Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 611 scrutins publics Tous les textes · Jérôme Legavre
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15 avr. 2026N° 6199
Exclure de l’injonction d’examen psychiatrique les condamnés qui n’ont pas pu bénéficier de soins adaptés en détention
Tous les groupes

L’article permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir des actes terroristes. Il viserait une menace grave liée à l’adhésion à des théories terroristes et à des agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre. Sans suite donnée à l’injonction, un juge pourrait autoriser une admission sans consentement, limitée à vingt-quatre heures pour réaliser l’examen.

L’amendement rendrait les dispositions de l’article inapplicables aux personnes condamnées à une peine privative de liberté qui n’auraient pas été mises en mesure de bénéficier, pendant leur peine, d’une prise en charge adaptée à leurs troubles mentaux. Cette exclusion vaudrait pendant la peine et après celle-ci. Elle dépendrait de la possibilité de recevoir ces soins, non de leur acceptation effective. Les auteurs contestent l’extension des privations de liberté après la peine et l’assimilation qu’ils perçoivent entre radicalisation et troubles psychiatriques.

Amendement n° 122 · Mme Balage El Mariky · Article premier

Amendement n° 122 de Mme Balage El Mariky à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour77 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6198
Exclure toutes les personnes condamnées à une peine privative de liberté du dispositif d’examen psychiatrique pour prévenir le terrorisme
Tous les groupes

Le texte discuté permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir des actes terroristes, sous des conditions associant menace grave, adhésion à des théories incitant au terrorisme et agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux. Un amendement prévoit d’en exclure les personnes condamnées à une peine privative de liberté seulement si elles n’ont pas été mises en mesure de recevoir des soins adaptés pendant leur peine.

Ce sous-amendement supprimerait cette condition liée aux soins. L’exclusion concernerait ainsi toutes les personnes condamnées à une peine privative de liberté, pendant son exécution comme à son issue. Elles échapperaient aux dispositions de cet article, notamment à l’examen imposé et aux mesures de contrainte prévues pour le réaliser, même si elles ont pu bénéficier d’une prise en charge adaptée. Les auteurs souhaitent ainsi élargir l’exclusion proposée.

Sous-amendement n° 190 · M. Léaument · Article premier

Sous-amendement n° 190 de M. Léaument à l'amendement n° 122 de Mme Balage El Mariky à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
49 pour78 contre3 abstentions
15 avr. 2026N° 6197
Supprimer la possibilité pour le juge de rejeter sans convoquer les parties certains appels concernant un examen psychiatrique imposé
Tous les groupes

Pour prévenir le terrorisme, le texte discuté prévoit, sous conditions, un examen psychiatrique obligatoire. Si la personne ne s’y soumet pas, un juge pourrait autoriser une admission sans consentement de vingt-quatre heures au maximum pour réaliser cet examen. Son ordonnance pourrait faire l’objet d’un appel, jugé dans les quarante-huit heures.

Le texte permettrait au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de rejeter, sans convoquer les parties, un appel manifestement irrecevable, c’est-à-dire qui ne remplit manifestement pas les conditions pour être examiné. L’amendement supprimerait cette possibilité de rejet sans convocation. Ses auteurs y voient une protection des droits de la défense. Il ne modifierait ni le délai de jugement ni la règle selon laquelle l’appel ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance.

Amendement n° 8 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 8 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour65 contre3 abstentions
15 avr. 2026N° 6196
Permettre aux personnes faisant appel de suspendre l’autorisation d’admission provisoire pour un examen psychiatrique imposé
Tous les groupes

Dans le dispositif de prévention du terrorisme discuté, un juge pourrait autoriser le préfet à faire admettre sans consentement une personne n’ayant pas donné suite à un examen psychiatrique obligatoire, lorsque l’avis médical fait état de troubles suffisamment caractérisés. Cette admission servirait uniquement à réaliser l’examen et durerait au maximum vingt-quatre heures.

