Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

4 133 scrutins publics Tous les textes · Philippe Lottiaux
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24 juin 2026N° 7497
Exclure l’aide à mourir du droit des patients à une fin de vie digne et préciser qu’elle n’est pas un soin
Tous les groupes

L’article en discussion intégrerait au droit à une fin de vie digne la possibilité d’accéder à l’aide à mourir et de recevoir une information compréhensible à son sujet. L’amendement remplacerait cette phrase par une disposition affirmant que l’aide à mourir ne constitue pas un acte de soin et n’est pas comprise dans ce droit.

L’aide à mourir resterait régie par la section du code de la santé publique qui lui est consacrée. Il ne s’agirait donc pas de la supprimer, mais de la distinguer juridiquement du droit aux soins. Selon les auteurs, cette séparation éviterait de présenter le geste provoquant la mort comme une modalité de l’accompagnement de fin de vie et préserverait la distinction avec les soins palliatifs, destinés à soulager.

Amendement n° 395 · Mme Gruet · Article 3

Amendement n° 395 de Mme Gruet à l’article 3 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour117 contre1 abstention
24 juin 2026N° 7496
Ne plus obliger les médecins à informer leurs patients de la possibilité de recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article en discussion prévoit d’inclure dans le droit à une fin de vie digne l’accès à l’aide à mourir et à une information compréhensible sur cette aide. L’amendement remplacerait cet article par une règle selon laquelle un médecin ne serait jamais tenu d’informer un patient de la possibilité de recourir à une substance létale, c’est-à-dire destinée à provoquer la mort, même lorsque sa vie est menacée à court terme.

Les auteurs souhaitent préserver l’appréciation des médecins et éviter des obligations qu’ils jugent contraignantes. Un médecin pourrait ainsi ne pas présenter cette possibilité, sans que l’amendement lui interdise d’en parler. Celui-ci écarterait aussi l’application de l’article 18 aux professionnels visés, mais le contenu de cet article n’est pas fourni et ne permet pas de préciser cette exemption.

Amendement n° 1247 · M. Valentin · Article 3

Amendement n° 1247 de M. Valentin à l’article 3 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
91 pour113 contre3 abstentions
24 juin 2026N° 7495
Supprimer l’inscription de l’aide à mourir et de l’information associée dans le droit des patients à une fin de vie digne
Tous les groupes

L’article en discussion ajouterait au code de la santé publique une phrase précisant que le droit à une fin de vie digne comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir, selon les conditions prévues par le texte, et de recevoir une information compréhensible sur cette aide. L’amendement supprimerait entièrement cet article.

Les auteurs craignent que cette inscription présente l’euthanasie et le suicide assisté comme des soins. Ils souhaitent distinguer les soins visant à soigner des gestes destinés à mettre fin à la vie. La suppression retirerait cette reconnaissance et la mention de l’information associée dans cet article du code, sans supprimer à elle seule les autres dispositions de la proposition de loi organisant l’aide à mourir.

Amendement n° 30 · M. Hetzel · Article 3

Amendement n° 30 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants de suppression de l’article 3 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
115 pour135 contre6 abstentions
24 juin 2026N° 7494
Encadrer les producteurs, plateformes et annonceurs pour réduire l’impact environnemental du textile et de la mode ultra-express
Tous les groupes

La proposition de loi définirait la mode ultra-express par un nombre élevé de références neuves et une faible incitation à réparer, avec des seuils fixés par décret. Les plateformes concernées devraient afficher des messages sur la sobriété et les incidences des produits. Les lieux de fabrication des textiles vendus en ligne seraient indiqués près du prix.

Les contributions financières des producteurs à la gestion des déchets seraient modulées selon leurs gammes, la fréquence des offres et l’incitation à réparer. Les pénalités iraient de 0,25 à 12 euros par produit en 2026, puis de 2 à 20 euros à partir de 2030, avec un plafonnement à 50 % du prix hors taxe sur demande motivée. Une fraction des contributions financerait la collecte, le réemploi et le recyclage en France.

