · Article 2

Amendement n° 798 de Mme Dupont et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour100 contre15 abstentions
23 juin 2026N° 7465
Permettre aux personnes autorisées à recourir à l’aide à mourir de choisir entre auto-administration et administration par un médecin ou un infirmier
Tous les groupes

Dans la définition de l’aide à mourir proposée par le texte, la personne s’administrerait elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes physiquement incapables de le faire.

L’amendement supprimerait cette restriction. Une personne physiquement capable de prendre la substance pourrait aussi demander son administration par l’un de ces professionnels. Selon les auteurs, cette modification mettrait la définition en cohérence avec le choix déjà prévu ailleurs dans le texte et respecterait la liberté du patient jusqu’au terme de la procédure. Ils précisent que les médecins et infirmiers conserveraient leur liberté de ne pas participer, au titre de la clause de conscience prévue par la proposition de loi.

Amendement n° 270 · Mme Dubré-Chirat · Article 2

Amendement n° 270 de Mme Dubré-Chirat et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
52 pour80 contre21 abstentions
23 juin 2026N° 7464
Réserver l’aide à mourir aux personnes pouvant s’administrer elles-mêmes la substance létale, sans administration par un médecin ou un infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit deux modalités d’aide à mourir. La personne autorisée s’administrerait elle-même une substance létale, qui provoque la mort. Si elle en était physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité de la définition du droit à l’aide à mourir. Une personne incapable de s’administrer la substance ne pourrait donc plus recourir à cette modalité prévue par l’article. Les auteurs entendent protéger les professionnels du soin en excluant qu’ils accomplissent eux-mêmes le geste provoquant la mort. L’auto-administration accompagnée resterait, elle, prévue par le texte.

Amendement n° 178 · M. Le Fur · Article 2

Amendement n° 178 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
79 pour86 contre1 abstention
23 juin 2026N° 7463
Supprimer l’administration de la substance létale par les soignants et exclure la définition de l’aide à mourir du champ de l’article 18
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance provoquant la mort ou, si elle en est physiquement incapable, de la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement supprimerait cette seconde modalité. La définition ne prévoirait donc plus de solution pour la personne incapable de s’administrer elle-même la substance. Les auteurs estiment que provoquer délibérément la mort est incompatible avec le rôle d’accompagnement et de soin du médecin.

L’amendement rendrait aussi l’article 18 inapplicable à cette définition. Le contenu de cet article n’est pas fourni, ce qui ne permet pas de préciser les effets de cette exclusion.

Amendement n° 26 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 26 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour88 contre1 abstention
23 juin 2026N° 7462
Préciser dans la définition de l’aide à mourir que la substance administrée entraîne la mort de la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le recours autorisé et accompagné à une substance « létale », c’est-à-dire qui provoque la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, en cas d’incapacité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait explicitement que l’administration de cette substance entraîne la mort. Les auteurs veulent rendre cette conséquence claire pour permettre un consentement éclairé. Cet ajout préciserait la rédaction de la définition, sans créer une nouvelle condition d’accès ni une obligation distincte d’information du patient.

Amendement n° 1031 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 1031 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour82 contre7 abstentions
23 juin 2026N° 7461
Ne plus inclure l’accompagnement des personnes dans la définition du droit à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui en fait la demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale, qui provoque la mort, et d’être accompagnée. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement retirerait l’accompagnement de cette définition en supprimant les mots « et accompagnée ». Ses auteurs estiment que ce terme présente à tort l’acte comme une prise en charge et une attention portée au malade. La modification concernerait la définition du droit, sans préciser quelles formes de soutien pourraient être apportées ou retirées à une personne pendant sa démarche.

Amendement n° 1124 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1124 de Mme Pollet et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour86 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7460
Préciser que les personnes ne pourraient être autorisées qu’exceptionnellement à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit permettant à une personne qui en fait la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale, qui provoque la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier, selon les conditions prévues par les autres articles.

L’amendement ajouterait le mot « exceptionnellement » devant l’autorisation. Son auteur souhaite ainsi marquer que l’aide à mourir constituerait une dérogation à l’interdit de donner la mort. Cet ajout qualifierait le droit dès sa définition, mais ne préciserait pas quels cas supplémentaires seraient exclus ni quel critère permettrait de reconnaître une situation exceptionnelle.