Le texte prévoit un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui statuerait sous quarante-huit heures, mais sans suspendre l’exécution de l’ordonnance. L’amendement rendrait cet appel suspensif. La personne qui contesterait l’autorisation pourrait ainsi en suspendre l’exécution jusqu’à la décision d’appel, plutôt que subir la mesure pendant l’examen de son recours. Les auteurs présentent ce changement comme une protection des droits de la défense.

Amendement n° 7 · M. Léaument · Article premier

Amendement n° 7 de M. Léaument à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour60 contre0 abstentions
15 avr. 2026N° 6195
Remplacer l’admission psychiatrique provisoire par une présentation à un psychiatre, avec visite du domicile autorisée par un juge
Tous les groupes

Pour prévenir le terrorisme, le texte prévoit un examen psychiatrique imposé sous des conditions associant menace grave, adhésion à des théories incitant au terrorisme et troubles mentaux identifiés. En cas d’examen non réalisé, il prévoit une admission sans consentement, autorisée par un juge, de vingt-quatre heures au maximum.

L’amendement remplacerait cette admission par une présentation à un psychiatre. Si la personne ne s’est pas soumise à l’examen sans motif légitime, le préfet pourrait demander au juge d’autoriser policiers ou gendarmes à visiter son domicile et à l’accompagner à l’examen. Le texte actuel exclut ces interventions au domicile.

Le juge fixerait la durée strictement nécessaire aux opérations selon la date et le lieu de l’examen, sans plafond horaire chiffré dans l’amendement. Le Gouvernement entend ainsi raccourcir la privation de liberté et répondre aux réserves du Conseil d’État, tout en permettant la réalisation forcée de l’examen.

Amendement n° 156 · Gouvernement · Article premier

Amendement n° 156 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Jérôme Legavre : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
49 pour29 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6184
Simplifier les démarches des entreprises, leur accès aux marchés publics et la réalisation de projets industriels
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique. Pour alléger les démarches, l’administration ne pourrait plus réclamer certaines pièces qu’elle détient ou peut obtenir auprès d’une autre administration. Un conseil comprenant des représentants des entreprises évaluerait l’impact des nouvelles normes, par des avis publics.

Pour faciliter l’accès aux marchés publics, le texte développerait une plateforme commune et permettrait certains achats de travaux ou d’innovation sans publicité ni mise en concurrence préalables, sous des seuils déterminés. Les acheteurs resteraient tenus de choisir une offre pertinente et de ne pas retenir systématiquement le même fournisseur. Les commerçants pourraient aussi demander le paiement mensuel de leur loyer, sous conditions, et les PME résilier certaines assurances professionnelles sans frais après un an.

Le texte assouplirait également les règles pour certains projets industriels et centres de données. Certains projets industriels seraient exclus du décompte de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Il supprimerait aussi les dispositions instituant les zones à faibles émissions mobilité.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jérôme Legavre : Contre

Adoptéscrutin public solennel
275 pour225 contre30 abstentions
14 avr. 2026N° 6182
Rejeter préalablement le projet de loi de simplification de la vie économique issu de la commission mixte paritaire
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet du projet de loi de simplification de la vie économique, dans sa version issue de la commission mixte paritaire. Il empêcherait ainsi l’adoption du texte lors de cet examen, sans approuver aucune de ses mesures.

Cette procédure permet de faire reconnaître qu’un texte est contraire à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu d’en délibérer. Ces deux motifs possibles sont prévus par le règlement, sans que les raisons particulières de cette motion soient documentées ici. Sans rejet préalable, l’Assemblée pourrait poursuivre l’examen du texte, sur lequel elle se prononcerait par un vote unique après les éventuels amendements.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
120 pour247 contre6 abstentions
10 avr. 2026N° 6133
Rejeter préalablement la proposition de loi permettant aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai. Examinée en première lecture, elle ne passerait donc pas à la discussion des articles.

