Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 049 scrutins publics Tous les textes · Karim Ben Cheikh
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16 avr. 2026N° 6260
Préciser la preuve que l’administration devrait apporter d’un éloignement possible à court terme pour prolonger la rétention
Tous les groupes

La rétention administrative consiste à maintenir une personne étrangère enfermée en vue de son éloignement. L’amendement auquel ce sous-amendement se rapporte obligerait l’administration à démontrer que l’éloignement peut effectivement être réalisé à bref délai pour prolonger cette rétention. Les preuves devraient être précises, circonstanciées, actuelles et vérifiables, notamment concernant les démarches accomplies, les échanges consulaires et les documents de voyage valides.

Le sous-amendement remplacerait cette formulation par « la possibilité effective d’exécuter l’éloignement à court terme ». Présenté par ses auteurs comme une précision rédactionnelle, il conserverait l’exigence de démontrer une possibilité concrète d’éloignement proche. Il ne modifierait ni les éléments de preuve demandés ni la durée de rétention et ne fixerait pas de délai chiffré pour l’éloignement.

Sous-amendement n° 271 · M. Kerbrat · Article 8

Sous-amendement n° 271 de M. Kerbrat à l'amendement n° 172 de Mme Balage El Mariky à l'article 8 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour66 contre0 abstentions
16 avr. 2026N° 6259
Reformuler la manière dont l’administration devrait établir qu’un étranger peut être éloigné à bref délai
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rapporte prévoit que l’administration établisse qu’un éloignement, c’est-à-dire le départ imposé d’un étranger, peut effectivement être réalisé à bref délai. Elle devrait s’appuyer sur des éléments précis, circonstanciés, actuels et vérifiables, notamment les démarches accomplies, les échanges avec les autorités consulaires et les documents de voyage valides.

Le sous-amendement remplacerait uniquement « par des éléments » par « via des éléments ». Présenté comme une précision rédactionnelle, il conserverait les éléments exigés et la condition portant sur la réalisation rapide de l’éloignement. Il ne créerait pas une exigence de preuve supplémentaire.

Sous-amendement n° 272 · M. Kerbrat · Article 8

Sous-amendement n° 272 de M. Kerbrat à l'amendement n° 172 de Mme Balage El Mariky à l'article 8 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour66 contre0 abstentions
16 avr. 2026N° 6258
Préciser que l’administration devrait « démontrer » qu’un étranger peut être éloigné à bref délai
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rapporte prévoit que l’administration établisse la possibilité de réaliser effectivement à bref délai l’éloignement d’un étranger, c’est-à-dire son départ imposé. Cette justification devrait reposer sur des éléments précis, circonstanciés, actuels et vérifiables, notamment les démarches accomplies, les échanges consulaires et les documents de voyage valides.

Le sous-amendement remplacerait le verbe « établisse » par « démontre ». Ses auteurs présentent ce changement comme une précision rédactionnelle. Les éléments à fournir et la condition de réalisation à bref délai resteraient les mêmes. Le texte ne définirait pas un degré de preuve différent.

Sous-amendement n° 267 · M. Léaument · Article 8

Sous-amendement n° 267 de M. Léaument à l'amendement n° 172 de Mme Balage El Mariky à l'article 8 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour66 contre0 abstentions
16 avr. 2026N° 6257
Reformuler la condition imposant à l’administration de justifier qu’un étranger peut être éloigné à bref délai
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rapporte prévoit une condition concernant l’éloignement d’un étranger, c’est-à-dire son départ imposé. L’administration devrait établir qu’il peut effectivement intervenir à bref délai, à partir d’éléments précis, circonstanciés, actuels et vérifiables. Les démarches accomplies, les échanges consulaires et les documents de voyage valides seraient notamment pris en compte.

Le sous-amendement remplacerait « à la condition que » par « et sous réserve que ». Présentée par ses auteurs comme rédactionnelle, cette modification conserverait l’exigence de justification et les éléments sur lesquels elle repose. Elle ne supprimerait donc pas la condition prévue par l’amendement principal.

