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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 216 scrutins publics Tous les textes · Thomas Portes
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15 avr. 2026N° 6241
Supprimer le nouveau motif de saisine du procureur lié aux condamnations des personnes demandant un changement de nom
Tous les groupes

Pour une demande de changement de nom, l’officier d’état civil saisit déjà le procureur « en cas de difficultés ». Le texte discuté ajouterait un motif de saisine lorsque le demandeur a été condamné pour certaines infractions, notamment liées au terrorisme, à l’interdiction de sortie du territoire ou au contrôle administratif des retours, ainsi que pour les infractions visées par une liste du code de procédure pénale.

L’amendement supprimerait cet ajout. Une condamnation relevant de ces catégories ne constituerait donc pas, à elle seule, ce nouveau motif de transmission au procureur. La saisine en cas de difficultés resterait possible, ce que les auteurs jugent suffisant. Cette suppression concernerait le changement de nom, sans retirer les autres modifications prévues pour les changements d’état civil.

Amendement n° 22 · M. Kerbrat · Article 6

Amendement n° 22 de M. Kerbrat à l'article 6 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour57 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6240
Ne plus obliger les demandeurs ayant un acte de naissance étranger à fournir des justificatifs supplémentaires pour changer de nom
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit une procédure particulière de changement de nom pour les personnes disposant d’un acte de naissance étranger. Elles devraient justifier auprès de l’officier d’état civil que le nom inscrit sur cet acte est identique à celui faisant l’objet de la demande, selon des modalités fixées par décret. Elles devraient aussi joindre le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire.

L’amendement supprimerait ces deux exigences nouvelles. Ses auteurs souhaitent éviter de compliquer la démarche et dénoncent une suspicion envers les personnes étrangères ainsi qu’une surveillance excessive des personnes déjà condamnées. Le critère inscrit dans le texte est toutefois la possession d’un acte de naissance étranger, et non directement la nationalité.

Amendement n° 21 · M. Léaument · Article 6

Amendement n° 21 de M. Léaument à l'article 6 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour57 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6239
Conserver l’accès au changement de nom sans exiger un acte de naissance détenu par un officier d’état civil français
Tous les groupes

La proposition de loi ajouterait une condition à la procédure de changement de nom des personnes majeures. La disposition concernée viserait les personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français. L’amendement supprimerait cet ajout.

Ses auteurs présentent cette restriction comme discriminatoire envers les personnes étrangères et souhaitent préserver leur accès à la procédure. Le critère juridique proposé porte néanmoins sur la détention de l’acte par l’état civil français, et non sur la nationalité elle-même. Cette suppression ne retirerait pas les autres dispositions prévues pour les personnes disposant d’un acte étranger, notamment la justification du nom et la fourniture du bulletin n° 3 du casier judiciaire.

Amendement n° 20 · M. Kerbrat · Article 6

Amendement n° 20 de M. Kerbrat à l'article 6 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour57 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6238
Supprimer le nouveau motif de saisine du procureur lié à certaines condamnations lors d’un changement de prénom
Tous les groupes

Pour une demande de changement de prénom, l’officier d’état civil peut déjà saisir le procureur s’il estime que la demande ne présente pas d’intérêt légitime. La proposition de loi ajouterait un motif lié à certaines condamnations, notamment pour des infractions terroristes ou pour le non-respect de certaines obligations de contrôle administratif.

L’amendement supprimerait ce motif supplémentaire, sans retirer la possibilité existante de saisir le procureur pour défaut d’intérêt légitime. Ses auteurs jugent cette possibilité suffisante et considèrent que l’ajout renforcerait surtout la surveillance de personnes déjà condamnées. La mesure ne supprimerait pas l’exigence distincte de joindre un bulletin n° 3 du casier judiciaire prévue ailleurs dans l’article.