Cette procédure permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette motion ne sont pas documentés ici. Son rejet permettrait de poursuivre l’examen de la proposition, mais n’autoriserait pas à lui seul les salariés concernés à travailler le 1er mai.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Dubré-Chirat, de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jérôme Legavre : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
120 pour105 contre0 abstentions
10 avr. 2026N° 6132
Suspendre la séance pendant l’examen du texte sur le travail des salariés de certains établissements et services le 1er mai
Tous les groupes

Un vote favorable à cette demande interromprait temporairement la séance pendant l’examen, en première lecture, de la proposition de loi sur le travail le 1er mai dans certains établissements et services.

La décision porterait sur cette pause, et non sur l’adoption ou le rejet de la proposition. L’objet officiel ne précise ni la durée demandée ni le motif de la suspension.

Intitulé officiel et portée du vote

la demande de suspension de séance formulée par M. Lachaud (proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai) (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
88 pour90 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6118
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions contre les rassemblements musicaux non déclarés ou interdits, en prévoyant notamment six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à leur organisation.

L’amendement obligerait le préfet, avant toute décision d’interdiction, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices. Un médiateur départemental nommé par le préfet y serait associé, selon des conditions fixées par décret. Les organisateurs auraient ainsi une étape d’échange avant une éventuelle interdiction, sans que celle-ci soit exclue.

Les auteurs souhaitent privilégier l’anticipation des risques et préserver les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une approche uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de plus grande ampleur.

Amendement n° 31 · M. Boyard · Après l’article premier

Amendement n° 31 de M. Boyard après l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour73 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6117
Sanctionner les organisateurs et les participants de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

Le texte de référence, dont les modifications de séance ne sont pas reconstituées, punirait de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement des rassemblements concernés, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. La simple participation serait punie d’une amende de cinquième classe.

Les personnes aidant à installer le rassemblement seraient présumées connaître son caractère illicite. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Les intervenants agissant exclusivement pour réduire les risques et les dommages seraient exclus de la qualification d’organisateurs. Les personnes morales responsables encourraient également une amende et une confiscation.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jérôme Legavre : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour78 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6116
Permettre au juge d’imposer une sanction-réparation pour les dommages causés par les rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner la contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite par six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, ainsi que la confiscation du matériel, sauf décision contraire motivée du juge.

L’amendement permettrait aussi au juge de prononcer une sanction-réparation, une peine destinée à réparer les dommages causés. Elle pourrait comprendre la remise en état du site et l’indemnisation du préjudice subi par la victime. Cette peine serait une possibilité, non une obligation.

Selon les auteurs, le nettoyage, l’enlèvement des déchets et la réparation des dégradations occasionnent des coûts pour les propriétaires et les collectivités. Ils souhaitent compléter la confiscation par une réparation concrète de ces dommages.

Amendement n° 39 · Mme Ranc · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Ranc à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jérôme Legavre : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour131 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6115
Supprimer la disposition prévoyant une amende et une confiscation pour les personnes morales organisatrices de rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit, pour les personnes morales, c’est-à-dire les organismes juridiquement distincts de leurs membres, une amende et la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ou qui en sont le produit. Cette disposition concerne leur responsabilité pénale pour contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite.

L’amendement supprimerait cette disposition spécifique. Il ne supprimerait pas les autres sanctions prévues dans l’article contre l’organisation ou la participation à ces rassemblements.

Les auteurs contestent l’intérêt de renforcer la répression. Ils craignent qu’elle favorise des rassemblements clandestins plus importants et estiment que les amendes seraient difficiles à recouvrer, en raison de la place des collectifs informels et de leur manque de ressources.

Amendement n° 21 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 21 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour86 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6114
Exempter de sanctions les organisateurs et participants de rassemblements spontanés répondant immédiatement à un événement imprévisible
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit des sanctions pour l’organisation d’une rave-party sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il prévoit aussi une amende pour les participants à ces rassemblements.

L’amendement rendrait ces dispositions inapplicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible, lorsque cette situation rend matériellement impossible le respect de l’obligation de déclaration. La seule absence de déclaration ne suffirait donc pas à bénéficier de cette exception. Il faudrait réunir ces conditions de spontanéité et d’impossibilité de déclarer.