La publicité et la promotion par les influenceurs de la mode ultra-express seraient interdites dès janvier 2027. Certaines obligations visant les services établis ailleurs dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen nécessiteraient toutefois une procédure dérogatoire. Le texte prévoirait aussi une sensibilisation scolaire à la consommation durable.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Philippe Lottiaux : Pour

Adoptéscrutin public solennel
338 pour0 contre151 abstentions
24 juin 2026N° 7493
Moduler les contributions des producteurs selon leurs pratiques industrielles et commerciales et relever les plafonds des pénalités textiles
Tous les groupes

Les contributions des producteurs financent la gestion des déchets dans les filières à responsabilité élargie du producteur. L’amendement prévoirait, lorsque cela est possible, de les moduler aussi selon les pratiques industrielles et commerciales influençant la durée d’utilisation des produits et leur probabilité de devenir des déchets, au-delà du seul textile.

Pour le textile, l’étendue des gammes ou la fréquence des offres remplaceraient le nombre de références, avec maintien du critère d’incitation à réparer. Les plafonds de pénalité par produit doubleraient, de 6 à 12 euros en 2026 et de 10 à 20 euros à partir de 2030. Le minimum atteindrait alors 2 euros. Selon l’exposé, cela permettrait de mieux différencier les produits pour limiter la surconsommation.

Les contributions financeraient aussi le tri et la préparation à la réutilisation. Un décret encadrerait les collectes automatisées de données en ligne servant au contrôle.

Amendement n° 2 · Gouvernement

Amendement n° 2 (rect.) du Gouvernement à la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire).

Philippe Lottiaux : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
329 pour0 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7480
Qualifier le suicide assisté d’autorisation légale de l’empoisonnement et de la provocation au suicide
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de protéger pénalement les personnes qui participent à l’aide à mourir dans les conditions fixées par la loi. Cette aide comprend l’administration par la personne elle-même d’une substance entraînant la mort ou, en cas d’incapacité physique, son administration par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait cette protection explicitement liée au respect des conditions légales par une phrase qualifiant le suicide assisté d’« autorisation de la loi » des crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide. L’autorisation de la loi est ici le fondement invoqué pour écarter la responsabilité pénale. Les auteurs veulent souligner ce qu’ils considèrent comme les implications pénales de l’aide à mourir. La nouvelle rédaction ne reprendrait ni la désignation des personnes protégées ni le renvoi explicite aux conditions de la procédure.

Amendement n° 1370 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 1370 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour121 contre1 abstention
23 juin 2026N° 7479
Supprimer la protection pénale explicite des personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions légales
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le recours, sur demande et sous conditions, à une substance entraînant la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier le ferait. Un autre alinéa prévoit que les personnes participant à cette procédure dans les conditions légales ne soient pas pénalement responsables.

L’amendement supprimerait entièrement ce second alinéa, sans supprimer la définition de l’aide à mourir. Il retirerait donc la protection pénale expressément prévue pour les participants. Ses auteurs jugent prématurée la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie, au motif que les soins palliatifs ne sont pas suffisamment développés sur tout le territoire. Cette suppression ne définirait pas elle-même les infractions ou les peines applicables.

Amendement n° 27 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 27 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
97 pour124 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7478
Conditionner l’aide à mourir à l’accès effectif de la personne aux traitements adaptés et aux soins palliatifs
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait, sous conditions, à une personne qui le demande de recourir à une substance entraînant la mort. L’amendement ajouterait, dans la définition même de ce droit, que ce recours ne pourrait résulter de l’impossibilité d’accéder à des traitements adaptés ou à des soins palliatifs. L’accès effectif à ces soins deviendrait un préalable à l’aide à mourir.

Les auteurs veulent éviter qu’une personne demande à mourir faute de pouvoir être soignée ou accompagnée. Ils s’appuient sur des constats d’inégalités territoriales et de besoins non couverts, et estiment que l’accès aux soins conditionne un choix libre. Pour une personne privée de ces soins, la nouvelle condition ferait obstacle au recours à l’aide à mourir tant que cet accès ne serait pas effectif. L’amendement ne précise pas comment cet accès serait assuré ou vérifié.

