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Tous les textes · Philippe Lottiaux

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4 108 scrutins publicsPage 23 / 172
26 juin 2026N° 7706
Interrompre la procédure d’aide à mourir en cas de confirmation plus de trois mois après la décision du médecin
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, lorsque la personne confirme sa demande plus de trois mois après la notification de la décision du médecin, celui-ci réévalue le caractère libre et éclairé de sa volonté. Il peut alors réunir à nouveau plusieurs professionnels pour procéder aux vérifications nécessaires.

L’amendement remplacerait cette réévaluation par une interruption obligatoire de la procédure. Une confirmation tardive ne permettrait donc plus de poursuivre la même démarche après vérification. Les auteurs souhaitent qu’une nouvelle demande complète soit alors nécessaire. Ils invoquent les risques de pression extérieure, d’évolution de la situation médicale ou psychologique et d’altération du discernement avec le temps.

Amendement n° 1136 · Mme Pollet · Article 6

Amendement n° 1136 de Mme Pollet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7705
Permettre de poursuivre l’aide à mourir après une perte irréversible de conscience grâce à une attestation médicale préalable
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne confirme sa demande d’aide à mourir après la décision favorable du médecin. L’amendement permettrait, dès cette décision, de demander au médecin une attestation écrite du caractère libre et éclairé de sa demande, lors d’un entretien en présence physique. Elle serait annexée aux directives anticipées, qui consignent les volontés de la personne pour le cas où elle ne pourrait plus les exprimer.

Si la personne perdait ensuite conscience de manière irréversible, le médecin pourrait s’appuyer sur ces écrits pour poursuivre la procédure, sous réserve des quatre premières conditions légales d’accès. Il les utiliserait aussi pour déterminer les modalités, la date et le lieu d’administration de la substance létale, et pourrait consulter la personne de confiance. Les auteurs souhaitent ainsi faire respecter une volonté exprimée avant la perte de conscience, plutôt qu’exiger une nouvelle expression devenue impossible.

Amendement n° 1360 · Mme Leboucher · Article 6

Amendement n° 1360 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
17 pour63 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7704
Permettre de poursuivre l’aide à mourir après une perte irréversible de conscience en imposant une rencontre préalable avec le médecin
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une confirmation de la demande d’aide à mourir après la décision favorable du médecin. L’amendement permettrait alors de demander une attestation médicale du caractère libre et éclairé de cette demande, annexée aux directives anticipées, qui consignent les volontés pour le cas où la personne ne pourrait plus les exprimer. La téléconsultation serait exclue. Si la personne ne pouvait pas se déplacer, le médecin devrait venir à domicile ou sur son lieu de prise en charge.

En cas de perte irréversible de conscience ultérieure, le médecin s’appuierait sur ces écrits pour poursuivre la procédure, sous réserve des quatre premières conditions légales d’accès. Il déterminerait aussi les modalités d’administration de la substance létale à partir de ces directives, en pouvant consulter la personne de confiance. L’objectif des auteurs est de respecter le choix antérieur malgré l’impossibilité de l’exprimer à nouveau.

Amendement n° 1357 · Mme Leboucher · Article 6

Amendement n° 1357 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
13 pour65 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7703
Imposer aux personnes sous mesure de protection quinze jours de réflexion avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit au moins deux jours de réflexion entre la notification de la décision favorable du médecin et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce minimum à quinze jours pour les personnes sous mesure de protection juridique, c’est-à-dire bénéficiant d’une assistance ou d’une représentation.

Les auteurs estiment qu’un délai plus long aiderait à vérifier la sincérité et la permanence du consentement de personnes vulnérables face à une décision irréversible. Ils rapprochent cette durée du délai de rétractation prévu pour les contrats d’hébergement en maison de retraite. Les personnes concernées devraient ainsi attendre davantage avant de confirmer leur demande. Cette mesure modifierait le temps de réflexion, sans décider à elle seule de leur droit d’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 734 · Mme Colin-Oesterlé · Article 6

Amendement n° 734 (rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour49 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7702
Imposer quatorze jours de réflexion avant de confirmer l’aide à mourir lorsque le pronostic vital est engagé au-delà du court terme
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit au moins deux jours de réflexion après la notification de la décision favorable du médecin, avant que la personne puisse confirmer sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce délai à quatorze jours lorsque son affection engage son pronostic vital au-delà du court terme. Il ne modifierait pas le délai laissé au médecin pour répondre à la demande initiale.

