Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

1 774 scrutins publics Tous les textes · Astrid Panosyan-Bouvet
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23 juin 2026N° 7470
Exiger un constat médical écrit de l’incapacité à s’administrer la substance létale avant l’intervention d’un médecin ou infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance destinée à provoquer la mort. Un médecin ou un infirmier pourrait le faire à sa place seulement si elle en est physiquement incapable.

L’amendement ajouterait une constatation médicale écrite de cette incapacité avant l’administration par le soignant. Il faudrait donc formaliser médicalement la raison pour laquelle la personne ne peut pas accomplir elle-même le geste.

Ses auteurs craignent que, sans cette formalisation, l’administration par un professionnel devienne une alternative ordinaire plutôt qu’une exception. Ils souhaitent rendre l’incapacité vérifiable et conserver une trace écrite, tout en clarifiant les conditions d’intervention des soignants.

Amendement n° 379 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 379 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour71 contre2 abstentions
23 juin 2026N° 7469
Reformuler l’incapacité physique permettant à un médecin ou infirmier d’administrer la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à un médecin ou à un infirmier d’administrer la substance destinée à provoquer la mort lorsque la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir ne peut physiquement pas le faire elle-même.

L’amendement remplacerait « pas en mesure » par « en capacité ». La phrase deviendrait « lorsqu’elle n’est physiquement en capacité de le faire ». La négation serait donc conservée, ainsi que la condition d’incapacité physique. L’exposé présente cette modification comme une harmonisation avec le vocabulaire du consentement et de l’autonomie, et non comme un élargissement des situations permettant l’intervention d’un soignant.

Amendement n° 677 · Mme Battistel · Article 2

Amendement n° 677 de Mme Battistel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour88 contre28 abstentions
23 juin 2026N° 7468
Permettre l’administration de la substance létale par un médecin ou infirmier pour une incapacité autre que physique
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance destinée à provoquer la mort. Un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire.

L’amendement supprimerait le mot « physiquement ». L’incapacité à accomplir soi-même le geste resterait nécessaire, mais elle ne serait plus limitée par cette qualification. Les auteurs veulent notamment prendre en compte des situations de fatigue extrême ou de douleur diffuse. Le changement élargirait ainsi les motifs permettant l’intervention du soignant, sans remplacer la condition d’incapacité par un simple choix de la personne.

Amendement n° 641 · M. Monnet · Article 2

Amendement n° 641 de M. Monnet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour102 contre4 abstentions
23 juin 2026N° 7467
Élargir au-delà de l’incapacité physique l’administration de la substance létale par un médecin ou infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier seulement lorsque la personne ne peut physiquement pas se l’administrer. L’amendement supprimerait « physiquement », ouvrant la prise en compte d’autres formes d’incapacité.

L’exposé défend la liberté de choisir les modalités de sa fin de vie, notamment pour des raisons psychologiques ou personnelles. Toutefois, le texte proposé conserverait les mots « pas en mesure ». Il ne supprimerait donc pas toute condition d’incapacité au profit d’un libre choix.

L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 aux recours supplémentaires ainsi permis. L’exposé rattache cette exclusion à la prise en charge par l’Assurance maladie, pour des raisons de recevabilité financière. Le contenu de cet article n’étant pas précisé, les modalités exactes de cette exclusion ne peuvent être détaillées.

Amendement n° 675 · Mme Battistel · Article 2

Amendement n° 675 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour98 contre7 abstentions
23 juin 2026N° 7464
Réserver l’aide à mourir aux personnes pouvant s’administrer elles-mêmes la substance létale, sans administration par un médecin ou un infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit deux modalités d’aide à mourir. La personne autorisée s’administrerait elle-même une substance létale, qui provoque la mort. Si elle en était physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité de la définition du droit à l’aide à mourir. Une personne incapable de s’administrer la substance ne pourrait donc plus recourir à cette modalité prévue par l’article. Les auteurs entendent protéger les professionnels du soin en excluant qu’ils accomplissent eux-mêmes le geste provoquant la mort. L’auto-administration accompagnée resterait, elle, prévue par le texte.