Amendement n° 109 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 109 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour81 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7454
Accorder à la Corse un statut d’autonomie et permettre à sa collectivité d’adapter certaines règles
Tous les groupes

Le projet inscrirait dans la Constitution que la Corse bénéficie d’un statut d’autonomie au sein de la République, tenant compte de ses caractéristiques insulaires, géographiques et culturelles. Il permettrait à la Collectivité de Corse d’être habilitée, dans les conditions fixées par une loi organique, à adapter certaines lois et certains règlements ou à fixer des normes dans les domaines relevant de ses compétences.

Ces habilitations excluraient notamment la justice, le droit pénal, la défense, la sécurité et les droits civiques. Elles seraient aussi soumises au contrôle du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel et ne pourraient porter atteinte aux conditions essentielles d’exercice des libertés publiques ou des droits constitutionnels. Le projet prévoit enfin une consultation des électeurs inscrits en Corse sur le projet de statut. Le vote porte sur l’ensemble du texte constitutionnel.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Martine Froger : Pour

Adoptéscrutin public solennel
271 pour202 contre64 abstentions
22 juin 2026N° 7453
Réserver explicitement l’aide à mourir aux personnes âgées de dix-huit ans révolus dans sa définition
Tous les groupes

La définition proposée de l’aide à mourir permettrait à une personne qui en a fait la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier. Cette définition ne mentionne pas d’âge et renvoie à d’autres articles pour les conditions d’accès.

L’amendement y inscrirait expressément un seuil de dix-huit ans révolus, afin d’exclure les mineurs. Ses auteurs invoquent leur crainte d’une ouverture aux mineurs, en prenant pour exemple la Belgique, où, selon leur exposé, l’euthanasie leur est accessible dans certaines situations de maladie incurable et de souffrances physiques insupportables.

Amendement n° 384 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 384 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour76 contre0 abstentions
22 juin 2026N° 7452
Réserver explicitement l’aide à mourir aux personnes majeures dans sa définition
Tous les groupes

La définition proposée de l’aide à mourir permettrait à une personne qui en a fait la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier. Cette définition ne mentionne pas la majorité et renvoie à d’autres articles pour les conditions d’accès.

L’amendement ajouterait le mot « majeure » pour exclure explicitement les mineurs de cette définition. Ses auteurs souhaitent prévenir une ouverture aux mineurs. Ils citent la Belgique, où, selon leur exposé, l’euthanasie leur est accessible dans certaines situations de maladie incurable et de souffrances physiques insupportables.

Amendement n° 383 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 383 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour76 contre0 abstentions
22 juin 2026N° 7451
Remplacer l’expression « aide à mourir » par « mort provoquée » dans la définition du droit proposé
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le droit de recourir, sur demande et sous conditions, à une substance létale, destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait « l’aide à mourir » par « la mort provoquée » dans la phrase qui définit ce droit. Ses auteurs jugent l’expression actuelle euphémisante et craignent qu’elle entretienne une confusion entre provoquer la mort et soigner. Ils souhaitent rendre la nature des actes plus explicite dans le débat. Cette substitution modifierait l’appellation dans cette phrase, sans changer les actes décrits ni leurs conditions d’accès.

Amendement n° 1891 · M. Verny · Article 2

Amendement n° 1891 de M. Verny à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour79 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7450
Désigner le recours à une substance létale comme un « accès à la mort provoquée » dans la définition légale
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir permettant à une personne qui le demande de recourir à une substance létale, c’est-à-dire destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait uniquement les mots « Le droit à l’aide à mourir » au début de cette définition par « L’accès à la mort provoquée ». Ses auteurs veulent ainsi rendre explicite la nature de l’acte autorisé et éclairer le débat public. Ce changement de dénomination ne modifierait ni les conditions d’accès auxquelles la définition renvoie, ni les modalités d’administration de la substance.

Amendement n° 386 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 386 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour76 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7449
Désigner l’aide à mourir sans les mots « droit à » dans sa définition et la protection pénale des intervenants
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait le droit à l’aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à utiliser une substance destinée à provoquer la mort. Il prévoirait aussi que les personnes participant à cette aide dans les conditions légales ne soient pas pénalement responsables.

L’amendement supprimerait les mots « Le droit à » au début de la définition et remplacerait « du droit à » par « de » dans la disposition protégeant les intervenants. La définition continuerait toutefois à dire que l’aide à mourir « est le droit » pour une personne de recourir à cette substance. Les modalités prévues et la protection pénale seraient conservées. L’exposé présente cette modification comme une solution de repli, sans en préciser davantage l’objectif.