Les auteurs souhaitent distinguer les personnes dont la mort est proche de celles dont l’horizon vital n’est pas immédiat. Pour ces dernières, ils jugent nécessaire de laisser davantage de temps pour mesurer la portée du choix et vérifier qu’il ne répond pas seulement à un épisode de souffrance aiguë. La personne concernée devrait donc attendre plus longtemps avant de confirmer sa volonté, même si la décision médicale favorable a déjà été rendue.

Amendement n° 449 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 449 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour40 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7700
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins sept jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un délai de réflexion d’au moins deux jours entre la notification de la décision médicale et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce minimum à sept jours. Même une personne souhaitant confirmer plus tôt devrait attendre la fin de cette période.

Les auteurs jugent deux jours insuffisants face au caractère irréversible de l’acte et à sa charge émotionnelle. Ils souhaitent laisser davantage de temps pour mûrir la décision et coordonner l’accompagnement médical et psychologique. Le délai porterait sur la confirmation de la demande, et non sur une date imposée pour l’administration du produit.

Amendement n° 323 · Mme Corneloup · Article 6

Amendement n° 323 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7699
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins sept jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion suivant la notification de la décision médicale. L’amendement porterait ce délai minimal à sept jours. La confirmation ne pourrait donc pas intervenir pendant les cinq jours supplémentaires, même si la personne souhaitait poursuivre plus tôt. Les auteurs veulent ainsi laisser davantage de temps à un consentement pleinement éclairé.

L’amendement ajouterait aussi une clause excluant l’application de l’article 18 de la proposition de loi à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. Le contenu de ces deux articles n’étant pas fourni, la portée concrète de cette exclusion ne peut pas être précisée.

Amendement n° 918 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 918 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour51 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7698
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins dix jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne puisse confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion à compter de la notification de la décision médicale. L’amendement porterait ce minimum à dix jours. La personne devrait donc attendre huit jours supplémentaires avant cette confirmation, même si sa décision était déjà prise.

Les auteurs estiment que les intérêts en jeu justifient une protection plus longue. Ils comparent les deux jours prévus aux dix jours de réflexion qu’ils citent pour une offre de crédit immobilier. Ce changement concernerait le moment où la demande peut être confirmée, et ne fixerait pas la date d’administration du produit.

Amendement n° 766 · Mme Blin · Article 6

Amendement n° 766 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7697
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins deux semaines avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit au moins deux jours de réflexion après la notification de la décision médicale avant de confirmer une demande d’administration de la substance létale. L’amendement remplacerait ces deux jours par deux semaines. Une personne souhaitant poursuivre la démarche devrait donc attendre douze jours supplémentaires avant de confirmer.

Les auteurs invoquent la fluctuation possible du souhait de mourir et veulent éviter une décision précipitée. Ils citent une étude publiée en novembre 2024 sur des patients accueillis en soins palliatifs dans un établissement parisien en 2010 et 2011. Selon leur présentation, la proportion de personnes demandant à mourir passait de 3 % à l’entrée à 0,3 % après sept jours. Cette observation motive leur proposition d’un temps de réflexion plus long.

Amendement n° 9 · M. Bazin · Article 6

Amendement n° 9 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour52 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7696
Faire attendre les personnes au moins quatorze jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit qu’après notification de la décision du médecin, la personne attende au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation précède l’organisation de l’administration avec le médecin.

L’amendement porterait cette attente minimale à quatorze jours, comptés à partir de la notification et non de la demande initiale. Les auteurs souhaitent ainsi mieux distinguer une volonté libre d’une demande liée à une période de découragement ou de désespoir. La personne devrait donc attendre douze jours supplémentaires avant de pouvoir confirmer sa demande, sans exception prévue par cet amendement en cas de décès proche.

