Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

1 940 scrutins publics Tous les textes · Yaël Ménaché
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25 févr. 2026N° 5730
Censurer le Gouvernement pour contester sa programmation énergétique et le développement prévu de l’éolien et du solaire
Tous les groupes

L’adoption de cette motion de censure obligerait le Premier ministre à remettre la démission du Gouvernement au président de la République. Elle nécessiterait les voix de la majorité des membres de l’Assemblée nationale. Seuls les votes favorables à la censure seraient comptabilisés.

Les signataires contestent la programmation pluriannuelle de l’énergie adoptée par décret. Ils estiment qu’elle aurait dû être précédée d’une loi fixant les objectifs énergétiques. Ils dénoncent le développement prévu de l’éolien et du solaire, jugent insuffisants les engagements nucléaires et craignent des coûts élevés pour les finances publiques et les consommateurs.

Ces appréciations motivent leur demande de censure. Le vote porterait sur le maintien du Gouvernement, et non sur une modification directe de la programmation ou des prix de l’énergie.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés.

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Yaël Ménaché : Pour

Rejetémotion de censure
140 pour0 contre0 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Yaël Ménaché : Contre

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Yaël Ménaché : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Yaël Ménaché : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Yaël Ménaché : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Yaël Ménaché : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
25 févr. 2026N° 5722
Préciser que la souffrance psychologique doit être constante pour ouvrir l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, dont être majeur, présenter une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance, physique ou psychologique, doit être liée à cette affection et résister aux traitements, ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle refuse ou arrête un traitement.

L’amendement ajouterait le mot « constante » après « psychologique ». Toutefois, le texte de l’article disponible comporte déjà ce mot à cet endroit. Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’identifier une modification supplémentaire de la condition d’accès. L’exposé ne précise ni la justification de cet ajout ni la définition de la constance.

Amendement n° 8 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour176 contre10 abstentions
25 févr. 2026N° 5721
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance du patient est uniquement psychologique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de prendre en compte une souffrance physique ou psychologique constante liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Cette souffrance doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne refuse ou arrête un traitement.

L’amendement supprimerait les mots « physique ou psychologique » et préciserait qu’une souffrance psychologique seule ne peut jamais permettre l’accès à l’aide à mourir. Une personne dont la souffrance serait uniquement psychologique serait ainsi exclue, même si elle remplissait les autres conditions.

L’exposé relaie les inquiétudes de l’Ordre des médecins concernant la prévention du suicide et la difficulté de distinguer une souffrance liée à la maladie d’une souffrance issue de difficultés familiales, sociales ou économiques.

Amendement n° 1 · Gouvernement · Article 4

Amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
159 pour130 contre9 abstentions
25 févr. 2026N° 5720
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux patients physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le débat porte sur la personne qui accomplirait le geste d’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir. La formulation visée par l’amendement permettrait au patient de choisir entre prendre lui-même cette substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement remplacerait ce choix par une condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer elle-même la substance ne pourrait donc pas demander qu’un professionnel le fasse à sa place par simple préférence. L’administration par un médecin ou un infirmier resterait possible pour une personne physiquement incapable de procéder elle-même. L’objectif déclaré est de rétablir cette condition, et non de supprimer cette possibilité d’intervention d’un soignant.

Amendement n° 3 · M. Valletoux · Article 2

Amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
192 pour103 contre7 abstentions
25 févr. 2026N° 5719
Exiger un constat médical écrit de l’incapacité physique à s’administrer la substance létale avant l’intervention d’un soignant
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes qui ne sont physiquement pas en mesure de le faire.

Le sous-amendement ajouterait une constatation médicale écrite de cette incapacité avant l’administration par un professionnel. Pour une personne ne pouvant effectuer elle-même le geste, cette impossibilité devrait donc être médicalement constatée et formalisée par écrit. Les auteurs veulent rendre cette justification traçable et clarifier les conditions d’intervention des soignants. Ils craignent que, sans cette formalisation, l’administration par un tiers devienne une simple alternative à l’autoadministration plutôt qu’une exception liée à l’incapacité physique.

Sous-amendement n° 6 · Mme Gruet · Article 2

Sous-amendement n° 6 de Mme Gruet à l'amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
116 pour177 contre10 abstentions
19 févr. 2026N° 5530
Confier l’administration de la substance létale à des adultes volontaires inscrits sur un registre du tribunal judiciaire
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre la substance létale, qui provoque la mort. Si elle ne peut physiquement pas le faire, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement remplacerait ces professionnels par une personne majeure volontaire inscrite sur un registre de mandataires ad hoc, c’est-à-dire de personnes chargées de cette mission. Chaque tribunal judiciaire établirait et conserverait ce registre.