Sous-amendement n° 265 · M. Léaument · Article 8

Sous-amendement n° 265 de M. Léaument à l'amendement n° 172 de Mme Balage El Mariky à l'article 8 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
64 pour66 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6185
Supprimer la possibilité pour le préfet d’imposer un examen psychiatrique afin de prévenir des actes terroristes
Tous les groupes

L’article permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir des actes terroristes. Il viserait des personnes dont le comportement ferait sérieusement craindre une menace grave, en raison d’une adhésion à des théories incitant au terrorisme et d’agissements potentiellement liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre.

En cas d’examen non effectué, un juge pourrait autoriser une admission sans consentement de vingt-quatre heures au maximum pour le réaliser, si l’avis psychiatrique décrit des troubles suffisamment caractérisés. Il pourrait aussi autoriser l’intervention des forces de l’ordre. L’appel ne suspendrait pas cette autorisation.

L’amendement supprimerait tout l’article, y compris cette procédure et la modification des règles d’anonymat administratif. Ses auteurs dénoncent des pouvoirs disproportionnés, des critères qu’ils jugent imprécis et des risques pour les libertés et le consentement aux soins.

Amendement n° 2 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 2 de M. Kerbrat et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
65 pour78 contre1 abstention
14 avr. 2026N° 6184
Simplifier les démarches des entreprises, leur accès aux marchés publics et la réalisation de projets industriels
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique. Pour alléger les démarches, l’administration ne pourrait plus réclamer certaines pièces qu’elle détient ou peut obtenir auprès d’une autre administration. Un conseil comprenant des représentants des entreprises évaluerait l’impact des nouvelles normes, par des avis publics.

Pour faciliter l’accès aux marchés publics, le texte développerait une plateforme commune et permettrait certains achats de travaux ou d’innovation sans publicité ni mise en concurrence préalables, sous des seuils déterminés. Les acheteurs resteraient tenus de choisir une offre pertinente et de ne pas retenir systématiquement le même fournisseur. Les commerçants pourraient aussi demander le paiement mensuel de leur loyer, sous conditions, et les PME résilier certaines assurances professionnelles sans frais après un an.

Le texte assouplirait également les règles pour certains projets industriels et centres de données. Certains projets industriels seraient exclus du décompte de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Il supprimerait aussi les dispositions instituant les zones à faibles émissions mobilité.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Karim Ben Cheikh : Contre

Adoptéscrutin public solennel
275 pour225 contre30 abstentions
14 avr. 2026N° 6182
Rejeter préalablement le projet de loi de simplification de la vie économique issu de la commission mixte paritaire
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet du projet de loi de simplification de la vie économique, dans sa version issue de la commission mixte paritaire. Il empêcherait ainsi l’adoption du texte lors de cet examen, sans approuver aucune de ses mesures.

Cette procédure permet de faire reconnaître qu’un texte est contraire à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu d’en délibérer. Ces deux motifs possibles sont prévus par le règlement, sans que les raisons particulières de cette motion soient documentées ici. Sans rejet préalable, l’Assemblée pourrait poursuivre l’examen du texte, sur lequel elle se prononcerait par un vote unique après les éventuels amendements.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
120 pour247 contre6 abstentions
13 avr. 2026N° 6179
Ne plus encadrer les conditions de conservation et de valorisation des biens culturels dans l’État demandant leur restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à un État demandeur certains biens dont il a été illicitement privé, après un examen scientifique de leur provenance.

L’amendement supprimerait cinq alinéas qui, selon son exposé, encadrent les conditions de conservation et de valorisation des biens dans l’État demandeur. Ses auteurs estiment que ces dispositions rigidifient la procédure et dépassent l’objectif du texte. Les conditions précises ainsi retirées ne figurent pas dans le texte reproduit au dossier. Cette suppression ne supprimerait pas, à elle seule, les critères relatifs à l’origine et à l’appropriation illicite des biens.

Amendement n° 1 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 1 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture)(seconde délibération).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour72 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6178
Demander au Gouvernement un rapport sur la provenance des biens culturels du Pays Basque potentiellement acquis illicitement
Tous les groupes

La recherche de provenance consiste à retracer l’origine des biens culturels et les conditions de leur acquisition. Les auteurs jugent cette recherche encore trop parcellaire pour les biens provenant du Pays Basque et conservés dans les collections publiques.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans l’année suivant la promulgation de la loi, un rapport sur cette recherche pour les biens susceptibles d’avoir fait l’objet d’une appropriation illicite. Il devrait recommander les moyens humains et budgétaires nécessaires à leur identification.