Amendement n° 626 · M. Sitzenstuhl · Article 2

Amendement n° 626 de M. Sitzenstuhl à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour78 contre0 abstentions
22 juin 2026N° 7448
Qualifier l’aide à mourir de « dispositif exceptionnel » dans sa définition légale
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir. Une personne qui le demande pourrait être autorisée, dans les conditions prévues par d’autres articles, à recourir à une substance destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier le ferait.

L’amendement remplacerait, au début de la définition, « droit à l’aide à mourir » par « dispositif exceptionnel d’aide à mourir ». Ses auteurs souhaitent affirmer le caractère exceptionnel du mécanisme plutôt que le présenter comme un nouveau droit. Le texte conserverait néanmoins la suite de la définition, « est le droit pour une personne », et n’ajouterait aucune condition concrète d’accès pour traduire ce caractère exceptionnel.

Amendement n° 1437 · M. Golliot · Article 2

Amendement n° 1437 de M. Golliot à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour79 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7447
Définir l’aide à mourir comme une faculté exercée librement et de façon éclairée plutôt que comme un droit
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à recourir à une substance destinée à provoquer la mort et d’être accompagnée. La personne se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, un médecin ou un infirmier le ferait.

L’amendement présenterait cette aide comme une « faculté » plutôt que comme un droit. Il remplacerait aussi « d’être autorisée à » par « de façon libre et éclairée, de », tout en conservant le renvoi aux conditions prévues par les autres articles. Ses auteurs veulent éviter d’en faire un « droit créance », autrement dit un droit permettant de réclamer une prestation. La modification de cette définition ne supprimerait pas à elle seule les conditions d’accès auxquelles elle renvoie.

Amendement n° 1083 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 1083 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour79 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7446
Distinguer le suicide assisté de l’euthanasie selon qui administre la substance létale à la personne qui la demande
Tous les groupes

Le texte en discussion réunirait sous la définition du « droit à l’aide à mourir » deux modalités. La personne ayant demandé cette aide s’administrerait une substance destinée à provoquer la mort ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier la lui administrerait.

L’amendement remplacerait cette définition par deux termes distincts. Le « suicide assisté » désignerait l’autorisation et l’accompagnement de la personne qui s’administre elle-même la substance. L’« euthanasie » désignerait son administration par un médecin ou un infirmier lorsque la personne ne peut physiquement le faire. Les auteurs souhaitent ainsi distinguer les actes selon celui qui les accomplit. Le renvoi aux conditions d’accès et la protection pénale prévue pour les intervenants seraient conservés.

Amendement n° 219 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 219 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour79 contre2 abstentions
22 juin 2026N° 7445
Limiter l’aide à mourir aux personnes qui prendraient elles-mêmes la substance létale par ingestion
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne ayant demandé l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, c’est-à-dire provoquant la mort. Si elle ne pouvait physiquement pas le faire, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement remplacerait cette définition par celle du « suicide assisté ». La personne devrait avoir exprimé formellement sa demande et prendre elle-même la substance par ingestion, sous les conditions d’accès prévues par le texte. L’administration par un soignant ne serait donc plus prévue dans cette définition.

Les auteurs veulent distinguer l’assistance à un acte accompli par la personne de l’intervention d’un professionnel provoquant directement la mort. Ils présentent cette restriction comme une précaution contre les dérives et un moyen de préserver l’éthique médicale.

Amendement n° 350 · Mme Mansouri · Article 2

Amendement n° 350 de Mme Mansouri à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour80 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7444
Limiter l’aide à mourir au suicide assisté par ingestion et écarter l’application de l’article 18 à sa définition
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de s’administrer une substance létale, provoquant la mort, ou de la faire administrer par un médecin ou un infirmier si elle en était physiquement incapable.

L’amendement limiterait cette définition au « suicide assisté ». Après une demande formelle et sous les conditions d’accès prévues, la personne devrait prendre elle-même la substance par ingestion. Il exclurait ainsi de cette définition l’administration par un soignant. Les auteurs invoquent l’existence de moyens techniques permettant à la personne d’accomplir elle-même l’acte et privilégient cette voie plutôt que l’euthanasie.

L’amendement rendrait également l’article 18 de la proposition de loi inapplicable à cette définition. Le contenu de cet article n’étant pas fourni, la portée de cette exclusion ne peut pas être précisée.

Amendement n° 22 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 22 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Martine Froger : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour79 contre1 abstention
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