Les auteurs souhaitent protéger la possibilité de se rassembler immédiatement en réaction à l’actualité. Ils estiment que sanctionner de tels rassemblements restreindrait excessivement la liberté de manifestation.

Amendement n° 32 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 32 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour75 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6113
Ne pas sanctionner les participants à une rave-party au seul motif qu’elle n’a pas été déclarée
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour la participation à une rave-party organisée sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il traiterait ainsi ces deux situations comme des motifs de sanction des participants.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration de cette règle. La participation à un rassemblement interdit resterait sanctionnée. Les dispositions visant les personnes contribuant à l’organisation ne seraient pas modifiées.

Les auteurs souhaitent distinguer les participants des organisateurs et préserver la liberté de réunion. Ils craignent notamment que la pénalisation de la seule présence à un rassemblement non déclaré touche des événements dont la dimension festive se mêle à une expression politique.

Amendement n° 55 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 55 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour70 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6112
Interdire de sanctionner pénalement la simple participation à une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour les personnes participant à une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement remplacerait cette sanction par une règle interdisant de punir pénalement la simple participation à ces rassemblements, y compris lorsqu’ils sont interdits. Il ne supprimerait pas les sanctions prévues pour les personnes contribuant à leur préparation, à leur installation ou à leur bon déroulement. La distinction entre simple présence et contribution à l’organisation resterait donc centrale.

Les auteurs souhaitent privilégier le dialogue, la médiation et la réduction des risques. Ils craignent que la pénalisation des participants renforce la clandestinité et leur défiance, et invoquent la protection de la liberté d’expression artistique.

Amendement n° 28 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 28 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour64 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6099
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite organisée dans des conditions présentant un risque d’incendie
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en présence d’un risque d’incendie. Il vise notamment les terrains boisés, landes, maquis, garrigues et leurs abords immédiats, les terrains incendiés depuis moins de cinq ans, la sécheresse accompagnée de vents favorisant le feu ou la violation d’une interdiction préfectorale d’accès aux massifs forestiers.

Les auteurs souhaitent distinguer les sanctions selon le danger pour les personnes et l’environnement. Cette aggravation pourrait s’appliquer sans qu’un incendie se soit effectivement déclaré, puisque le critère serait le risque de feu.

Amendement n° 2 · M. Rancoule · Article premier

Amendement n° 2 de M. Rancoule à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jérôme Legavre : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour95 contre9 abstentions
9 avr. 2026N° 6098
Conditionner les peines visant les organisateurs de rave-parties au non-respect d’une charte sur les rassemblements musicaux
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour quiconque contribue directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement remplacerait ces deux critères par le non-respect de la charte relative à l’organisation des rassemblements musicaux mentionnée dans la proposition de loi. Le délit dépendrait donc des règles de cette charte plutôt que de la seule absence de déclaration ou de la violation d’une interdiction préfectorale.

Les auteurs présentent cette charte comme un outil de négociation entre les représentants des organisateurs et le gouvernement. Ils souhaitent réserver les nouvelles peines aux rassemblements qui ne la respecteraient pas. Son contenu n’étant pas précisé ici, les obligations dont la violation déclencherait ces peines ne peuvent pas être détaillées.

Amendement n° 23 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 23 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour78 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6097
Réserver le nouveau délit visant les organisateurs de rave-parties aux rassemblements interdits par le préfet
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration des motifs permettant d’appliquer ce délit. Une personne contribuant à un rassemblement non déclaré, mais non interdit, ne relèverait donc plus de ce nouveau délit pour ce seul motif. La violation d’une interdiction préfectorale resterait visée.

Les auteurs estiment qu’organiser sans déclaration et passer outre une interdiction sont des comportements de gravité différente. La modification ne concernerait pas l’amende prévue séparément par le texte pour les simples participants à un rassemblement non déclaré ou interdit.

Amendement n° 48 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 48 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour78 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6094
Supprimer le nouveau délit visant les personnes qui organisent des rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende pour toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle prévoirait aussi la confiscation du matériel saisi, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

L’amendement supprimerait ce délit, les dispositions de confiscation qui l’accompagnent et la présomption de connaissance du caractère illicite du rassemblement. Il conserverait la contravention prévue par le texte pour les participants.