Amendement n° 19 · M. Léaument · Article 6

Amendement n° 19 de M. Léaument à l'article 6 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour61 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6234
Ne plus obliger les demandeurs de changement de prénom majeurs ou mineurs de plus de treize ans à fournir leur casier judiciaire
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les majeurs et les mineurs de plus de treize ans joignent à leur demande de changement de prénom le bulletin n° 3 du casier judiciaire. L’amendement supprimerait cette nouvelle pièce obligatoire, sans supprimer les autres modifications prévues pour cette démarche.

Selon ses auteurs, cette exigence renforcerait la surveillance des personnes déjà condamnées et pourrait compliquer un changement de prénom participant à leur réinsertion. Ils contestent aussi son utilité, estimant qu’une personne souhaitant dissimuler son passé aurait davantage recours à de faux papiers qu’à une démarche officielle.

Amendement n° 17 · M. Léaument · Article 6

Amendement n° 17 de M. Léaument à l'article 6 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour72 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6233
Maintenir l’accès au changement de prénom sans exiger un acte de naissance détenu par l’état civil français
Tous les groupes

Le texte en discussion réserverait la procédure de changement de prénom aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français. L’amendement supprimerait cette condition. Le critère juridique visé porte sur la détention de l’acte, et non directement sur la nationalité.

Les auteurs dénoncent une restriction qu’ils jugent discriminatoire envers les personnes étrangères et susceptible de compliquer leur démarche. L’amendement laisserait toutefois subsister l’autre exigence prévue pour les personnes disposant d’un acte de naissance étranger, qui devraient justifier que le prénom y figurant est identique à celui faisant l’objet de la demande.

Amendement n° 16 · M. Kerbrat · Article 6

Amendement n° 16 de M. Kerbrat à l'article 6 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour74 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6232
Maintenir les règles actuelles pour les personnes demandant à changer de prénom
Tous les groupes

Le texte en discussion ajouterait plusieurs conditions au changement de prénom. Il exigerait un acte de naissance détenu par l’état civil français, un bulletin n° 3 du casier judiciaire pour les majeurs et les mineurs de plus de treize ans, ainsi qu’une justification du prénom figurant sur un acte étranger. Certaines condamnations deviendraient aussi un motif de saisine du procureur.

L’amendement supprimerait toutes ces modifications concernant le prénom. Selon ses auteurs, le contrôle existant suffit déjà, puisque l’officier d’état civil apprécie l’intérêt légitime de la demande et saisit le procureur s’il le conteste. Ils craignent des obstacles supplémentaires pour les personnes étrangères, déjà condamnées ou trans, pour lesquelles changer de prénom peut être une étape importante de transition. Les mesures concernant le changement de nom resteraient dans le texte.

Amendement n° 43 · M. Kerbrat · Article 6

Amendement n° 43 de M. Kerbrat et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour74 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6231
Maintenir les règles actuelles pour les personnes demandant à changer de prénom ou de nom
Tous les groupes

Le texte en discussion ajouterait des conditions aux procédures de changement de prénom et de nom. Il prévoirait notamment un acte de naissance détenu par l’état civil français, des justificatifs pour les actes étrangers et un bulletin n° 3 du casier judiciaire. Pour le prénom, ce bulletin serait demandé aux majeurs et aux mineurs de plus de treize ans. Certaines condamnations deviendraient aussi un motif de saisine du procureur.

L’amendement supprimerait cet ensemble de modifications du code civil. Ses auteurs estiment les garanties actuelles suffisantes contre les demandes abusives et dénoncent une suspicion généralisée envers les personnes déjà condamnées ainsi que des restrictions discriminatoires envers les personnes étrangères. Les modifications distinctes du code de procédure pénale concernant notamment le suivi des changements d’état civil resteraient dans le texte.