Les auteurs souhaitent décharger les soignants d’un acte qu’ils jugent contraire à leur serment et éviter les pressions de tiers ainsi que les traumatismes pour un proche. Ils souhaitent un intervenant extérieur au patient. Toutefois, le dispositif exige une inscription au registre, sans imposer explicitement cette absence de lien ni une désignation individuelle par un juge.

Amendement n° 466 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 466 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour87 contre9 abstentions
19 févr. 2026N° 5529
Réserver aux infirmiers, plutôt qu’aux médecins, l’administration de la substance létale aux personnes physiquement incapables de le faire
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance létale, qui provoque la mort. Lorsqu’elle n’en est physiquement pas capable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement supprimerait la possibilité pour un médecin de réaliser ce geste, tout en la maintenant pour un infirmier. Les auteurs estiment que provoquer délibérément la mort contrevient au serment des médecins. La modification concernerait donc le professionnel autorisé à administrer la substance, sans supprimer cette possibilité pour les patients physiquement incapables de le faire eux-mêmes.

Amendement n° 135 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 135 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour79 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5527
Permettre aux personnes physiquement capables de s’administrer la substance létale de la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. Elle ne pourrait la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier que si elle était physiquement incapable de réaliser ce geste.

L’amendement supprimerait cette condition. Une personne physiquement capable de s’administrer la substance pourrait ainsi préférer qu’un médecin ou un infirmier le fasse.

Les auteurs veulent laisser ce choix aux patients qui souhaitent une aide à mourir mais ne souhaitent pas accomplir eux-mêmes le geste. Ils contestent l’idée que l’auto-administration soit une ultime vérification nécessaire de leur volonté, en soulignant que le texte prévoit, selon eux, de la vérifier au moment de l’administration.

Amendement n° 101 · Mme Godard · Article 2

Amendement n° 101 de Mme Godard et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour70 contre4 abstentions
19 févr. 2026N° 5526
Limiter l’aide à mourir aux personnes pouvant s’administrer elles-mêmes la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit deux modalités d’aide à mourir. La personne autorisée pourrait s’administrer une substance létale, qui provoque la mort. Si elle n’en était physiquement pas capable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement supprimerait entièrement cette seconde possibilité. L’auto-administration resterait prévue, mais une personne physiquement incapable de réaliser le geste ne pourrait plus, dans cette définition du droit à l’aide à mourir, le faire accomplir par un médecin ou un infirmier.

Les auteurs présentent cette suppression comme une protection des professionnels du soin. Ils estiment que leur métier consiste à soigner et non à donner la mort, et souhaitent ainsi retirer de cette définition la possibilité d’une euthanasie.

Amendement n° 87 · M. Le Fur · Article 2

Amendement n° 87 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour73 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5525
Préciser que la personne s’administrerait la substance létale selon sa volonté dans le cadre de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même une substance destinée à provoquer sa mort. Un médecin ou un infirmier ne pourrait la lui administrer que si elle n’était physiquement pas en mesure de le faire.

L’amendement ajouterait les mots « selon sa volonté » à la mention de l’administration par la personne elle-même. Ses auteurs souhaitent affirmer le choix du patient concernant les modalités d’administration et contestent la limitation du recours à un soignant aux seules incapacités physiques. Toutefois, l’amendement ne supprimerait pas cette condition. Il ne permettrait donc pas explicitement à une personne physiquement capable de s’administrer la substance de choisir qu’un soignant le fasse.

Amendement n° 1159 · Mme Leboucher · Article 2

Amendement n° 1159 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour36 contre43 abstentions
19 févr. 2026N° 5524
Ne plus inclure l’accompagnement de la personne dans la définition du droit à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à recourir à une substance provoquant la mort et d’être accompagnée. La personne s’administrerait cette substance ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier la lui administrerait.

L’amendement supprimerait les mots « et accompagnée ». L’accompagnement ne figurerait donc plus parmi les éléments du droit ainsi défini. Les auteurs présentent cette modification comme rédactionnelle, estimant ce terme incompatible avec un acte destiné à provoquer la mort. Elle ne supprimerait pas, à elle seule, tout accompagnement prévu ailleurs dans le parcours et ne modifierait pas les modalités d’administration de la substance.