Les auteurs espèrent favoriser des collaborations entre institutions culturelles, pouvant notamment permettre des transferts d’œuvres vers le Pays Basque. Le rapport n’autoriserait cependant lui-même aucun transfert et n’attribuerait aucun financement.

Amendement n° 49 · M. Dufau · Après l’article 3

Amendement n° 49 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour98 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6177
Demander au Gouvernement un rapport sur la provenance des biens culturels ultramarins, basques, corses et bretons potentiellement acquis illicitement
Tous les groupes

La recherche de provenance retrace l’origine des biens culturels et les conditions de leur acquisition. Les auteurs la jugent trop parcellaire pour les biens provenant de territoires gouvernés par l’État français.

L’amendement demanderait un rapport sur les biens conservés dans les collections publiques et susceptibles d’avoir été acquis illicitement. Il concernerait les territoires ultramarins régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, le Pays Basque, la Corse et la Bretagne. Le Gouvernement devrait le remettre au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la loi et recommander les moyens humains et budgétaires nécessaires à l’identification de ces biens.

Les auteurs souhaitent favoriser des coopérations culturelles et d’éventuels transferts d’œuvres vers ces territoires. Cette demande de rapport ne déciderait elle-même ni de transferts ni de crédits supplémentaires.

Amendement n° 50 · M. Dufau · Après l’article 3

Amendement n° 50 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour92 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6175
Demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de permettre la restitution des biens culturels militaires
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de certains biens culturels à des États étrangers, mais exclurait les biens militaires. Pour un objet saisi par les forces armées, seuls les biens n’ayant pas contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation pourraient relever de cette procédure.

L’amendement demanderait au Gouvernement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation, sur l’opportunité de supprimer cette exclusion. Ses auteurs jugent les critères trop flous et susceptibles d’écarter des œuvres dont ils estiment la restitution justifiée. Ils citent le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, restitué au Sénégal grâce à une loi particulière. L’amendement ne rendrait toutefois pas les biens militaires éligibles à la nouvelle procédure, mais demanderait d’étudier cet élargissement.

Amendement n° 27 · M. Arenas · Après l’article 3

Amendement n° 27 de M. Arenas après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour74 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6174
Appliquer la loi sur la restitution des biens culturels aux demandes déjà en cours d’examen
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que la loi relative à la restitution de biens culturels dont des États ont été privés du fait d’une appropriation illicite s’appliquerait aux demandes déjà en cours d’examen le jour de sa publication. Ces demandes seraient donc incluses dans son champ, et pas seulement les demandes futures.

Cet article ne détaille pas les conditions permettant une restitution et ne décide pas lui-même de restituer un bien particulier. La version disponible, antérieure au vote, ne permet pas de reconstituer d’éventuelles modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Karim Ben Cheikh : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour37 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6173
Retenir le 23 avril 1972 comme date de référence pour la restitution de biens culturels aux États privés de ces biens
Tous les groupes

Le projet concerne la restitution de biens culturels dont des États ont été privés par une appropriation illicite. Le texte de référence modifierait une condition de date du code du patrimoine. Il remplacerait la référence à une entrée en vigueur à l’égard de la France et de l’État d’origine par une date fixe, le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine.

Cette modification ferait donc retenir une même date plutôt qu’une date dépendant de l’État concerné. Le texte corrigerait aussi une mention du 17 novembre en 14 novembre. L’extrait ne reproduit pas les autres conditions de restitution et ne permet pas d’identifier les biens supplémentaires concernés.

Cette présentation repose sur le texte de référence, sans reconstitution des modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Karim Ben Cheikh : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6172
Permettre aux propriétaires publics de demander au juge la restitution de biens culturels cédés sous contrainte ou sans droit
Tous les groupes

Le code du patrimoine permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illicitement exporté de demander au juge judiciaire d’annuler son acquisition et de le restituer à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui le réclame. Cette procédure est distincte de la restitution sur décision gouvernementale prévue par le projet de loi.

L’amendement étendrait la procédure judiciaire aux biens obtenus par cession ou libéralité, c’est-à-dire par transfert ou don, sous la contrainte ou par violence, ainsi qu’à ceux transmis par une personne qui n’avait pas le droit d’en disposer. Les auteurs souhaitent ainsi prendre en compte l’absence de consentement réel, au-delà du vol et de l’exportation illicite. Le propriétaire public pourrait saisir le juge pour ces motifs supplémentaires, sans que la restitution soit automatique.