Amendement n° 178 · M. Le Fur · Article 2

Amendement n° 178 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
79 pour86 contre1 abstention
23 juin 2026N° 7463
Supprimer l’administration de la substance létale par les soignants et exclure la définition de l’aide à mourir du champ de l’article 18
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance provoquant la mort ou, si elle en est physiquement incapable, de la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement supprimerait cette seconde modalité. La définition ne prévoirait donc plus de solution pour la personne incapable de s’administrer elle-même la substance. Les auteurs estiment que provoquer délibérément la mort est incompatible avec le rôle d’accompagnement et de soin du médecin.

L’amendement rendrait aussi l’article 18 inapplicable à cette définition. Le contenu de cet article n’est pas fourni, ce qui ne permet pas de préciser les effets de cette exclusion.

Amendement n° 26 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 26 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour88 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7452
Réserver explicitement l’aide à mourir aux personnes majeures dans sa définition
Tous les groupes

La définition proposée de l’aide à mourir permettrait à une personne qui en a fait la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier. Cette définition ne mentionne pas la majorité et renvoie à d’autres articles pour les conditions d’accès.

L’amendement ajouterait le mot « majeure » pour exclure explicitement les mineurs de cette définition. Ses auteurs souhaitent prévenir une ouverture aux mineurs. Ils citent la Belgique, où, selon leur exposé, l’euthanasie leur est accessible dans certaines situations de maladie incurable et de souffrances physiques insupportables.

Amendement n° 383 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 383 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour76 contre0 abstentions
22 juin 2026N° 7450
Désigner le recours à une substance létale comme un « accès à la mort provoquée » dans la définition légale
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir permettant à une personne qui le demande de recourir à une substance létale, c’est-à-dire destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait uniquement les mots « Le droit à l’aide à mourir » au début de cette définition par « L’accès à la mort provoquée ». Ses auteurs veulent ainsi rendre explicite la nature de l’acte autorisé et éclairer le débat public. Ce changement de dénomination ne modifierait ni les conditions d’accès auxquelles la définition renvoie, ni les modalités d’administration de la substance.

Amendement n° 386 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 386 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour76 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7449
Désigner l’aide à mourir sans les mots « droit à » dans sa définition et la protection pénale des intervenants
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait le droit à l’aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à utiliser une substance destinée à provoquer la mort. Il prévoirait aussi que les personnes participant à cette aide dans les conditions légales ne soient pas pénalement responsables.

L’amendement supprimerait les mots « Le droit à » au début de la définition et remplacerait « du droit à » par « de » dans la disposition protégeant les intervenants. La définition continuerait toutefois à dire que l’aide à mourir « est le droit » pour une personne de recourir à cette substance. Les modalités prévues et la protection pénale seraient conservées. L’exposé présente cette modification comme une solution de repli, sans en préciser davantage l’objectif.

Amendement n° 626 · M. Sitzenstuhl · Article 2

Amendement n° 626 de M. Sitzenstuhl à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour78 contre0 abstentions
22 juin 2026N° 7445
Limiter l’aide à mourir aux personnes qui prendraient elles-mêmes la substance létale par ingestion
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne ayant demandé l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, c’est-à-dire provoquant la mort. Si elle ne pouvait physiquement pas le faire, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement remplacerait cette définition par celle du « suicide assisté ». La personne devrait avoir exprimé formellement sa demande et prendre elle-même la substance par ingestion, sous les conditions d’accès prévues par le texte. L’administration par un soignant ne serait donc plus prévue dans cette définition.

Les auteurs veulent distinguer l’assistance à un acte accompli par la personne de l’intervention d’un professionnel provoquant directement la mort. Ils présentent cette restriction comme une précaution contre les dérives et un moyen de préserver l’éthique médicale.

Amendement n° 350 · Mme Mansouri · Article 2

Amendement n° 350 de Mme Mansouri à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour80 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7444
Limiter l’aide à mourir au suicide assisté par ingestion et écarter l’application de l’article 18 à sa définition
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de s’administrer une substance létale, provoquant la mort, ou de la faire administrer par un médecin ou un infirmier si elle en était physiquement incapable.

L’amendement limiterait cette définition au « suicide assisté ». Après une demande formelle et sous les conditions d’accès prévues, la personne devrait prendre elle-même la substance par ingestion. Il exclurait ainsi de cette définition l’administration par un soignant. Les auteurs invoquent l’existence de moyens techniques permettant à la personne d’accomplir elle-même l’acte et privilégient cette voie plutôt que l’euthanasie.