Les auteurs souhaitent maintenir une réponse contraventionnelle pour l’organisation. Ils craignent qu’une répression accrue renforce la clandestinité et favorise de très grands rassemblements. Ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement, sans que cet amendement organise lui-même ces actions.

Amendement n° 19 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 19 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour83 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6093
Supprimer les nouvelles sanctions visant les organisateurs et participants de rassemblements musicaux non déclarés ou interdits
Tous les groupes

L’article premier créerait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende pour toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’un rassemblement musical concerné, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction. Il prévoirait aussi la confiscation du matériel saisi, sauf exceptions, et une amende pour les simples participants. Les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques seraient exclus de la qualification d’organisateur.

L’amendement supprimerait cet ensemble de nouvelles sanctions. Ses auteurs contestent la nécessité et l’efficacité du renforcement pénal envisagé. Ils craignent qu’il pousse ces événements vers davantage de clandestinité et augmente les risques pour les participants. Ils défendent plutôt une organisation négociée avec les préfets, en soulignant la dimension sociale et culturelle de ces rassemblements.

Amendement n° 3 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 3 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6092
Maintenir les allocations à la famille lors d’un premier placement court, puis privilégier ceux qui prennent en charge l’enfant
Tous les groupes

Lors d’un premier placement d’au plus un an, la part des allocations familiales correspondant à l’enfant resterait versée à la famille, sauf décision contraire du juge. Les auteurs souhaitent ainsi favoriser un éventuel retour de l’enfant au foyer.

Lors d’un renouvellement, d’une nouvelle décision ou d’un placement dépassant un an, cette part reviendrait en principe au service de l’aide sociale à l’enfance ou au tiers auquel l’enfant est confié. Le juge pourrait la maintenir à la famille, après avis consultatif du président du conseil départemental, uniquement si elle assume une partie des dépenses de l’enfant. Cette condition encadrerait davantage qu’aujourd’hui le maintien des allocations à la famille.

Les sommes versées au service ou au tiers seraient consacrées à l’enfant. Le département informerait l’organisme payeur des placements. Ces règles s’appliqueraient un an après la promulgation.

Amendement n° 20 · Mme Colin-Oesterlé · Article premier

Amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Jérôme Legavre : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour82 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6091
Reporter à 2032 les nouvelles règles de versement des allocations familiales pour les enfants placés
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique prévoit de maintenir en principe les allocations à la famille lors d’un premier placement d’au plus un an. Pour un placement plus long, renouvelé ou faisant l’objet d’une nouvelle décision, la part de l’enfant reviendrait en principe au service ou au tiers qui l’accueille. Le juge pourrait la maintenir à la famille si elle contribue matériellement à sa prise en charge.

Le sous-amendement reporterait l’entrée en vigueur de ces règles à 2032, au lieu d’un an après la promulgation de la loi, sans en modifier le contenu. Ses auteurs craignent que la perte des allocations fragilise les familles et constitue un obstacle matériel au retour de l’enfant au foyer. Ils souhaitent différer l’application pour permettre une remise en cause ultérieure de la réforme.

Sous-amendement n° 41 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 41 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6090
Rétablir les allocations familiales aux parents trois mois avant la fin du placement de leur enfant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la part des allocations familiales correspondant à un enfant placé peut être versée au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne à laquelle il est confié, pour financer sa prise en charge. Lors du retour au foyer, cette part redeviendrait due à la famille dès le premier jour du mois où le placement prend fin.

Le sous-amendement avancerait cette date au premier jour du troisième mois précédant la fin du placement. Selon ses auteurs, attendre le mois du retour laisse trop peu de temps aux parents pour préparer les conditions matérielles de l’accueil, notamment disposer d’un logement suffisamment spacieux. La famille retrouverait ainsi cette ressource plus tôt, plutôt que de la laisser affectée à la prise en charge hors du foyer pendant cette période.

Sous-amendement n° 27 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 27 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Jérôme Legavre : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

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