Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 625 scrutins publics Tous les textes · Nathalie Da Conceicao Carvalho
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30 juin 2026N° 7902
Permettre à des avocats honoraires et à des citoyens qualifiés de siéger dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de nommer des avocats honoraires et des citoyens assesseurs pour participer aux jugements des cours criminelles départementales. Les premiers ne devraient pas avoir exercé comme avocats depuis au moins trois ans dans le ressort concerné. Les citoyens devraient notamment justifier soit de cinq années d’expérience professionnelle qualifiante, soit d’une formation juridique d’au moins trois ans après le baccalauréat ou équivalente.

Le mandat serait de cinq ans, renouvelable une fois pour les avocats honoraires, non renouvelable pour les citoyens. Tous devraient suivre une formation et prêter serment, avec une limite d’âge de 75 ans. Des règles d’incompatibilité professionnelle, de déclaration d’intérêts et de discipline encadreraient leurs fonctions. Ils ne pourraient juger une affaire liée à leur activité professionnelle. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour0 contre1 abstention
30 juin 2026N° 7901
Supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus tout en maintenant l’aide juridictionnelle prévue pour les victimes de violences intrafamiliales
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Avec leur accord et sans opposition de la victime constituée partie civile, le procureur proposerait une peine, soumise à la validation de trois magistrats sans jury. Aucun témoin ni expert ne serait entendu à cette audience.

L’amendement supprimerait cette procédure. Ses auteurs invoquent l’absence de consensus parmi les parlementaires et les acteurs judiciaires, tout en soulignant que l’engorgement des juridictions criminelles reste à traiter.

Il conserverait l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique, prévue dès la plainte ou l’audition pour les victimes d’infractions commises par leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ainsi que pour les enfants de moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. L’information sur ce droit serait également maintenue.

Amendement n° 209 · Mme Miller · Article premier

Amendement n° 209 de Mme Miller et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
172 pour3 contre10 abstentions
30 juin 2026N° 7900
Supprimer la procédure permettant de juger des accusés reconnaissant un crime sans entendre de témoins ni d’experts
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. Trois magistrats, sans jury, décideraient de la valider, sans entendre de témoins ni d’experts. L’avocat serait obligatoire et la victime constituée partie civile pourrait s’opposer à cette procédure.

L’amendement supprimerait cette procédure et conserverait le jugement criminel ordinaire pour ces affaires. Ses auteurs contestent cette réponse à l’engorgement de la justice criminelle. Ils craignent qu’une peine négociée donne trop de poids aux aveux et accentue les inégalités entre accusés. Ils défendent les débats oraux comme moyen de confronter les preuves, d’éclairer les juges et de permettre aux victimes de s’exprimer.

Amendement n° 113 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 113 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour137 contre20 abstentions
30 juin 2026N° 7899
Obliger les enquêteurs à informer les victimes portant plainte contre un ancien partenaire de leur droit à un avocat et des aides existantes
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit d’informer les victimes d’infractions commises par leur partenaire actuel de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle. L’amendement ajouterait une obligation d’information lors du dépôt de plainte contre un ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS, quelle que soit l’infraction.

L’enquêteur recevant la plainte devrait informer la victime ou son représentant légal du droit à l’assistance d’un avocat, des accompagnements juridiques, sociaux et psychologiques existants et des associations d’aide aux victimes. Une personne dénonçant des menaces après une séparation devrait ainsi être renseignée sur les soutiens disponibles.

Les auteurs soulignent les risques de violences après la séparation et souhaitent faciliter une orientation rapide. La mesure imposerait une information, sans étendre la prise en charge des frais d’avocat par l’aide juridictionnelle ni créer de nouveaux services d’accompagnement.

Amendement n° 38 · Mme Capdevielle · Article premier

Amendement n° 38 de Mme Capdevielle à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour110 contre16 abstentions
30 juin 2026N° 7898
Obliger les enquêteurs à informer davantage de victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales de leur droit à un avocat
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit que les enquêteurs informent certaines victimes de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, une aide pour les frais de justice, dès la plainte ou la première audition. Cette obligation vise les infractions commises par un conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou contre un mineur de moins de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

L’amendement remplacerait ces critères par les infractions sexuelles et les violences intrafamiliales définies dans les articles du code pénal qu’il cite. Une victime majeure de violences sexuelles commises hors du couple devrait ainsi recevoir cette information. Les auteurs veulent rapprocher l’obligation de l’objectif annoncé d’information des victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales.