Amendement n° 15 · M. Léaument · Article 6

Amendement n° 15 de M. Léaument à l'article 6 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour71 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6230
Supprimer les nouvelles restrictions au changement de prénom et au choix du nom du père, de la mère ou des deux
Tous les groupes

L’article 6 restreindrait les procédures actuellement ouvertes pour changer de prénom ou prendre le nom du père, de la mère ou leurs deux noms. Il les réserverait aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français. Les personnes disposant d’un acte étranger devraient aussi justifier la concordance du prénom ou du nom.

Il ajouterait des exigences de bulletin n° 3 du casier judiciaire, un document recensant certaines condamnations, et des motifs de saisine du procureur liés à certaines infractions.

L’amendement supprimerait tout l’article, y compris ses dispositions sur le suivi des changements d’état civil dans des fichiers judiciaires. Ses auteurs jugent ces restrictions discriminatoires envers les personnes nées à l’étranger. Ils craignent aussi qu’elles compliquent la réinsertion de personnes condamnées pour lesquelles changer de nom peut constituer une démarche personnelle.

Amendement n° 14 · M. Kerbrat · Article 6

Amendement n° 14 de M. Kerbrat et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 6 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour67 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6203
Confier à la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté le réexamen des condamnés avant une éventuelle rétention de sûreté terroriste
Tous les groupes

Le texte prévoit une rétention de sûreté terroriste, un placement après la peine dans un centre proposant un accompagnement médical, social et psychologique. Elle viserait des personnes condamnées à au moins quinze ans de réclusion pour certains crimes terroristes, présentant un risque très élevé de récidive lié à une adhésion persistante à une idéologie terroriste et à un trouble grave de la personnalité.

L’amendement préciserait que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté réalise le réexamen établissant cette dangerosité. Ses auteurs estiment cet organisme le mieux placé pour cette évaluation. Le texte lui confie déjà un examen au moins un an avant la libération, avec observation spécialisée et expertise médicale. L’ajout expliciterait donc son rôle dans la définition générale du dispositif, sans lui confier à elle seule la décision de placement.

Amendement n° 25 · M. Mazaury · Article 2

Amendement n° 25 de M. Mazaury à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
66 pour46 contre1 abstention
15 avr. 2026N° 6202
Supprimer le fondement et les conditions du placement de certains condamnés en rétention de sûreté terroriste après leur peine
Tous les groupes

Le texte permettrait de placer après leur peine, dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, des personnes condamnées à au moins quinze ans de réclusion pour certains crimes terroristes. Il faudrait établir un risque très élevé de récidive lié à une adhésion persistante à une idéologie terroriste et à un trouble grave de la personnalité. La rétention devrait être l’unique moyen de prévenir ces crimes, les autres mesures étant insuffisantes.

L’amendement supprimerait les dispositions définissant ce placement, ses conditions et la procédure permettant d’envisager une rétention même sans l’avoir prévue lors de la condamnation. Il laisserait dans l’article les dispositions suivantes sur l’évaluation et les renvois de procédure. Ses auteurs veulent empêcher cette nouvelle rétention après la peine. Ils dénoncent une prolongation de l’enfermement et invoquent les critiques du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur le caractère subjectif de la dangerosité et le risque de détentions arbitraires.

Amendement n° 45 · M. Léaument · Article 2

Amendement n° 45 de M. Léaument à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour70 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6201
Supprimer la création d’une rétention de sûreté terroriste pour certains condamnés ayant terminé leur peine
Tous les groupes

L’article créerait une rétention de sûreté terroriste, un placement après la peine dans un centre proposant une prise en charge médicale, sociale et psychologique. Elle concernerait certains condamnés à au moins quinze ans de réclusion pour des crimes terroristes, présentant un risque très élevé de récidive lié à une adhésion persistante à une idéologie terroriste et à un trouble grave de la personnalité. Elle ne pourrait être proposée que si les autres mesures étaient insuffisantes et qu’elle constituait l’unique moyen de prévenir ces crimes.