Amendement n° 765 · Mme Blin · Article 6

Amendement n° 765 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour52 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7695
Faire attendre un mois avant de confirmer une demande d’aide à mourir hors phase terminale, contre deux jours en phase terminale
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un délai minimal de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande d’administration de la substance létale. Ce délai serait identique en phase avancée et en phase terminale de la maladie.

L’amendement maintiendrait les deux jours en phase terminale, mais imposerait au moins un mois lorsque la maladie est en phase avancée sans être terminale. Le point de départ resterait la notification de la décision médicale. Les auteurs souhaitent renforcer le temps de réflexion lorsque le décès n’est pas proche, compte tenu du caractère irréversible de l’acte, tout en évitant une attente qu’ils jugent disproportionnée pour les personnes en toute fin de vie.

Amendement n° 450 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 450 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour53 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7694
Faire attendre les personnes quinze jours avant de confirmer l’aide à mourir, sauf raccourcissement médical si le décès risque de survenir avant
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit au moins deux jours de réflexion après la notification de la décision du médecin, avant que la personne puisse confirmer sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce minimum à quinze jours. Les auteurs estiment qu’un délai plus long est nécessaire compte tenu du caractère définitif de l’acte.

Le médecin pourrait toutefois raccourcir cette attente s’il estime que la personne risque de mourir avant son terme, conformément aux recommandations de bonnes pratiques. L’amendement ne fixe pas de minimum pour cette exception. Les auteurs entendent ainsi allonger la réflexion sans pénaliser les personnes en toute fin de vie. Le raccourcissement dépendrait d’une appréciation médicale, et non du seul souhait de la personne.

Amendement n° 451 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 451 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour53 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7693
Faire attendre les personnes au moins quinze jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à une personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion suivant la notification de la décision du médecin. L’amendement porterait ce délai minimal à quinze jours, sans prévoir d’exception lorsque le décès est proche.

Les auteurs jugent deux jours insuffisants face au caractère irréversible de la décision. Ils font valoir qu’une volonté exprimée dans une période de souffrance ou de découragement peut évoluer avec une meilleure prise en charge de la douleur ou un accompagnement renforcé. L’amendement imposerait ainsi treize jours d’attente supplémentaires avant la confirmation, mais ne créerait pas lui-même de mesure supplémentaire de soins ou d’accompagnement.

Amendement n° 24 · M. Frappé · Article 6

Amendement n° 24 de M. Frappé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7692
Faire attendre les personnes au moins trente jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit au moins deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait cette attente minimale à trente jours, sans exception prévue en cas de décès proche. Les auteurs souhaitent donner davantage de temps à la réflexion pour favoriser un consentement pleinement éclairé.

Ce délai commencerait à la notification de la décision médicale, et non à la demande initiale. L’amendement exclurait aussi l’application de l’article 18 de la proposition de loi à l’article du code consacré à l’aide à mourir qu’il désigne. Le contenu de ces dispositions n’étant pas fourni, la portée concrète de cette seconde modification ne peut pas être précisée.

Amendement n° 916 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 916 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour54 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7691
Imposer aux personnes demandant l’aide à mourir soixante jours de réflexion avant de pouvoir confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après la notification de la décision du médecin, la personne attende au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation précède l’organisation de son administration.

L’amendement porterait cette attente minimale à soixante jours. Même décidée à poursuivre sa démarche, la personne ne pourrait donc pas la confirmer avant ce terme. Les auteurs souhaitent ainsi laisser davantage de temps pour un consentement pleinement éclairé.

Le dispositif exclurait aussi l’application de l’article 18 à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. Le contenu de ces dispositions n’étant pas précisé ici, la portée de cette exclusion ne peut pas être expliquée davantage.