Amendement n° 1488 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1488 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour60 contre1 abstention
18 févr. 2026N° 5519
Qualifier d’« active » l’aide à mourir demandée par une personne et réalisée seule ou avec un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne puisse, à sa demande et sous les conditions prévues par la loi, recourir à une substance destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait le mot « active » à « aide à mourir » dans le titre de la section, la définition du droit et la disposition protégeant de poursuites pénales les personnes qui y concourent dans les conditions légales. Ses auteurs veulent distinguer ce geste de l’accompagnement habituel de la fin de vie par les soignants. Ce changement de vocabulaire ne modifierait ni les modalités d’administration ni les conditions de cette protection pénale.

Amendement n° 5 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 5 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour100 contre2 abstentions
18 févr. 2026N° 5518
Nommer « euthanasie et suicide assisté » l’aide à mourir dans l’intitulé de la section concernant les personnes qui la demandent
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit deux modalités de recours à une substance destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle n’en est physiquement pas capable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait uniquement le titre de la section « Droit à l’aide à mourir » par « Droit à l’euthanasie et au suicide assisté ». Ses auteurs estiment que ces termes rendent plus explicites les actes envisagés, selon que le soignant ou la personne administre la substance. La définition du droit, les conditions d’administration et la protection pénale des intervenants ne seraient pas modifiées par cet amendement.

Amendement n° 63 · M. Di Filippo · Article 2

Amendement n° 63 de M. Di Filippo et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour106 contre2 abstentions
18 févr. 2026N° 5517
Renommer « droit à la mort programmée » le droit des personnes à demander une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit pour une personne à demander une substance destinée à provoquer la mort et à être accompagnée pour l’utiliser. Elle se l’administrerait ou, en cas d’impossibilité physique, la recevrait d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement remplacerait « aide à mourir » par « mort programmée » dans le titre de la section, la définition du droit et la protection pénale des personnes qui y concourent dans les conditions légales. Ses auteurs jugent l’expression initiale équivoque et souhaitent souligner que le geste autorisé donne la mort. Cette modification de dénomination ne changerait ni les modalités d’administration de la substance ni les conditions de protection pénale.

Amendement n° 186 · Mme Dogor-Such · Article 2

Amendement n° 186 de Mme Dogor-Such à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
70 pour110 contre4 abstentions
18 févr. 2026N° 5516
Intituler la section « Liberté de demander une aide à mourir » pour mettre l’accent sur la demande des personnes
Tous les groupes

Le texte en discussion intitule une nouvelle section « Droit à l’aide à mourir ». Il définit ensuite ce droit comme la possibilité, pour une personne qui le demande et sous les conditions légales, de recourir à une substance destinée à provoquer la mort, seule ou avec un soignant en cas d’impossibilité physique.

L’amendement remplacerait uniquement cet intitulé par « Liberté de demander une aide à mourir ». Ses auteurs craignent que le mot « droit » laisse croire à une obligation imposée aux soignants et veulent mettre l’accent sur la liberté de demander. Toutefois, la définition qui suit continuerait à parler d’un « droit à l’aide à mourir ». L’amendement ne modifierait pas lui-même les obligations des soignants.

Amendement n° 2029 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 2029 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
65 pour95 contre11 abstentions
18 févr. 2026N° 5515
Intituler la section du code de la santé publique « Dispositif exceptionnel d’aide à mourir » plutôt que « Droit à l’aide à mourir »
Tous les groupes

L’article 2 prévoit de définir un droit à l’aide à mourir. Une personne qui en ferait la demande pourrait être autorisée, sous les conditions prévues par le texte, à utiliser une substance létale, qui provoque la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait uniquement le titre de la section par « Dispositif exceptionnel d’aide à mourir ». Ses auteurs souhaitent présenter cette aide comme une exception strictement encadrée plutôt que comme un droit que chacun pourrait faire valoir et exiger. La définition du droit et les conditions de recours resteraient toutefois inchangées dans le corps de l’article.

Amendement n° 2030 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 2030 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Yaël Ménaché : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour97 contre9 abstentions
18 févr. 2026N° 5513
Mentionner l’expression de la volonté des personnes et la fin de vie dans un intitulé du code de la santé publique
Tous les groupes

Le texte de référence modifierait l’intitulé d’un chapitre du code de la santé publique pour y faire figurer les mots « expression de leur volonté et fin de vie ». Cet article porte uniquement sur cet intitulé et n’énonce pas de conditions d’accès à l’aide à mourir.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, ce qui ne permet pas de confirmer la rédaction exacte soumise au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Yaël Ménaché : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
108 pour77 contre2 abstentions
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