L’amendement supprimerait entièrement cette création, y compris la procédure permettant d’envisager la rétention sans qu’elle ait été prévue lors de la condamnation. Ses auteurs contestent une privation de liberté après la peine et privilégient l’accompagnement pendant celle-ci. Ils invoquent aussi les critiques du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur la subjectivité de la dangerosité et le risque de détentions arbitraires.

Amendement n° 44 · M. Kerbrat · Article 2

Amendement n° 44 de M. Kerbrat et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour67 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6200
Permettre au préfet d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir le terrorisme et modifier une règle concernant les avis administratifs
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir le terrorisme. Il viserait les personnes dont le comportement constitue une menace grave, liée à une adhésion à des théories incitant au terrorisme ou en faisant l’apologie, et à des agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par un avis psychiatrique.

Un recours sous quarante-huit heures empêcherait l’exécution avant la décision du juge. En l’absence d’examen, un juge pourrait autoriser une admission sans consentement de vingt-quatre heures au maximum pour le réaliser. Des soins pourraient ensuite être décidés si les conditions médicales et de sécurité prévues sont réunies.

L’article étendrait aussi aux avis administratifs une règle non reproduite, dont la portée ne peut être précisée. Cette version ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Thomas Portes : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
79 pour51 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6199
Exclure de l’injonction d’examen psychiatrique les condamnés qui n’ont pas pu bénéficier de soins adaptés en détention
Tous les groupes

L’article permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir des actes terroristes. Il viserait une menace grave liée à l’adhésion à des théories terroristes et à des agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre. Sans suite donnée à l’injonction, un juge pourrait autoriser une admission sans consentement, limitée à vingt-quatre heures pour réaliser l’examen.

L’amendement rendrait les dispositions de l’article inapplicables aux personnes condamnées à une peine privative de liberté qui n’auraient pas été mises en mesure de bénéficier, pendant leur peine, d’une prise en charge adaptée à leurs troubles mentaux. Cette exclusion vaudrait pendant la peine et après celle-ci. Elle dépendrait de la possibilité de recevoir ces soins, non de leur acceptation effective. Les auteurs contestent l’extension des privations de liberté après la peine et l’assimilation qu’ils perçoivent entre radicalisation et troubles psychiatriques.

Amendement n° 122 · Mme Balage El Mariky · Article premier

Amendement n° 122 de Mme Balage El Mariky à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour77 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6198
Exclure toutes les personnes condamnées à une peine privative de liberté du dispositif d’examen psychiatrique pour prévenir le terrorisme
Tous les groupes

Le texte discuté permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir des actes terroristes, sous des conditions associant menace grave, adhésion à des théories incitant au terrorisme et agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux. Un amendement prévoit d’en exclure les personnes condamnées à une peine privative de liberté seulement si elles n’ont pas été mises en mesure de recevoir des soins adaptés pendant leur peine.

Ce sous-amendement supprimerait cette condition liée aux soins. L’exclusion concernerait ainsi toutes les personnes condamnées à une peine privative de liberté, pendant son exécution comme à son issue. Elles échapperaient aux dispositions de cet article, notamment à l’examen imposé et aux mesures de contrainte prévues pour le réaliser, même si elles ont pu bénéficier d’une prise en charge adaptée. Les auteurs souhaitent ainsi élargir l’exclusion proposée.

Sous-amendement n° 190 · M. Léaument · Article premier

Sous-amendement n° 190 de M. Léaument à l'amendement n° 122 de Mme Balage El Mariky à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
49 pour78 contre3 abstentions
15 avr. 2026N° 6197
Supprimer la possibilité pour le juge de rejeter sans convoquer les parties certains appels concernant un examen psychiatrique imposé
Tous les groupes

Pour prévenir le terrorisme, le texte discuté prévoit, sous conditions, un examen psychiatrique obligatoire. Si la personne ne s’y soumet pas, un juge pourrait autoriser une admission sans consentement de vingt-quatre heures au maximum pour réaliser cet examen. Son ordonnance pourrait faire l’objet d’un appel, jugé dans les quarante-huit heures.