L’amendement rendrait également l’article 18 de la proposition de loi inapplicable à cette définition. Le contenu de cet article n’étant pas fourni, la portée de cette exclusion ne peut pas être précisée.

Amendement n° 22 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 22 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour79 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7441
Placer la définition de l’aide à mourir dans une partie distincte du code de la santé publique intitulée « Euthanasie »
Tous les groupes

Le texte en discussion inscrirait le droit à l’aide à mourir dans la première partie du code de la santé publique, consacrée à la protection générale de la santé, au sein d’une section intitulée « Droit à l’aide à mourir ».

L’amendement créerait à la place une septième partie intitulée « Euthanasie » et y placerait la définition, avec un nouveau numéro d’article. Il ne changerait pas les termes de cette définition, qui prévoit l’administration de la substance létale par la personne elle-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier.

Les auteurs souhaitent séparer ce sujet des dispositions relatives à la protection générale de la santé. La modification porterait sur son classement et son intitulé dans le code, non sur les conditions d’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 623 · M. Sitzenstuhl · Article 2

Amendement n° 623 de M. Sitzenstuhl à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour82 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7440
Reconnaître le droit des personnes à l’aide à mourir hors du code de la santé publique, sans le qualifier de soin
Tous les groupes

Le texte en discussion définit un droit à demander une substance provoquant la mort, à se l’administrer ou, en cas d’impossibilité physique, à la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il inscrit cette définition dans le code de la santé publique et prévoit une protection pénale pour les personnes qui participent à sa mise en œuvre dans les conditions légales.

L’amendement conserverait ce droit et cette protection, mais les placerait dans une disposition autonome. Il préciserait expressément que l’aide à mourir n’est pas un acte de soin. Ses auteurs veulent distinguer l’acte provoquant la mort de l’accompagnement médical de la fin de vie. Ils craignent que leur assimilation ne fragilise la confiance entre patients et soignants, notamment pour les personnes vulnérables.

Amendement n° 372 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 372 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour82 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7432
Rejeter préalablement la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, examinée en nouvelle lecture. Il empêcherait le passage à la discussion de ses articles à ce stade, plutôt que de modifier une de ses mesures.

Le Règlement permet cette procédure pour faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Ces motifs possibles ne renseignent pas sur les arguments particuliers des signataires. Si la motion était écartée, l’examen du texte pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du droit à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet péalable, déposée par M. Patrick Hetzel, de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
91 pour139 contre1 abstention
18 juin 2026N° 7431
Rendre obligatoire la consultation des électeurs inscrits en Corse sur le projet de statut d’autonomie
Tous les groupes

Le projet de révision constitutionnelle prévoit un statut d’autonomie pour la Corse et la possibilité de lui confier des pouvoirs pour adapter les lois et règlements ou fixer certaines règles. Il permet, sans l’imposer, de consulter les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse sur le projet de statut.

L’amendement rendrait cette consultation obligatoire. L’avis préalable de l’assemblée délibérante et l’organisation par décret resteraient prévus. Ses auteurs s’appuient sur une mission d’information qui juge indispensable de consulter les électeurs avant l’adoption de la loi organique précisant le statut. Toutefois, l’amendement ne fixerait pas lui-même ce calendrier et ne subordonnerait pas l’application du statut à un résultat favorable.

Amendement n° 5 · Commission · Article unique

Amendement n° 5 de la commission des lois et les amendements identiques suivants à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
48 pour0 contre1 abstention
17 juin 2026N° 7409
Remplacer les concessions des grands ouvrages hydroélectriques par des autorisations pour permettre aux exploitants de relancer leurs investissements
Tous les groupes

La proposition de loi vise à relancer les investissements hydroélectriques pour la transition énergétique. Elle remplacerait les concessions, contrats encadrant l’exploitation des ouvrages, par des autorisations pour les installations de plus de 4,5 mégawatts et certains réservoirs associés. Des exceptions sont prévues, notamment pour la concession du Rhône.

Les exploitants actuels recevraient pour 70 ans un droit réel, leur permettant d’utiliser les ouvrages et de les agrandir avec les autorisations requises, sans acquérir leur pleine propriété. L’attribution aurait une contrepartie financière évaluée indépendamment. L’exploitation resterait soumise à des prescriptions de sécurité, d’environnement et de partage de l’eau.