Amendement n° 5 · M. Arenas · Article 2

Amendement n° 5 de M. Arenas à l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6171
Permettre aux personnes publiques de restituer à des États des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de déroger à l’inaliénabilité des collections publiques, règle qui empêche de céder les biens concernés, pour les restituer à un État demandeur. Le bien devrait provenir de son territoire actuel et son appropriation illicite, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, être établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants. Des exclusions encadreraient cette possibilité.

Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la provenance des biens, puis une commission rendrait un avis public et motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’approbation du propriétaire public s’il ne s’agit pas de l’État. L’objectif serait de permettre aux peuples concernés de se réapproprier leur patrimoine.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées et certains changements du code ne peuvent être détaillés sans les dispositions auxquelles ils renvoient.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Karim Ben Cheikh : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6170
Compléter au fil des recherches la liste des biens culturels susceptibles d’avoir été acquis illicitement
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution à des États demandeurs de biens culturels illicitement acquis, après un examen scientifique. La recherche de provenance consiste à retracer l’origine des objets et les conditions de leur acquisition. Selon les auteurs de l’amendement, l’exploration progressive des archives et des collections peut révéler de nouveaux biens concernés.

L’amendement prévoirait d’actualiser et de compléter une liste à mesure que ces recherches avancent, pour intégrer les biens nouvellement identifiés comme susceptibles d’une appropriation illicite. Les auteurs souhaitent éviter que des objets restent invisibles parce qu’ils n’étaient pas identifiés initialement et rendre les nouvelles connaissances accessibles aux États concernés. Toutefois, l’alinéa ajouté renvoie à « cette liste » sans désigner explicitement laquelle. L’inscription d’un bien ne vaudrait pas décision de restitution, qui resterait soumise à la procédure prévue par le projet de loi.

Amendement n° 10 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 10 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
33 pour23 contre34 abstentions
13 avr. 2026N° 6169
Obliger l’État à publier chaque année les biens des collections publiques dont la provenance est incertaine ou potentiellement illicite
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis à des États qui en font la demande. Selon les auteurs de l’amendement, les informations déjà recueillies sur certains objets restent dispersées ou peu accessibles, ce qui rend leur identification plus difficile pour les États susceptibles d’en avoir été privés.

L’amendement obligerait l’État à publier chaque année une liste des biens des collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite. Cette liste serait accompagnée des informations disponibles sur leur origine et leur acquisition. L’objectif serait de partager les connaissances existantes pour faciliter les demandes et la coopération scientifique. La publication ne déciderait pas d’une restitution, qui resterait soumise à un examen scientifique et à une décision distincte.

Amendement n° 9 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 9 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
32 pour30 contre26 abstentions
13 avr. 2026N° 6167
Permettre aux commissions de la culture du Parlement de bloquer une restitution de biens culturels à un État
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis après examen scientifique et avis consultatif. Selon le rapporteur, cette procédure vise à placer l’expertise scientifique au cœur de l’examen plutôt qu’à voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement permettrait aux membres des commissions de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de demander un vote contraignant dans les six mois suivant la réception des informations sur une demande. Des votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions entraîneraient son rejet. Le Gouvernement devrait en informer l’État demandeur.

Les auteurs souhaitent ainsi préserver une influence parlementaire effective, estimant que les avis consultatifs prévus laisseraient trop de pouvoir au Gouvernement.

Amendement n° 4 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 4 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour29 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6166
Garantir un député et un sénateur de l’opposition dans la commission de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis à un État demandeur sans passer par une loi pour chaque restitution. Après une expertise scientifique, une commission donnerait un avis public et motivé. Elle comprendrait notamment deux députés et deux sénateurs.

L’amendement imposerait qu’un député et un sénateur soient issus de l’opposition, sans augmenter ces effectifs. Ses auteurs craignent que l’opposition soit absente de cette commission et souhaitent assurer une diversité politique dans ses avis. Cette représentation porterait sur l’examen des demandes, non sur le pouvoir de décider des restitutions, qui resterait au Gouvernement.