Le texte permettrait au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de rejeter, sans convoquer les parties, un appel manifestement irrecevable, c’est-à-dire qui ne remplit manifestement pas les conditions pour être examiné. L’amendement supprimerait cette possibilité de rejet sans convocation. Ses auteurs y voient une protection des droits de la défense. Il ne modifierait ni le délai de jugement ni la règle selon laquelle l’appel ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance.

Amendement n° 8 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 8 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour65 contre3 abstentions
15 avr. 2026N° 6196
Permettre aux personnes faisant appel de suspendre l’autorisation d’admission provisoire pour un examen psychiatrique imposé
Tous les groupes

Dans le dispositif de prévention du terrorisme discuté, un juge pourrait autoriser le préfet à faire admettre sans consentement une personne n’ayant pas donné suite à un examen psychiatrique obligatoire, lorsque l’avis médical fait état de troubles suffisamment caractérisés. Cette admission servirait uniquement à réaliser l’examen et durerait au maximum vingt-quatre heures.

Le texte prévoit un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui statuerait sous quarante-huit heures, mais sans suspendre l’exécution de l’ordonnance. L’amendement rendrait cet appel suspensif. La personne qui contesterait l’autorisation pourrait ainsi en suspendre l’exécution jusqu’à la décision d’appel, plutôt que subir la mesure pendant l’examen de son recours. Les auteurs présentent ce changement comme une protection des droits de la défense.

Amendement n° 7 · M. Léaument · Article premier

Amendement n° 7 de M. Léaument à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour60 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6184
Simplifier les démarches des entreprises, leur accès aux marchés publics et la réalisation de projets industriels
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique. Pour alléger les démarches, l’administration ne pourrait plus réclamer certaines pièces qu’elle détient ou peut obtenir auprès d’une autre administration. Un conseil comprenant des représentants des entreprises évaluerait l’impact des nouvelles normes, par des avis publics.

Pour faciliter l’accès aux marchés publics, le texte développerait une plateforme commune et permettrait certains achats de travaux ou d’innovation sans publicité ni mise en concurrence préalables, sous des seuils déterminés. Les acheteurs resteraient tenus de choisir une offre pertinente et de ne pas retenir systématiquement le même fournisseur. Les commerçants pourraient aussi demander le paiement mensuel de leur loyer, sous conditions, et les PME résilier certaines assurances professionnelles sans frais après un an.

Le texte assouplirait également les règles pour certains projets industriels et centres de données. Certains projets industriels seraient exclus du décompte de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Il supprimerait aussi les dispositions instituant les zones à faibles émissions mobilité.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Thomas Portes : Contre

Adoptéscrutin public solennel
275 pour225 contre30 abstentions
14 avr. 2026N° 6182
Rejeter préalablement le projet de loi de simplification de la vie économique issu de la commission mixte paritaire
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet du projet de loi de simplification de la vie économique, dans sa version issue de la commission mixte paritaire. Il empêcherait ainsi l’adoption du texte lors de cet examen, sans approuver aucune de ses mesures.

Cette procédure permet de faire reconnaître qu’un texte est contraire à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu d’en délibérer. Ces deux motifs possibles sont prévus par le règlement, sans que les raisons particulières de cette motion soient documentées ici. Sans rejet préalable, l’Assemblée pourrait poursuivre l’examen du texte, sur lequel elle se prononcerait par un vote unique après les éventuels amendements.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
120 pour247 contre6 abstentions
13 avr. 2026N° 6173
Retenir le 23 avril 1972 comme date de référence pour la restitution de biens culturels aux États privés de ces biens
Tous les groupes

Le projet concerne la restitution de biens culturels dont des États ont été privés par une appropriation illicite. Le texte de référence modifierait une condition de date du code du patrimoine. Il remplacerait la référence à une entrée en vigueur à l’égard de la France et de l’État d’origine par une date fixe, le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine.