En parallèle, EDF devrait vendre aux enchères pendant vingt ans des produits électriques représentant initialement 6 gigawatts de capacités, sans donner aux acheteurs le contrôle des barrages. Cette ouverture commerciale accompagnerait donc le maintien des exploitants. Une redevance progressive sur leurs résultats bénéficierait à l’État et, dans certaines limites, aux organismes publics de bassin.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Adoptéscrutin public solennel
290 pour59 contre116 abstentions
16 juin 2026N° 7407
Doter la Corse d’une autonomie insulaire permettant des dérogations à l’égalité pour l’emploi, le logement et le foncier
Tous les groupes

Le projet prévoit une autonomie permettant à la Corse d’adapter ou de fixer certaines règles. L’amendement le remplacerait par une « autonomie insulaire » fondée sur l’adaptation des lois et règlements, après autorisation du Parlement ou du Gouvernement. Des matières comme la justice, la défense et le droit électoral seraient exclues. Chaque adaptation serait contrôlée avant publication par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’État.

Des nécessités locales pourraient justifier des dérogations à l’égalité entre citoyens pour l’accès à l’emploi, au logement ou la protection du patrimoine foncier. L’exposé y voit un moyen de répondre aux difficultés à vivre, travailler et se loger sur l’île.

Deux collectivités intermédiaires, les pièves du Nord et du Sud, seraient créées pour limiter, selon l’exposé, la concentration des pouvoirs. La loi organique répartissant les compétences serait soumise au consentement des électeurs de Corse, plutôt qu’à une consultation facultative.

Amendement n° 30 · Mme Le Pen · Article unique

Amendement n° 30 de Mme Le Pen à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
85 pour180 contre11 abstentions
16 juin 2026N° 7406
Supprimer le projet de statut constitutionnel d’autonomie de la Corse et ses pouvoirs d’adaptation des lois
Tous les groupes

Le projet de loi inscrirait dans la Constitution un statut d’autonomie de la Corse. La Collectivité de Corse pourrait être autorisée à adapter des lois et règlements et à fixer des normes dans ses domaines de compétence. Une loi organique en préciserait les conditions et les contrôles, sans permettre de toucher aux conditions essentielles d’exercice des libertés et droits constitutionnels.

L’amendement supprimerait l’ensemble de cet article, y compris la possibilité pour le Gouvernement d’adapter certaines lois par ordonnances et celle de consulter les électeurs de Corse sur le statut. Ses auteurs estiment que la référence à une communauté historique, linguistique et culturelle et les pouvoirs proposés menacent l’unité de la souveraineté nationale et l’égalité devant la loi. Ils craignent aussi que d’autres communautés revendiquent des adaptations similaires.

Amendement n° 13 · M. Maurel · Article unique

Amendement n° 13 de M. Maurel et l'amendement identique suivant de suppression de l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).

Astrid Panosyan-Bouvet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
5 pour261 contre7 abstentions
16 juin 2026N° 7405
Renforcer les mesures antiterroristes et prolonger la rétention administrative de certains étrangers à éloigner
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir le terrorisme face à une menace grave liée à l’adhésion à des thèses terroristes et à des agissements possiblement liés à des troubles mentaux, identifiés par un avis psychiatrique. Un recours suspendrait cette obligation jusqu’à la décision du juge.

Elle créerait une rétention de sûreté, placement en centre après la peine, pour des condamnés à au moins quinze ans pour certains crimes terroristes, conservant une adhésion terroriste, souffrant d’un trouble grave de la personnalité et présentant un risque très élevé de récidive, si les autres mesures sont insuffisantes.

La rétention administrative en vue d’un éloignement pourrait dépasser 90 jours pour certains étrangers définitivement condamnés représentant une menace particulièrement grave pour l’ordre public. Pour un même éloignement, les placements seraient limités à cinq et à 360 jours cumulés, ou 540 dans certains cas, sous contrôle du juge.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Adoptéscrutin public solennel
345 pour177 contre11 abstentions
16 juin 2026N° 7404
Préciser que chaque nouveau placement en rétention reste limité en durée, même quand le plafond cumulé est plus élevé
Tous les groupes

La rétention administrative prive un étranger de liberté pour exécuter une mesure d’éloignement. Le texte discuté limiterait à cinq les placements pour une même mesure, avec un total maximal de 360 jours, porté à 540 jours dans le régime dérogatoire prévu. Selon l’exposé, le Conseil constitutionnel a notamment censuré l’absence de plafonds du nombre de placements et de leur durée cumulée.