Le changement porterait sur l’information obligatoire, sans élargir parallèlement les catégories ouvrant droit à l’aide juridictionnelle prévues ailleurs dans le projet.

Amendement n° 122 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 122 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour117 contre6 abstentions
30 juin 2026N° 7895
Rejeter préalablement le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, examiné en première lecture. Il empêcherait ainsi le passage à la discussion de ses articles, sans approuver ni modifier les mesures proposées.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette demande ne sont pas précisés. Si la motion était rejetée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour176 contre11 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
26 juin 2026N° 7716
Encadrer l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la confirmation de la volonté des personnes
Tous les groupes

Le texte de référence confierait au médecin la décision sur une demande d’aide à mourir, après une procédure collégiale réunissant notamment un autre médecin spécialiste sans lien hiérarchique avec lui et un professionnel participant aux soins. Une personne dont le discernement est gravement altéré ne pourrait être reconnue comme exprimant une volonté libre et éclairée.

Le médecin devrait notifier sa décision motivée sous quinze jours. La personne devrait ensuite attendre au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. Au-delà de trois mois, sa volonté libre et éclairée serait réévaluée.

Le médecin organiserait avec elle l’administration, par elle-même, un médecin ou un infirmier. Les sociétés de téléconsultation ne pourraient réaliser cette procédure. Cette version de référence ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
65 pour39 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7715
Interdire aux médecins de réaliser à distance les consultations prévues pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin vérifie les conditions d’accès à l’aide à mourir, notamment la volonté libre et éclairée de la personne. Il interdit déjà aux sociétés de téléconsultation de réaliser la procédure, sans interdire explicitement toute consultation à distance.

L’amendement interdirait le téléphone et tout autre moyen de communication à distance pour l’ensemble des consultations médicales prévues dans cette sous-section. Une consultation avec la personne devrait donc se tenir en présentiel, même si le médecin n’exerce pas pour une société de téléconsultation.

Selon les auteurs, le contact direct est nécessaire pour apprécier une demande portant sur un acte irréversible. Ils craignent qu’une évaluation à distance augmente le risque de méconnaître des pressions ou de mal apprécier la situation de la personne.

Amendement n° 651 · Mme de Maistre · Article 6

Amendement n° 651 de Mme de Maistre à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour59 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7714
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux personnes physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

L’article 6 en discussion permettrait à la personne de choisir entre s’administrer elle-même la substance létale et la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Selon l’exposé de l’amendement, l’article 2 pose au contraire le principe d’une autoadministration, avec intervention d’un soignant seulement en cas d’incapacité physique.

L’amendement supprimerait ce libre choix dans l’article 6, afin de revenir à cette distinction. Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir qu’un soignant le fasse à sa place. Le médecin continuerait à déterminer les modalités d’administration en accord avec elle et à organiser son accompagnement.

Les auteurs invoquent la cohérence entre les articles du texte et les préoccupations exprimées par les soignants.

Amendement n° 171 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 171 de M. Valletoux et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
71 pour29 contre3 abstentions
26 juin 2026N° 7713
Supprimer le choix du mode d’administration de l’aide à mourir et permettre de désigner un accompagnant non médecin ou infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne choisisse de s’administrer la substance létale ou de la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Le médecin désignerait aussi un médecin ou un infirmier pour l’accompagner, s’il ne le fait pas lui-même.

L’amendement supprimerait la mention de ce choix entre les modes d’administration. Il permettrait de désigner une « personne chargée » de l’accompagnement, sans réserver expressément ce rôle à un médecin ou un infirmier. Les modalités d’administration resteraient déterminées par le médecin en accord avec la personne.

Les auteurs souhaitent exclure les professionnels de santé de l’administration. Le dispositif ne formule toutefois pas cette interdiction générale. Il écarterait aussi l’application de l’article 18 à une disposition dont le contenu n’est pas fourni, sans permettre d’en préciser l’effet.

Amendement n° 921 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 921 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour65 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7712
Limiter à trois mois la validité de la prescription de substance létale pour les personnes demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après confirmation de sa volonté, la personne soit informée de l’action de la substance létale, puis que le médecin la prescrive. L’amendement fixerait à trois mois la durée de validité de cette prescription. Au-delà, celle-ci ne serait plus valable.

Les auteurs invoquent la prudence médicale. Selon eux, l’état de santé, les symptômes ou les autres traitements peuvent évoluer en quelques semaines et modifier la dose nécessaire, la voie d’administration ou les conditions d’accompagnement.