Amendement n° 915 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 915 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour54 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7690
Clarifier l’obligation du médecin d’informer par écrit la personne chargée de la protection juridique d’un demandeur d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion impose au médecin de communiquer sa décision motivée au demandeur, oralement et par écrit, dans les quinze jours. Il prévoit aussi, « le cas échéant », une notification écrite à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

L’amendement supprimerait « le cas échéant » pour rendre cette seconde obligation explicite lorsqu’une telle protection existe. La notification au demandeur lui-même resterait inchangée. Selon les auteurs, cette clarification faciliterait l’exercice d’un recours contre la décision, notamment pour les personnes vulnérables qui peuvent avoir du mal à réagir rapidement.

L’amendement comporte également une clause de compensation d’une éventuelle perte de recettes de la sécurité sociale par une majoration de l’accise sur les tabacs.

Amendement n° 733 · Mme Colin-Oesterlé · Article 6

Amendement n° 733 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour58 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7689
Obliger le médecin à attendre quinze jours avant de communiquer sa décision sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique sa décision motivée dans les quinze jours suivant la demande d’aide à mourir. Il doit auparavant mener une procédure collégiale, c’est-à-dire réunir plusieurs professionnels de santé pour vérifier les conditions d’accès.

L’amendement remplacerait ce délai maximal par une attente minimale incompressible de quinze jours. Le médecin ne pourrait donc pas communiquer sa décision plus tôt, même si l’évaluation était terminée. La phrase modifiée ne fixerait plus de date limite de réponse.

Les auteurs souhaitent laisser du temps à l’examen médical, au recueil des observations et à la vérification d’une volonté libre et éclairée. Ils craignent que des décisions trop rapides fragilisent ces garanties.

Amendement n° 443 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 443 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour68 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7688
Accorder au médecin trente jours au lieu de quinze pour communiquer sa décision sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique sa décision motivée, oralement et par écrit, dans les quinze jours suivant la demande d’aide à mourir. Cette décision intervient après une procédure collégiale réunissant plusieurs professionnels de santé pour vérifier les conditions d’accès.

L’amendement porterait ce délai maximal à trente jours. Le médecin pourrait toujours répondre plus tôt, mais la personne pourrait attendre jusqu’à trente jours pour recevoir sa décision. Les auteurs estiment ce temps supplémentaire mieux adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collective, afin de favoriser la qualité et la sérénité de la décision.

Amendement n° 23 · M. Frappé · Article 6

Amendement n° 23 de M. Frappé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour63 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7670
Supprimer la condition précisant quand le médecin doit associer la personne chargée d’assister ou de représenter un demandeur d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit le cas des demandeurs d’aide à mourir sous protection juridique, lorsqu’une personne est chargée de les assister ou de les représenter pour les décisions concernant leur personne. Le médecin devrait informer cette personne et transmettre ses observations au collège de professionnels examinant la demande. Il pourrait aussi solliciter un médecin supplémentaire.

L’amendement supprimerait la phrase qui déclenche cette procédure lorsque le demandeur bénéficie de cette protection. Il laisserait toutefois les dispositions suivantes sur l’information de la personne chargée de la protection et la consultation d’un médecin supplémentaire, sans leur condition introductive.

Les auteurs souhaitent exclure les personnes sous protection juridique de l’aide à mourir, au nom du plein discernement nécessaire à cette décision. Mais la suppression proposée n’énonce pas cette interdiction. Le texte prévoit séparément qu’une personne dont le discernement est gravement altéré ne peut être reconnue comme exprimant une volonté libre et éclairée.

Amendement n° 909 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 909 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour67 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7669
Permettre au médecin d’inviter explicitement le médecin traitant à examiner une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un collège pluriprofessionnel, une réunion de plusieurs professionnels chargée d’examiner les conditions d’accès à l’aide à mourir. Le médecin responsable peut déjà y inviter d’autres professionnels de santé intervenant dans le traitement du patient. Il conserve la décision finale après cette procédure.

L’amendement mentionnerait explicitement le médecin traitant, si le patient en a un, parmi les personnes pouvant être invitées. Les auteurs présentent cette mesure comme un élargissement du collège. Placée dans la liste des invitations facultatives, elle ne rendrait toutefois pas sa participation obligatoire.