L’amendement remplacerait « durée cumulée en rétention » par « durée cumulée des périodes de rétention ». Cette précision viserait à éviter que le plafond total soit interprété comme autorisant un nouveau placement dépassant sa propre durée maximale. Selon le Gouvernement, chaque placement resterait soumis aux limites existantes de 90 jours en droit commun, ou de 180 ou 210 jours pour les profils terroristes et les menaces d’une particulière gravité pour l’ordre public.

Amendement n° 1 · Gouvernement

Amendement n° 1 du Gouvernement à la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire).

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
245 pour109 contre9 abstentions
16 juin 2026N° 7403
Organiser dans un article distinct la remise des justificatifs judiciaires aux personnes demandant à changer de nom ou de prénom
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit de joindre aux demandes de changement de nom ou de prénom des documents indiquant l’inscription, ou non, dans les fichiers judiciaires des auteurs d’infractions terroristes et d’infractions sexuelles ou violentes. Ces documents, et non les fichiers eux-mêmes, seraient communiqués aux demandeurs selon des modalités fixées par décret.

L’amendement placerait cette règle de communication dans un article distinct du code civil, numéroté 61-3-3, plutôt que dans un paragraphe séparé du texte de loi. Il corrigerait aussi un renvoi dans le code de procédure pénale, en remplaçant « cinquième » par « sixième ». Présentées comme rédactionnelles, ces corrections ne créeraient pas de nouvelle condition pour changer de nom ou de prénom.

Amendement n° 2 · Gouvernement

Amendement n° 2 du Gouvernement à la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire).

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
246 pour112 contre8 abstentions
16 juin 2026N° 7402
Rejeter préalablement le texte sur la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet du texte sur la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat. La version concernée est celle élaborée par la commission mixte paritaire, réunissant des députés et des sénateurs.

Cette procédure permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer, sans que les arguments particuliers des signataires soient ici établis. Écarter la motion permettrait de poursuivre l’examen, mais ne vaudrait pas approbation du texte. Le Règlement prévoit ensuite un vote unique sur l’ensemble, après l’examen des éventuels amendements autorisés par le Gouvernement.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Astrid Panosyan-Bouvet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
89 pour231 contre2 abstentions
15 juin 2026N° 7401
Autoriser l’assemblée de Martinique à fixer des règles locales sur l’énergie et à créer une autorité unique de l’eau et de l’assainissement
Tous les groupes

Le projet de loi donnerait à l’assemblée de Martinique une habilitation, c’est-à-dire le pouvoir d’adopter des règles propres au territoire dans les domaines définis. Elle pourrait intervenir sur la maîtrise de la consommation d’énergie, les règles thermiques des bâtiments, le développement des énergies renouvelables et la mobilité durable. Les dispositions ayant un impact sur les charges du service public de l’énergie retenues pour la péréquation tarifaire, mécanisme d’égalisation des tarifs, seraient exclues.

L’assemblée pourrait également créer et mettre en œuvre une autorité unique compétente pour l’eau potable et l’assainissement. Le vote autoriserait cette création sans créer lui-même cette autorité. Ces deux habilitations s’appliqueraient dès la promulgation de la loi jusqu’au prochain renouvellement général de l’assemblée et pourraient être prolongées dans les conditions prévues par la loi.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi portant habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer des règles applicables sur son territoire en application de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
35 pour0 contre5 abstentions
15 juin 2026N° 7400
Autoriser l’assemblée de Martinique à créer une autorité unique pour l’eau potable et l’assainissement
Tous les groupes

Le texte de référence autoriserait l’assemblée de Martinique à créer et mettre en œuvre une autorité unique pour l’eau et l’assainissement. Cette habilitation, c’est-à-dire l’autorisation de fixer des règles sur son territoire, s’appliquerait à compter de la promulgation de la loi et jusqu’au prochain renouvellement général de l’assemblée. Elle pourrait être prolongée dans les conditions légales prévues.

L’autorité recevrait les compétences relatives à ces services, dans les conditions de la demande d’habilitation adoptée par l’assemblée. L’article autoriserait donc une organisation unique sans la créer lui-même ni fixer de tarif pour les habitants. Le texte de référence ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 du projet de loi portant habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer des règles applicables sur son territoire en application de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Astrid Panosyan-Bouvet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
34 pour0 contre5 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.