Amendement n° 320 · Mme Corneloup · Article 2

Amendement n° 320 de Mme Corneloup à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
84 pour100 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7477
Permettre au médecin, avec l’accord du patient, de privilégier l’administration de la substance létale par un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne s’administre elle-même la substance entraînant la mort. L’intervention d’un médecin ou d’un infirmier pour l’administrer serait réservée aux personnes physiquement incapables de le faire.

L’amendement permettrait au médecin de privilégier l’administration par lui-même ou par un infirmier, même lorsque le patient serait physiquement capable de réaliser le geste. L’accord du patient serait nécessaire. Le médecin devrait informer sans délai le collège pluriprofessionnel, réunissant plusieurs professions, et lui communiquer les motifs de sa décision.

Les auteurs souhaitent assouplir les modalités d’administration pour tenir compte des difficultés concrètes de la fin de vie médicalisée. La décision relèverait du médecin avec l’accord du patient, et non du seul choix de ce dernier. Le texte proposé prévoit une information motivée du collège, pas son autorisation préalable.

Amendement n° 1281 · Mme Battistel · Article 2

Amendement n° 1281 de Mme Battistel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour121 contre12 abstentions
23 juin 2026N° 7476
Conditionner l’aide à mourir à la proposition de toutes les alternatives et à leur refus explicite par la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne, sous les conditions prévues par la loi, de recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait une condition préalable. Le corps médical devrait avoir effectivement proposé l’ensemble des alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales, et la personne devrait les avoir explicitement refusées. L’aide à mourir ne pourrait ainsi être envisagée qu’en dernier recours, sans imposer à la personne d’essayer ces alternatives.

Les auteurs veulent éviter que l’aide à mourir réponde à une insuffisance des soins ou de l’accompagnement, notamment palliatif. La mesure conditionnerait l’accès à la procédure, sans organiser elle-même une offre supplémentaire de soins.

Amendement n° 153 · Mme Hamelet · Article 2

Amendement n° 153 de Mme Hamelet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
84 pour117 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7475
Exiger une habilitation professionnelle validée par un tribunal pour les médecins et infirmiers administrant la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre une substance létale, destinée à provoquer la mort. Si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement imposerait à ces professionnels une habilitation spécifique délivrée par leur ordre professionnel. Cette autorisation devrait ensuite être homologuée, c’est-à-dire validée, par le tribunal judiciaire compétent pour leur lieu d’exercice. La seule qualité de médecin ou d’infirmier ne suffirait donc plus pour réaliser cet acte.

Les auteurs présentent ce double contrôle comme une protection des patients et des soignants face à la gravité de l’acte. Ils souhaitent assurer la traçabilité des autorisations et identifier clairement les responsabilités. L’homologation porterait sur l’habilitation du professionnel, et non sur chaque demande d’aide à mourir.

Amendement n° 1125 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1125 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour122 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7474
Exclure les parents et les proches de l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort. Si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement préciserait que le professionnel réalisant cet acte ne pourrait être ni un parent ni un proche de la personne. Un médecin ayant un tel lien avec elle serait donc écarté de cette administration. Les auteurs souhaitent ainsi exclure l’administration par un parent ou un proche, sans interdire leur présence auprès de la personne.

L’amendement rendrait également l’article 18 de la proposition de loi inapplicable à cette disposition. Le contenu de cet article n’est pas précisé dans les éléments disponibles, ce qui ne permet pas d’expliciter cette seconde modification.

Amendement n° 879 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 879 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
85 pour119 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7473
Exclure les parents, alliés et proches de l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort. Si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement exclurait de cette administration tout professionnel qui serait un parent, un allié — une personne liée par mariage — ou un proche du patient. Ainsi, un soignant ayant l’un de ces liens avec la personne ne pourrait pas réaliser l’acte, même s’il possède la qualification professionnelle requise.

Les auteurs présentent cette restriction comme une garantie destinée à prévenir les conflits d’intérêts. Elle concernerait la personne qui administre la substance, et non la présence des proches auprès du patient.