Cette limite concernerait l’ordonnance elle-même. Elle serait distincte de la règle déjà prévue qui impose de réévaluer la volonté libre et éclairée lorsque la personne confirme sa demande plus de trois mois après la notification de la décision médicale.

Amendement n° 709 · Mme Colin-Oesterlé · Article 6

Amendement n° 709 de Mme Colin-Oesterlé et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour61 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7711
Obliger le médecin à informer la personne des risques liés à la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une fois sa volonté confirmée, la personne reçoive du médecin une information orale et écrite sur les modalités d’action de la substance létale. L’amendement ajouterait explicitement les risques encourus à cette information obligatoire.

Le médecin devrait ainsi expliquer non seulement comment la substance agit, mais aussi les risques associés à son administration. L’exposé évoque notamment la souffrance, les complications, un délai prolongé avant le décès ou une réponse incomplète nécessitant une nouvelle administration.

L’auteur présente cette précision comme un moyen de permettre une décision libre et éclairée. L’ajout ne modifierait pas les conditions d’accès à l’aide à mourir, mais préciserait ce que la personne devrait savoir avant l’administration.

Amendement n° 920 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 920 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour58 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7710
Obliger le médecin à informer la personne demandant l’aide à mourir des risques d’échec et des complications possibles
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après confirmation de sa volonté de recourir à l’aide à mourir, la personne reçoive une information orale et écrite sur les modalités d’action de la substance létale, destinée à provoquer la mort.

L’amendement étendrait cette information aux risques d’échec, aux complications possibles et à leurs conséquences. Le médecin devrait donc expliquer non seulement comment la substance agit, mais aussi les difficultés susceptibles de survenir. Selon les auteurs, cette précision renforcerait l’information nécessaire à un consentement libre et éclairé et la sécurité juridique de la procédure. Elle porterait sur le contenu de l’information, sans modifier les conditions d’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 334 · M. Renault · Article 6

Amendement n° 334 de M. Renault à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour62 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7700
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins sept jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un délai de réflexion d’au moins deux jours entre la notification de la décision médicale et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce minimum à sept jours. Même une personne souhaitant confirmer plus tôt devrait attendre la fin de cette période.

Les auteurs jugent deux jours insuffisants face au caractère irréversible de l’acte et à sa charge émotionnelle. Ils souhaitent laisser davantage de temps pour mûrir la décision et coordonner l’accompagnement médical et psychologique. Le délai porterait sur la confirmation de la demande, et non sur une date imposée pour l’administration du produit.

Amendement n° 323 · Mme Corneloup · Article 6

Amendement n° 323 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7699
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins sept jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion suivant la notification de la décision médicale. L’amendement porterait ce délai minimal à sept jours. La confirmation ne pourrait donc pas intervenir pendant les cinq jours supplémentaires, même si la personne souhaitait poursuivre plus tôt. Les auteurs veulent ainsi laisser davantage de temps à un consentement pleinement éclairé.

L’amendement ajouterait aussi une clause excluant l’application de l’article 18 de la proposition de loi à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. Le contenu de ces deux articles n’étant pas fourni, la portée concrète de cette exclusion ne peut pas être précisée.

Amendement n° 918 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 918 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour51 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7698
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins dix jours avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne puisse confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion à compter de la notification de la décision médicale. L’amendement porterait ce minimum à dix jours. La personne devrait donc attendre huit jours supplémentaires avant cette confirmation, même si sa décision était déjà prise.

Les auteurs estiment que les intérêts en jeu justifient une protection plus longue. Ils comparent les deux jours prévus aux dix jours de réflexion qu’ils citent pour une offre de crédit immobilier. Ce changement concernerait le moment où la demande peut être confirmée, et ne fixerait pas la date d’administration du produit.

Amendement n° 766 · Mme Blin · Article 6

Amendement n° 766 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7697
Faire attendre les personnes demandant une aide à mourir au moins deux semaines avant de confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit au moins deux jours de réflexion après la notification de la décision médicale avant de confirmer une demande d’administration de la substance létale. L’amendement remplacerait ces deux jours par deux semaines. Une personne souhaitant poursuivre la démarche devrait donc attendre douze jours supplémentaires avant de confirmer.

Les auteurs invoquent la fluctuation possible du souhait de mourir et veulent éviter une décision précipitée. Ils citent une étude publiée en novembre 2024 sur des patients accueillis en soins palliatifs dans un établissement parisien en 2010 et 2011. Selon leur présentation, la proportion de personnes demandant à mourir passait de 3 % à l’entrée à 0,3 % après sept jours. Cette observation motive leur proposition d’un temps de réflexion plus long.