Amendement n° 24 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 24 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
52 pour23 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6165
Permettre aux parlementaires des commissions compétentes d’accéder à tous les documents des demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis sans une loi pour chaque restitution. Une commission rendrait un avis public et motivé, mais la décision resterait au Gouvernement. Le texte prévoit déjà de transmettre aux commissions parlementaires compétentes les rapports scientifiques sur les biens concernés.

L’amendement donnerait à chaque membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat le droit d’obtenir l’ensemble des documents et informations relatifs à chaque demande traitée par la commission de restitution. Ses auteurs souhaitent ainsi permettre aux parlementaires d’apprécier les demandes et d’interpeller le Gouvernement en cas de difficulté, face à leur crainte d’un affaiblissement du contrôle parlementaire. Ce droit d’accès ne leur donnerait pas le pouvoir d’autoriser ou de bloquer une restitution.

Amendement n° 26 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 26 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour25 contre6 abstentions
13 avr. 2026N° 6163
Exiger des États demandeurs des engagements de conservation, d’accès public et de protection juridique des biens culturels restitués
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis en les faisant sortir du domaine public, où ils ne peuvent normalement pas être cédés. L’amendement ajouterait des exigences concernant leur devenir après restitution.

Avant le décret autorisant cette sortie, l’État demandeur devrait fournir des engagements formels, annexés au décret. Ils porteraient sur la conservation selon les standards internationaux, l’accès du public dans cet État et la protection juridique contre la cession, l’exportation illicite ou l’appropriation privée. Le rapport annuel au Parlement évaluerait leur respect.

Les auteurs souhaitent que les populations puissent effectivement retrouver accès à leur patrimoine. Ils craignent une dégradation des biens ou leur disparition dans des collections privées. L’amendement organiserait des engagements et leur suivi, mais ne préciserait pas de sanction en cas de non-respect.

Amendement n° 8 · M. Mazaury · Article premier

Amendement n° 8 de M. Mazaury à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour40 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6141
Inscrire les restitutions de biens culturels dans une coopération renforcée entre la France et les États demandeurs
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe pas être cédés. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens illicitement acquis à des États demandeurs, sans devoir adopter une loi pour chaque restitution. Il prévoit déjà un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour examiner l’origine des biens.

L’amendement ajouterait que cette politique s’inscrit dans une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée, c’est-à-dire portant aussi sur le travail des musées. Les auteurs souhaitent faire des restitutions un moyen de développer les échanges et la compréhension entre les peuples, notamment avec les États anciennement colonisés. Cet ajout énoncerait une orientation générale, sans préciser d’actions de coopération ni modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 2 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 2 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour2 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6140
Donner à la politique de restitution des biens culturels l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans la Francophonie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi prévoit une procédure permettant, sous conditions, de restituer à des États demandeurs des biens culturels dont ils ont été illicitement privés, sans voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement ajouterait à cette politique l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques, c’est-à-dire les échanges concernant les musées, dans le cadre de la Francophonie. Ses auteurs voient dans les restitutions aux pays anciennement colonisés une étape vers la réconciliation et un dialogue fondé sur la confiance. Cette disposition fixerait une orientation, sans créer de programme de coopération précis ni modifier les conditions de restitution des biens.

Amendement n° 1 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 1 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour21 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6139
Permettre aux États de récupérer des biens culturels « importants ou significatifs » pour leur patrimoine, sans les qualifier de « fondamentaux »
Tous les groupes

Les collections publiques sont soumises au principe d’inaliénabilité, qui interdit de céder leurs biens. Le projet de loi permettrait d’y déroger pour restituer à un État demandeur des biens illicitement acquis, à condition notamment qu’ils constituent des éléments « fondamentaux » du patrimoine de son peuple.

L’amendement remplacerait ce terme par « importants ou significatifs ». Selon ses auteurs, l’exigence actuelle, destinée à sécuriser juridiquement cette dérogation, serait trop restrictive et difficile à apprécier selon les cultures. Elle risquerait d’exclure des objets ayant une forte valeur historique, spirituelle ou symbolique sans être les plus emblématiques.

Le changement assouplirait ce critère patrimonial, sans rendre les restitutions automatiques. Les autres conditions, notamment celles concernant l’origine du bien et son appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, resteraient applicables.

Amendement n° 21 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour34 contre7 abstentions
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