Amendement n° 114 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 114 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
82 pour121 contre3 abstentions
23 juin 2026N° 7472
Réserver aux médecins et infirmiers en activité l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort. Lorsqu’elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer. Cette disposition ne précise pas que le professionnel doit être en activité.

L’amendement ajouterait expressément cette condition. Les auteurs veulent clarifier que le médecin ou l’infirmier doit exercer sa profession, et non être à la retraite. La précision porterait sur les professionnels pouvant administrer la substance, sans modifier la possibilité pour la personne de se l’administrer elle-même.

Amendement n° 381 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 381 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
83 pour117 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7471
Réserver explicitement aux médecins et infirmiers volontaires l’administration de la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance létale, c’est-à-dire destinée à provoquer la mort. Si elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement préciserait, dès cette définition, que le professionnel qui administre la substance doit être volontaire. Ses auteurs souhaitent ainsi éviter qu’un médecin ou un infirmier puisse être considéré comme tenu d’accomplir ce geste. L’ajout concernerait cette administration par un soignant, sans modifier la condition d’incapacité physique de la personne.

Amendement n° 92 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 92 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour111 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7468
Permettre l’administration de la substance létale par un médecin ou infirmier pour une incapacité autre que physique
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance destinée à provoquer la mort. Un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire.

L’amendement supprimerait le mot « physiquement ». L’incapacité à accomplir soi-même le geste resterait nécessaire, mais elle ne serait plus limitée par cette qualification. Les auteurs veulent notamment prendre en compte des situations de fatigue extrême ou de douleur diffuse. Le changement élargirait ainsi les motifs permettant l’intervention du soignant, sans remplacer la condition d’incapacité par un simple choix de la personne.

Amendement n° 641 · M. Monnet · Article 2

Amendement n° 641 de M. Monnet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour102 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7467
Élargir au-delà de l’incapacité physique l’administration de la substance létale par un médecin ou infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier seulement lorsque la personne ne peut physiquement pas se l’administrer. L’amendement supprimerait « physiquement », ouvrant la prise en compte d’autres formes d’incapacité.

L’exposé défend la liberté de choisir les modalités de sa fin de vie, notamment pour des raisons psychologiques ou personnelles. Toutefois, le texte proposé conserverait les mots « pas en mesure ». Il ne supprimerait donc pas toute condition d’incapacité au profit d’un libre choix.

L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 aux recours supplémentaires ainsi permis. L’exposé rattache cette exclusion à la prise en charge par l’Assurance maladie, pour des raisons de recevabilité financière. Le contenu de cet article n’étant pas précisé, les modalités exactes de cette exclusion ne peuvent être détaillées.

Amendement n° 675 · Mme Battistel · Article 2

Amendement n° 675 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour98 contre7 abstentions
23 juin 2026N° 7466
Permettre aux personnes autorisées à recourir à l’aide à mourir de choisir l’administration de la substance par un médecin ou un infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance létale, c’est-à-dire qui provoque la mort. Un médecin ou un infirmier ne pourrait l’administrer que si elle en est physiquement incapable.

L’amendement remplacerait cette condition d’incapacité par le choix de la personne. Même capable de s’administrer la substance, elle pourrait donc choisir qu’un médecin ou un infirmier le fasse. Les auteurs souhaitent ainsi mieux prendre en compte sa volonté et éviter les difficultés d’appréciation de l’incapacité physique, qu’ils jugent incertaine. Le changement porterait sur la modalité d’administration, sans supprimer les autres conditions de la procédure.

Amendement n° 798 · Mme Dupont · Article 2

Amendement n° 798 de Mme Dupont et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour100 contre15 abstentions
23 juin 2026N° 7465
Permettre aux personnes autorisées à recourir à l’aide à mourir de choisir entre auto-administration et administration par un médecin ou un infirmier
Tous les groupes

Dans la définition de l’aide à mourir proposée par le texte, la personne s’administrerait elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes physiquement incapables de le faire.