L’amendement écarterait également l’application de l’article 18 à un autre article du code de la santé publique. Le contenu de cet article 18 n’est pas indiqué, ce qui ne permet pas de préciser la portée de cette dérogation.

Amendement n° 908 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 908 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour63 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7668
Permettre d’inviter explicitement le médecin traitant et les soignants habituels à examiner une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’un collège pluriprofessionnel, réunissant plusieurs professionnels, examine les conditions d’accès à l’aide à mourir. Le médecin responsable peut déjà inviter d’autres professionnels de santé intervenant dans le traitement du patient. La décision finale lui revient après cette procédure.

L’amendement ajouterait explicitement à ces invitations le médecin traitant, si le patient en dispose, et les professionnels de santé qui participent habituellement à son traitement, s’ils existent. Il vise ainsi à associer les soignants assurant son suivi régulier. Leur présence resterait facultative, contrairement aux membres obligatoires du collège.

Il écarterait aussi l’application de l’article 18 à un autre article du code de la santé publique. Le contenu de l’article 18 n’est pas indiqué, ce qui empêche de préciser l’effet de cette dérogation.

Amendement n° 907 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 907 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour67 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7667
Rendre obligatoire la présence d’un psychologue dans le collège examinant une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permet au médecin d’inviter un psychologue qui intervient dans le traitement du patient à la réunion du collège pluriprofessionnel. Cette réunion de plusieurs professionnels sert à vérifier les conditions d’accès à l’aide à mourir, avant la décision du médecin responsable.

L’amendement ferait d’un psychologue un membre obligatoire du collège, plutôt qu’un participant invité à titre facultatif. Selon les auteurs, il s’agit notamment d’évaluer si le patient formule sa demande librement et en comprenant sa portée, puis de rendre compte de cette évaluation. Le dispositif ne lui attribuerait pas la décision finale.

L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 à l’article organisant cette procédure. Le contenu de l’article 18 n’est pas indiqué, ce qui ne permet pas de préciser la portée de cette dérogation.

Amendement n° 582 · M. Hetzel · Article 6

Amendement n° 582 de M. Hetzel à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour67 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7666
Exiger un soignant participant au traitement du patient dans le collège évaluant sa demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une procédure collégiale, réunissant plusieurs professionnels pour vérifier les conditions d’accès à l’aide à mourir. Le collège comprendrait notamment un auxiliaire médical ou un aide-soignant participant au traitement du patient. À défaut, un autre auxiliaire médical pourrait occuper cette place.

L’amendement supprimerait cette solution de remplacement. Pour cette composante obligatoire du collège, il faudrait donc un professionnel intervenant effectivement dans le traitement de la personne. Les auteurs souhaitent que son apport repose sur une expérience quotidienne auprès du patient. Le médecin chargé de la demande resterait responsable de la décision après la réunion du collège.

Amendement n° 1216 · Mme Joncour · Article 6

Amendement n° 1216 de Mme Joncour et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour69 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7665
Faire intervenir un psychiatre ou un neurologue en cas de doute sur le discernement d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion exclut qu’une personne dont le discernement est gravement altéré puisse être reconnue comme exprimant une volonté libre et éclairée. Il prévoit une évaluation par plusieurs professionnels avant la décision du médecin chargé de la demande.

L’amendement imposerait, si ce médecin doute du discernement de la personne, la participation au collège d’un psychiatre ou d’un neurologue n’intervenant pas habituellement auprès d’elle. Ce spécialiste aurait accès au dossier médical et devrait examiner la personne avant de rendre son avis. Les auteurs présentent cette expertise comme une garantie supplémentaire pour apprécier sa volonté.

L’amendement exclurait aussi les professionnels du collège de l’application de l’article 18. Le contenu de cet article n’est pas fourni, ce qui empêche de préciser la portée de cette exclusion.

Amendement n° 59 · M. Hetzel · Article 6

Amendement n° 59 de M. Hetzel à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Lottiaux : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour66 contre1 abstention
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