Cette modification ferait donc retenir une même date plutôt qu’une date dépendant de l’État concerné. Le texte corrigerait aussi une mention du 17 novembre en 14 novembre. L’extrait ne reproduit pas les autres conditions de restitution et ne permet pas d’identifier les biens supplémentaires concernés.

Cette présentation repose sur le texte de référence, sans reconstitution des modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Thomas Portes : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6172
Permettre aux propriétaires publics de demander au juge la restitution de biens culturels cédés sous contrainte ou sans droit
Tous les groupes

Le code du patrimoine permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illicitement exporté de demander au juge judiciaire d’annuler son acquisition et de le restituer à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui le réclame. Cette procédure est distincte de la restitution sur décision gouvernementale prévue par le projet de loi.

L’amendement étendrait la procédure judiciaire aux biens obtenus par cession ou libéralité, c’est-à-dire par transfert ou don, sous la contrainte ou par violence, ainsi qu’à ceux transmis par une personne qui n’avait pas le droit d’en disposer. Les auteurs souhaitent ainsi prendre en compte l’absence de consentement réel, au-delà du vol et de l’exportation illicite. Le propriétaire public pourrait saisir le juge pour ces motifs supplémentaires, sans que la restitution soit automatique.

Amendement n° 5 · M. Arenas · Article 2

Amendement n° 5 de M. Arenas à l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6171
Permettre aux personnes publiques de restituer à des États des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de déroger à l’inaliénabilité des collections publiques, règle qui empêche de céder les biens concernés, pour les restituer à un État demandeur. Le bien devrait provenir de son territoire actuel et son appropriation illicite, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, être établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants. Des exclusions encadreraient cette possibilité.

Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la provenance des biens, puis une commission rendrait un avis public et motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’approbation du propriétaire public s’il ne s’agit pas de l’État. L’objectif serait de permettre aux peuples concernés de se réapproprier leur patrimoine.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées et certains changements du code ne peuvent être détaillés sans les dispositions auxquelles ils renvoient.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Thomas Portes : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6170
Compléter au fil des recherches la liste des biens culturels susceptibles d’avoir été acquis illicitement
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution à des États demandeurs de biens culturels illicitement acquis, après un examen scientifique. La recherche de provenance consiste à retracer l’origine des objets et les conditions de leur acquisition. Selon les auteurs de l’amendement, l’exploration progressive des archives et des collections peut révéler de nouveaux biens concernés.

L’amendement prévoirait d’actualiser et de compléter une liste à mesure que ces recherches avancent, pour intégrer les biens nouvellement identifiés comme susceptibles d’une appropriation illicite. Les auteurs souhaitent éviter que des objets restent invisibles parce qu’ils n’étaient pas identifiés initialement et rendre les nouvelles connaissances accessibles aux États concernés. Toutefois, l’alinéa ajouté renvoie à « cette liste » sans désigner explicitement laquelle. L’inscription d’un bien ne vaudrait pas décision de restitution, qui resterait soumise à la procédure prévue par le projet de loi.

Amendement n° 10 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 10 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
33 pour23 contre34 abstentions
13 avr. 2026N° 6169
Obliger l’État à publier chaque année les biens des collections publiques dont la provenance est incertaine ou potentiellement illicite
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis à des États qui en font la demande. Selon les auteurs de l’amendement, les informations déjà recueillies sur certains objets restent dispersées ou peu accessibles, ce qui rend leur identification plus difficile pour les États susceptibles d’en avoir été privés.

L’amendement obligerait l’État à publier chaque année une liste des biens des collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite. Cette liste serait accompagnée des informations disponibles sur leur origine et leur acquisition. L’objectif serait de partager les connaissances existantes pour faciliter les demandes et la coopération scientifique. La publication ne déciderait pas d’une restitution, qui resterait soumise à un examen scientifique et à une décision distincte.

Amendement n° 9 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 9 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
32 pour30 contre26 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.