Amendement n° 9 · M. Bazin · Article 6

Amendement n° 9 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour52 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7696
Faire attendre les personnes au moins quatorze jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit qu’après notification de la décision du médecin, la personne attende au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation précède l’organisation de l’administration avec le médecin.

L’amendement porterait cette attente minimale à quatorze jours, comptés à partir de la notification et non de la demande initiale. Les auteurs souhaitent ainsi mieux distinguer une volonté libre d’une demande liée à une période de découragement ou de désespoir. La personne devrait donc attendre douze jours supplémentaires avant de pouvoir confirmer sa demande, sans exception prévue par cet amendement en cas de décès proche.

Amendement n° 765 · Mme Blin · Article 6

Amendement n° 765 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour52 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7695
Faire attendre un mois avant de confirmer une demande d’aide à mourir hors phase terminale, contre deux jours en phase terminale
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un délai minimal de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande d’administration de la substance létale. Ce délai serait identique en phase avancée et en phase terminale de la maladie.

L’amendement maintiendrait les deux jours en phase terminale, mais imposerait au moins un mois lorsque la maladie est en phase avancée sans être terminale. Le point de départ resterait la notification de la décision médicale. Les auteurs souhaitent renforcer le temps de réflexion lorsque le décès n’est pas proche, compte tenu du caractère irréversible de l’acte, tout en évitant une attente qu’ils jugent disproportionnée pour les personnes en toute fin de vie.

Amendement n° 450 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 450 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour53 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7694
Faire attendre les personnes quinze jours avant de confirmer l’aide à mourir, sauf raccourcissement médical si le décès risque de survenir avant
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit au moins deux jours de réflexion après la notification de la décision du médecin, avant que la personne puisse confirmer sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce minimum à quinze jours. Les auteurs estiment qu’un délai plus long est nécessaire compte tenu du caractère définitif de l’acte.

Le médecin pourrait toutefois raccourcir cette attente s’il estime que la personne risque de mourir avant son terme, conformément aux recommandations de bonnes pratiques. L’amendement ne fixe pas de minimum pour cette exception. Les auteurs entendent ainsi allonger la réflexion sans pénaliser les personnes en toute fin de vie. Le raccourcissement dépendrait d’une appréciation médicale, et non du seul souhait de la personne.

Amendement n° 451 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 451 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour53 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7693
Faire attendre les personnes au moins quinze jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à une personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale après au moins deux jours de réflexion suivant la notification de la décision du médecin. L’amendement porterait ce délai minimal à quinze jours, sans prévoir d’exception lorsque le décès est proche.

Les auteurs jugent deux jours insuffisants face au caractère irréversible de la décision. Ils font valoir qu’une volonté exprimée dans une période de souffrance ou de découragement peut évoluer avec une meilleure prise en charge de la douleur ou un accompagnement renforcé. L’amendement imposerait ainsi treize jours d’attente supplémentaires avant la confirmation, mais ne créerait pas lui-même de mesure supplémentaire de soins ou d’accompagnement.

Amendement n° 24 · M. Frappé · Article 6

Amendement n° 24 de M. Frappé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour54 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7692
Faire attendre les personnes au moins trente jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit au moins deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait cette attente minimale à trente jours, sans exception prévue en cas de décès proche. Les auteurs souhaitent donner davantage de temps à la réflexion pour favoriser un consentement pleinement éclairé.

Ce délai commencerait à la notification de la décision médicale, et non à la demande initiale. L’amendement exclurait aussi l’application de l’article 18 de la proposition de loi à l’article du code consacré à l’aide à mourir qu’il désigne. Le contenu de ces dispositions n’étant pas fourni, la portée concrète de cette seconde modification ne peut pas être précisée.

Amendement n° 916 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 916 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour54 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7691
Imposer aux personnes demandant l’aide à mourir soixante jours de réflexion avant de pouvoir confirmer leur demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après la notification de la décision du médecin, la personne attende au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation précède l’organisation de son administration.

L’amendement porterait cette attente minimale à soixante jours. Même décidée à poursuivre sa démarche, la personne ne pourrait donc pas la confirmer avant ce terme. Les auteurs souhaitent ainsi laisser davantage de temps pour un consentement pleinement éclairé.

Le dispositif exclurait aussi l’application de l’article 18 à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. Le contenu de ces dispositions n’étant pas précisé ici, la portée de cette exclusion ne peut pas être expliquée davantage.

Amendement n° 915 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 915 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Nathalie Da Conceicao Carvalho : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour54 contre1 abstention
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