L’amendement supprimerait cette restriction. Une personne physiquement capable de prendre la substance pourrait aussi demander son administration par l’un de ces professionnels. Selon les auteurs, cette modification mettrait la définition en cohérence avec le choix déjà prévu ailleurs dans le texte et respecterait la liberté du patient jusqu’au terme de la procédure. Ils précisent que les médecins et infirmiers conserveraient leur liberté de ne pas participer, au titre de la clause de conscience prévue par la proposition de loi.

Amendement n° 270 · Mme Dubré-Chirat · Article 2

Amendement n° 270 de Mme Dubré-Chirat et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
52 pour80 contre21 abstentions
23 juin 2026N° 7464
Réserver l’aide à mourir aux personnes pouvant s’administrer elles-mêmes la substance létale, sans administration par un médecin ou un infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit deux modalités d’aide à mourir. La personne autorisée s’administrerait elle-même une substance létale, qui provoque la mort. Si elle en était physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité de la définition du droit à l’aide à mourir. Une personne incapable de s’administrer la substance ne pourrait donc plus recourir à cette modalité prévue par l’article. Les auteurs entendent protéger les professionnels du soin en excluant qu’ils accomplissent eux-mêmes le geste provoquant la mort. L’auto-administration accompagnée resterait, elle, prévue par le texte.

Amendement n° 178 · M. Le Fur · Article 2

Amendement n° 178 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
79 pour86 contre1 abstention
23 juin 2026N° 7463
Supprimer l’administration de la substance létale par les soignants et exclure la définition de l’aide à mourir du champ de l’article 18
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance provoquant la mort ou, si elle en est physiquement incapable, de la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement supprimerait cette seconde modalité. La définition ne prévoirait donc plus de solution pour la personne incapable de s’administrer elle-même la substance. Les auteurs estiment que provoquer délibérément la mort est incompatible avec le rôle d’accompagnement et de soin du médecin.

L’amendement rendrait aussi l’article 18 inapplicable à cette définition. Le contenu de cet article n’est pas fourni, ce qui ne permet pas de préciser les effets de cette exclusion.

Amendement n° 26 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 26 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour88 contre1 abstention
23 juin 2026N° 7461
Ne plus inclure l’accompagnement des personnes dans la définition du droit à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui en fait la demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale, qui provoque la mort, et d’être accompagnée. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement retirerait l’accompagnement de cette définition en supprimant les mots « et accompagnée ». Ses auteurs estiment que ce terme présente à tort l’acte comme une prise en charge et une attention portée au malade. La modification concernerait la définition du droit, sans préciser quelles formes de soutien pourraient être apportées ou retirées à une personne pendant sa démarche.

Amendement n° 1124 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1124 de Mme Pollet et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour86 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7460
Préciser que les personnes ne pourraient être autorisées qu’exceptionnellement à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit permettant à une personne qui en fait la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale, qui provoque la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier, selon les conditions prévues par les autres articles.

L’amendement ajouterait le mot « exceptionnellement » devant l’autorisation. Son auteur souhaite ainsi marquer que l’aide à mourir constituerait une dérogation à l’interdit de donner la mort. Cet ajout qualifierait le droit dès sa définition, mais ne préciserait pas quels cas supplémentaires seraient exclus ni quel critère permettrait de reconnaître une situation exceptionnelle.

Amendement n° 109 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 109 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour81 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7459
Exiger que des soins palliatifs soient effectivement proposés aux personnes avant leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte définirait l’aide à mourir comme le droit, sous certaines conditions, de recourir à une substance provoquant la mort. L’amendement ajouterait que la demande doit intervenir après une proposition effective de soins palliatifs, des soins visant à soulager la souffrance et à accompagner la personne.

Son auteur invoque les inégalités territoriales d’accès à ces soins et l’absence d’unité dédiée dans de nombreux départements. Il souhaite qu’une personne puisse envisager cette prise en charge avant de demander l’aide à mourir. L’exigence porterait sur une proposition réelle de soins, non sur l’obligation de les accepter ou de les recevoir. L’amendement ne créerait pas lui-même de nouvelles structures de soins palliatifs.

Amendement n° 108 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 108 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour78 contre3 abstentions
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